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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 19 sept. 2025, n° 21/14394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 30 juillet 2021, N° 19/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ORPEA prise en son établissement à l' enseigne RESIDENCE [ Localité 3 ], S.A.S. ORPEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Renvoi au 01/12/2025 – 14h00
Rôle N° RG 21/14394 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGWX
[B] [G]
C/
S.A.S. ORPEA
Copie délivrée
le : 19/09/2025
à :
Me Laetitia ALCARAZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00342.
APPELANTE
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia ALCARAZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. ORPEA prise en son établissement à l’enseigne RESIDENCE [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Samia BOURAHLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025, délibéré prorogé au 19 septembre 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA Conseiller, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [G] a été embauchée par la SAS LES GRANDS PINS selon contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 1er janvier 2008, avec effet le jour même, en qualité d’aide-soignante, position I, niveau 3, coefficient 216 de la convention de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 412,64 euros, outre une indemnité différentielle mensuelle de 87,36 euros.
Le 1er janvier 2012, la SAS Les GRANDS PINS a intégré le groupe ORPEA.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 10 octobre 2012 au 19 septembre 2013 à la suite d’un accident de travail. Elle a ultérieurement bénéficié d’un congé maternité du 10 mars au 7 septembre 2014, avant d’être placée en congé parental du 8 septembre 2014 au 7 septembre 2017.
Le 11 septembre 2017, à la suite d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a conclu à l’incompatiblité temporaire de l’état de santé de Mme [G] avec le poste de travail.
Le 1er mars 2018, à l’issue du premier examen de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l’incompatibilité de l’état de santé de la salariée avec le poste d’aide-soignante et souligné la nécessité d’envisager 'un aménagement de poste, sans pénibilité, sans toilettes, soit distribution de repas, aide au déplacement en fauteuil des résidents'.
Le 15 mars suivant, à l’issue d’un second examen, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de la salariée et précisé qu’ 'une recherche de reclassement peut être envisagée à un poste sans pénibilité physique: sans toilettes/Distribution de repas/aide aux déplacements en fauteuil des résidents'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2018, l’employeur a fait trois propositions de reclassement à Mme [G], qui les a refusées par lettre du 24 avril 2018.
Par lettre recommandée du 4 mai 2018, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mai suivant.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2018, l’employeur a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement dans les termes suivants:
'Madame,
Nous faisons suite à notre entretien du 18 mai 2018, au cours duquel nous vous avons exposé les raisons nous contraignant à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Lors de votre visite médicale du 15 mars 2018, le Médecin du Travail a émis, vous concernant, l’avis suivant:
'Une recherche de reclassement peut être envisagée à un poste sans pénibilité physique: sans toilettes, distribution de repas, aide aux déplacements en fauteuil des résidents'.
Par ailleurs, vous avez été invitée par la Direction à un entretien le 28 mars 2018 afin de faire un point sur vos souhaits de reclassement et à adresser votre CV.
Dans le cadre de notre obligation légale de reclassement, nous avons donc sollicité l’ensemble de nos établissements afin de rechercher un poste susceptible de correspondre à votre aptitude restreinte.
Nous avons reçu des réponses positives.
Les postes ont été soumis pour avis au médecin du travail le 4 avril 2018.
Par courrier en date du 13 avril 2018, le Médecin du Travail a fait le retour suivant: 'Après lecture des fiches métier-secrétaire', 'animatrice’ et 'Hôtesse Standardiste', le Dr [R] donne un avis favorable aux postes proposés, en rappelant qu’il est indispensable de respecter la restriction ' pas de pénibilité physique'.
De plus, le 10 avril 2018, les délégués du personnel ont été consultés sur l’ensemble des postes disponibles au sein du Groupe qui pourraient vous êtes proposés. Un avis favorable a été rendu.
Nous vous avons alors proposé, par courrier du 16 avril 2018, plusieurs postes dans le cadre de la recherche d’un reclassement.
Or, par un courrier reçu en date du 25 avril 2018, vous avez refusé l’intégralité des postes qui vous avaient été proposés.
En conséquence, et devant l’impossibilité de procéder à votre reclassement, ce dont nous vous avons informé par courrier en date du 4 mai 2018, nous sommes contraints de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour impossibilité de reclassement suite à la déclaration de votre inaptitude physique d’origine non professionnelle.
(…)'
Invoquant le non-respect de l’obligation de reclassement, contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, Mme [G] a, par requête reçue au greffe le 21 mai 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues.
Par jugement en date du 30 juillet 2021, la juridiction prud’homale a:
' – DIT que Madame [G] [B] est mal fondée en son action.
— DEBOUTE Madame [G] [B] de l’ensemble de ses demandes.
— DEBOUTE la société SAS LES GRANDS PINS de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Laisse à chacune des partie la charge de ses propres dépens.'
La décision a été notifiée à l’employeur le 17 septembre 2021 et à la salariée le 25 septembre suivant.
Par déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 12 octobre 2021, Mme [G] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en chacun des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Mme [G] demande à la cour de:
' – RECEVOIR Madame [G] en son appel, et le déclarer bien fondé
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a:
* DIT que Madame [G] [B] est mal fondée en son action
* DEBOUTE Madame [G] [B] de l’ensemble de ses demandes
— REFORMER la décision dont appel,
Vu l’effet dévolutif de l’appel,
— STATUER de nouveau,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— CONDAMNER la société ORPEA à payer à Madame [G] les sommes suivantes:
* La somme de 10.707,60 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* La somme de 293,78 € au titre du remboursement de la régularisation du trop-perçu;
* La somme de 1.784,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 178,46 € d’incidence congés payés;
* La somme de 39,13 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires.
— ORDONNER la remise de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir;
— ASSORTIR les créances salariales des intérêts légaux avec capitalisation, au jour de l’acte introductif d’instance.
— CONDAMNER la société ORPEA à payer à Madame [G], une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 avril 2022, la SAS ORPEA demande à la cour de:
'- CONFIRMER le jugement entrepris
Par conséquent:
— Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajouter:
— Condamner Madame [G] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.'
La clôture est intervenue le 8 avril 2025.
MOTIFS
La cour observe que le jugement querellé oppose, selon les mentions de la page 1, Mme [G] et la 'SAS GROUPE ORPEA LES GRANDS PINS [Localité 3]'. La décision vise toutefois dans son dispositif la ' SAS LES GRANDS PINS'. L’extrait Kbis de la 'SAS LES GRANDS PINS’ à la date du 27 septembre 2021, produit par la salariée, fait état de la fusion de cette personne morale avec la 'SOCIETE ORPEA’ avec effet au 4 novembre 2020. Si Me [J] s’est constitué pour la SAS ORPEA le 28 octobre 2021, son dossier de pladoirie de contient pas d’extrait Kbis à jour, document dont la communication avait été sollicité dans l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 21 février 2025. Or, la dénomination changeante de l’employeur dans différentes pièces du dossier empêche la cour de déterminer la dénomination sociale idoine, voire de s’assurer de l’existence juridique actuelle de l’intimée.
Cette circonstance constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture au regard des difficultés d’exécution ultérieures pouvant en résulter.
Il est donc de bonne justice, en application des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats, afin que l’intimée produise un extrait Kbis à jour et que les parties puissent, le cas échéant, régulariser leurs écritures.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2025;
Ordonne la réouverture des débats;
Invite la 'SAS ORPEA', intimée, à communiquer à la cour et à Mme [B] [G] au plus tard le 20 octobre 2025, un extrait Kbis à jour;
Invite les parties à régulariser, le cas échéant, leurs conclusions s’agissant de la dénomination sociale de l’intimée;
Fixe à nouveau la clôture de l’instruction à la date du 28 novembre 2025;
Renvoie l’affaire à l’audience du 1er décembre 2025 à 14 heures;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties;
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
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