Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 12 sept. 2025, n° 25/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00557 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZGP
O R D O N N A N C E N° 2025 – 578
du 12 Septembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [M]
né le 03 Juin 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [P] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [R], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 14 juillet 2025 notifié le même jour de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE qui a fait obligation à Monsieur [B] [M], de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans à compter de la mesure.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 juillet 2025 de Monsieur [B] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 17 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 12 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 10 septembre 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 11 septembre 2025 à 11h47 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 11 Septembre 2025, par Maître Dioma NDOYE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [M], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 15:58,
Vu les télécopies et courriels adressés le 11 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 12 Septembre 2025 à 10 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h02
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [P] [D], interprète, Monsieur [B] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je suis né le 03 Juin 1994 à [Localité 3] de nationalité Algérienne. Je suis en France depuis deux car il n’y a pas de travail en Algérie. J’ai fait une demande de visa en Espagne mais elle a été refusée. J’ai travaillé un an et 2 mois et j’attends d’avoir plus de bullentins de salaires pour faire les démarches pour avoir des papiers. Je maintiens mon appel '
L’avocat, Me Dioma NDOYE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et indique sur l’audience’Monsieur travaille en intérim depuis 1 an et 2 mois. Nous sommes dans la 3ème prolongation, elle doit rester exceptionnelle.La requête du préfet n’est pas fondée. Par ailleurs, le juge de première instance estime qu’il y a une menace à l’ordre public. Or, les faits ne sont pas avérés, il n’y a pas eu de condamnation (classement sans suite). L’administration indique que l’identification est en cours néanmoins, elle ne justifie pas des diligences accomplies. Je conteste la décision de première instance et sollicIte la remise en liberté de mon client'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, indique 'Sur les garanties de réprésentation,Monsieur est arrivé sur le territoire depuis l’année 2023, il n’a pas de passeport. Lors de son interpellation, il indique qu’il est sans domicile fixe. Concernant la menace à l’odre public, les faits d’agression sexuelle sont clairement caractérisés dans les procès-verbaux, Dès lors nous demandons son maintien en rétention et la confirmation de l’ordonnance déférée'.
Assisté de [P] [D], interprète, Monsieur [B] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai dit que je travaillais en intérim et montré au policier mes bulletins de salaires '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 11 Septembre 2025, à 15:58, Maître Dioma NDOYE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Septembre 2025 notifiée à 11h47, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel:
En application des dispositions de l’article L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours….'
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La menace pour l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion de la troisième prolongation de la mesure de rétention notamment, doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits, sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public. En conséquence, le dernier alinéa de l’article précité fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur cette période.
En l’espèce, l’appelant a fait l’objet d’une garde-à-vue pour des faits d’agression sexuelle qui ont été classés sans suite car l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée ; or il convient de rappeler que la menace à l’ordre public ne résulte pas nécessairement de condamnations pénales. Il ressort notamment des déclarations issues du procès-verbal du 14 juillet 2025 que l’intéressé indique, s’agissant de la soirée, qu’il ne sait pas, qu’il était saoul, qu’il ne pourra pas dire si c’est vrai ou faux, qu’il ne se souvient pas avoir glissé sa main sous la jupe de la victime et avoir touché son sexe mais qu’il était saoul et qu’il y avait énormément de monde.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que ce positionnement à l’égard des faits est de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public, et ce même si l’individu n’a fait l’objet d’aucune condamnation.
En tout état de cause, l’appelant fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la région PACA daté du 14 juillet 2025 auquel il ne s’est pas soumis, il ne présente pas de pièce d’identité en cours de validité ni d’un lieu de résidence effectif, et déclare travailler pour notamment préparer un dossier de demande de titre de séjour sans pour autant en justifier.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions précitées qui sont réunies.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Septembre 2025 à 15H50.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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