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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 5 févr. 2026, n° 25/02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°10
N° RG 25/02179 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDXA
AFFAIRE : [B] C/ [U],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Bénédicte NISI, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt sept novembre deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,en présence de Madame [P] [J], greffière stagiaire,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [C] [B]
né le 22 Février 1981 à [Localité 5] (Moldavie)
de nationalité Moldave
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26681
Plaidant : Me Edith KPANOU, avocate au barreau de PARIS
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [Z] [U]
née le 18 Juin 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
Chez Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-catherine CHALEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 172
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-786462025004433 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 05 février 2026
Ordonnance notifiée aux parties elle-même par lettre simple en date du 05/02/2026
Vu le jugement du tribunal de proximité de Pontoise du 17 février 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 3 avril 2025 par M. [B] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation, notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2025, aux termes desquelles, Mme [U], intimée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement et de condamner M. [B] aux dépens de l’incident, dont distraction, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2025, aux termes desquelles M. [B], appelant et défendeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation du rôle, en raison du fait qu’il a partiellement exécuté le jugement,
se trouve dans l’impossibilité de l’exécuter complètement, et qu’il existe des contestations sérieuses qui n’ont pas été examinées devant le premier juge,
— condamner Mme [U] aux dépens de l’incident et à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Mme [U] sollicite la radiation de l’affaire en faisant valoir que si M. [B] a quitté le logement pour en avoir été expulsé le 25 août 2025, les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, n’ont jamais été réglées et que la dette définitive s’élève à ce jour à la somme de 20000 euros.
M. [B], pour s’opposer à la radiation, réplique qu’il a quitté volontairement le logement, qu’il est dans l’impossibilité de régler la dette locative ayant un fils de 19 ans à charge, en raison de ses faibles moyens financiers, comme le démontre le fait qu’il a été admis au bénéfice de l’aide juridicionnelle totale.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’ article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’ article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu’elles sont réunies.
Toute d’abord, l’alinéa 2 de l’ article 524 dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
C’est bien le cas en l’espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 30 mai 2025, soit dans le délai imparti à l’intimée pour conclure au fond, l’appelant ayant lui-même conclu au fond le 1er juillet 2025.
Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l’exécution provisoire, qu’elle n’ait pas été exécutée en totalité par l’appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026).
Ces trois conditions sont satisfaites au cas d’espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été notifié à M. [B] le 3 mars 2025 (pièce n°1 de Mme [U]).
Par suite, la demande de radiation sera jugée recevable.
Au fond, il résulte de l’article 524 du code de procédure civile précité que la radiation est, en cas d’inexécution totale ou partielle, ordonnée, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas d’espèce, il est constant que M. [B], s’il a libéré le logement donné à bail, n’a pas réglé les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, de sorte que le jugement déféré demeure partiellement inexécuté.
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelant, qui ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de sa situation financière, à l’exception de son dernier avis d’imposition à l’impôt sur le revenu, alors même qu’il dit être en proie à des difficultés financières, que l’exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu’il serait dans l’impossibilité de régler les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Sauf en cas de péremption, la radiation n’empêche pas la réinscription au rôle, une fois la décision frappée d’appel exécutée. Le moyen tiré de ce que ces dispositions de l’article 524 du code de procédure civile porteraient une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
M. [B] n’établit pas que le paiement aurait pour lui des conséquences excessives, lesquelles ne peuvent résulter du seul fait qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle et a un fils de 19 ans à charge, et encore moins de la nature des contestations qu’il entend développer sur le fond de l’affaire, dont le conseiller de la mise en état, saisi d’une demande de radiation, n’a pas à connaître, en ce qu’il n’est point juge du fond.
Par suite, la demande de radiation de Mme [U] sera accueillie.
II) Sur les dépens
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande de radiation formée par Mme [Z] [U] ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par M. [C] [B], dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/02179 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Rappelons également qu’en cas de radiation de l’appel pour inexécution de la décision attaquée, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déboutons M. [C] [B] de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [C] [B] à payer à Mme [Z] [U] une indemnité de 1 500 euros ;
Condamnons M. [C] [B] aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Chaleil, avocat en ayant fait la demande.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS
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