Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 mars 2025, n° 22/03628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 15 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/269
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 28 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03628
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5U3
Décision déférée à la Cour : 15 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.À.R.L. POLYGARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [J], né le 26 février 1972, a été engagé par la SARL Polygard, le 09 décembre 2013, par contrat unique d’insertion, en qualité d’agent de sécurité.
Par avenant du 04 décembre 2014, la relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable, et l’entreprise comptait 240 salariés.
Par lettre du 24 décembre 2020, la SARL Polygard a notifié à M. [J] un avertissement pour insubordination, que le salarié a contesté par courrier du 02 janvier 2021.
Le 12 février 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 26 février 2021, la SARL Polygard a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.
Sollicitant l’annulation de la sanction disciplinaire, et contestant son licenciement, M. [J] a saisi le conseil des prud’hommes de Schiltigheim, le 14 juin 2021.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil des prud’hommes a :
débouté M. [J] de sa demande de dire et juger que l’avertissement prononcé à son encontre est nul, car abusif ;
débouté M. [J] de sa demande de dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière ;
dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [J] est abusif, car dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
condamné la SARL Polygard à payer à M. [J] la somme de 3.717,72 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
condamné la SARL Polygard à payer à M. [J] la somme de 4.119,36 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
condamné la SARL Polygard à payer à M. [J] la somme de 411,93 ' au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis ;
condamné la SARL Polygard à payer à M. [J] la somme de 6.179,04 ' à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail ;
condamné la SARL Polygard à payer à M. [J] la somme de 1.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit et jugé que les montants porteront intérêts à compter du prononcé de la présente décision ;
condamné la SARL Polygard aux frais et dépens de l’instance ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SARL Polygard a interjeté appel de la décision le 26 septembre 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 28 octobre 2022, la SARL Polygard demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes portant sur la sanction disciplinaire, ainsi que sur la régularité de la procédure de licenciement et, statuant à nouveau, de :
débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [J] à lui payer la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 26 juin 2023, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
condamner la SARL Polygard au paiement de la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL Polygard aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2023.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
L’article L. 1226-9 du code du travail dispose : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige, comme en dispose l’article L. 1235-2 du code du travail, et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve (Cass. Soc., 09 octobre 2001, n° 99-42.204).
En l’espèce, la SARL Polygard, par lettre recommandée avec accusé de réception, du 26 février 2021, a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
« ('), Nous faisons suite à la convocation à l’entretien préalable au licenciement fixé au 22 février 2021, auquel vous ne vous êtes pas présenté et dont vous n’avez pas demandé le report et vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Ce dernier est motivé pour les raisons énoncées ci-dessous.
Le 15 janvier 2021, M. [N] [X], chef d’exploitation, a adressé un mail à l’ensemble de l’équipe affectée à [Localité 5] (dont vous faites partie) rappelant la nécessité de signer les consignes aux risques de prendre des sanctions à l’encontre de ceux qui refuseraient de les signer.
Le 1er février, le client nous interpelle et nous rappelle que les ADS ne peuvent plus intervenir sur le site en cas de non signature des consignes.
Le 09 février 2020, votre chef de poste a rédigé et adressé un rapport nous indiquant que vous n’aviez toujours pas signé les 7 consignes relatives à ce site alors que tous vos collègues ont pris connaissance et signé toutes les consignes mises à jour.
À la lecture du mail de votre chef de poste, il paraît clairement que vous avez délibérément refusé de signer les consignes. Il est inutile de vous rappeler l’importance de la prise en compte des consignes par un agent de sécurité. C’est la base même de sa fonction. Votre refus de respecter cette procédure ne peut être considéré que comme un cas manifeste d’insubordination.
Vous comprenez bien qu’il nous est impossible de vous maintenir à votre poste alors que vous refuser sciemment de signer les consignes relatives au site, lieu de votre affectation.
Vous ne pouvez pas décider, par vous-même, du lieu de votre affectation.
Nous vous rappelons qu’en votre qualité d’agent de sécurité, vous êtes amené à exercer votre prestation de travail sur différents lieux, selon planning en vigueur au sein de la société, votre contrat de travail prévoyant expressément votre mobilité dans les termes suivants :
« Monsieur [J] [K] exercera ses fonctions auprès des clients et dans le cadre des missions de la société Polygard SARL. Pour l’exécution de son contrat de travail, Monsieur [J] [K] pourra être amené à se déplacer dans l’ensemble du département du siège social de la société et dans des départements limitrophes. Ces déplacements se feront par les moyens propres de Monsieur [J] [K] et à ses frais ».
Nous ne pouvons plus longuement accepter cette attitude.
Surtout qu’elle n’est malheureusement pas isolée. Nous avions déjà eu l’occasion de vous rappeler à l’ordre.
Nous ne pouvons pas tolérer un tel manquement aux obligations découlant de votre contrat de travail et au regard des perturbations générées par votre absence dans l’organisation du travail au sein de la société, nous vous informons de notre décision de nous priver de notre collaboration et vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave (') ».
La SARL Polygard fait grief aux premiers juges d’avoir considéré le licenciement de M. [J] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que le salarié, déjà averti pour des faits d’insubordination, a refusé, délibérément, de se soumettre aux directives de son supérieur hiérarchique.
Sur l’irrégularité de procédure
Par courrier du 10 mars 2021, M. [J] a contesté les motifs de son licenciement et écrivait notamment : « (') je n’ai pas pu assister à l’entretien préalable au licenciement fixé au 22 février 2021.
Je vous ai envoyé un e-mail pour vous informer que suite à mon accident du travail et à mes nombreux rendez-vous médicaux, je ne pourrai pas être présent à votre convocation'».
Or il résulte des pièces versées aux débats que M. [J] a été placé en arrêt de travail « accident du travail » des 16 au 21 février 2021, et qu’il ne justifie nullement qu’il se serait encore trouvé en arrêt le 22 février 2021, date de l’entretien préalable. Par ailleurs il ne sollicite pas le report de cet entretien. Par conséquent qu’aucun reproche ne peut à ce titre être fait à l’employeur, et c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande relatif à une irrégularité de procédure.
D’ailleurs, l’intimé sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur la faute grave
La SARL Polygard fait grief aux premiers juges d’avoir considéré le licenciement de M. [J] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que le salarié, déjà averti pour des faits d’insubordination, a refusé, délibérément, de se soumettre aux directives de son supérieur hiérarchique.
Il apparaît que par courriel du 15 janvier 2021, M. [N], responsable d’exploitation, s’est adressé aux salariés affectés sur le site de la société [Localité 5] industrie, dont M. [J], dans les termes suivants : « ('), les consignes du classeur vert à l’accueil sont à signer par tous les agents. Cela fait des semaines qu’elles sont sur place et certains ne les ont pas encore signés'
Ceux qui s’obstinent à ne pas vouloir les signer et donc à confirmer leur prise en compte seront malheureusement changés de site.
Vous conviendrez qu’il n’est pas possible de travailler à [Localité 5] si l’on ne prend pas en considération les consignes et que l’on 'uvre pas dans l’application de celle-ci. Ce sera mon dernier avertissement (') ».
Par courriel du 09 février 2021, M. [F] [Y], chef de poste, a informé M. [N] de la persistance des manquements de M. [J] qui « vendredi dernier » n’avait toujours pas signé les 7 consignes du site de [Localité 5].
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats qu’en dépit des injonctions par courriel de M. [N] le 15 janvier 2021, M. [J] n’avait pas signé les consignes de sécurité, le 09 février 2021, et ce, délibérément. L’accident du travail survenu postérieurement le 15 février 2021 est en l’espèce sans incidence sur cette attitude.
D’ailleurs le salarié lui-même reconnaît ne pas avoir signé toutes les consignes de sécurité « à la date du 21/02/2021 », soit plus d’un mois après les directives de M. [N].
Si les parties produisent, toutes deux, des exemplaires de consignes de sécurité, il apparaît que les consignes produites de part et d’autres ne sont pas les mêmes. Les exemplaires produits par le salarié sont signées par lui le 21 janvier 2021. En revanche l’employeur verse bien aux débats quatre consignes (pièce 18) relatives à l’accueil des livreurs, l’enlèvement des déchets, et deux sur la gestion des incidents et accidents, qui ne sont pas signées par l’appelant, la dernière signature étant celle d’un autre salarié le 16 février 2021.
L’incident relatif à l’intrusion sur le site de [Localité 5] de Monsieur M. [J] le 02 mars 2021, qui s’est saisi d’un classeur de consignes, dont il est allé faire des photocopies sans autorisation, est en l’espèce sans incidence. Cet événement s’est produit postérieurement au licenciement, et les deux consignes versées en débat comportant une date, un nom et une signature raturés sont inutiles à la solution du litige.
Il demeure incontestable que, un mois après les directives émises par M. [N] responsable d’exploitation, M. [J] ne s’y était pas conformé.
Le conseil des prud’hommes fait reproche à l’employeur de ce que Monsieur [N] n’avait à aucun moment fait état d’une menace de licenciement en cas de refus de signature des consignes mais d’un simple changement de site, ce pourquoi le licenciement serait abusif.
Or il convient en premier lieu de souligner que les consignes données par Monsieur [N] datent du 15 janvier 2021, et que l’attitude du salarié s’est poursuivie bien au-delà de cette date puisqu’il a signé partiellement les consignes le 21 janvier 2021, quatre d’entre elles demeurant toujours non approuvées le 16 février suivant. Par ailleurs il n’est nullement établi que Monsieur [N] responsable d’exploitation détienne un pouvoir disciplinaire. Enfin, et en dernier lieu il convient de relever que par courriel du 09 février 2021, M. [F] [Y], chef de poste informant M. [N] de la persistance des manquements de M. [J], rapportait la réponse de ce dernier « il m’a dit qu’il refusait de signer ces consignes parce qu’il ne veut plus travailler sur le site de [Localité 5]. Il a ajouté qu’il perdait beaucoup d’agent en carburant à cause de la distance de [Localité 5] à son domicile.»
Et force est de constater que l’appelant n’a jamais apporté d’explication à sa persistante opposition à signer l’intégralité des consignes.
Il convient en dernier lieu de souligner que le salarié a été sanctionné par un avertissement pour insubordination le 24 décembre 2020. Le conseil de prud’hommes a rejeté la contestation de cette sanction disciplinaire, et l’appelant conclut à la confirmation du jugement. Par conséquent cette sanction est définitive et peut-être utilement rappelée et retenue pour l’appréciation de la nouvelle insubordination réitérée dans un délai très restreint.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la faute grave est caractérisée.
Par conséquent le jugement qui prononce la nullité du licenciement, et alloue des dommages et intérêts au visa des articles L 1226-13 et L 1235-3-1 du code du travail relatifs notamment à la nullité d’un licenciement pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, est infirmé. La faute grave étant caractérisée, le licenciement est possible, même si le contrat de travail était suspendu pour arrêt de travail suite à un accident du travail, arrêt au demeurant non établi en l’espèce.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société à payer l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de préavis, et les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement nul. Le salarié est débouté de l’ensemble de ces demandes.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, ainsi qu’aux frais et dépens.
M. [J], qui succombe, est condamné aux dépens des procédures de première instance et d’appel et, par voie de conséquence, sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L’équité ne commande pas de le condamner à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL Polygard.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Schiltigheim, le 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [J] de ses demandes d’annulation de l’avertissement, de dommages et intérêts pour absence d’entretien préalable, et déboute la SARL Polygard de sa demande de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur [K] [J] repose sur une faute grave ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [J] de ses demandes de paiement de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et des dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SARL Polygard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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