Infirmation 15 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 15 févr. 2025, n° 25/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01004 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAQC
jonction avec le RG n°25/01005
Du 15 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Bertrand MAUMONT, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, comparant
Monsieur le préfet des Hauts de Seine, non comparant
représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, comparant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [C] [D], comparant
né le 08 Avril 1965 à [Localité 3] (ALGERIE) (28630)
de nationalité algérienne
LRA de [Localité 2]
assisté de Me Gwénaël POIRIER, avocat au barreau de PARIS, comparant
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris par le Préfet de police de [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire sans délai en date du 20 avril 2024 et notifié à M. [C] [D] le 21 avril 2024 à 12h01';
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris le 10 février 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine et notifiée à l’intéressé le même jour à 18h15 ;
Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 février émanant du conseil de M. [C] [D]';'
Vu la saisine par le préfet des Hauts-de-Seine reçue le 13 février 2025 aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant M. [C] [D]';
Vu l’ordonnance statuant sur une requête aux fins de prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 février 2025 qui a':
— déclaré recevables la requête aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative';
— ordonné la jonction des deux procédures';
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Hauts-de-Seine';
— dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [D]'; '''
— ordonné l’assignation à résidence de M. [C] [D]'à l’adresse suivante': chez Mme [F] [K] ' [Adresse 1], pour une durée maximale de 26 jours'; ''
— dit que pendant la durée de l’assignation, M. [C] [D]' sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge et devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 5] en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement'; ''''''''
— informé M. [C] [D]' qu’en cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence et en application de l’article L. 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15'000 euros d’amende le fait, pour un étranger assigné à résidence, en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative'; ''''
— l’a informé également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant'; '''''
— informé l’intéressé verbalement, que conformément à l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai pour interjeter appel de la présente ordonnance est de 24 heures à compter de la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la cour d’appel de Versailles et notamment par voie électronique à l’adresse structurelle, et que la possibilité est offerte au préfet et au ministère public d’interjeter appel sauf pour le procureur de la République, dans les vingt-quatre heures de la notification, à saisir M. le premier président de la cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif';'
Le 14 février 2025 à 18 h 35 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 février 2025 à 14 h 30';
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles, rendue le 15 février 2025 à 11h55, qui a déclaré l’appel du procureur de la République de Nanterre suspensif des effets de l’ordonnance précitée, dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 15 février 2025 et ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance';
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience';
Dans sa déclaration d’appel, le procureur de la République sollicite, au fond, que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention soit infirmée, que la requête du préfet soit déclarée recevable, qu’il y soit fait droit et que la rétention de M.' [C] [D]'soit prolongée';
Vu les observations écrites du conseil de M. [C] [D]';
Vu l’acte d’appel du conseil de la préfecture du 15 février 2024, transmis à 13 h 41, par lequel il est demandé d’infirmer l’ordonnance entreprise, de statuer à nouveau, de déclarer recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine en prolongation de la rétention, d’ordonner la jonction du présent appel avec celui de M. le procureur de la République de Nanterre, et y faisant droit, d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [C] [D] pour une durée de 26 jours.
A l’audience, l’avocat général a renvoyé aux moyens développés dans la déclaration d’appel tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [C] [D]. Précisant que’l'appel ne porte que sur la question de l’assignation à résidence, il indique que M. [C] [D] a déclaré être sans travail'; que son bulletin de paie le plus récent date de 2022'; qu’il s’oppose à son retour, de sorte qu’il n’exécutera pas l’OQTF pourtant notifiée le 21 avril 2024'; qu’il ne présente de ce point de vue aucune garantie de stabilité'; que l’attestation d’hébergement n’est plus d’actualité puisqu’elle est datée du mois de juin 2024'; que ce qui est affirmé entre en contradiction avec l’autre adresse présente dans le dossier correspondant à une domiciliation auprès d’une association'; que le passeport remis n’était plus en cours de validité lorsque le juge a rendu sa décision puisqu’il était périmé depuis 2 jours.
Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine soutient oralement les moyens développés dans son acte appel, indiquant que M. [C] [D] est actuellement sans domicile, et fait observer que la personne ayant attesté pouvoir l’héberger n’a pas remis d’attestation récente et ne s’est pas non plus présentée en personne pour confirmer ses dires. Il fait valoir, à la suite du Ministère public que selon l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le passeport doit être en cours de validité et que celui de M. [D], en ce qu’il est périmé, ne permet pas un retour en Algérie.'
Le conseil de M. [C] [D]'précise qu’un appel a été formé à la fois contre la décision du tribunal correctionnel et contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire'; qu’il n’existe aucun doute sur son domicile, l’adresse chez sa belle-s’ur existant depuis 2019'; que son fils et sa belle-s’ur ont toujours attesté de cette résidence, mais qu’elle n’a pas pu être jointe par téléphone ; que le passeport n’était pas périmé au moment de sa remise.'
M. [C] [D], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il vit en France depuis le 27 avril 2019'; qu’il est domicilié chez sa belle-s’ur depuis cette date'; qu’il travaille dans une casse et déclare ses impôts'; qu’il a des problèmes de santé'; qu’il a fait appel de l’OQTF et personnellement de la décision du tribunal de correctionnel'; qu’il n’a pas dit qu’il ne respecterait pas l’OQTF.'
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le bien-fondé de l’appel
A titre liminaire, il est observé que la décision déférée n’est pas contestée en ce qu’elle a déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, et en ce qu’elle a rejeté la requête en nullité et contestation de la décision de placement en rétention de M. [C] [D], ce dernier n’ayant pas lui-même interjeté appel de la décision. '
A hauteur d’appel, les débats se limitent donc aux garanties de représentation de M. [C] [D].
A cet égard, en vertu de l’article L. 743-13 le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.'''''''''
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M. [C] [D] verse à son dossier, outre l’attestation de son fils, des contrats de travail, un certificat de travail et des bulletins de salaires qui permettent de considérer qu’il a travaillé dans une société «'Auto Pièces des Mureaux'» jusqu’au mois d’octobre 2022. Rien n’indique toutefois qu’il bénéficiait d’un emploi au jour de la décision de rétention administrative dont il a fait l’objet.'
'
S’agissant de sa résidence, il produit une attestation de sa belle-s’ur ainsi rédigée (sic)': «'Je déclare sur l’honneur d’avoir héberger M. [D] [C] né le 8/04/1965 en Algérie et ce depuis la date du 27/04/2019 comme c’était le cas de son fils [D] [O] [U] et de le pouvoir héberger à l’avenir'». Outre qu’elle n’atteste pas d’un hébergement actuel, mais seulement d’un hébergement passé et d’un potentiel hébergement pour l’avenir, cette attestation est datée du 26 juin 2024, et il n’est fourni aucun document récent permettant de considérer que M. [C] [D] peut bénéficier d’une résidence stable à cette adresse. En tout état de cause, le seul fait de présenter une attestation d’hébergement est insuffisant pour justifier de garanties de représentation effectives.
Force est par ailleurs de constater que M. [C] [D], tout en indiquant résider à cette adresse depuis 2019, a indiqué à plusieurs reprises être domicilié auprès d’une association (acte d’appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris, attestation d’élection de domicile), soit à une adresse distincte de celle de sa belle-s’ur, ce qui contredit l’idée qu’il bénéficierait à l’adresse de sa belle-s’ur d’une résidence effective et permanente.
Au surplus, si à la date de la décision de placement en rétention le passeport remis ''' par M. [D] était en cours de validité, au jour où le juge a statué celui-ci était périmé puisqu’il expirait le 12 février 2025.'
Pour ces motifs, il apparaît que M. [C] [D] ne présente pas de garanties de représentation effectives et qu’il ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe en effet, dans ces circonstances, de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
L’ordonnance sera ainsi infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et en ce qu’elle a ordonné l’assignation à résidence de M. [C] [D].'
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 25/01005 à celle enrôlée sous le n° 25/01004';
Déclare les recours recevables en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise, seulement en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [D], a ordonné son assignation à résidence, et l’a informé de ses droits y afférents';
Statuant à nouveau de ces chefs,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 février 2025.
Fait à VERSAILLES le’ 15/02/2025 à
'
LE GREFFIER ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' LE PRESIDENT
'
'
'
'
'
'
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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