Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 26 avril 2024, N° 22/01173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1303/25
N° RG 24/01375 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTBW
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
26 Avril 2024
(RG 22/01173)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.E.L.A.R.L. ARCHIMED CHIRURGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
Mme [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société Archimed Chirurgie (l’employeur ou «la société ARCHIMED»), spécialisée dans la chirurgie reconstructrice, emploie une vingtaine de salariés dans plusieurs sites du département du Nord. Elle a recruté Madame [K] (la salariée) le 9 juillet 2001 en qualité de secrétaire médicale, avec statut d’employée, à hauteur de 169 heures par mois. La salariée, affectée au siège, s’est par la suite vu confiées, sans avenant et avec le statut de cadre, des missions de coordination des secrétariats locaux mais en fin d’année 2018 elle a été placée sous l’autorité d’une directrice administrative venant d’être embauchée. Le 2 mars 2019 Mme [K] a été placée en arrêt-maladie. Le 23 janvier 2020 elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lille d’une demande de résiliation de son contrat de travail. Le 21 février 2022 le médecin du travail l’a déclarée inapte. Son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 avril 2022.
Par jugement du 26 avril 2024 les premiers juges ont statué en ces termes :
'DIT que la société Archimed Chirurgie n’a commis aucun harcèlement moral ou justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail
DEBOUTE Madame [K] de sa demande d’annulation du licenciement et des demandes de dommages et intérêts à ce titre
CONDAMNE la société Archimed Chirurgie au paiement des sommes suivantes :
18 132 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
192 euros au titre de l’indemnité de licenciement
9066 euros au titre du préavis et 906 euros bruts au titre des congés payés afférents
1520 euros bruts de rappel de salaire du 22 mars au 2 avril 2022 et les congés payés afférents
DEBOUTE Madame [K] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de la journée de déménagement et de la prime d’été et de Noël
CONDAMNE la société Archimed à lui régler la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre les bulletins de paie rectifiés et l’attestation France Travail sous astreinte
DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes
CONDAMNE la société Archimed aux dépens ».
L’employeur a interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2024. Par conclusions du 3 mars 2025 il demande à la cour de débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure.
Par conclusions d’appel incident du 3 décembre 2024 celle-ci prie la cour de :
— résilier le contrat aux torts de l’employeur et le condamner au paiement des sommes suivantes :
10 000 € de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral
47 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou non causé
192,71 € au titre de l’indemnité légale de licenciement (solde)
9066 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents
1520 € de rappel de salaire outre 152 € au titre des congés payés afférents pour dépassement du délai prévu par l’article L 1226-4 du code du travail
550 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et les congés payés afférents
60,12 € pour la journée de déménagement du 15 octobre 2018
3022 € de rappel de prime de Noël et d’été de juin et décembre 2019
302 € au titre des congés payés y afférents
— ordonner la remise sous astreinte d’un bulletin de salaire et de l’attestation Pôle Emploi
— condamner la SELARL ARCHIMED CHIRURGIE à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
subsidiairement':
confirmer le jugement.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT
la demande au titre des heures supplémentaires
Mme [K] étaye sa demande d’un décompte précis mais l’employeur lui oppose à juste titre qu’il ne lui a pas demandé d’effectuer d’autres heures supplémentaires que celles prévues au contrat de travail. La salariée travaillait selon un horaire collectif et il n’est pas établi que les heures à ses dires effectuées en sus des 17,33 heures mensuelles déjà rémunérées l’auraient été à la demande explicite ou implicite de sa direction. Il n’est pas non plus avéré que l’accomplissement de telles heures était rendu nécessaire du fait de la nature et de l’ampleur des missions confiées. Sa demande sera donc rejetée.
la demande pour la journée de déménagement du 15 octobre 2018
Mme [K] prétend n’avoir eu droit qu’au paiement de 4 heures de travail pour son déménagement personnel alors qu’elle avait à ses dires droit à une journée complète. Elle ne précise pas le fondement juridique de cette demande mais quoi qu’il en soit l’employeur justifie avoir intégralement maintenu sa rémunération de la journée considérée. Il en découle que sa demande a été à juste titre rejetée par le conseil de prud’hommes.
la demande au titre de la reprise du paiement des salaires après l’avis d’inaptitude
Mme [K] dit ne pas avoir été réglée de ses salaires mais au moyen des bulletins de paie assortis d’explications factuelles non utilement contestées la société appelante justifie du respect intégral de ses obligations. C’est donc sans fondement que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande.
la demande de rappel de prime de Noël et d’été
Sur ces points la salariée ne saisit la cour d’aucun moyen d’infirmation du jugement dont la cour adopte la motivation pertinente.
la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Même si elle ne forme aucune demande à ce titre Mme [K] soutient que son employeur n’a pas entièrement maintenu son salaire pendant ses arrêts-maladie en 2019 et 2020 mais là encore la société appelante justifie au moyen d’éléments probants non utilement discutés du respect intégral de son obligation. Du reste, ainsi qu’il vient d’être dit les demandes au titre des heures supplémentaires, de la prime d’été et de Noël et de la journée de déménagement sont infondées. Plus généralement, il résulte des éléments versés aux débats qu’avant l’entrée en fonction en 2018 d’une directrice administrative Mme [K], recrutée en qualité de secrétaire puis nommée «responsable du secrétariat médical'», était habituellement chargée de coordonner l’activité générale des secrétariats, d’effectuer un suivi des temps de travail des secrétaires locales et d’assurer,
en qualité de secrétaire locale, le suivi des rendez-vous médicaux et la facturation des soins. Dans l’entreprise elle avait le statut de cadre, mentionné tel quel par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude et par l’employeur dans la lettre de licenciement. Il n’est pas utilement contesté qu’à compter de l’année 2018 une partie de ses missions ont été dévolues à la directrice administrative et que Mme [K] n’a plus eu à assurer l’encadrement intermédiaire dont elle était précédemment chargée. S’il est de principe que l’insertion d’un nouvel échelon hiérarchique dans la chaîne de commandement n’a pas nécessairement pour conséquence de modifier le contrat de travail des salariés de niveau inférieur il en va différemment lorsque comme en l’espèce un salarié se voit privé de ses missions d’encadrement et relégué à des tâches d’exécution. La société intimée démontre certes avoir confié à la directrice administrative des tâches dépassant celles précédemment confiées à Mme [K], notamment la gestion du budget, la fiscalité et la communication mais en lui retirant des fonctions d’encadrement ayant justifié son accession au statut de cadre elle a modifié son contrat de travail sans son accord. Pour autant, le harcèlement moral suppose la commission d’actes répétés et ceux-ci ne sont pas caractérisés. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT
Il ressort des justificatifs que par l’intermédiaire de son avocat Mme [K] a proposé à l’employeur une solution amiable au litige mais l’employeur n’en a pas tenu compte. Toujours est-il que la modification illicite de son contrat de travail et la rétrogradation en étant découlée constituent des manquements graves justifiant sa résiliation avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté de Mme [K], de son âge (51 ans), de son salaire mensuel brut (3022 €), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs versés sur sa situation postérieure à la rupture (perception d’une pension d’invalidité) il y a lieu de lui allouer 22 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
La concluante a également droit à l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme exactement chiffrée par le conseil de prud’hommes. Pour le reste, l’employeur ne propose aucun moyen à l’encontre de la disposition du jugement l’ayant condamné à verser un solde d’indemnité de licenciement. Elle sera donc confirmée.
Il sera d’office fait application de l’article L 1235-4 du code du travail concernant le remboursement des allocations de chômage.
Il est équitable, en appel, de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de procédure. Les dispositions du jugement seront en la matière confirmées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du contrat de travail, fixé à telle somme les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur au paiement des salaires postérieurs à l’avis d’inaptitude et assorti d’une astreinte l’obligation de remise des documents de fin de contrat
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Archimed Chirurgie avec effet le 2 avril 2022
La CONDAMNE à payer à Mme [K] 22 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de procédure de 2000 euros
ORDONNE l’établissement par l’employeur d’une attestation France Travail et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt mais dit n’y avoir lieu à astreinte
ORDONNE qu’elle remboursera à France Travail les indemnités de chômage le cas échéant payées à la salariée, dans la limite de 6 mois
DEBOUTE Mme [K] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société ARCHIMED CHIRURGIE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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