Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 9 janv. 2025, n° 23/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 14 mars 2023, N° F21/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
CS25/005
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00604 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHAJ
[T] [K]
C/ S.A.R.L. SPB SECURITE PRIVEE La Société SPB SECURITE PRIVEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 14 Mars 2023, RG F 21/00319
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
S.A.R.L. SPB SECURITE PRIVEE [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige':
M. [K] a été embauché par la SARL SPB sécurité privée en contrat à durée déterminée à temps complet du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016, puis du 1er octobre 2016 au 30 avril 2017 et enfin en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017 en qualité d’agent de sécurité.
M. [K] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du 11 mars au 30 avril 2019 puis pour accidents de trajet du 20 mai au 31 août 2019.
Le 24 juillet 2020, M. [K] s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire du 11 au 31 juillet 2020 pour un comportement inapproprié mettant en difficulté le client [5] sur le site d'[Localité 6], à savoir «'une attitude méprisante et provocatrice à l’égard de ses collègues de travail en les insultant et en les traitant de nuls, de vauriens et en adoptant des propos inadmissibles à l’égard de la société Protectim en la traitant de «'société de merde'» puis en quittant les lieux sans y être autorisé'». M. [K] a contesté cette sanction par courrier du 4 septembre 2020.
Le 30 septembre 2020, M. [K] s’est vu notifier une mise en demeure par courrier, du fait de ses retards au magasin [7] sis au centre commercial [10] et sur le fait qu’il sollicitait au quotidien le personnel pour recueillir des attestations contre la SARL SPB sécurité privée, son employeur.
M. [K] a fait l’objet d’arrêts de travail du 11 janvier au 14 juillet 2021.
Le 15 juillet 2021, M. [K] a adressé à la SARL SPB sécurité privée un courrier l’informant de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail motivée notamment par la dégradation importante de ses conditions de travail depuis 2020 l’ayant conduit à son arrêt de travail à compter du 22 juillet 2021.
M. [K] a saisi le conseil des prud’hommes de Annecy, en date du'15 décembre 2021 aux fins d’annuler la sanction disciplinaire du 24 juillet 2020, de juger que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de loyauté et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'14 mars 2023, le conseil des prud’hommes de Annecy, a':
Dit et Jugé que la SARL SPB sécurité privée n’a pas manqué à son obligation de sécurité
Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre
Dit et Jugé que la SARL SPB sécurité privée n’a pas manqué à son obligation de loyauté envers M. [K]
Débouté en conséquence M. [K] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre
Dit et Jugé les motifs de la mise à pieds disciplinaire notifiée le 24 juillet 2020 comme étant justifiés et constaté la non application de cette sanction
Dit et Jugé que la demande de paiement de la somme de 1950,31 € au titre des indemnités journalières de prévoyance n’est pas due par la SARL SPB sécurité privée
Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Dit et Jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [K] produit les effets d’une démission
Débouté en conséquence M. [K] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la SARL SPB sécurité privée à payer à M. [K] la somme de 8008 € bruts au titre des 104 jours de congés payés acquis et non pris et la somme de 2555,80 € bruts au titre de 232,71 heures de repos compensateur
Dit que les sommes allouées à M. [K] porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil
Ordonné la remise par la SARL SPB sécurité privée à M. [K] de son solde de tout compte, son certificat de travail, son attestation pôle emploi et ce sous astreinte de 50 € par jour et document dans un délai de 21 jours à compter du prononcé du jugement
Dit et Jugé que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte
Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
Débouté M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance
La décision a été notifiée aux parties et M. [K] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 avril 2023 et la SARL SPB sécurité privée en a interjeté appel incident le 10 octobre 2023.
Par dernières conclusions en date du'12 juillet 2023, M. [K] demande à la cour d’appel de':
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’ANNECY le 14 mars 2023 en ce qu’il a dit et jugé que la SARL SPB SÉCURITÉ PRIVÉE n’avait pas manqué à son obligation de sécurité envers Monsieur [K] et en ce qu’il l’a, en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts afférente.
STATUANT À NOUVEAU,
Juger que la SARL SPB SÉCURITÉ PRIVÉE a gravement manqué à son obligation de sécurité et que Monsieur [K] a été privé d’un droit effectif à repos et à pause et la CONDAMNER à lui payer la somme de 10.000,00 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts afférents.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’ANNECY le 14 mars 2023 en ce qu’il a dit et jugé que la SARL SPB SÉCURITÉ PRIVÉE n’avait pas manqué à son obligation de loyauté envers Monsieur [K] et en ce qu’il l’a, en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts afférente.
STATUANT À NOUVEAU,
Juger que la SARL SPB SÉCURITÉ PRIVÉE a gravement manqué à son obligation de loyauté en plaçant Monsieur [K] dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions et la CONDAMNER à lui payer la somme de 10.000,00 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts afférents.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’ANNECY le 14 mars 2023 en ce qu’il a dit et jugé que les motifs de la mise à pied disciplinaire du 24 juillet 2020 étaient justifiés et en ce qu’il a, en conséquence, débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
STATUANT À NOUVEAU,
Juger que la mise à pied disciplinaire de 20 jours infligée par courrier daté du 24 juillet 2020 est nulle et de nul effet et CONDAMNER la SARL SPB SÉCURITÉ PRIVÉE à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000,00 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée et abus du pouvoir disciplinaire
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’ANNECY le 14 mars 2023 en ce qu’il a dit et jugé que la demande de paiement de la somme de 1.950,31 euros au titre des indemnités journalières de prévoyance n’étaient pas due par la SARL SPB SÉCURITÉ PRIVÉE et en ce qu’il a, en conséquence, débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
STATUANT À NOUVEAU,
Condamner la SARL SPB SÉCURITÉ PRIVÉE à payer à Monsieur [K] la somme de 1.950, 31 euros bruts au titre des indemnités journalières de prévoyance qu’elle a perçues par subrogation pour le compte de l’intéressé mais qu’elle ne lui a jamais reversées, se rendant ainsi coupable de résistance abusive.
Condamner la SARL SPB SÉCURITÉ PRIVÉE à Monsieur [K] la somme de 1.500,00 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’ANNECY le 14 mars 2023 en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte du contrat de travail de Monsieur [K] produisait les effets d’une démission et en ce qu’il l’a, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires afférentes.
STATUANT À NOUVEAU,
Juger que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieux.
À ce titre, après avoir fixé la moyenne des salaires bruts de Monsieur [K] à
la somme de 1.668,37 euros, Condamner la SARL SPB SÉCURITÉ PRIVÉE à
payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :
' 10.010,22 euros nets de CSG CRDS à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' 3.336,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 333,67 euros bruts au titre des congés payés afférents.
' 2.206,42 euros nets de CSG CRDS à titre d’indemnité légale de licenciement.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’ANNECY le 14
mars 2023 en ce qu’il a débouté la SARL SPB SÉCURITÉ PRIVÉE de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
À TITRE SUBSIDIAIRE sur ce point, si par extraordinaire la Cour jugeait que la prise d’acte produit les effets d’une démission et si par extraordinaire, elle fait droit à la demande reconventionnelle de la SARL SPB SÉCURITÉ PRIVÉE au titre du préavis qui ne pouvait être exécuté en raison de l’arrêt de travail,
Juger que le préavis applicable est d’un mois et non de deux mois comme pourtant sollicité par SPB.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’ANNECY le 14 mars 2023 en ce qu’il a ordonné à la SARL SPB SÉCURITÉ PRIVÉE de remettre à Monsieur [K] un solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, dans un délai de 21 jours du prononcé du jugement et en ce qu’il s’est réservé le droit de liquider ladite astreinte.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’ANNECY le 14 mars 2023 en ce qu’il a condamné la SARL SPB SÉCURITÉ PRIVÉE à payer à Monsieur [K] les sommes de 8.008,00 euros bruts au titre des 104 jours de congés payés acquis et non pris et de 2.555,81 euros bruts au titre des 232,71 heures de repos compensateur acquises toutes deux mentionnées sur le bulletin de paie du mois d’août 2021.
Condamner la SARL SPB SÉCURITÉ PRIVÉE à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens de procédure
Juger que les sommes allouées à Monsieur [K] porteront intérêt au taux légal en application des articles 1231-6 et -7 du Code civil.
Par dernières conclusions en réponse en date du 10 octobre 2023, la SARL SPB sécurité privée demande à la cour d’appel de':
Confirmer le jugement entrepris par le Conseil de prud’hommes en date du 14 mars 2023, en ce qu’il a :
— Dit et Jugé que la SARL SPB SECURITE PRIVEE n’a pas manqué à son obligation de sécurité envers Monsieur [T] [K].
— Débouté en conséquence Monsieur [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
— Dit et Jugé que la SARL SPB SECURITE PRIVEE n’a pas manqué à son obligation de loyauté envers Monsieur [T] [K].
— Débouté en conséquence Monsieur [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
— Dit et Jugé que les motifs de la mise à pied disciplinaire notifiée le 24 juillet 2020 comme étant justifiés et CONSTATE la non application de cette sanction.
— Débouté en conséquence Monsieur [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
— Dit et Jugé que la demande de paiement de la somme de 1.950,31 euros au titre
des indemnités journalières de prévoyance ne sont pas dues par la SARL SPB SECURITE PRIVEE.
— Débouté en conséquence Monsieur [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Dit et Jugé que la prise d’acte du contrat de travail de Monsieur [T] [K] produit les effets d’une démission.
— Débouté en conséquence Monsieur [T] [K] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Débouté Monsieur [T] [K] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice financier.
— Débouté Monsieur [T] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné Monsieur [T] [K] aux entiers dépens de cette instance.
Infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— Condamné la SARL SPB SECURITE PRIVEE à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 8.008 € bruts (HUIT MILLE HUIT euros bruts) au titre des 104 jours de congés payés acquis et non pris et la somme de 2.555,81 € bruts (DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE CINQ euros bruts) au titre de 232,71 heures de repos compensateur.
— Débouté la SARL SPB SECURITE PRIVEE de sa demande reconventionnelle au titre du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence :
— Dire et juger que la Société SPB SECURITE PRIVEE n’a aucunement manqué à son obligation de sécurité envers Monsieur [K] ;
— Dire et juger que la Société SPB SECURITE PRIVEE n’a jamais manqué à son obligation de loyauté envers Monsieur [K] ;
— Dire et juger que la mise à pied disciplinaire dont a fait l’objet Monsieur [K] est bien fondée et proportionnée au comportement adopté par ce dernier et qu’en tout état de cause, elle n’a pas été exécutée ;
— Dire et juger que la Société SPB SECURITE PRIVEE a entièrement versé les sommes dues à Monsieur [K] au titre de son arrêt de travail à compter du 11janvier 2021 ;
— Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de Monsieur [K] produit les effets d’une démission ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [K] au paiement d’une somme de 3.336,74 euros
bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE':
— Condamner Monsieur [K] à verser à la Société SPB SECURITE PRIVEE a somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'18 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur l’obligation légale de sécurité et de prévention':
Moyens des parties :
M. [K] soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de prévention et de sécurité. Il expose que':
L’employeur ne produit pas le DUERP malgré la demande qui a été faite
Avoir été exposé à des conditions de travail dégradées sur le chantier de [Localité 9] faute de conditions d’hygiène et de sécurité convenables eu égard au contexte sanitaire particulier et au confinement du 17 mars 2020 (aucune mesure de protection, gel, masque…) ni protocole sanitaire. Les salariés affectés sur ce chantier ayant d’ores et déjà dénoncé les nombreux problèmes avant même le confinement et la SARL SPB sécurité privée l’a retiré du chantier le jugeant responsable de cette situation.
Durant les 3 années précédant la rupture, il n’a jamais bénéficié du moindre jour de congés payés et donc de son droit effectif au repos et les temps de pause n’étaient pas respectés, les salariés ayant dénoncé ce fait'; ce n’est qu’à partir du mois d’octobre 2019 qu’il s’est enfin vu octroyer les heures de repos compensateurs du travail de nuit prévues par la convention collective.
La SARL SPB sécurité privée conteste avoir violé son obligation de sécurité.
Elle affirme avoir fourni au salarié pendant la période de confinement un maximum d’outils de prévention nécessaires et adaptés à la situation sanitaire liée au Covid 19 à partir de mars 2020 faisant de son mieux alors même que les pénuries de matériel étaient avérées. Elle expose qu’une procédure a été mise en place dans le cadre du projet de la ligne TGV [Localité 8]-[Localité 11] à compter du 21 mars 2020 pour toutes les entreprises intervenantes sur le site qu’elle a respectée. Il n’y avait pas de consensus sur le port du masque (OMS). Aucun salarié n’a exercé son droit de retrait contrairement à ce que M. [K] conclut. Le retrait de M. [K], chef de poste, du chantier de [Localité 9] s’explique par son comportement gravement déplacé, s’étant permis de modifier son planning en se faisant remplacer par des collègues pour aller travailler au sein d’une autre structure, porter des armes de façon apparente outre faire preuve d’insubordination à l’égard du responsable du site. Les pauses des salariés sont systématiquement prévues et indiquées sur leur planning comme le démontrent les pièces produites par le salarié et il ne démontre pas en avoir été privées. Les repos compensateurs ont toujours été appliqués depuis le début de la relation contractuelle et M. [K] a demandé à la SARL SPB sécurité privée de travailler 'au noir'.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, une obligation légale de sécurité qui impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment par des actions de prévention des risques. Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu’il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l’existence. Enfin l’article L. 4121-2 du même code définit les principes généraux de prévention que doit respecter l’employeur pour mettre en 'uvre ces mesures.
Aux termes des articles L. 4121-3 et R.4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.'
Les résultats de cette évaluation sont insérés dans un document appelé document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Ce document est obligatoire dans toute entreprise. Il doit être actualisé une fois par an minimum et peut être consulté par les salariés, les représentants du personnel et l’inspecteur du travail.
En l’espèce, la SARL SPB sécurité privée ne justifie pas de l’élaboration du DUERP ni de son actualisation annuelle. Or, il est de principe que la carence de l’employeur dans la transcription dans cette évaluation et la mise à jour dans un document unique des résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3 constitue un manquement à son obligation de prévention et de sécurité.
Sur l’absence de mise à disposition des équipements de sécurité, la SARL SPB sécurité privée produit aux débats des fiches d’habillement en 2017, 2018 et 2019 signées du salarié, aux termes desquelles il a été délivré à M. [K] son uniforme, puis un polo et enfin un polaire et un tour de cou, vêtements nécessaires à son activité d’agent de sécurité et à ses missions extérieures pour lutter contre le froid.
S’agissant de la protection des salariés pendant la crise sanitaire du Covid 19 et l’insuffisance alléguée par le salarié des conditions d’hygiène et de sécurité, la SARL SPB sécurité privée produit aux débats un document intitulé «'procédure urgente Covid 19 nouvelle ligne ferroviaire [Localité 8] [Localité 11]'» émanant des sociétés Eiffage, Ghella… du 31 mars 2020 qui met en place pour l’ensemble des entreprises concernées dont la SARL SPB sécurité privée, pour les gardiens du site, suite aux mesures gouvernementales, un nouveau protocole d’urgence prévoyant le déplacement des salariés, la distanciation entre les salariés, la prise de température à distance, la mise à l’écart du salarié en cas de fièvre… M. [K] ne conteste pas avoir eu connaissance de ce document dont il en produit également un extrait.
La SARL SPB sécurité privée verse également le justificatif de déplacement professionnel de M. [K] daté du 16 mars 2020 et des factures pour l’achat de masques de protection sur le site Alibaba des 15, 19 et 21 juin 2020. Si la SARL SPB sécurité privée ne justifie pas de commandes de masques avant cette date, il doit être rappelé que pendant la période de crise sanitaire, le port du masque n’était pas recommandé au début par l’OMS et qu’il est resté controversé par les autorités scientifiques et gouvernementales pendant un certain temps. Si l’employeur ne justifie de la commande de gel hydroalcoolique qu’en date du 15 juin 2020, il produit le mail de M. [X], chef de poste qui indique 17 avril 2020 qu’il a bien reçu gants et gel hydroalcoolique pour les agents du site SMP74.
M. [K] ne justifie pas que des salariés aient exercé leur droit de retrait pendant cette période en raison de conditions de travail dégradées du fait du non-respect comme allégué des conditions de sécurité, le seul fait qu’il ait transmis par message What’s app à une personne dont le nom n’est pas précisé et qu’il indique être un collègue sans le démontrer, des liens internet concernant le droit du travail et le droit de retrait, est insuffisamment probant s’agissant du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité et de la volonté de ses collègues d’exercer leur droit de retrait.
M. [K] ne démontre pas non plus que son retrait par l’employeur du chantier de [Localité 9] serait en lien avec le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, la SARL SPB sécurité privée produisant pour sa part le rapport manuscrit du chef de poste SMP4 M. [B], daté du 27 mars 2020, s’agissant du respect des consignes qui relate que, tout se passe presque bien à part «'la défaillance disciplinaire de M. [K]'» et qui expose avoir déjà fait un rapport sur M. [K] le mois dernier pour fautes disciplinaires et incitations à la violence sur la personne d’un conducteur de travaux sur le site et que cela n’a pas changé'; que M. [K] ne respecte pas le planning, se fait remplacer sans en informer la direction ou son chef de poste, a eu une attitude d’insubordination à son encontre suite à une observation concernant ses vacations de travail non accomplies mais payées, qu’il vient sur site avec une autre tenue d’agent de sécurité marqué «'imminent sécurité'» et la voiture de service de cette autre société et «'plus grave'» avec une arme à feu…. M. [B], désormais entrepreneur et donc sans lien hiérarchique avec la SARL SPB sécurité privée, atteste également et confirme dans la procédure que M. [K] ne respectait pas les clauses de son contrat de travail (venir au travail en tenue, présence sur le poste les vendredi, samedi et dimanche), demandait à des agents qu’il avait fait embaucher de le remplacer, parfois même «'plantait'» tout le monde quand ces agents ne pouvaient pas le remplacer, mettait le trouble et perturbait le planning général, dormait pendant le service, le client le trouvant couché portes et fenêtres du PC fermées, venait avec la tenue de travail d’une autre société, une voiture de cette société et une arme à feu. Il explique qu’il était insubordonné et voulait toujours donner des ordres sans en recevoir de son chef, était manipulateur, quittait le chantier sans prévenir, mettant la SARL SPB sécurité privée en péril…
S’agissant du contrôle des entrées et sorties du chantier, la SARL SPB sécurité privée justifie que ce contrôle faisait partie des attributions du salarié pendant les heures de faible affluence et que du fait du protocole de sécurité mis en place pendant la crise sanitaire, le gardien avait été déplacé de la guérite à l’entrée des vestiaires compagnons et contrôlait le nombre de personnes entrant dans les vestiaires (4 personnes maximum), vérifiait que la distance de sécurité de 1 mètre était bien respectée entre eux et que, si la personne présente des symptômes de fièvre, le gardien demandait au salarié de se mettre à l’écart et prévenait le service d’intervention…. Il n’en ressort pas la mise en place d’attributions différentes de celles prévues initialement pour M. [K] mais bien l’adaptation de ses missions à la crise sanitaire afin de préserver la sécurité des salariés dont l’entrée est contrôlée mais également celle des gardiens eux-mêmes sans que M. [K] ne justifie d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à ce titre.
Sur la privation de son droit à congés payés, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
M. [K] verse ses bulletins de paie dont il ressort la prise de 31 jours de congés payés pour 2017, 15 jours en 2018 et aucun jour en 2019 et la SARL SPB sécurité privée ne les conteste pas.
S’il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a condamné la SARL SPB sécurité privée à verser au salarié la somme de 8 008 € au titre des congés payés non pris, il doit toutefois être noté que non seulement la SARL SPB sécurité privée justifie que M. [K] a fait l’objet d’arrêt de travail du 11 mars au 30 avril 2019 puis du 22 mai au 15 juillet 2019 et du 11 janvier 2021 au 14 juillet 2021, périodes pendant lesquelles il n’a pu poser ses congés payés mais qu’il existait dans l’entreprise une mesure propre à l’exercice par le salarié du droit au congé, à savoir une fiche de demande de congés payés que M. [K] utilisait d’ailleurs régulièrement depuis 2017. Or, M. [K] ne conclut ni ne justifie avoir demandé des congés payés que l’employeur lui aurait refusés. Le défaut de prise de la totalité des congés payés ne constituant dès lors pas une exécution fautive du contrat de travail ni un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le non-respect des temps de pause, il ressort d’un courrier du 1er mars 2022 et non du 1er mars 2020 comme conclu que 5 salariés contestent leur solde de tout compte, et l’heure de pause non rémunérée. Toutefois, il résulte de l’analyse des plannings versés aux débats par le salarié lui-même de 2017 à 2020 que le temps de pause de1 heure est systématiquement prévu dans le planning du service et aucun élément ne permet de supposer que l’employeur aurait exigé que cette pause ne soit pas respectée.
Sur la privation des repos compensateurs de nuit avant le mois d’octobre 2019, contrairement à ce qui est allégué, il ressort des bulletins de paie le versement de «'heures de nuit régulées'» en janvier, février, septembre, novembre et décembre 2019 sachant que [K] a fait l’objet d’arrêt de travail du 11 mars au 30 avril 2019 puis du 22 mai au 15 juillet 2019. M. [K] doit donc être débouté de sa demande à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.
Par ailleurs la SARL SPB sécurité privée verse aux débats un SMS de M. [K] à son supérieur hiérarchique, M. [P], aux termes duquel il indique qu’il a une charge d’impôts trop importante et lui demande de «'le prendre au noir ou une partie non déclarée'» et que cela reste entre eux, faisant fi de l’obligation de sécurité incombant à son employeur.
M. [K] ne justifie pas du préjudice résultant de seul respect de l’employeur à son obligation de prévention (non production du DUERP).
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée et de le débouter de sa demande au titre du non-respect de l’obligation de sécurité.
Sur la demande d’annulation de la mise à pied du 24 juillet 2020':
Moyens des parties :
M. [K] demande l’annulation cette sanction au visa des articles L. 1333-1 et suivants du code du travail et des dommages et intérêts à ce titre. Il soutient que le règlement intérieur non produit par l’employeur ne permet pas de notifier une mise à pied disciplinaire d’une durée abusive 20 jours et expose qu’il n’existe pas de preuve qu’il ait perturbé l’équipe en place, agacé et insulté le client [5] et ses collèges comme allégué. Les attestations produites par l’employeur se contredisant et les dates étant incohérentes. Il allègue également le caractère rétroactif de la sanction. Les jours de mise à pied n’ont d’ailleurs pas été déduits du les bulletins de salaires de juillet 2020. Cette sanction ayant eu en fait pour but de le déstabiliser et lui a causé un préjudice dont il demande réparation.
La SARL SPB sécurité privée fait valoir que la sanction est fondée, qu’elle a dû faire face à des menaces claires de rupture de contrat des partenaires commerciaux du fait des agissements de M. [K] nuisant à l’image de l’entreprise. Cette sanction étant proportionnée compte tenu du comportement adopté.
Sur ce,
En application de son pouvoir de direction, l’employeur assure en application de l’article L.1121-1 du code du travail, la surveillance, le contrôle de l’activité des salariés ainsi que le pouvoir disciplinaire.
Selon les dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, la juridiction prud’homale apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Au vu des éléments fournis par l’employeur et le salarié la juridiction prud’homale forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [K] a été convoqué par courrier du 10 juillet 2020 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire avec effet immédiat le 24 juillet 2020 puis s’est vu notifier le 24 juillet 2020, à titre de sanction une mise à pied disciplinaire du 11 au 31 juillet 2020 pour un comportement inapproprié mettant en difficulté le client [5] sur le site d'[Localité 6], à savoir «'une attitude méprisante et provocatrice à l’égard de ses collègues de travail en les insultant et en les traitant de nuls, de vauriens et en adoptant des propos inadmissibles à l’égard de la société Protectim en la traitant de «'société de merde'«' puis en quittant les lieux sans y être autorisé'». M. [K] a contesté cette sanction par courrier du 4 septembre 2020.
La SARL SPB sécurité privée verse aux débats au soutien de cette sanction, le mail de M. [N] de la société Protectim adressé à la SARL SPB sécurité privée en date du 21 juillet 2020 qui dénonce l’attitude gênante et fautive du salarié M. [K] qui la met en difficulté vis-à-vis de ses clients et évoque le 6 juillet 2020'«'une attitude méprisante et provocatrice'» à l’égard ses collègues de travail les traitant de «'nuls'» mais également vis à vis de Protectim, quand il s’est présenté au centre commercial [5] d'[Localité 6] et sa nouvelle provocation lorsqu’il s’est représenté le 8 juillet suivant devant l’entrée du magasin provoquant ainsi une gêne dans le flux. Elle ajoute qu’il passe son temps à les appeler de manière intempestive alors que la société n’est pas son employeur. La société Protectim mettant en demeure la SARL SPB sécurité privée de ne plus planifier ce salarié sur ce son site «'au risque de compromettre notre partenariat car cette situation nous met en difficulté avec notre client [5]'».
Par courrier du 10 juillet 2020, la SARL SPB sécurité privée a informé M. [K] du courrier reçu, lui a rappelé quelle lui avait indiqué par courriel de ne plus retourner sur le site et qu’il y était malgré tout retourné le 8 juillet indiquant «'nous ne comprenons pas et n’excusons plus une telle attitude à notre code de déontologie mais également au respect de vos obligations. Votre présence sur le site n’est plus souhaitée par notre client… vous trouverez ci-joint un planning qui remplace et annule pour le mois de juillet 2020 faisant état d’une nouvelle affectation'».
M. [J], commercial, confirme dans une attestation que la société Protectim était en contrat avec la SARL SPB sécurité privée, qu’il a rencontré M. [K], salarié de la SARL SPB sécurité privée lors de son contrôle du site et qu’il a vu une personne agressive, agitée dans la façon dont elle se comportait avec ses collègues ce jour-là et lui-même en qualité de responsable de la société Protectim de passage sur le site, précisant «'Ce Monsieur n’a jamais été empêché de travailler comme il le prétendait. Il perturbait l’équipe en place, tout était fait pour agacer le client et les collègues qu’il insultait et traitait de nuls…''Il m’a posé la question de savoir s’il rentrait chez lui ou restait sur site car il pensait qu’il n’y avait pas de commande alors que si, nus lui avons demandé de rester à son poste, malgrè cela il s’en est allé.'»
Il est par conséquent justifié que la SARL SPB sécurité privée s’est vue menacée de rupture de relation contractuelle par son partenaire du fait du comportement de M. [K] et le salarié ne démontre pas la fausseté de l’attestation susvisée venant confirmer les faits initialement dénoncés. De plus il ressort des échanges de mail de M. [K] avec l’employeur le 6 juillet 2020 qu’il se plaignait d’avoir été «'renvoyé chez lui'» par [5]. Le seul comportement susvisé du 6 juillet 2020 justifiait la sanction prononcée d’autant qu’il n’est pas contesté que la période de mise à pied initialement conservatoire devenue disciplinaire notifiée à M. [K] a titre de sanction lui a été payée, le seul fait qu’il ait effectivement travaillé au cours de cette période étant dès lors inopérant.
La décision déférée sera confirmée et M. [K] débuté de ses demandes à ce titre.
Sur l’exécution loyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
Le salarié affirme que l’employeur n’a pas respecté son obligation de loyauté en le plaçant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Il expose que l’employeur ne lui communiquait pas en temps utile ses plannings de travail et dans le respect des délais de prévenance, que les plannings étaient erronés ou incomplets, qu’il était affecté sur des lieux dont l’adresse ne lui était pas communiquée, qui n’existaient pas ou sur lesquels sa présence n’était pas souhaitée parce qu’aucune commande n’avait été passée. M. [K] expose également les difficultés relatives à la formation prévue en juillet 2020 et que la mise à pied conservatoire puis disciplinaire étaient infondées.
La SARL SPB sécurité privée fait valoir qu’avec une ancienneté de plus de 5 ans, M. [K] ne donne qu’un exemple unique de communication tardive de son planning de travail et située en plein début de confinement. Le salarié a été placé en activité ensuite en activité partielle tout le mois d’avril 2020 en considération de son comportement très déplacé vis-à-vis de ses collègues de chantier et du confinement généralisé. Cette demande émanait au surplus du salarié. Il a été intégralement indemnisé à ce titre. Elle a toujours veillé à adapter le niveau de compétence de ses salariés et les formations en matière de sécurité sont réglementées. Une formation très à l’avance était prévue en juillet 2020 pour renouveler sa carte professionnelle pour qu’il exerce en conformité. Toutefois le salarié n’est pas revenu vers l’employeur à ce sujet et il lui appartenait de faire sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle. M. [K] a adopté une attitude provocante et insultante chez le client [5] et a commis des indélicatesses. Il a été mis en demeure de cesser son comportement. Le salarié a demandé à effectuer du travail dissimulé.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
En l’espèce, il convient de rappeler que la cour a confirmé que l sanction disciplinaire du 24 juillet 2020 était fondée.
Sur la transmission tardive et incomplète des plannings': M. [K] justifie que le planning du mois d’avril 2020 lui a été transmis le 31 mars 2020, celui de mars 2020 le 26 février 2020, et que certains plannings transmis ont pu être modifiés. Toutefois il doit être noté que la relation contractuelle a duré 5 années et que le seul fait de recevoir les plannings de dernière minute à quelques reprises surtout pendant la période de crise sanitaire où il a finalement été placé en chômage partiel en avril 2020, ne suffit pas à constituer par une exécution déloyale du contrat de travail, l’employeur étant également soumis aux aléas de la conjoncture et des clients. D’autre part, M. [K] ne démontre pas que le fait pour l’employeur de ne pas avoir communiqué sur les plannings l’adresse de la villa Maia lui ait causé préjudice, ne justifiant pas d’une demande auprès de son employeur à ce titre. Le fait d’avoir été placé en chômage partiel en raison de la pandémie de la Covid 19 pour le mois d’avril ne constituant enfin pas une exécution déloyale du contrat de travail.
M. [K] ne justifie pas en quoi le fait d’avoir été inscrit en formation, même de manière erronée, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré, sur les trois premiers jours du planning de juillet 2020 lui aurait causé un préjudice et serait constitutif d’une exécution déloyale de son contrat de travail, l’employeur versant aux débats un échange du 25 mai 2020 évoquant la dite formation en juillet 2020 pour M. [K].
Les difficultés sus évoquées avec la société Protectim et [5] dans le cadre de la sanction disciplinaire qui a été jugée justifiée ont mis en lumière la nécessité pour la SARL SPB sécurité privée de modifier le planning de M. [K] à compter du 10 juillet 2020 et la seule attestation de M. [O] salarié de [5] indiquant que M. [K] était en possession le 8 juillet d’un planning qui mentionnait ses vacations la semaine précédentes sur le site [5] mais que les agents de sécurité interne lui ont refusé l’accès par ce qu’il n’y avait pas de contrat de ladite société SPB avec le magasin, ne suffit pas à démontrer l’absence de ce contrat contredit par les mails de mécontentement de la société Protectim'; le mail de M. [K] du 6 juillet 2020 laissant à penser qu’il tentait de justifier son abandon de poste après son altercation avec le responsable de la société Protection.
En tout état de cause, les seules difficultés ponctuelles liées à des erreurs dans les plannings ne sauraient démontrer l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur notamment sur une période perturbée par la pandémie. M. [K] ne démontrant pas comme conclu que ces erreurs ou défaut d’adresse l’ont empêché totalement d’exercer ses fonctions. Il convient de confirmer le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur le rappel du complément de salaire pendant l’arrêt de travail':
Moyens des parties :
M. [K] expose qu’à compter du 11 janvier 2021, il a été placé en arrêt de travail mais que pendant cet arrêt de travail, il n’a perçu aucun complément de salaire comme le démontrent ses les bulletins de salaires. Il ignorait que la SARL SPB sécurité privée était affiliée à un régime de prévoyance et un doute subsiste que le fait que l’employeur ait bien fait des demandes à la prévoyance aux dates mentionnées et non a posteriori à réception de la lettre de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail. De plus la somme reçue par subrogation de la SARL SPB sécurité privée ne lui a pas été restituée. Il en sollicite le paiement outre des dommages et intérêts.
La SARL SPB sécurité privée soutient être affiliée à un organisme de prévoyance dont M. [K] avait connaissance puisqu’il en avait déjà bénéficié avant son arrêt maladie de janvier 2021 et elle justifie leur avoir fait parvenir systématiquement les déclarations de demandes de prestation puis une demande de rappel en août 2021 faute de nouvelles avec M. [K] en copie. Il a été versé les sommes dues à M. [K] et il appartient au salarié de faire la demande directement à l’organisme de prévoyance s’agissant des sommes dues au moment de son départ de la SARL SPB sécurité privée.
Sur ce,
En application de l’article L.1226-1 du code du travail, le’ 'salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article’L. 321-1'du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article’L. 169-1'du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Cette indemnité est calculée en application des dispositions d el’article Débouté 1226-1 du code du travail'.
En l’espèce, la SARL SPB sécurité privée qui a souscrit un contrat de prévoyance avec la société AG2R justifie avoir fait parvenir à ladite société les déclarations de demandes de prestations s’agissant du complément de salaire dû à M. [K] pour ses arrêts de travail de janvier à juin 2021 et avoir adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie une attestation de salaire dans le cas d’un arrêt de travail se prolongeant au-delà de 6 mois. Elle verse également le courrier de relance d’AG2R du 9 août 2021 avec nouvelle fourniture des documents le 9 août 2021 et l’accusé réception d’AG2R du 11 aout 2021.M. [K] avait déjà bénéficié en 2019 des prestations de la société AG2R et’ne peut conclure ignorer l’existence d’un contrat de prévoyance.
Toutefois par courrier du 21 octobre 2021, AG2R indiquait à M. [K] que la somme de 1950,31 € avait été versée à la SARL SPB sécurité privée au titre des indemnités journalières de prévoyance pour la période du 22 mars 2021 au 30 juin 2021 (101 jours) et la SARL SPB sécurité privée qui conclut avoir restitué cette somme à AG2R et qu’AG2R avait confirmé le 8 septembre 2021 être en possession du chèque, ne le justifie pas.
Il convient dès lors par voie d’infirmation du jugement déféré de condamner la SARL SPB sécurité privée à verser à M. [K] la somme de 1'950,31 € bruts au titre des indemnités journalières de prévoyance. Il y a lieu en revanche par voie de confirmation du jugement déféré de débouter M. [K] de sa demande d’astreinte non nécessaire à l’exécution du présent arrêt et de sa demande de dommages et intérêts faute de justifier de l’existence d’un préjudice.
Sur la prise d’acte du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [K] fait valoir qu’il a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 15 juillet 2021 pendant son arrêt de travail en raison de la dégradation de ses conditions de travail qui l’ont conduit à son arrêt de travail depuis le 11 janvier 2021. Il évoque au titre des manquements de son employeur le défaut de respect des règles d’hygiène et de sécurité pendant le confinement et sur le chantier où il était affecté en juin 2020, l’absence de communication de plannings en temps utile et des lieux de son affectation et une sanction disciplinaire infondée, l’absence de complément de salaire pendant son arrêt le plaçant dans une situation financière intenable.
La SARL SPB sécurité privée fait valoir pour sa part qu’elle n’a pas exécuté le contrat de travail de manière fautive et que les conditions de la prise d’acte ne sont pas réunies. L’employeur expose avoir dû faire face au comportement négligeant du salarié et à son insubordination ainsi qu’à une dégradation flagrante et inquiétante de son comportement à compter de mars 2020 et à son attitude belliqueuse vis-à-vis des clients entrainant leur profond mécontentement et à des menaces claires de rupture de contrat commercial. Il a été sanctionné puis mis en demeure de cesser son comportement. La prise d’acte devant produire les effets d’une démission. Les griefs allégués par le salarié n’ayant en tout état de cause pas empêché la poursuite de son contrat de travail puisqu’il a continué à travailler pendant plusieurs mois avant sa la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Sur ce,
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire d’une démission. La prise d’acte ne nécessite aucun formalisme particulier mais doit être transmise directement à l’employeur.
Il est de principe que lorsque les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail, la prise d’acte produit les effets d’une démission et le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, peut être condamné à verser à l’employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf si l’employeur l’en a dispensé.
Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte.
En l’espèce, seul le manquement à l’obligation de prévention (défaut de production du DUERP) invoqué par M. [K] est établi et la cour a non seulement jugé que M. [K] ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice à ce titre, mais le salarié ne démontre pas en quoi ce fait aurait empêché la poursuite de son contrat de travail ayant été jugé que , la SARL SPB sécurité privée avait valablement mis en 'uvre les protocoles de protection des salariés pendant la période du Covid 19. La cour a jugé que la SARL SPB sécurité privée n’avait pas manqué à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail. Enfin, le défaut de restitution de la somme de 1950, 31 € à la société AG2R aux fins de versement à M. [K] d’indemnités journalières, ne constitue pas un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail, puisque postérieur à la prise d’acte.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée qui a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [K] produisait les effets d’une démission et de débouter M. [K] de ses demandes à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL SPB sécurité privée relative à l’indemnité de préavis':
Lorsque la prise d’acte produit les effets d’une démission, le salarié est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis même en l’absence de préjudice pour l’employeur. En revanche aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à sa charge s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’effectuer ce préavis du fait de son incapacité, notamment en raison de la maladie.
Il est constant que M. [K] était en arrêt de travail lors de sa prise d’acte et a donc été dans l’impossibilité d’exécuter son préavis. Il convient dès lors de débouter la SARL SPB sécurité privée de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires':
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SARL SPB sécurité privée, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [K] la somme de 1'000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a':
Dit et Jugé que la SARL SPB sécurité privée n’a pas manqué à son obligation de sécurité
Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre
Dit et Jugé que la SARL SPB sécurité privée n’a pas manqué à son obligation de loyauté envers M. [K]
Débouté en conséquence M. [K] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre
Dit et Jugé les motifs de la mise à pieds disciplinaire notifiée le 24 juillet 2020 comme étant justifiés et constaté la non application de cette sanction
Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Dit et Jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [K] produit les effets d’une démission
Débouté en conséquenceM. [K] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la SARL SPB sécurité privée à payer à M. [K] la somme de 8008 € bruts au titre des 104 jours de congés payés acquis et non pris
Dit que les sommes allouées à M. [K] porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil
Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
L’INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL SPB sécurité privée à payer à M. [K] la somme de 1950,31 € au titre des indemnités journalières de prévoyance,
DEBOUTE M. [K] de sa demande d’astreinte,
DEBOUTE M. [K] de ses demandes de paiement au titre des repos compensateurs de nuit,
CONDAMNE la SARL SPB sécurité privée aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SARL SPB sécurité privée à payer la somme de 1 000 € à M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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