Infirmation 4 décembre 2024
Confirmation 11 juin 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 juin 2025, n° 25/02916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2024, N° 21/06599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 11 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02916 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGBI
Sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 4 décembre 2024par la Cour d’Appel de PARIS , Pôle 6 – Chambre 3, RG n° 21/06599.
DEMANDEREUR A LA REQUETE
Monsieur [W] [O]
Né le 28 avril 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexis MOISAND, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 401 253 463
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, la Cour statue sans audience. La décision est comme il a été indiqué aux parties rendue par mise à disposition au greffe le mercredi 14 mai 2025 puis prorogé au 11 juin 2025.
La Cour, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats :
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Laëtitia PRADIGNAC, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
EXPOSE DE LA REQUETE
Par requête enregistrée au greffe le 22 avril 2025, monsieur [W] [O] a saisi la cour d’une demande en rectification d’une erreur susceptible d’affecter un arrêt du 4 décembre 2024 rendu dans une affaire l’ayant opposée à la société The Walt Disney Company France.
Monsieur [O] demande à la cour de :
Corriger l’exposé du litige de l’arrêt du 4 décembre 2024 en remplaçant la mention :
'Le 25 juin 2018, il a sollicité sa réintégration en France, au sein de son employeur jusqu’en 2007 la société TWDC, ce qui lui a été refusé, au motif que 'la relation salariale qui a pu exister entre notre société et monsieur [M] [O] a été définitivement rompue le 7 octobre 2007".'
Par la mention
'Le 15 novembre 2018, il a sollicité sa réintégration en France, au sein de son employeur jusqu’en 2007 la société TWDC, ce qui lui a été refusé le 23 novembre 2018, au motif que 'la relation salariale qui a pu exister entre notre société et monsieur [M] [O] a été définitivement rompue le 7 octobre 2007".
Ajouter à l’exposé du litige de l’arrêt du 4 décembre 2024 la mention manquante
' Le tout avec intérêts légaux et capitalisation des années par année civile (anatocisme, article 1343-2 du code civil ) à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes '
Corriger l’exposé des motifs sur l’existence d’une démission au 7 octobre 2007 de l’arrêt du 4 décembre 2024 en remplaçant la mention :
'Ainsi, le contrat de travail a perduré jusqu’au refus de l’employeur de réintégrer monsieur [O], le 25 juin 2018.'
Par la mention
'Ainsi, le contrat de travail a perduré jusqu’au refus de l’employeur de réintégrer monsieur [O], le 23 novembre 2018.'
Ajouter au dispositif de l’arrêt du 4 décembre 2024 les mentions manquantes suivantes
'Condamne la société The Walt Disney Company France à payer à monsieur [O] les sommes suivantes :
— 51.388,43 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
— 210. 394,96 euros à titre de rappel de salaire du 8 juin 2018 au 23 novembre 2018"
et
'Le tout avec intérêts légaux et capitalisation des années par année civile (anatocisme, article 1343-2 du code civil ) à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes '
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée
Dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le Conseil de la société The Walt Disney Company France a été invité à remettre ses conclusions en réponse avant le 27 mai 2025.
Aucunes conclusions n’ont été signifiées à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du nouveau code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Les demandes de monsieur [O] visant à porter de nouvelles mentions ou d’en changer d’autres sont soit des demandes touchant à l’appréciation des faits et à leur dénaturation soit imprécises sur la place exacte des mentions devant être ajoutées à l’arrêt du 4 décembre 2014 et ne peuvent en aucun cas être qualifiées d’erreurs ou d’omissions matérielles.
Il convient en conséquence, par application de l’article 462 du code de procédure civile, de rejeter la requête de monsieur [O].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par monsieur [O] ;
Laisse la charge des éventuels dépens au requérant.
Le greffier La présidente
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