Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 16 oct. 2025, n° 25/02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02829 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2024-Tribunal paritaire des baux ruraux de MEAUX- RG n° 23/04075
APPELANT
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 15]
né le 29 Juin 1961 à [Localité 28]
Représenté par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024020546 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 29])
INTIMÉE
Madame [D] [S] ÉPOUSE [F] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 14]
née le 29 Juin 1961 à [Localité 28]
Représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0830
COMPOSITION DE LA COUR :
En raison du mouvement social national du 10 septembre 2025, circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, la procédure s’est déroulée sans audience en accord avec les parties.
La Cour composée comme suit a délibéré :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Laura TARDY, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Monsieur Edouard LAMBRY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 28 juin 1963, M. [J] [S] et Mme [L] [Z] ont consenti à M. [T] [S] et Mme [G] [A] un bail rural portant sur un ensemble de bâtiments et parcelles agricoles situés sur les communes d'[Localité 20], [Localité 19], [Localité 30] et [Localité 27] pour une surface totale de 52 ha 1 a 40 ca.
Un nouveau bail authentique a été conclu entre les mêmes le 28 octobre 1981, portant sur les mêmes parcelles agricoles.
Par courrier recommandé du 2 mars 2023, Mme [D] [F], usufruitière de parcelles d’une contenance de 22 ha 89 a 95 ca comprises dans ce bail, a mis en demeure M. [R] [S], ayant bénéficié d’un transfert des droits au bail de ses parents, de régler les fermages 2020, 2021 et 2022, soit une somme totale de 11 334,99 euros.
Par requête reçue au greffe le 11 août 2023, Mme [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux aux fins d’obtenir la résiliation du bail du 28 juin 1963 portant sur diverses parcelles, l’expulsion de M. [S] sous astreinte et l’arriéré de loyers susmentionné.
Le tribunal a convoqué les parties à l’audience du 2 novembre 2023. A cette audience, il a été dressé procès-verbal de non-conciliation et l’affaire a été renvoyée au fond.
A l’audience, Mme [F] a maintenu ses demandes, sauf à actualiser sa demande au titre des fermages impayés à la somme de 15 506,48 euros pour les années 2020 à 2023 incluse.
M. [S] a comparu et sollicité le rejet de l’ensemble des demandes.
Par jugement contradictoire du 1er août 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux a statué en ces termes :
— prononce la résiliation du bail rural du 28 octobre 1981, remplaçant le bail du 28 juin 1963, à la date du présent jugement ;
— ordonne la restitution des parcelles louées sous les mentions cadastrales suivantes :
— Commune d'[Localité 20] :
— Section B n° [Cadastre 13], lieu-dit [Localité 26], pour 4 ha 46 a 66 ca
— Section [Cadastre 16] n° [Cadastre 17], lieu-dit [Localité 24], pour 16 a 61 ca
— Section C n° [Cadastre 6], lieu-dit [Localité 21], pour 1 ha 70 a 34 ca
— Section C n° [Cadastre 7], lieu-dit [Localité 21], pour 4 ha 21 a 52 ca
— Section A n° [Cadastre 11], lieu-dit [Localité 23], pour 6 ha 32 a 69 ca
— Section A n° [Cadastre 4], lieu-dit [Localité 25], pour 73 a 56 ca
— Section A n° [Cadastre 5], lieu-dit [Localité 25], pour 3 a 37 ca
— Section A n° [Cadastre 8], lieu-dit [Localité 25], pour 10 a 80 ca
— Commune de [Localité 18] :
— Section Y n° [Cadastre 9], lieu-dit [Localité 26], pour 54 a 80 ca
— Section Y n° [Cadastre 10], lieu-dit [Localité 26], pour 1 ha 30 a 30 ca
— Commune de [Localité 30] :
— Section ZH n° [Cadastre 12], lieu-dit [Localité 22], pour 2 ha 55 a 00 ca
— Section ZH n° [Cadastre 3], lieu-dit [Localité 22], pour 74 a 30 ca
— ordonne, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Monsieur [R] [S], et de tous occupants ou exploitants de son chef, des parcelles louées susmentionnées ;
— dit que faute pour Monsieur [R] [S] d’avoir restitué les parcelles dans le délai d’un mois après la signification de la présente décision, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé à 50 euros par jour de retard ;
— dit que l’astreinte court pendant un délai maximum de six mois :
— condamne Monsieur [R] [S] à payer à Madame [D] [F] la somme de 15 506,48 euros au titre de l’arriéré des années 2020, 2021, 2022, 2023;
— condamne Monsieur [R] [S] aux dépens :
— condamne Monsieur [R] [S] à payer à Madame [D] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rejette les prétentions pour le surplus.
M. [S] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 17 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, M. [R] [S] demande à la cour de :
— constater le désistement formé par M. [R] [S], appelant, de l’appel interjeté par lui le 17 septembre 2024, contre le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux rendu le 1er août 2024, RG n°23/04075,
— juger que le désistement formé par M. [R] [S], appelant, sera déclaré parfait, les intimés constitués l’ayant accepté,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, Mme [D] [F] née [S] demande à la cour de :
— constater le désistement d’instance et d’action de M. [R] [S],
— constater l’acceptation de ce désistement par Mme [D] [F],
— constater en conséquence le dessaisissement de la cour,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025. Par message RPVA du 8 septembre 2025, la cour a proposé aux parties de procéder selon les dispositions des articles 914-5 du code de procédure civile et L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Par messages RPVA du même jour, les conseils de M. [S] et Mme [F] ont donné leur accord à la procédure sans audience. Ils ont été informés de la date du délibéré.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 403, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, par conclusions reçues le 11 juin 2025, M. [S] a demandé qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance. Mme [F] a conclu le 12 juin 2025 et fait connaître son acceptation sans réserve de ce désistement, lequel est donc parfait et emporte acquiescement au jugement rendu le 1er août 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux.
Il convient de prendre acte de ce désistement.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de leurs conclusions, les deux parties consentant à ce que chacune d’elle conserve la charge de ses propres frais et dépens, la cour statuera en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [R] [S] afférent à la présente procédure ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que ce désistement emporte acquiescement des parties au jugement rendu le 1er août 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux,
CONSTATE l’accord des parties selon lequel chacune d’elle conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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