Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 mars 2026, n° 26/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 MARS 2026
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI,Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier et Anaëlle HOUILLON greffière stagiaire
Dans l’affaire N° RG 26/00280 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRA6 ETRANGER :
M. [K] [O] [B] [Z]
né le 01 Mars 2001 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Égyptienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [P] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [A] [F] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2026 à 10 heures 46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz qui a :
déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable;
rejeté l’exception de procédure soulevée par Monsieur [K] [O] [B] [Z];
rejeté la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée par Monsieur [K] [O] [B] [Z];
ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [O] [B] [Z] pour une durée de vingt-six jours jusqu’au 11 avril 2026 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [O] [B] [Z] interjeté par courriel du 19 mars 2026 à 16 heures 42 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [K] [O] [B] [Z], appelant, assisté de Me Domitille-anastasia OPIOLA, avocat de permanence commis d’office présente lors du prononcé de la décision et de M. [W] [R], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision
— M. [A] [F], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
A l’audience, le conseil de Monsieur [K] [O] [B] [Z] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, considérant que les diligences effectuées par l’administration sont insuffisantes, celles-ci ayant été faites un jour après le placement en rétention, et sans que les éléments permettant son identification n’aient été transmis. Elle sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la remise en liberté de Monsieur [K] [O] [B] [Z].
Le conseil de la préfecture s’est opposée aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que toutes les diligences utiles ont bien été réalisées par l’administration. Elle rappelle qu’une saisine réalisée le lendemain du placement est conforme aux exigences du CESEDA, tandis qu’ont été joints à la saisine des autorités égyptiennes divers éléments permettant son identification, ces dernières n’ayant au demeurant pas répondu qu’ils seraient insuffisants.
Monsieur [K] [O] [B] [Z] a indiqué que l’interprète présent en première instance a déformé ses propos. Il explique avoir vendu un terrain familial pour venir en France, abandonnant ses études en Egypte, dans le but de travailler et de pouvoir rembourser l’argent de la vente à sa famille. Il ajoute ne pas avoir fait de demande d’asile pour ne pas avoir de problèmes avec les autorités egyptiennes, avoir un travail sur le territoire français et vouloir faire le nécessaire pour pouvoir s’y installer légalement. Monsieur [K] [O] [B] [Z] affirme qu’en cas de retour en Egypte, il aurait des problèmes avec sa famille en raison de sa dette. Il conclut cependant qu’il est prêt à quitter le territoire français volontairement.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation
En vertu de l’article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [K] [O] [B] [Z] soutient qu’aucun élément permettant son identification n’a été transmis aux autorités égyptiennes, qui n’ont par ailleurs pas répondu à la demande qui leur a été adressée, de sorte qu’en l’absence de preuves concrètes des diligences utiles effectuées, la requête de la préfecture doit être rejetée.
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [K] [O] [B] [Z] a été placé en rétention administrative le 13 mars 2026 à 18 heures 27, en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français datée du 3 mars 2024. Une demande de laisser-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires égyptiennes dès le 14 mars 2026 à 14 heures 30, soit moins de 24 heures après le placement en rétention. Ont en outre été communiquées avec cette demande différentes pièces pour permettre l’identification de Monsieur [K] [O] [B] [Z], celui-ci étant dépourvu de documents d’identité, à savoir un formulaire de déclaration rempli par l’intéressé lui-même, la copie de son audition, ainsi qu’une photographie. Le courriel précise également que des empreintes digitales seront transmises ultérieurement.
Monsieur [K] [O] [B] [Z] ne démontre aucunement en quoi ces éléments seraient insuffisants, notamment au regard d’une éventuelle convention bilatérale entre la France et l’Egypte, tandis que les autorités consulaires égyptiennes n’ont pas d’avantage répondu que tel serait le cas en l’espèce.
Il doit enfin être rappelé que l’administration française ne dispose d’aucun moyen de contrainte à l’égard des autorités consulaires égyptiennes et que la demande est encore à ce stade récente, l’absence de retour de ces dernières ne pouvant s’analyser comme un refus de leur part de délivrer le laisser-passer consulaire sollicité.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’adminsitration justifie des diligences utiles effectuées pour permettre l’éloignement de Monsieur [K] [O] [B] [Z], qui demeure une perspective raisonnable dans le délai de prolongation de la mesure.
A ce titre, force est de constater que conformément aux moyens dévloppés par le premier juge, Monsieur [K] [O] [B] [Z] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire, faute de remise d’un passeport original en cours de validité à l’administration, et faute de justifier de garanties de représentation suffisantes, alors même que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est avéré.
En conséquence, l’ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [O] [B] [Z] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 mars 2026 à 10 heures 46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 20 mars 2026 à 14 heures 29
Le Greffier, La conseillère,
N° RG 26/00280 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRA6
M. [K] [O] [B] [Z] contre M. [A] [F]
Ordonnnance notifiée le 20 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [K] [O] [B] [Z] et son conseil, M. [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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