Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 29 nov. 2024, n° 24/02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 29/11/2024
89/24
N° RG 24/02587 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMNI
Ordonnance rendue le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par N. ASSELAIN, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Madame [B] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDEUR
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Octobre 2024 devant N. ASSELAIN, assistée de N. DIABY
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 29/11/2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [B] [G] a confié à M. [W] [H], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre de plusieurs procédures pénales ainsi que dans le cadre d’une procédure devant le juge des enfants de Toulouse.
Aucune convention d’honoraires n’a été établie entre les parties.
M. [H] a adressé trois factures au titre de ses honoraires d’un montant total de 3 600 euros TTC, qui ont été intégralement réglées par trois versements successifs d’un montant de 1 200 euros.
Par correspondance du 25 octobre 2023, Mme [G] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 24 juin 2024, notifiée à Mme [G] le 26 juin 2024, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 5 100 euros TTC les honoraires dus par Mme [G] à M. [H],
— constaté que Mme [G] a d’ores et déjà réglé la somme de 3 600 euros TTC au titre des honoraires,
— débouté Mme [G] de sa demande de remise d’honoraires,
— en conséquence, dit que Mme [G] doit régler la somme de 1 500 euros TTC au titre des honoraires restant dus à M. [H],
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 juillet 2024, Mme [G] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Par conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de la cour d’appel de :
— infirmer la décision du bâtonnier du 24 juin 2024,
— débouter M. [H] de sa demande de supplément d’honoraires de 1 500 euros, cette somme n’ayant jamais été convenue, ni demandée, ni facturée durant la période au cours de laquelle elle était sa cliente, étant observé qu’il n’aurait pu transmettre le dossier à son successeur si elle n’avait pas entièrement acquitté tous les honoraires alors demandés,
— constater qu’elle a entièrement réglé à M. [H] la somme de 3 600 euros correspondant au montant total demandé, comme aux trois factures établies depuis par M. [H], lui-même,
— constater que les diligences énoncées par M. [H] dans sa dernière facture du 8 juin 2021 n’ont pas été accomplies,
— ordonner en conséquence le remboursement d’un trop-perçu pouvant être estimé à 1 000 euros.
Par conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la première présidente de la cour d’appel de confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
A l’audience, Mme [G] a été autorisée a adressé par note en délibéré le courrier du 24 septembre 2024 du cabinet [E] & Associés ce qu’elle a fait par courriel reçu au greffe le 11 octobre 2024.
Les autres pièces adressées le même jour seront en revanche écartées en l’absence de toute autorisation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat, et ne peut être l’occasion de l’examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé, les stratégies procédurales opérées et les manquements soutenus par Mme [G] à l’encontre de son avocat sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d’une convention ne prive néanmoins pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l’absence de convention d’honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l’alinéa 4 de l’article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, Mme [G] conteste la décision ordinale en estimant que les honoraires dus à M. [H] ne se trouvent pas justifiés au regard des diligences réellement entreprises et que les honoraires dont elle s’est acquittée spontanément à hauteur de 3 600 euros sont suffisants.
Concernant la procédure d’instruction à Bordeaux, nonobstant les manquements allégués dans la régularisation de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de non-lieu, lesquels relèvent de la procédure en responsabilité professionnelle, il ressort des échanges de courriels du 3 novembre 2020 que M. [H] a valablement été mandaté pour prendre part à cette procédure et qu’il a sollicité le dossier auprès du cabinet [E], indiquant 'je serai en possession du dossier dans la semaine'. L’intimé verse également aux débats une copie de cette ordonnance de 51 pages qui est annotée.
Ces éléments corroborent la réalité d’une étude du dossier pénal dont l’estimation faite de 3H00 de travail ressort à la fois de la nature de l’affaire et du contenu de l’ordonnance précitée.
S’agissant des rendez-vous, Mme [G] n’en conteste pas la réalité mais uniquement le fait qu’ils ne duraient pas longtemps et ne peuvent en conséquence justifier l’évaluation faite de 4H00.
Aucun récapitulatif de ces entretiens n’est fourni, ni même le détail de leurs nombres et les dates afférentes.
Ainsi, en l’absence d’information complémentaire, le temps passé en rendez-vous sera ramené à 2H00.
Concernant la procédure devant la chambre des appels correctionnels, Mme [G] se contente essentiellement de critiquer la stratégie de défense et la qualité du travail fournit par M. [H] pendant l’instance. Or, ce dernier justifie, en plus de la représentation de l’appelante à l’audience, de la préparation des cotes de plaidoiries détaillées contenant 13 pièces dont des bilans psychologiques, expertises, procès-verbaux de gendarmerie. Les commentaires inscrits sur les différentes cotes démontrent une étude préalable de ces pièces et du dossier pénal dans son ensemble. Ainsi, les 5H00 de travail nécessaires à la réalisation de ces diligences se trouvent justifiées.
En revanche, pour la procédure devant le juge des enfants, s’il est démontré que M. [H] a bien assisté Mme [G], en remplacement de Maître [F], les éléments joints ne permettent pas de corroborer la réalité d’un travail pouvant être évalué à 5H00. En effet, l’intimé n’a adressé aucune écriture et ne verse pas les différents documents dont il prétend avoir pris connaissance avant l’audience, empêchant la présente juridiction d’en apprécier le contenu et d’évaluer en conséquence le temps nécessaire à leur étude.
Il conviendra alors de fixer à 3H00 le temps de travail utile à la réalisation des diligences justifiées dans cette procédure.
Par ailleurs, c’est à tort que Mme [G] prétend que les diligences complémentaires dont se prévaut M. [H] ne peuvent donner lieu à facturation. Bien que celui-ci n’ait pas spontanément entendu les facturer lorsque la relation de confiance avec sa cliente n’était pas rompue, il demeure recevable, en l’absence de la démonstration d’un accord contraire, à en solliciter la facturation à l’occasion de la présente procédure.
A ce titre, M. [H] fait état de :
la gestion des mails et correspondances (65 reçus et 25 envoyés),
la gestion des appels téléphoniques,
les démarches pour relever appel de la décision du juge des enfants,
les démarches pour former un pourvoi en cassation,
la saisine de la SCP Waquet,
démarches auprès du parquet de Toulouse pour connaître les suites d’une procédure, à la suite d’une audition en juin 2021 par la gendarmerie,
rédaction d’un courrier à la demande de Mme [G] pour éviter mutation,
démarches aux fins d’obtenir des informations relatives à une procédure de saisie-rémunération.
Il justifie valablement de deux courriers des 1er et 12 avril 2021, adressés au greffe du service des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Toulouse pour solliciter une copie du dossier ; d’un courrier du 17 mars 2021 faisant état de l’avancement des procédures en cours dans l’objectif de faire obstacle à la mutation de Mme [G] ; d’une déclaration de pourvoi du 5 juillet 2021 formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse ; d’un courrier du 26 juillet 2021 pour saisine de la SCP Waquet Farge Hazan dans le cadre de ce pourvoi.
Néanmoins, M. [H] ne fournit aucune pièce permettant de vérifier le nombre d’échanges allégués ou les démarches entreprises pour relever appel de la décision du juge des enfants.
Pour ce surplus de travail, il sera retenu un temps passé de 1H00.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le temps de travail nécessaire à la réalisation de l’intégralité des diligences justifiées sera fixé à 14 heures.
Sur le taux horaire pratiqué de 250 euros HT, c’est à bon droit que le bâtonnier a retenu qu’il était conforme aux dispositions de l’article 10 précité eu égard la notoriété certaine de M. [H] en matière pénale, de la nature et des enjeux importants des différentes procédures ainsi que de la situation de fortune de Mme [G], professeure de lettres fonctionnaire bénéficiant de revenus mensuels de l’ordre de 1 700 euros.
Les honoraires dus par Mme [G] à M. [H] seront en conséquence fixés à la somme globale de 3 500 euros HT (14 x 250) soit 4 200 euros TTC.
La décision du bâtonnier sera alors infirmée sur ce point.
Mme [G] ayant d’ores et déjà procédé au règlement de 5 100 euros en exécution de la décision infirmée qui bénéficiait de l’exécution provisoire, M. [H] devra lui rembourser la somme de 900 euros.
Comme elle succombe principalement, Mme [G] supportera la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 24 juin 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 3 500 euros HT soit 4 200 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [B] [G] à M. [W] [H],
Disons que compte tenu des règlements intervenus à hauteur de 5 100 euros, M. [H] devra rembourser à Mme [B] [G] la somme de 900 euros,
Condamnons Mme [B] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD N. ASSELAIN
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