Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 sept. 2025, n° 24/03695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAN ASSURANCES SA, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES c/ Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D' ASSURANCE C ONTRE LES ACCIDENTS D' AUTOMOBILES, Société COMPANHIA TRANQUILIDAD SEGUROS, Etablissement Public CPAM DE LA HAUTE GARONNE, CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
04/09/2025
ARRÊT N°407/2025
N° RG 24/03695 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTHO
EV / CD
Décision déférée du 04 Novembre 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 23/02069)
Mme CASTELLE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
C/
[F] [D] [E]
[Z] [B]
Etablissement Public CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Société COMPANHIA TRANQUILIDAD SEGUROS
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE C ONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
GAN ASSURANCES SA
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [F] [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Kwasigan AGBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Vasco FERNANDES DA PONTE de la SELARL CLAMENS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-20737 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 18/12/2025 sans avocat constitué
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assigné le 20/12/24 à Personne Morale, sans avocat constitué
Société COMPANHIA TRANQUILIDAD SEGUROS
[Localité 13]
[Localité 2] PORTUGAL
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Carole DE PAZ de la SELEURL Cabinet Carole DE PAZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Carole DE PAZ de la SELEURL Cabinet Carole DE PAZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : D. BARO
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 2 octobre 2023, Mme [F] [D] [E] a fait assigner M. [Z] [B], la SA Gan Assurances, la société d’assurance de droit portugais Tranquilidade et la CPAM de la Haute-Garonne, devant le juge des référés de Toulouse pour solliciter :
— une expertise médicale,
— une provision ad litem de 5 000 €,
— 1500 € sur le fondement de l’article 700.du code de procédure civile.
L’association Le Bureau Central Français des sociétés d’assurance contre les accidents d’automobiles (BCF), est intervenue volontairement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 novembre 2024, le juge a :
— dit que l’action de Mme [F] [D] [E] est prescrite concernant l’évaluation des dommages corporels liés à la fracture et la paralysie en lien avec l’accident du 27 octobre 2012,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à référé-expertise concernant la fracture et la paralysie en lien avec l’accident du 27 octobre 2012,
— dit en revanche, qu’il y a lieu à référé-expertise sur les dommages psychologiques éventuellement imputables à l’accident du 27 octobre 2012,
— donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves,
— rejeté toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
— donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves,
— déclaré la procédure commune et opposable aux organismes sociaux,
— déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,
— ordonné une expertise de Mme [F] [D] [E] sur les seuls les dommages psychologiques éventuellement imputables à l’accident du 27 octobre 2012 commis en qualité d’expert le Dr [I] [Y] et précisé sa mission,
— débouté Mme [F] [D] [E] de sa demande de provision,
— rejeté toutes les demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [F] [D] [E].
Par déclaration du 13 novembre 2024, la SA Gan Assurances a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— dit en revanche, qu’il y a lieu à référé expertise sur les dommages psychologiques éventuellement imputables à l’accident du 27 octobre 2012,
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
— donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves,
— déclaré la présente procédure commune et opposable aux organismes sociaux,
— déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,
— ordonné une expertise de Mme [F] [D] [E] sur les seuls dommages psychologiques éventuellement imputables à l’accident du 27 octobre 2012 et commis un expert,
— rejeté toutes les demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA Gan Assurances dans ses dernières conclusions du 9 mai 2025, demande à la cour au visa des articles 122 et suivants, 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et l’article 2226 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Toulouse
rendue le 4 novembre 2024, N° RG 23/02069 en ce qu’elle a :
* dit y avoir lieu à référé expertise sur les dommages psychologiques éventuellement imputables à l’accident du 27 octobre 2012,
* au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
* donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves,
* déclaré la présente procédure commune et opposable aux organismes sociaux,
* déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,
* ordonné une expertise de Mme [F] [D] [E] sur les seuls les dommages psychologiques éventuellement imputables à l’accident du 27 octobre 2012, et commis un expert,
* rejeté toutes les demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— déclarer prescrite l’action de Mme [F] [D] [E],
Et en conséquence,
— juger irrecevables toutes les demandes de Mme [F] [D] [E] à l’encontre de la compagnie d’assurance Gan Assurances SA,
— débouter Mme [F] [D] [E] de ses demandes et de son appel incident,
— rejeter toutes demandes et conclusions adverses comme injustes et infondées,
— condamner Mme [F] [D] [E] à verser à la compagnie d’assurance Gan Assurances SA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
— condamner Mme [F] [D] [E] à verser à la la compagnie d’assurance Gan Assurances SA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel, outre les dépens,
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire l’ordonnance de référé était confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise sur les dommages psychologiques :
— juger que la compagnie d’assurance Gan Assurances SA interviendra aux opérations d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de bien fondé et d’imputabilité des lésions à l’accident du 27 octobre 2012,
— ordonner la communication de l’entier dossier médical par Mme [F] [D] [E],
— ordonner à Mme [F] [D] [E] d’avoir à fournir tout document justifiant de la déclaration de sinistre auprès de l’assureur de Mme [X] [C] [G] [K] (Tranquilidade),
— ordonner à Tranquilidade de produire la police d’assurance de Mme [G], la déclaration de sinistre ainsi que tout document justifiant une absence de prise en charge des préjudices de Mme [D],
— débouter Tranquilidade de ses demandes dirigées contre la compagnie d’assurance Gan Assurances SA.
La société d’assurance Tranquilidade et le Bureau Central Français dans leurs dernières conclusions du 9 mai 2025, demandent à la cour au visa des articles 338, 122, 145 du code des procédures civiles et l’article 2226 du code civil, de :
— recevoir les concluants en leurs écritures et les dire bien fondés,
— recevoir la SA Tranquilidade et le Bureau Central Français en leur appel incident et les dire bien-fondés,
— infirmer l’ordonnance de référé prise le 4 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
* dit y avoir lieu à référé expertise sur les dommages psychologiques éventuellement imputables à l’accident du 27 octobre 2012,
* au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
* donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves,
* déclaré toute mise hors de cause comme prématurée,
* ordonné une expertise de Mme [F] [D] [E] sur les seuls dommages psychologiques éventuellement imputables à l’accident du 27 octobre 2012 commis un expert,
* rejeté toutes les demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— déclarer Mme [F] [D] [E] prescrite en son action et en l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SA Tranquilidade,
— condamner Mme [F] [D] [E] à verser aux concluants la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— donner acte au Bureau Central Français et à la SA Tranquilidade de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée avant dire droit, pour déterminer les préjudices qui seraient directement et strictement imputables à l’accident du 27 octobre 2012, laquelle sera ordonnée aux frais avancés de la requérante,
— débouter Mme [F] [D] [E] du surplus de ses demandes,
— en tant que de besoin, dire que toute condamnation sera supportée par parts viriles avec la Gan Assurances,
— débouter le Gan de sa demande tendant à voir la SA Tranquilidade enjointe à une communication de pièces,
— le cas échéant, enjoindre le Gan à produire la police d’assurance du véhicule conduit par M. [B], et immatriculé sous le n°[Immatriculation 4], la déclaration de sinistre de son assuré et de Mme [F] [D] [E], ainsi que tout document justifiant une absence de prise en charge des préjudices de cette dernière,
En tout état de cause,
— condamner Mme [F] [D] [E] aux entiers dépens.
Mme [F] [D] [E] dans ses dernières conclusions du 3 mai 2025, demande à la cour au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile et les articles L.114-1 et L.124-2 du code des assurances, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2024 en ce qu’elle :
* dit que l’action de Mme [F] [D] [E] est prescrite concernant l’évaluation des dommages corporels liés à la fracture et la paralysie en lien avec l’accident du 27 octobre 2012,
* dit en conséquence n’y avoir lieu à référé-expertise concernant la fracture et la paralysie en lien avec l’accident du 27 octobre 2012,
* limite la mission de l’expert judiciaire aux seuls dommages psychologiques,
* déboute Mme [F] [D] [E] de ses demandes de provision et au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant à nouveau,
— déclarer l’action de Mme [F] [D] [E] recevable et non prescrite,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira avec le mandat suivant :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
1/ Déterminer l’état du blessé avant l’accident dont s’agit (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
2/ Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
3/ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
4/ Procéde à l’examen clinique de la personne requérante, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise,
5/ Décrire son état en distinguant les éléments préexistants à l’accident dont la personne a été victime, mais aussi son degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ses conditions d’exercice des activités professionnelles et tous les éléments relatifs à son mode de vie contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie, …) de ceux en relation avec cet événement,
Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles relation avec cet événement, en précisant si celui-ci a aggravé un état antérieur,
6/ Préciser les soins, traitements, opérations ou interventions à des fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation pratiqués en suite de l’accident subi, et ceci jusqu’à la consolidation,
7/ A l’issue de l’examen, analyser dans un exposé précis, motivé et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
8/ Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
9/ Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
10/ Proposer la date de consolidation des lésions ou symptômes pathologiques. En l’absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futurs en relation directe avec l’accident,
11/ Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux,
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
12/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
* était révélé avant l’accident,
* a été aggravé ou a été révélé par lui,
* s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
* si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,
13/ Assistance par tierce personne
Se prononcer sur la nécessité pour la victime, d’être assistée par une tierce- personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant et après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard, toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
14/ Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Préciser :
1. la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions);
2. La nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
3. le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que, s’il y a lieu, la fréquence de son renouvellement ;
15/ Frais de logement et/ou de véhicule adapté
1. Indiquer les adaptations des lieux de vie de la victime nécessaires à son nouvel état, s’adjoindre, si utile, un ergotherapeute et/ou tout professionnel du bâtiment pour établir un descriptif technique et chiffrer les travaux à effectuer,
2. dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ; Se prononcer éventuellement sur les frais d’achat d’un véhicule adapté aux besoins de la victime, en y incluant le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l’entretien,
16/ Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
17/ Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
Expliquer, le cas échéant, en quoi l’activité professionnelle exige des efforts accrus, en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou impossibilité pour la victime de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure, ou de poursuivre son activité professionnelle antérieure avec d’éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles; dans la négative, préciser, si la victime est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
18/ Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel,
pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
19/ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
20/ Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
21/ Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et définitif.
Décrire notamment l’aspect de la victime, en renseignant sur tous les appareillages dont elle a été et sera éventuellement porteuse, altérant son aspect physique et après consolidation, en évaluant les éléments altérant l’apparence de la victime tant physiquement que psychologiquement ;
22/ Préjudice d’agrément
Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives, artistiques ou de loisir qu’elle indique pratiquer, donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
23/ Préjudice sexuel
Dire s’il existe un préjudice sexuel, à argumenter selon les trois types de préjudice de nature sexuel reconnus, à savoir le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir et l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité d’accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer,
24/ Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale 'normale’ en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation (perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent effectuer certaines renonciations sur le plan familial),
25/ Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
26/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
27/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
— condamner solidairement Monsieur [B], son assureur la compagnie d’assurance Gan Assurances SA et la compagnie Tranquilidade à verser à Mme [F] [D] [E] la somme de 5.000 € à titre de provision ad litem,
— condamner solidairement Monsieur [B], son assureur, la compagnie d’assurance Gan Assurances SA et la compagnie Tranquilidade à verser à Mme [F] [D] [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Agba, à valoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de la Haute-Garonne et M.[B] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SA Gan Assurances fait valoir que :
' si Mme [D] [E] a déclaré avoir été victime d’une collision le 27 octobre 2012 avec véhicule conduit par M. [Z] [B] assuré auprès d’elle, aucun accident ne lui a été déclaré par son assuré et le constat amiable mentionne implication de trois véhicules alors que seulement deux sont identifiés comme signataires du procès-verbal de constat,
' alors que Mme [D] [E] a été hospitalisée jusqu’au 31 octobre 2012 et considérée comme consolidée le 11 avril 2013, ce n’est qu’un an après le début de l’instance que, pour contourner le moyen tiré de la prescription soulevé par ses adversaires elle a, par opportunité, cru pouvoir retarder la date de consolidation pour tenir compte du « traumatisme psychologique » qu’elle continuerait à endurer,
' la date de consolidation ne peut être qu’unique et aucune pièce médicale ne permet d’attester de l’existence d’un éventuel traumatisme psychologique résultant de l’accident en l’absence de pièces contemporaines de cet événement alors qu’au contraire elle souffrait d’une dépression d’intensité sévère avant l’accident,
' la date de consolidation est souverainement fixée par les juges,
' en tout état de cause l’entier dossier médical de la victime devra être produit ainsi que tout document justifiant de la déclaration de sinistre auprès de l’assureur de Mme [X] [C] [G] [K] dans le véhicule de laquelle Mme [D] [E] se trouvait lors de l’accident.
La société Tranquilidade et le BCF font valoir que :
' si Mme [D] [E] a été passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA Tranquilidade lorsqu’elle a été victime d’un accident aucun sinistre ne lui a été déclaré,
' ses adversaires ayant soulevé à titre principal la prescription de son action, Mme [D] [E] a rectifié l’exposé des faits pour ne plus évoquer la consolidation initiale et a produit de nouveaux certificats médicaux ,
' en application du principe de l’estoppel, Mme [D] [E] ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle prise antérieurement et en l’espèce elle ne peut soutenir que la consolidation qu’elle a elle-même affirmée comme remontant au 30 janvier 2013 serait postérieure,
' Mme [D] [E] a été consolidée le 11 avril 2023, le terme de
« guérison » utilisé par le certificat médical du chirurgien conduisant à évoquer l’absence de séquelles et cette date a été par la suite objectivé par les radiographies de contrôle,
' l’argument d’un préjudice psychologique, qui n’est pas démontré a été monté de toutes pièces dans le but de tenter d’échapper à la prescription alors qu’une consolidation est unique.
Mme [F] [D] [E] oppose que :
' le 27 octobre 2012, alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la compagnie Tranquilidade, elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [B] assuré auprès de la SA Gan Assurances,
' la date de consolidation au 3 janvier 2013 mentionnée dans son assignation introductive d’instance résulte d’une erreur matérielle,
' elle ne peut être considérée comme ayant été consolidée physiquement le 11 avril 2013 alors que le chirurgien n’évoque que la consolidation de sa fracture et que la consolidation d’une victime s’entend de la stabilisation de l’ensemble de ses lésions organiques et psychologiques et qu’en tout état de cause, à cette date, le chirurgien n’a pas constaté la récupération de la paralysie radiale ni pu établir si le retrait de la plaque était inévitable et estimé nécessaire de la revoir dans six mois,
' le chirurgien n’a pas évalué les souffrances psychiques dont elle souffrait.
Sur ce
— Sur la prescription et l’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ce texte permet à tout intéressé qui y a un intérêt légitime de demander au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction dans le but de conserver ou d’ établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Si ce texte ne fait pas référence à la notion de contestation sérieuse la mesure sollicitée ne peut être exclue que dans l’hypothèse où la prétention que le rapport d’expertise permettrait éventuellement de soutenir, est manifestement vouée à l’échec.
L’article 2226 du Code civil dispose : «L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.».
La consolidation qui ne fait l’objet d’aucune définition légale correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier une certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Elle correspond à la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques et elle est unique.
La société Tranquilidade et le BCF invoquent le principe de l’estoppel selon lequel une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers et Mme [D] [E] a indiqué elle-même avoir été consolidée le 30 janvier 2013.
La cour relève que si dans son assignation initiale Mme [D] [E] indiquait que son état a été réputé consolidé le 30 janvier 2013, elle invoquait à l’appui de cette affirmation sa « pièce 3: certificat médical le 30 octobre 2013», lequel ne fait aucune référence au 30 janvier 2013. Il convient d’en déduire que le mois de janvier mentionné dans l’assignation relève d’une simple erreur matérielle, étant précisé qu’en tout état de cause la date de consolidation d’une victime n’est pas fixée par elle.
Les assureurs considèrent que l’action en indemnisation de la victime est manifestement vouée à l’échec en ce qu’elle est prescrite au regard de sa date de consolidation qu’ils affirment être le 11 avril 2013.
Mme [D] [E] produit un constat d’accident établi le 27 octobre 2012 entre M. [Z] [B] dont le véhicule était assuré par la SA Gan et M. [L] [A] conduisant un véhicule appartenant à Mme [X] [M] [G] [K] et assuré auprès de la société Tranquilidade, dans lequel elle affirme s’être trouvée.
Selon le compte rendu d’intervention dont la traduction n’est pas contestée, Mme [D] [E] a été prise en charge par les pompiers qui l’ont conduite au service des urgences du centre médical du [Localité 14]. Une fracture comminutive du tiers distal de l’humérus droit lui sera diagnostiquée.
Par la suite, elle a été prise en charge par le Docteur [J] [S] chirurgien à l’hôpital de [Localité 15], qui réalisera le 28 octobre 2012 une réduction et ostéosynthèse par plaque de la fracture. Selon certificat du 6 décembre 2012 est relevée la bonne récupération de la patiente, seul un petit déficit au niveau des extenseurs des doigts étant déploré, la radiographie révélant une absence de déplacement secondaire de la fracture de l’humérus. Le certificat médical établi le 11 avril 2013 par le docteur [S] indique que les radiographies de contrôle objectif une consolidation acquise et que sa paralysie radiale semble avoir quasiment totalement récupéré, il concluait à la nécessité d’une nouvelle consultation six mois après pour un contrôle radioclinique.
Le 18 octobre 2013, la récupération de la paralysie du nerf radial sera constatée.
Par ailleurs, Mme [D] [E] produit un certificat médical établi le 4 août 2023 par le docteur [O], psychiatre lequel, s’il ne précise pas la date depuis laquelle Mme [D] [E] est sa patiente et évoque des antécédents de dépression sévère en lien avec un divorce et une maladie sans rapport avec l’accident, mentionne aussi l’accident de la circulation intervenu en 2012 qui lui aurait occasionné une interruption brutale et définitive de son activité professionnelle.
S’il appartient au juge de fixer la date de consolidation, encore doit-il disposer des éléments suffisants pour le faire.
En l’espèce, les éléments médicaux produits, qui nécessitent une analyse par un professionnel, obligent à ordonner une expertise afin de déterminer la date unique de consolidation de Mme [D] [E] qui détermine l’éventuelle prescription de son action.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de Mme [D] [E] concernant l’évaluation de ses dommages corporels liés à la fracture et la paralysie en lien avec l’accident du 27 octobre 2012, elle sera confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expertise.
Par ailleurs, la mission de l’expert devra être modifiée en ce qu’elle devra porter aussi sur les d’éventuelles séquelles physiques de Mme [D] [E], étant relevé à ce titre que l’expertise déférée prévoit que le médecin désigné peut s’adjoindre un sapiteur.
La SA Gan demande que soit ordonnée la communication de l’entier dossier médical de Mme [D] [E] qui ne s’y oppose pas, la mission de l’expert précisera qu’il devra solliciter toutes pièces médicales qu’il estimera utiles à sa mission.
Enfin, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
— sur la demande de provision ad litem:
Il est constant que la demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable ce qui n’est pas le cas en l’espèce au regard du débat relatif à la prescription de l’action au fond qui n’est pas tranché et la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [D] [E].
— sur la demande de production de pièces :
La SA Gan sollicite qu’il soit ordonné à:
— Mme [D] [E] de fournir tous documents justifiant de la déclaration de sinistre auprès de l’assureur de Mme [G] [K],
— la société Tranquilidade de produire la police d’assurance de Mme [G], la déclaration de sinistre et tout document justifiant une absence de prise en charge des préjudices de Mme [D] [E].
La société Tranquilidade réclame que la SA Gan produise la police d’assurance du véhicule assuré auprès d’elle et impliqué dans l’accident, la déclaration de sinistre de l’assuré et de Mme [D] [E] ainsi que tout document justifiant une absence de prise en charge
À ce stade de la procédure, alors que la recevabilité d’une éventuelle action en indemnité n’a pas été tranchée et que par ailleurs aucun des assureurs ne justifie avoir présenté à son adversaire ou aux assurés une demande de communication de pièces, il convient de rejeter leurs demandes.
— sur les demandes annexes :
Les dépens de première instance seront confirmés et ceux d’appel laissés à la charge de l’appelante qui succombe.
L’équité commande de confirmer la décision sur l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes à ce titre présentées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— dit qu’il y a lieu à référé-expertise sur les dommages psychologiques éventuellement imputables à l’accident du 27 octobre 2012,
— donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
— déclaré la procédure commune et opposable aux organismes sociaux,
— déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,
— ordonné une expertise de Mme [F] [D] [E] et fixé la mission de l’expert,
— débouté Mme [F] [D] [E] de sa demande de provision,
— rejeté toutes les demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [F] [D] [E].
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a:
— dit que l’action de Mme [F] [D] [E] est prescrite concernant l’évaluation des dommages corporels liés à la facture et la paralysie en lien avec l’accident du 27 octobre 2012,
— dit n’y avoir lieu à référé-expertise concernant la fracture et la paralysie en lien avec l’accident du 27 octobre 2012,
Statuant à nouveau des chefs infirmés y ajoutant :
Dit que l’expertise Mme [F] [D] [E] portera aussi sur les séquelles physiques ayant pu résulter de l’accident du 27 octobre 2012,
Complète la mission de l’expert lequel devra répondre sur les points de la mission précisés par le juge des référés en première instance mais aussi à la mission complémentaire résultant du présent arrêt en tenant compte des aspects physiques et psychologiques ou psychiatriques de la victime,
Dit que l’expert devra:
Se faire remettre par la victime toute pièce médicale qu’il estimera nécessaire,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
Préciser les soins, traitements, opérations ou interventions à des fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation pratiqués en suite de l’accident subi, et ceci jusqu’à la consolidation dont la date sera unique pour tous les préjudices,
A l’issue de l’examen, analyser dans un exposé précis, motivé et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
Fixer la date de consolidation, date unique concernant les préjudices physiques et psychologiques ou psychiatriques et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ,
Préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir,
Préjudices permanent exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation,
Établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ,
Dit que l’expert devra répondre à l’ensemble des dires des parties conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, après leur avoir communiqué son pré-rapport, sauf dispense unanime des parties,
Maintient les autres modalités d’exécution de l’expertise,
Rejette la demande de la SA Gan Assurances de voir ordonner à Mme [F] [D] de fournir tous documents justifiant de la déclaration de sinistre auprès de l’assureur de Mme [X] [C] [G] [K] et à Tranquilidade de produire la police d’assurance de Mme [G] , la déclaration de sinistre ainsi que tout document justifiant une absence de prise en charge des préjudices de Mme [D],
Rejette la demande de la société de droit portugais Tranquilidade et de l’association Le Bureau Central Français des sociétés d’assurance contre les accidents d’automobiles d’enjoindre à la SA Gan Assurances de produire la police d’assurance du véhicule conduit par M. [Z] [B] et immatriculée sous le n° [Immatriculation 5], la déclaration de sinistre de son assuré et de Mme [D] [E], ainsi que tout document justifiant d’une absence de prise en charge des préjudices de cette dernière,
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens d’appel,
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
I. ANGER E. VET
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