Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 24/06146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 novembre 2024, N° 23/00711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06146 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPE2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 23/00711
APPELANT :
L’Agent Judiciaire de l’Etat
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [Adresse 3] (CCIM) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
En présence du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] Me Maxime ROSIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a déclaré s’en rapporter.
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 17 février 2017, le salarié de la SARL [Adresse 3] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier afin d’obtenir plusieurs indemnités suite à son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un harcelement moral.
Le jugement a été rendu le 14 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Montpellier.
La SARL Centre Contrôle Informatique Mecaniq Auto a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 octobre 2018 devant la cour d’appel de Montpellier.
Cette dernière a rendu son arrêt le 9 mars 2022.
Par acte du 15 novembre 2024, la SARL [Adresse 3] a fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’engager une action en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par jugement du 15 novembre 2024 le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclarer l’Etat responsable des dommages causés à la SARL Centre Contrôle Informatique Mecaniq Auto pour le fonctionnement défectueux du service public de la justice
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer la somme de 1450 euros au titre du préjudice moral et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 6 décembre 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions de l’Etat Français, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, remises au greffe le 24 juillet 2025 afin de :
— Déclarer recevable en la forme et bien fondé au fond l’appel formé par l’Agent judiciaire de l’Etat à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier du 15 novembre 2024 RG n°23/00711,
— Rejeter l’appel incident de la SARL [Adresse 3]
— Infirmer le jugement dont appel et statuer à nouveau :
A titre principal
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— Réduire à de plus justes proportions le montant alloué en réparation du préjudice moral allégué et article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de la SARL Centre Contrôle Informatique Mecaniq Auto
Vu les conclusions de la SARL [Adresse 3] remises au greffe le 27 mai 2025 qui sollicite de:
Confirmer le jugement du 15 novembre 2024 en ce qu’il a jugé que l’Etat a été défaillant dans le fonctionnement du service public de justice dans le traitement de l’instance prud’homale
' Juger que cette défaillance constituait un déni de justice ;
' Juger que l’Etat était responsable des préjudices issus de ce déni de justice ;
' Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement du 15 novembre 2024 et statuer à nouveau:
' Juger que le préjudice de la SARL Centre Controle Informatique Mecaniq Auto s’élève à la somme mensuelle de 300 euros, somme mensuelle allouée en réparation du préjudice financier et moral ;
' Condamner Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à la SARL [Adresse 3] la somme de 8.700 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du déni de justice,
En tout état de cause :
' Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat ;
' Condamner Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à la SARL Centre Controle Informatique Mecaniq Auto la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de cloture du 20 janvier 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public en date du 27 janvier 2026 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Il résulte des dispositions de l’article 6 &1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de L’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
La responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose " L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice ".
D’une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D’autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement des juridictions.
Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évalué en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables par la jurisprudence.
Il s’est écoulé près de 60 mois entre la requête prud’homale et la décision de justice définitive soit un délai deraisonnable de 29 mois que la partie intimée n’entend pas contester.
La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et s’apparentant à un déni de justice peut donc être évaluée à 29 mois, rien ne permettant d’établir, au vu des pièces versées aux débats, que ce délai aurait été justifié par la complexité de l’affaire ou le comportement des parties, le caractère anormalement long de la procédure résultant de l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes puis devant la cour d’appel et du manque de moyens matériels et humain du service public de la justice pour le traitement des dossiers.
Par conséquent, l’Etat Français, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, engage à ce titre sa responsabilité en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice moral :
La société SARL CCIM soutient avoir subi un préjudice moral résultant du délai déraisonnable de la procédure devant le conseil des prud’hommes de Montpellier, puis devant la cour d’appel de Montpellier, faisant notamment valoir l’état de stress et d’anxiété dans laquelle elle s’est trouvée ainsi que l’atteinte aggravée à son image et à sa réputation engendrée par la durée déraisonnable de la procédure contentieuse.
D’une part, nonobstant l’arrêt inédit et isolé de la Cour de Cassation invoqué par la SARL CCIM, il résulte d’une jurisprudence constante qu’une personne morale ne peut utilement se prévaloir d’un préjudice moral résultant d’une situation d’attente et d’une inquiétude quant à la réussite d’une procédure, qui induit une souffrance propre aux personnes physiques, le préjudice moral d’une société ne pouvant se confondre avec le préjudice moral des personnes qui la composent.
D’autre part, s’il est constant que l’atteinte à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une personne morale peut être de nature à engendrer un préjudice moral, force est de constater qu’en l’espèce, la société SARL CCIM ne justifie nullement, par les pièces qu’elle verse au dossier, subir une atteinte caractérisée à son image ou à sa réputation résultant de la durée excessive de la procédure.
Compte tenu de ces éléments, sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral sera rejetée et le jugement de première instance infirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du 15 novembre 2024 ;
Déboute la SARL [Adresse 3] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Condamne la SARL Centre Contrôle Informatique Mecaniq Auto à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la SARL [Adresse 3] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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