Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 4 févr. 2026, n° 23/03395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 10 novembre 2023, N° F23/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 23/03395
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHCZ
AFFAIRE :
[J] [B] épouse [X]
C/
Association [13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Rambouillet
Section : AD
N° RG : F 23/00015
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [G] [F] (Défenseur syndical)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [B] épouse [X]
née le 7 janvier 1966
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : M. [G] [F] (Défenseur syndical)
APPELANTE
****************
Association [13]
N° SIREN: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Lise CORNILLIER de la SELAS CORNILLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0350, substitué à l’audience par Me Sébastien MONETTO, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] a été engagée par l’association [9] en qualité d’agent spécialisé de service général, à temps partiel, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 1990 pour exercer ses fonctions à l’institut médico-éducatif ( IME) le ' [8]' situé à [Localité 12].
En 2011, l’association [9] et l’Institut [19] ont fusionné pour devenir l’association [10] laquelle a ensuite a fusionné avec l’association [6] pour devenir l’association [13].
Cette association est spécialisée dans l’accompagnement de personnes souffrant d’un handicap et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Mme [X] afait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 13 octobre 2021. Cet arrêt de travail a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’à la rupture du contrat.
Par lettre du 21 février 2022, la [7] a notifié à la salariée le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré le 12 octobre 2021.
Le 1er septembre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste et a conclu en ce que ' Madame [J] [X] est inapte au poste d’agent de service intérieur. Elle pourrait occuper une activité à temps partiel (mi-temps), sans port de charge supérieur à 5kg de la main droite, ni mouvements répétés de préhension ou en élévation du bras droit. Seul un poste de type bureautique est envisageable. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées.'.
Convoquée le 6 octobre 2022 par lettre du 27 septembre 2022 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, Mme [X] a été licenciée par lettre du 13 octobre 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Vous avez été embauchée le 12 février 1990, en qualité d’agent de service intérieur par l’Association [15] (ex [10]).
Le 1er septembre 2022, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste en ces termes:
« Madame [J] [X] est inapte au poste d’agent de service intérieur. Elle pourrait occuper une activité à temps partiel (mi-temps), sans port de charge supérieur à 5kg de la main droite, ni mouvements répétés de préhension ou en élévation du bras droit. Seul un poste de type bureautique est envisageable. ».
Après un examen et recherches approfondis auxquels le [11] a été consulté en date du 23 septembre 2022, avec la présence du médecin du travail, il s’avère qu’aucun poste adapté n’est actuellement disponible, ni dans votre établissement actuel, ni dans les autres établissements de l’association.
Dans ce cadre, vous avez été convoqué par courrier recommandé avec accusé réception, daté du 27 septembre 2022, à un entretien en vue d’un éventuel licenciement le 6 octobre 2022
Lors de cet entretien, auquel vous êtes venue assistée de Madame [Y] [O], membre du [11], je vous ai rappelé que, malheureusement, l’association se trouve dans l’impossibilité de vous reclasser.
Nous vous informons donc que nous sommes malheureusement contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude. Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 13 octobre 2022. (…)'.
Par requête du 9 février 2023, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 10 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Rambouillet (section activités diverses) a :
. Dit et jugé qu’il n’y a pas de preuve suffisante qui caractérise l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [X].
En conséquence,
Débouté Mme [X] de sa demande d’indemnité de licenciement spéciale due à une inaptitude à caractère professionnel.
. Dit que les demandes suivantes :
— 3.399,98 euros indemnité compensatrice de préavis
— 340 euros indemnité compensatrice de préavis
Ne sont pas justifiées.
. Condamné l’Association [14] [Adresse 17] à verser à Mme [X] la somme de 627,73 euros à titre de rappel de salaire pour congés payés.
. Ordonné la remise par l’Association [14] [Adresse 17] des documents de fin de contrat et du dernier bulletin de salaire modifiés.
. Dit avoir lieu à application des intérêts légaux de droit à compter du jour du jugement, sans capitalisation.
. Condamné l’Association [14] [Adresse 17] à verser à Mme [X] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
. Condamné l’Association [14] [Adresse 17] aux entiers dépens.
. Dit que, hors les sujets pour lesquelles elle est de droit, l’exécution provisoire n’a pas à être ordonnée pour le surplus.
. Débouté l’Association [14] [Adresse 17] de sa demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 4 décembre 2023, la salariée a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] demande à la cour de :
. Constater que l’employeur n’a pas reconnu l’inaptitude pour motif d’origine professionnelle
. Demander à l’employeur de reconnaître que l’inaptitude est d’origine professionnelle
. Constater que l’employeur doit payer les jours de congés payés restant
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet
. Confirmer le paiement du solde des congés payés sur le salaire
. Condamner l’association [13], [16] à verser les sommes suivantes :
. indemnité de licenciement spéciale 18 142, 07 euros
. indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 399, 98 euros
. indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 340 euros
. congés payés sur salaire : 627, 73 euros
. article 700 du NCPC : 600 euros
. Exécution provisoire
. Intérêts au taux légal
. Bulletin de paye y afférent.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association [13] demande à la cour de :
. Déclarer recevables les conclusions de l’Association ;
. Confirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet rendu le 10 novembre 2023 en ce qu’il a :
. Jugé qu’il n’y avait pas lieu de reconnaître une origine professionnelle à l’inaptitude de Mme [X] ;
. Débouté Mme [X] de ses demandes d’indemnité de licenciement spéciale due à une inaptitude professionnelle, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
. Infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet rendu le 10 novembre 2023 en ce qu’il a :
. Jugé la recevabilité des demandes de Mme [X] au titre de du rappel de salaire pour congés payés ;
. Condamné, à ce titre, l’Association à verser à Mme [X] 627,73 euros ;
. Condamné l’Association au paiement des entiers dépens ;
Statuant à nouveau
. Dire et juger que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [X] est bien fondé ;
. Dire et juger que les demandes de Mme [X] sont infondées ;
. Dire et juger que l’Association est fondée à obtenir la condamnation de Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
En conséquence
. Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
. Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamner Mme [X] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
La salariée fait valoir que ses documents démontrent que l’inaptitude est liée à son accident du travail du 31 mai 2017, que le document de la médecine du travail fait référence à l’accident survenu le 31 mai 2017, que l’imprimé Cerfa de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, qui fait lui aussi référence à l’accident de 2017, a bien été remis à l’employeur, lequel n’a pas envoyé à la [7] le volet n°3. Elle ajoute qu’elle a été reconnue travailleuse handicapée depuis le 1er septembre 2018 et qu’elle est bénéficiaire d’une pension d’invalidité depuis le 2 septembre 2022 de sorte qu’elle demande l’application des règles relatives au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle outre le complément de paiement des congés payés de l’année 2022.
L’employeur réplique que la salariée a été victime d’un accident du travail survenu le 1er juin 2017 et a repris le travail en mi-temps thérapeutique puis qu’elle lui a demandé le 13 octobre 2021 de déclarer un nouvel accident du travail, la [7] ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de celui-ci. Il explique que la présente inaptitude ne peut être d’origine professionnelle au titre de l’accident du travail survenu en 2017 dans la mesure où la salariée a repris l’exercice de ses fonctions et n’a pas été depuis déclarée en rechute ou en nouvel accident du travail.
**
En application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Par ailleurs, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Il incombe au salarié d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’inaptitude et l’éventuelle pathologie professionnelle.
L’application de l’article L. 1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la [7] du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude (Cf Soc., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-41.040, Bull. 2010, V, n° 131- Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 20-13.551).
C’est à la date de la rupture du contrat de travail qu’il faut se placer pour savoir si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail ( cf Cass. soc., 23 nov. 2010, n° 09-42.364 -Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-14.235).
Au cas particulier, la salariée invoque l’origine professionnelle de son inaptitude au travail à la suite d’un accident du travail survenu le 31 mai 2017. Elle ne se prévaut pas de l’accident du travail qu’elle a déclaré le 12 octobre 2022.
Il ressort du dossier que la salariée a été victime d’un accident du travail du 31 mai 2017 et il n’est pas contesté qu’elle a ensuite été apte à reprendre son travail, à une date non précisée par les parties.
Le 8 novembre 2018, la [Adresse 18] [Localité 20] a notifié à la salariée sa reconnaissance de travailleur handicapé avec une orientation professionnelle en milieu ordinaire.
Par lettre du 3 octobre 2019, la [7] a notifié à la salariée le refus de prise en charge d’une maladie professionnelle à la suite de la déclaration du 12 juillet 2018 de la salariée pour une ' tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit'.
A la suite d’une visite à sa demande, la salariée a été placée à mi-temps thérapeutique à compter du 4 mars 2020 par le médecin du travail puis a repris son activité à temps plein le 10 juin 2020, le médecin du travail préconisant de limiter le port de charge à 5kg, la prochaine visite étant à prévoir avec un infirmier avant le 10 décembre 2024.
Le 12 octobre 2021, la salariée a déclaré à l’employeur et à la [7] avoir été victime d’un accident du travail lors du nettoyage de la salle d’activité de l’institut. Elle a été en arrêt de travail le lendemain, ensuite renouvelé jusque la rupture.
Par lettre du 21 février 2022, la [7] a notifié à la salariée le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré le 12 octobre 2021.
La salariée a été déclarée inapte le 1er septembre 2022 par le médecin du travail lors de la visite de reprise, licenciée le 13 octobre 2022 et elle a été bénéficiaire d’une pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2022 sans toutefois préciser le motif médical qui a conduit la [7] à cette décision.
Il ressort de la chronologie des événements que si la salariée a perçu une pension d’invalidité, elle ne justifie pas qu’elle lui a été attribuée à la suite de l’arrêt de travail de 2017, la salariée ne justifiant pas d’une rechute, ni de celui du 12 octobre 2021, non reconnu comme un accident du travail par la [7], laquelle a dans l’intervalle refusé de reconnaître à la salariée le caractère professionnel de sa pathologie déclarée en 2018.
Dans ces conditions, sachant que l’employeur a été destinataire de toutes les décisions de la [7], et sans davantage d’éléments, il n’est pas possible de considérer que la seule décision de la [7] de verser une pension d’invalidité à la salariée est en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Enfin,la circonstance que la salariée ait formé le 15 septembre 2022 auprès de la [7] une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude dont a eu connaissance l’employeur sur la base de l’accident du travail du 31 mai 2017 est sans conséquence sur la nature de l’inaptitude, la cour ayant précédemment relevé que la salariée avait repris son travail après cet accident du travail et que la salariée ne communique aucune pièce établissant qu’elle en a subi des conséquences après son rétablissement et la reprise de son activité professionnelle.
En effet, toute demande de versement d’une prestation sociale ne constitue pas une preuve et n’implique pas que cette demande soit d’office bien-fondée.
Dès lors, l’employeur n’ a pas disposé lors de la rupture d’éléments qui pré-figuraient que la salariée pouvait prétendre à l’application de la législation professionnelle à la suite de l’inaptitude et il ne s’est pas trouvé en mesure d’émettre l’hypothèse d’un lien entre la maladie et le travail du fait de la demande de la salariée de versement de l’indemnitaire temporaire d’inaptitude ayant considéré à juste titre qu’elle n’établissait pas de lien entre les faits du 31 mai 2017 et l’inaptitude reconnue plus de cinq ans plus tard, le 1er septembre 2022.
Aussi, il ne résulte pas des éléments médicaux et administratifs au dossier qu’au moment de la rupture d’une part l’inaptitude de la salariée avait au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle ni d’autre part que l’employeur en avait connaissance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les congés payés
Il convient de confirmer le jugement rendu par les premiers juges lesquels ont d’abord rappelé qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve des congés pris par la salariée en produisant des documents tels que le planning des congés et les bulletins de paye et qu’ensuite, il ressort du bulletin de paye du mois d’octobre 2022 qu’il existait un solde de 17 jours de congés payés et que l’employeur ne justifie pas de l’erreur alléguée sur le compteur des congés, l’employeur ayant versé à la salariée une indemnité compensatrice de préavis correspondant uniquement à 7 jours de congés payés.
La salariée peut donc prétendre au paiement du complément de congés payés, soit 10 jours sur les 17 acquis qui s’élève à la somme de 627,73 euros d’après un salaire de base de 1 699,90 euros.
L’employeur sera donc condamné au paiement de cette somme par voie de confirmation du jugement.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement qui a ordonné la remise par l’employeur à la salariée du dernier bulletin de paye modifié.
Sur les intérêts
La créance salariale portera intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer à la salariée une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner l’employeur à payer à la salariée une indemnité de 500 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que la créance salariale portera intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE l’association [13] à payer à Mme [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association [13] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérengère DOLBEAU, conseillère, pour le conseiller faisant fonction de président empêché et par Madame Isabelle FIORE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière P/Le conseiller faisant fonction de président empêché
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