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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 juin 2026, n° 26/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2026
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
Dans l’affaire N° RG 26/00590 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSJ4 ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
Mme [N] [K] [B]
née le 25 Avril 2001 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance rendue le 7 juin 2026 à 10h43 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [N] [K] [B] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et notifiée le même jour à 11h45 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 7 juin 2026 à 16h45, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 16h48 ;
Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à Mme [N] [K] [B] le 7 juin 2026 à 17h05 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 7 juin 2026 effectuées par le parquet:
— à Me Julien GRANDCLAUDE, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [N] [K] [B], par courriel à 16h52
— au préfet du BAS-RHIN, par courriel à 16h52
Vu les observations de Mme [N] [K] [B] reçues par courriel le 7 juin 2026 à 17h31 (en turc, non traduites) ;
Vu les observations de Maître Julien GRANCLAUDE reçues par courriel le 7 juin 2026 à 17h32 ;
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’appel n’est pas suspensif, mais que toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de 6 heures (décision n°2025-11158 du Conseil Constitutionnel du 12/09/2025 publié au JO le 13/09/2025) à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, lors la notification de son arrêté de transfert le 5 mars 2026, Madame [N] [K] [B] a indiqué ne pas vouloir se rendre aux Pays-Bas, refusant la proposition d’aide au transfert volontaire. Elle a bénéficié d’une assignation à résidence, renouvelée à plusieurs reprises.
Un laissez-passer pour les Pays-Bas a été délivré à son profit le 19 mai 2026, en vue de prendre un vol à destination d'[Localité 2] qui lui a été réservé pour le 3 juin 2026. Il résulte du document établi par la police aux frontières le 2 juin 2026 et signé par l’intéressée, que celle-ci a expressément refusé les modalités de son départ, expliquant vouloir rester en France. Elle a réitéré son positionnement lors de la notification de son arrêté de placement en rétention le même jour.
Le 3 juin 2026 à 5 heures 50, une escorte s’est présentée au CRA pour conduire Madame [N] [K] [B] à l’aéroport de [Etablissement 2]. Celle-ci leur a indiqué refuser de prendre le vol prévu et a maintenu catégoriquement son refus malgré les explications des agents.
Ainsi, et bien que l’intéressée dispose de certaines garanties de représentation, celles-ci apparaissent insuffisantes au regard de son refus catégorique de se soumettre à la decision d’éloignement dont elle fait l’objet. Elle risque ainsi de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 7 juin 2026 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de Mme [N] [K] [B] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de Mme [N] [K] [B] jusqu’au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l’appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l’appel du ministère public sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu à une date qui sera fixée le premier jour ouvrable qui suit la présente ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
La conseillère,
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