Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 janv. 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie-Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00077 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQCW opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DES ALPES MARITIMES
À
Mme [S] [R]
née le 12 Novembre 1977 à [Localité 2] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES ALPES MARITIMES prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [S] [R] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DES ALPES MARITIMES saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [S] [R] ;
Vu l’appel de Me BEN ATTIA de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DES ALPES MARITIMES interjeté par courriel du 26 janvier 2026 à 11h12 contre l’ordonnance ayant remis Mme [S] [R] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 25 janvier 2026 à 14h35 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [S] [R] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme BANCAREL, substitut général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DES ALPES MARITIMES a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— Mme [S] [R], intimé, assisté de Me Vincent VALENTIN, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [B] [H] , interprète assermenté en langue Ukrainienne qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présent(e) lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00076 et N°RG 26/00077 sous le numéro RG 26/00077
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz a reproché une insuffisance de diligences, l’administration a effectué les diligences nécessaires pour la mise à exécution de l’arrêté d’expulsion. Si les éloignements par voie aérienne sont suspendus vers l’Ukraine, les vols peuvent reprendre dans des délais compatibles avec les échéances du CESEDA sachant que les éloignements par voie terrestre demeurent en l’état réalisables. Après son placement en rétention, l’intéressée a déposé une demande d’asile au centre de rétention administrative et s’est vu notifier un arrêté portant maintien de la rétention. L’administration est dans l’attente de l’issue de cette procédure pour organiser un éloignement par voies alternatives. Le motif de censure est donc infondé.
Enfin, l’intéressée ne bénéficie pas de garanties de représentation puisqu’elle ne justifie ni d’une adresse stable ni de ressources légales actuelles. Elle a été condamnée par les institutions judiciaires françaises à des lourdes peines (10 ans de réclusion criminelle pour meurtre en 2005, 2 ans d’emprisonnement pour non-dénonciation de crime et de mauvais traitement, privations ou atteintes sexuelles infligées à un mineur de 15 ans en 2014 et 1 an d’emprisonnement pour violences intrafamiliales en 2025) et placée en rétention à sa levée d’écrou après avoir purgé une peine d’emprisonnement pour commission d’infraction récente. Elle n’avait d’ailleurs pas respecté son obligation de pointage imposé par une assignation à résidence en 2024. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative pour 26 jours.
La préfecture fait mention de ce que les éloignements par voie aérienne sont suspendus vers l’Ukraine, les vols peuvent reprendre dans des délais compatibles avec les échéances du CESEDA sachant que les éloignements par voie terrestre demeurent en l’état réalisables.
Il échet de noter que postérieurement à son placement en rétention, l’intéressée a déposé une demande d’asile au centre de rétention administrative et s’est vu notifier un arrêté portant maintien de la rétention. L’administration est dans l’attente de l’issue de cette procédure suspensive d’exécution de la mesure d’éloignement, pour organiser un éloignement par voies alternatives.
C’est donc à tort qu’il a été mis fin à la rétention.
Les autres moyens de la partie adverse, qui ne sont pas sérieusement soutenus, sont également manifestement mal fondés et doivent être écartés.
La présence de Mme [R] constitue incontestablement une menace grave et actuelle pour l’ordre public en France. Aussi, elle n’avait pas respecté son obligation de pointage prévue dans le cadre d’une assignation à résidence en 2024. Elle ne présente donc pas les garanties suffisantes propres à prévenir sa soustraction à l’arrêté d’expulsion. Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée, et la poursuite de la rétention administrative de l’intéressée.
Le conseil de Mme [R] soutient le moyen auquel le premier juge a fait droit, en rappelant que la réponse de la DNE est de dire qu’il n’existe aucune possibilité d’éloignement quelque soit le moyen de transport. L’administration ne démontre pas le contraire et aucun élément n’est mentionné quant à la durée de cette suspension des éloignements. Il est sollicité la confirmation de la décision.
Mme [R] fait état de ce qu’elle a des problèmes de santé et elle met tout en oeuvrepour régulariser sa situation.
Le premier juge a retenu qu’il résulte des pièces produites qu’une demande de routing à destination de l’Ukraine a été effectuée avant le placement en rétention administrative de [S] [R] et cette demande a conduit la Division Nationale de l’éloignement (DNE) à répondre le 2 janvier 2026 – soit avant l’édiction de l’arrêté litigieux – à une « impossibilité de faire » au motif que « les éloignements à destination d’Ukraine sont suspendus »
Ni dans sa requête, ni dans les pièces jointes, le Préfet n’explique ou ne justifie d’autres démarches pour procéder à l’éloignement de [S] [R]. Il n’explique ni ne démontre que cette «impossibilité de faire» n’est que temporaire et qu’un éloignement d'[S] [R] est possible dans le délai de la rétention. Il doit être souligné qu’aux termes de la jurisprudence visée par [S] [R] dans son recours, une réponse identique était apportée par la DNE le 14 mai 2024, de sorte que la suspension des éloignements à destination de l’Ukraine apparaît durer depuis près de deux ans. Le Préfet est muet sur la reprise des éloignements à destination de ce pays, par une voie directe ou indirecte (voie terrestre '), et n’explique donc pas quelle serait l’utilité du placement en rétention administrative de [S] [R] dans ces circonstances. Dès lors, le placement en rétention administrative de [S] [R] apparaissait inutile avant l’édiction de l’arrêté litigieux, et il est déclaré irrégulier.
Selon l=article L. 741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l=étranger représente.
Les cas de placement en rétention prévus à l=article L. 731-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile sont les suivants :
1 L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3 L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4 L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6 L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l=article L. 612-3 du Code de l=Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d=Asile, le risque de soustraction à l=exécution de la décision d=éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1 L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4 L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5 L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6 L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7 L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8 L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est constant que Mme [R] ne présente pas les garanties de représentation suffisantes propres à éviter un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au regard de sa situation familiale et sociale, cette dernière étant sortante de détention et ayant un profil pénal particulièrement lourd, son bulletin numéro 2 faisant état de condamnations à des peines fermes y compris criminelles.
Elle n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence.
L’intéressée n’a jamais exécuté la mesure d’éloignement de manière volontaire, et par sa demande d’asile formée après son placement au centre de rétention, Mme [R] fait clairement valoir le fait qu’elle n’envisage pas de mettre à exécution de façon volontaire la décision d’expulsion prise à son encontre le 25 juillet 2017 et notifiée le lendemain.
Son passeport est désormais périmé depuis le 22 janvier 2026.
Toutefois, en application de l’article L741-3 du CESEDA ci dessus rappelé, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Ainsi que le relève le premier juge dans sa motivation, la préfecture a entamé les démarches en vue de l’expulsion de Mme [R] avant sa levée d’écrou, toutefois la réponse de la Division Nationale de l’Eloignement est une impossibilité de faire découlant de la suspension des éloignements vers l’Ukraine.
Or l’arrêté de placement en rétention a été pris après cette réponse de la DNE, sans pour autant que les pièces produites à l’appui de la requête en prolongation ne justifient d’une quelconque démarche envers un autre pays, ni même au surplus envers l’Ukraine par un autre biais que par la voie aérienne. La cour précise également sur ce point que la réponse de la DNE ne vise pas seulement la suspension des vols vers l’Ukraine mais fait clairement état d’une suspension des éloignements à destination de ce pays, sans date.
Dans ces conditions, en prenant l’arrêté de placement en rétention de Mme [R] en connaissance de l’impossibilité de renvoyer l’intéressée en Ukraine et sans entamer dès cet instant des diligences permettant un éloignement vers un autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, ainsi que le prévoit l’arrêté d’expulsion, la préfecture n’a pas respecté les conditions essentielles de l’article L741-3 du CESEDA.
Dès lors, la décision de première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/00076 et N°RG 26/00077 sous le numéro RG 26/00077
DECLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DES ALPES MARITIMES et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [S] [R];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 janvier 2026 à 11h23;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 26 janvier 2026 à 14h18.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQCW
M. LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Mme [S] [R]
Ordonnnance notifiée le 26 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DES ALPES MARITIMES et son conseil, Mme [S] [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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