Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit étranger inscrit sous le SIRET, SARL EKWI INSURANCE c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 6, SA RIDORET MENUISERIE, S.C.I. LE GRAND LARGE |
Texte intégral
ARRÊT N° 37
N° RG 24/01392
N° Portalis DBV5-V-B7I-HB4U
[Z] INTERNATIONALUNDERWRITERS
SARL EKWI INSURANCE
C/
S.C.I. LE GRAND LARGE
RIDORET MENUISERIE
et autres (…)
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 28 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 28 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 13 février 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTES :
[Z] INTERNATIONAL UNDERWRITERS
Société de droit étranger inscrit sous le n° SIRET 834 540 510 00015
prise en son Établissement sis [Adresse 13]
SARL EKWI INSURANCE
es qualité de mandataire de la Cie [Z] INTERNATIONAL UNDERWRITERS, assureur dommage ouvrage de constructeur de l’immeuble la Société SEMDAS – n° SIRET : 530 423 334 00057
[Adresse 4]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
S.C.I. LE GRAND LARGE
N° SIRET : 808 020 648
[Adresse 5]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SA RIDORET MENUISERIE
N° SIRET 302 001 797
[Adresse 10]
[Localité 3]
défaillante
SMABTP
N° SIRET : 775 684 764
[Adresse 12]
[Localité 11]
défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 18 septembre 2015, la S.C.I. LE GRAND LARGE a acquis de la SEMDAS un ensemble immobilier selon le régime de la vente en état futur d’achèvement (VEFA) comprenant un appartement et deux sis [Adresse 8] à [Localité 15], moyennant le prix de 332.805,56 €.
Selon procès-verbal du 20 octobre 2016,1a S.C.I. LE GRAND LARGE a réceptionné l’ouvrage avec réserves.
En date du 6 mars 2018 une déclaration de sinistre, pour persistance des réserves émises et apparitions de nouveaux désordres, a été faite auprès de l’assureur dommage ouvrage, la société IMS EXPERT, qui intervient en qualité de mandataire de la compagnie [Z] INSURANCE.
La SA RIDORET a établi un devis de reprise pour un montant de 24.577 €. Ce devis a été accepté, et elle a mis en oeuvre les travaux complémentaires, qui ont été réceptionnés avec réserves le 4 juillet 2019.
Soutenant que les désordres objet des réserves constatées persistaient partiellement et que des nouveaux désordres étaient apparus, la S.C.I. LE GRAND LARGE avait fait citer, par acte des 5 et 8 juin 2020, la compagnie d’assurance [Z] INTERNATIONAL UNDERWRITERS représentée par son mandataire la S.A.R.L. EKWI INSURANCE ainsi que la SA RIDORET MENUISERIE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’obtenir l’exécution forcé des travaux nécessaires.
Suite à la délivrance de cette assignation, la société RIDORET a achevé les travaux le 12 octobre 2020 au regard du rapport d’expertise EURISK du 8 octobre 2018, ce qui a conduit au désistement d’instance et d’action de la S.C.I. LE GRAND LARGE constaté par ordonnance de référé du 10 novembre 2020.
Nonobstant ces reprises, les infiltrations ont persisté ce qui a donné lieu à une nouvelle déclaration de sinistre le 25 octobre 2021 et à un refus de prise en charge de l’assureur dommages-ouvrage.
Une nouvelle procédure en référé a été intentée pour la mise en place d’une expertise judiciaire aboutissant à un retrait du rôle à l’audience du 23 mai 2023 au regard de la réalisation des travaux sur les ouvrages et de la reprise d’étanchéité par la société RIDORET en mai 2023.
Exposant que les infiltrations persistent, notamment à cause d’une non-conformité des travaux de reprise, la S.C.I. LE GRAND LARGE a fait citer, par exploits des 23 et 24 février 2023,1e SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6], la SA RIDORET, la SMABTP et la S.A.R.L. EKWI INSURANCE, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
Dans ses conclusions de reprise d’instance, elle sollicitait une réinscription au rôle de cette affaire, enregistrée sous la référence RG 23/00093.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] a demandé la mise en place de l’expertise sollicitée avec la mission telle que définie dans l’assignation en y ajoutant de déterminer la date, l’origine, la nature et les causes des désordres constatés.
La société RIDORET et la SMABTP ont formulé des protestations et réserves en termes de responsabilité et de garantie.
La S.A.R.L. EKWI INSURANCE en qualité de mandataire de la compagnie d’assurance [Z] INTERNATIONAL UNDERWRITERS a demandé sa mise hors de cause. A défaut elle a formulé les plus expresses réserves de garanties et de responsabilité de la compagnie [Z] en qualité d’assureur dommages ouvrage.
Par ordonnance contradictoire en date du 13/02/2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'Dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la société EKWI INSURANCE de sa demande de mise hors de cause
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[S] [H]
[Adresse 7]
Tel [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 17]
Avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,
d’examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art, décrire notamment les désordres figurant notamment dans l’assignation, les différents rapports d’expertise et le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 27 janvier 2023,
de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
— en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,
indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que la S.C.I. LE GRAND LARGE devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 4.000 € à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 13 mars 2024 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ; DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la S.C.I. LE GRAND LARGE le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
LAISSONS à la charge de chaque partie provisoirement les dépens exposés.
RAPPELONS que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la demande de mise hors de cause de la société EKWI INSURANCE, elle est en qualité de mandataire de la compagnie d’assurance [Z] INTERNATIONAL UNDERWRITERS, assureur dommages-ouvrage du constructeur de l’immeuble, la société SEMDAS, mais demande sa mise hors de cause.
Elle soutient que sa garantie serait exclue au regard du rapport du 1er avril 2022 du cabinet d’expertise SARETEC qu’elle a missionné, les dommages trouvant leur origine dans les travaux de reprise engagés et dont la garantie relève de l’entreprise intervenante, la société RIDORET.
Toutefois, au stade du référé, la demande de mise hors de cause de la société EKWI INSURANCE est rejetée.
— sur la demande d’expertise, l’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
— eu égard aux désordres invoqués et au procès-verbal du commissaire de justice Maître [N] [D] réalisé le 27 janvier 2023 constatant l’humidité et les infiltrations dans l’appartement du 3ème étage en angle de la Résidence [Adresse 16], la S.C.I. LE GRAND LARGE justifie d’un intérêt légitime de voir ordonner, à ses frais avancés, une mesure d’expertise au contradictoire de l’intégralité des défendeurs.
LA COUR
Vu l’appel en date du 12/06/2024 interjeté par la société de droit étranger [Z] INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la société S.A.R.L. EKWI INSURANCE
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 15/07/2024, la société de droit étranger [Z] INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la société S.A.R.L. EKWI INSURANCE ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Il est demandé à la cour de céans de :
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 13 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’elle a débouté la société EKWI INSURANCE de sa demande de mise hors de cause,
Statuant à nouveau :
— PRONONCER la mise hors de cause de la société EKWI INSURANCE,
— RÉSERVER les dépens'.
A l’appui de leurs prétentions, la société de droit étranger [Z] INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la société S.A.R.L. EKWI INSURANCE soutiennent notamment que :
— le 22 mars 2018, le syndic a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société [Z], réceptionnée le 26 mars 2018.
— le cabinet EURISK a été mandaté par la société [Z] aux fins de réaliser les opérations d’expertise amiable.
Au terme des opérations d’expertise amiable, l’expert a retenu la responsabilité de la société RIDORET et de la société JP CONCEPT 17, son sous-traitant pour la pose des menuiseries extérieures, un total de travaux de reprise des désordres de 31 212,83 € étant arrêté.
— au cours du mois de juin 2019 et avant même que l’assureur dommages-ouvrage n’ait versé l’indemnité, la société RIDORET a procédé aux travaux de reprise des dommages consécutifs, qui ont fait l’objet d’une réception avec réserves en date du 4 juillet 2019
— malgré plusieurs courriers de mise en demeure adressés par le syndic, la société RIDORET n’a pas levé ces réserves.
Par courrier du 19 décembre 2019, la société [Z] a de nouveau notifié une position de garantie et a proposé au syndic la somme de 30.060,83 €.
— dans le cadre d’une première procédure en référé devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE la société RIDORET et la société [Z], recherchée en qualité d’assureur « dommages-ouvrage », aux fins d’obtenir la condamnation de la société RIDORET à procéder aux travaux de reprise, sous astreinte.
La société RIDORET est finalement intervenue en levée de réserves le 12 octobre 2020, conduisant le syndicat à se désister de sa demande.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a constaté le désistement, et condamné la société RIDORET à verser 2.000 € au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.
— le 22 octobre 2021, une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la société [Z], réceptionnée le 25 octobre 2021
— le cabinet SARETEC a été mandaté par la compagnie aux fins de réaliser les opérations d’expertise amiable.
Au terme d’un rapport préliminaire du 12 novembre 2021, l’expert n’a pas constaté la matérialité des désordres, tout en indiquant que des investigations s’avéraient nécessaires.
Par courrier du 17 novembre 2021, la société [Z] a notifié une position de non-garantie, dans l’attente de la réalisation de nouvelles investigations.
— Suivant un rapport du 11 avril 2022, l’expert a constaté que « le précédent sinistre » était « non finalisé en réparation », faisant référence aux travaux préfinancés par la société [Z] et réalisés par la société RIDORET.
L’expert a constaté des désordres dans le salon et la chambre, le parquet étant notamment saturé en humidité.
Les investigations par nacelle ont révélé que des infiltrations se produisent non sous la couverture, mais « de l’autre côté de la poutre support de la couverture, soit sous les bavettes hautes du mur rideau ».
« Le dommage trouve son origine dans des défauts d’étanchéité aux jonctions de bavettes sous les éclisses ajoutées par la société RIDORET en 2022 », à l’origine « des infiltrations actives dans le salon. »
Les défauts d’exécution relevés sont en lien direct avec les travaux de réparation réalisés dans le cadre du dossier « dommages-ouvrage » n°DOAMT180013AS.
— par courrier du 23 mai 2022, la société [Z] a maintenu sa position de non-garantie, au motif que les dommages trouvent leur origine dans les travaux de reprise engagés à la suite de l’indemnisation proposée par l’assureur dommages-ouvrage, qui relèvent de la garantie de l’entreprise intervenante
— dans le cadre de la nouvelle procédure de référé, à ce stade, la société [Z] avait souhaité intervenir volontairement et la société EKWI, soutenant n’être pas concernée par le litige, avait demandé à être mise hors de cause.
— par ordonnance du 23 mai 2023, le retrait du rôle a été prononcé à la suite de la reprise des dommages par la société RIDORET.
Par conclusions du 14 novembre 2023, la S.C.I. LE GRAND LARGE a sollicité la reprise d’instance, en produisant deux photographies qui indiqueraient que des infiltrations persisteraient, demande une nouvelle fois la désignation d’un expert judiciaire.
La même demande est reprise par le [Adresse 18].
— sur sa demande de mise hors de cause, la société EKWI n’a jamais soutenu, à l’appui de sa demande de mise hors de cause, que sa garantie serait exclue, car elle est uniquement le mandataire de gestion de la société [Z] et ne porte par conséquent aucune garantie assurantielle.
La société [Z] est intervenue volontairement à l’instance en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile afin de faire valoir sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— assignée à tort, la société EKWI a sollicité, au stade du référé, sa mise hors de cause en faisant simplement valoir qu’elle n’était pas concernée en sa qualité de mandataire, en dehors de toute considération d’ordre assurantiel.
— le juge des référés aurait dû par conséquent faire droit à la demande de mise hors de cause formée par la société EKWI dès lors que sa présence n’est pas nécessaire à la solution du litige, et il y a lieu à infirmation de l’ordonnance entreprise sur ce point.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/08/2024, la société S.C.I. LE GRAND LARGE a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 145, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Juger que la S.C.I. LE GRAND LARGE s’en remet sur la demande de réformation de l’ordonnance de référés du 13 février 2024, déboutant la Société EKWI de sa mise hors de cause.
Condamner la Société EKWI à verser à la S.C.I. LE GRAND LARGE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent appel avec, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Diane BOTTE, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.C.I. LE GRAND LARGE soutient notamment que :
— la Société EKWI a sollicité sa mise hors de cause, au motif qu’elle n’est que le mandataire de l’assureur dommages ouvrage, la Société [Z].
— compte tenu des documents produits, il s’avère que la Société EKWI n’est pas l’assureur dommages-ouvrage, mais le mandataire de la Société [Z].
Dès lors, seule la société [Z], en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a vocation à être partie à la procédure et l’expertise judiciaire en cours.
En conséquence, la S.C.I. LE GRAND LARGE s’en remet quant à la demande de réformation de l’ordonnance du 13 février 2024
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La société RIDORET MENUISERIE SA, la société SMABTP, régulièrement assignée à personne habilitée les 24 et 25 juin 2024 et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], régulièrement assigné à étude le 24 juin 2024 n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de mise hors de cause :
Par acte du 24 février 2023, la S.C.I. LE GRAND LARGE a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de désignation d’expert, au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de la société RIDORET et de son assureur la SMABTP, ainsi que de la société EKWI, assignée en tant qu’assureur « dommages-ouvrage » en lieu et place de la société [Z].
C’est à ce stade que la société [Z] avait souhaité intervenir volontairement et que la société EKWI, affirmant n’être pas concernée par le litige, avait demandé à être mise hors de cause.
Il ressort en l’espèce de l’examen du contrat d’assurance dommages-ouvrage que l’assureur dommages-ouvrage est la société de droit étranger [Z] INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la société S.A.R.L. EKWI INSURANCE n’étant que le mandataire de gestion de cette société sans avoir à titre personnel la qualité d’assureur.
La société intimée S.C.I. LE GRAND LARGE, à l’initiative de la procédure de référé, indique par ses écritures que 'compte tenu des documents produits, il s’avère que la Société EKWI n’est pas l’assurance dommage ouvrage, mais le mandataire de la Société [Z]', s’en remettant à justice sur la demande de mise hors de cause du mandataire.
Il résulte de ces éléments que seule la Société [Z], en qualité d’assurance dommages-ouvrage, a vocation à être partie à la procédure et l’expertise judiciaire en cours.
La société S.A.R.L. EKWI INSURANCE, mandataire de la société de droit étranger [Z] INTERNATIONAL UNDERWRITERS, sera mise hors de cause, par infirmation de l’ordonnance entreprise sur ce point.
Sur les dépens :
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la S.C.I. LE GRAND LARGE.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par défaut,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société EKWI INSURANCE de sa demande de mise hors de cause.
Statuant à nouveau de ce chef,
PRONONCE la mise hors de cause de la société S.A.R.L. EKWI INSURANCE.
CONFIRME l’ordonnance entreprise pour le surplus.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la S.C.I. LE GRAND LARGE aux dépens d’appel de référé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
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