Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 10 avr. 2026, n° 21/10186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 22 juin 2021, N° F20/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2026
N°2026/
Rôle N° RG 21/10186 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYET
[S] [J]
C/
SASU [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2026
à :
Me Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 355)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00160.
APPELANT
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU [1] venant aux droits de la S.A.S [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2] à [Localité 1] et encore en son Etablissement secondaire sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jérémie CAUCHI de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, et M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] a été engagé à compter du 1er avril 1998 par la société [2] en qualité de technico-commercial, coefficient 280, statut [3] selon les dispositions de la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction.
Aux termes du contrat de travail et de ses avenants successifs, la rémunération était composée d’une partie fixe et d’une part variable.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié pour cause réelle et sérieuse le 10 février 2015.
Le 9 mars 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence de différentes demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail. Après plusieurs radiations successives l’affaire était à nouveau enrôlée le 2 mars 2020.
Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Le 6 juillet 2021, M. [J] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, M. [J] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et il sollicite la condamnation de la société [4] venant aux droits de la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
' 4239,15 euros à titre de rappel de primes d’objectifs de fin d’année pour les périodes du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, outre la somme de 423,91 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
' 162'289,24 euros à titre de dommages intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et subsidiairement la somme de 20'562,33 euros,
' 2109,38 euros à titre de rappel sur indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
' 500 euros à titre de rappel sur prime de challenge Emulsion 2014, outre 50 euros au titre des congés payés afférents,
' 160'000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement illégitime et dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
' 4659,05 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis, outre 465,90 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
' 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande par ailleurs l’application de l’article 1154 du Code civil, la condamnation de l’employeur à lui remettre ses bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros passé le délai de 10 jours de la notification de la décision à intervenir, outre régularisation auprès des organismes sociaux et remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versé aux salariés en application de l’article L 1235-4 du code du travail.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, la société [4] venant aux droits de la société [2] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’instance, réclamant à ce titre la condamnation du salarié à lui payer une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2026.
SUR QUOI
Sur les demandes de rappel de primes d’objectifs de fin d’année pour les périodes du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014
En l’espèce, le salarié prétend que la société reste lui devoir une somme brute de 4239,15 euros à titre de rappel de prime d’objectifs dite de fin d’année.
Il ressort des documents contractuels produit aux débats qu’à compter du 20 juin 2003 cette prime était déterminée sur la base d’objectifs annuels définis en commun en début de chaque année et au minimum supérieurs de 3 % au chiffre d’affaires réalisé l’année antérieure sur le secteur géographique attribué, versée selon les modalités suivantes :
— pour un chiffre d’affaires hors taxes réalisé compris entre 80 et 99, à hauteur de 80 % de la moyenne des rémunérations des 12 mois précédents (hors avantages en nature, prime de fin d’année et prime exceptionnelle), le paiement intervenant pour partie en novembre de l’année N, le reliquat étant versé en janvier de l’année N +1,
— pour un chiffre d’affaires hors taxes réalisé de 100, égale à la moyenne des rémunérations des 12 mois précédents (hors avantages en nature, prime de fin d’année et prime exceptionnelle), le paiement intervenant pour partie en novembre de l’année N, le reliquat étant versé en janvier de l’année N +1,
— pour un chiffre d’affaires hors taxes réalisé compris entre 101 et 120, égale à 120 % de la moyenne des rémunérations des 12 mois précédents (hors avantages en nature, prime de fin d’année et prime exceptionnelle), le paiement intervenant pour partie en novembre de l’année N, le reliquat étant versé en janvier de l’année N +1.
L’employeur qui conteste devoir la somme réclamée, soutient :
— que l’objectif du salarié pour l’année 2011, lequel comportait un accroissement de 3 % du chiffre d’affaires de l’année 2010 lui imposait d’atteindre un objectif de 2'058'501 euros mais que n’ayant réalisé que 98,33 % de son objectif le solde dû en janvier 2012 était limité à 1066 euros,
— que l’objectif du salarié pour l’année 2012 était de 2 millions d’euros mais que n’ayant réalisé que 95,88 % de son objectif le montant qui lui était dû au titre de la prime de fin d’année s’élevait à 4859 euros payés au mois de mars 2015,
— que l’objectif du salarié pour l’année 2013 était de 2'100'000 euros, qu’il avait perçu 3884 euros au mois de novembre 2013 et le reliquat de 1363 euros en janvier 2014.
— que pour l’année 2014 lui avait été versée la somme de 2730 euros, ce qui ne l’empêchait pas d’intégrer sa prime de vacances au calcul de sa rémunération annuelle pour réclamer un reliquat.
Si dans ses écritures le salarié se réfère à sa pièce 20 sans rapport avec la présente demande, il est produit aux débats un courrier de ce dernier daté du 7 avril 2015 aux termes duquel M. [J] sans remettre en cause les éléments relatifs au chiffre d’affaires et aux objectifs réalisés en 2011 intègre le montant de la prime de fin d’année précédente dans le calcul de la somme servant de base à la détermination de sa prime 2011 contrairement aux stipulations contractuelles, en sorte que sa prétention n’est pas fondée à ce titre. En revanche, il remet en cause les chiffres d’affaires de ces primes 2013 et 2014 et fait valoir d’une part que le chiffre d’affaires 2013 était de 1'957'605 euros, que l’employeur avait fixé unilatéralement par mail de septembre 2013 un objectif de + 7 % lequel ne pouvait fonder son calcul, qu’enfin s’agissant de la prime d’objectifs de fin d’année 2014 au cours de laquelle le chiffre d’affaires était de 2'097'631 euros en sorte que sur la base d’objectifs de plus 3 % par rapport à 2013, il les avait réalisés à 104 %, ce qui justifiait une prime de 120 %.
La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur qui se prétend libéré. Même s’il appartient au salarié qui revendique une prime ou une rémunération variable de justifier qu’il a droit à son attribution, en fonction de conventions ou d’usages, l’employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire notamment de cette part variable. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Or, en considération des éléments analysés et débattus ci-avant, il appartenait à l’employeur de justifier du chiffre d’affaires réalisé pour les années 2013 et 2014 mais également de rapporter la preuve pour chacune des années, et en particulier en 2013, qu’il avait respecté les stipulations contractuelles selon lesquelles les objectifs annuels avaient été définis en commun en début d’année. Enfin, l’employeur ne justifie pas davantage sur quel fondement il entendait exclure la prime de vacances du montant de la rémunération de base servant à la détermination de la prime d’objectifs dès lors que celle-ci, définie par les dispositions de la convention collective, ne constitue ni un avantage en nature, ni une prime exceptionnelle, seuls éléments de rémunération, qui avec la prime de fin d’année étaient exclus par les stipulations contractuelles.
Faute d’en justifier, l’employeur reste par conséquent tenu de payer au salarié un rappel de prime de fin d’année pour les années 2013 et 2014 d’un montant total de 3720,72 euros bruts, outre 372,07 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel sur indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015
Le salarié fonde sa demande à concurrence d’une somme de 2109,38 euros sur la base d’un courrier qu’il adressait à l’employeur le 7 avril 2015 faisant état de divergences avec ce dernier à ce titre.
L’employeur qui conteste le bien-fondé de la demande se limite à verser aux débats les bulletins de salaire correspondant à la période.
Toutefois, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a maintenu le salaire à compter du 1er janvier 2015 jusqu’à l’expiration du préavis qui n’a pas été exécuté, les bulletins de paie ne constituant pas une preuve du paiement.
C’est pourquoi il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande du salarié à concurrence d’un montant de 2109,38 euros.
Sur la demande de rappel sur prime de challenge Emulsion 2014
Dans ses écritures le salarié soutient que l’employeur reste lui devoir 500 euros sur la prime de challenge Emulsion.
Aux termes d’un courriel du 24 février 2015, le salarié faisait valoir qu’il n’avait perçu qu’une prime de 473 euros à ce titre sur le bulletin de paie de juillet 2014, et exposait avoir vendu 3695 litres de cette nouvelle émulsion, il soutenait que l’employeur devait le rémunérer à concurrence d’un montant de 1829,50 euros mais qu’il ne lui avait versé que 900,75 euros à ce titre, soit un reliquat non payé de 1356,50 euros.
L’employeur soutient en défense par référence à un courrier du 30 mars 2015 qu’il verse aux débats que l’écart dont se prévaut le salarié porte sur une quantité de 1000 litres du produit vendue en janvier alors que le challenge n’était créé qu’en mars.
Or le salarié par courrier du 7 avril 2015 lui rétorque que les mille litres en litige n’étaient pas disponibles en début d’année et qu’ils ont en réalité été vendus au prix de 2400 euros le 17 novembre 2014 sur un chantier [5] à [Localité 2], en sorte que l’employeur reste lui devoir 500 euros à ce titre.
En l’espèce, aucune des parties ne justifie du règlement du challenge ni ne rapporte la preuve de sa date de mise en place. Le mode de rémunération n’est en revanche pas discuté pas plus que la quantité de produit vendu par le salarié. Seule, en définitive la question de la date effective de vente est en débat.
Or, l’employeur qui conteste devoir la somme en définitive réclamée au terme des différents échanges entre les parties ne produit pas d’éléments permettant d’établir tout à la fois la date effective de vente des 1000 litres en litige et la date à partir de laquelle la prime devenait exigible, en sorte qu’il n’établit pas être libéré de son obligation de rétribution du salarié.
Aussi le jugement sera-t-il infirmé à cet égard et la société [4] venant aux droits de la société [2] sera condamnée à payer au salarié une somme de 500 euros à ce titre, outre 50 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que lorsqu’il avait été embauché son secteur comprenait les départements du Var et des Alpes-Maritimes, qu’à compter du 30 mars 2018 son nouveau secteur était constitué des départements des Bouches-du-Rhône, de la partie occidentale du Var et du [Localité 3]. Il expose que les incursions sur son propre secteur tant de M. [Y], responsable de l’agence de [Localité 4] que de M. [F] [H], autre commercial de l’agence, lui avaient causé un préjudice financier, qu’en outre des commandes passées par des clients qu’il avait démarchés avaient été attribuées à d’autres commerciaux.
Les stipulations contractuelles applicables à compter du 30 mars 2018 attribuent à M. [J] un secteur constitué des départements des Bouches-du-Rhône, du Var à l’exception du secteur Est du département (délimité par la ligne [Localité 5]) et du [Localité 3].
M. [J] produit les justificatifs de six bons de livraison attribués à M. [F] [H] sur son secteur en septembre-octobre 2014 ainsi que de vingt-deux commandes attribuées à M. [Y] sur sa zone d’attribution.
L’employeur qui conteste toute déloyauté expose que M. [J] ne justifie en réalité d’aucune attribution exclusive sur son secteur dès lors que la rémunération résultait du démarchage régulier de clients par le commercial proposant différents produits. La société [4] fait valoir que compte tenu de l’activité dans les trois départements des Bouches-du-Rhône, du Var et du [Localité 3] elle avait été amenée à embaucher M. [F] [H] en renfort à compter de 2006, que par ailleurs, M. [Y] n’était pas rémunéré pour les ventes sur les départements du Var du [Localité 3] et des Bouches-du-Rhône mais bénéficiait d’une prime fixe de 1000 euros en rémunération de son intervention sur la zone commerciale export Afrique du Nord.
La société intimée produit en particulier à cet égard le contrat de travail de M. [F] [H] qui stipule qu’à compter du 15 janvier 2007 il sera affecté sur le secteur d’activité constitué des clients sur les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et du [Localité 3] et justifie également du mode de rémunération de M. [Y].
Tandis que le contrat de travail de M. [J] ne stipule aucune exclusivité sur le secteur, que l’employeur établit que depuis 2007 l’importance du secteur continental métropolitain affecté à l’agence nécessitait un renfort de personnel sur le secteur litigieux, que l’employeur justifie également d’une attestation de M. [F] [H] corroborée par les attestations concordantes de la directrice des ressources humaines, d’un employé du service comptabilité et d’une assistante comptable selon lesquels M. [F] [H] était amené à intervenir auprès des clients de M. [J] en raison des problèmes générés par une absence de suivi de ces derniers par M. [J], la déloyauté alléguée n’est pas démontrée.
C’est pourquoi, faute pour le salarié de rapporter la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail, il y a lieu de débouter M. [J] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur le licenciement
En application de l’article 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
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La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous vous avons reçu le jeudi 15 janvier 2015 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs du licenciement sont les suivants :
1°) Vous n’êtes pas sans savoir que tous les commerciaux doivent rédiger des rapports d’activité, ce qui est indispensable pour que nous puissions suivre l’activité de chacun.
Depuis le mois de mai 2014, nous avons mis en place un outil, le CRM et nous avons demandé à chacun des commerciaux de saisir ces rapports d’activité dans le CRM, ce que vous vous êtes abstenu de faire.
Nous vous rappelons en tant que de besoin le fait que vous avez bénéficié d’une formation au mois de mai 2014 pour utiliser l’outil CRM.
Si vous aviez renseigné le CRM au fur et à mesure comme nous vous avons demandé de le faire, nous aurions eu le détail de vos visites sur les départements 04 et 05.
En réalité, vous n’avez renseigné qu’un seul chantier, lors de la formation avec Monsieur [O] au mois de mai 2014.
Ceci démontre en tant que de besoin le fait que vous aviez alors compris le fonctionnement du CRM, ce qui aggrave vos abstentions à cet égard.
Vous saviez que vous deviez dans le CRM exposer quel était le type de chantier, qui vous aviez rencontré, quels produits vous aviez proposés, ce que les clients avaient commandé, à quel prix, en renseignant également la date de début et de fin de chantier.
Pourtant, vous ne l’avez pas fait.
Au demeurant, tous vos collègues de travail le font sans dif’culté.
Votre explication selon laquelle vous auriez « commencé à le faire » ne résiste pas à l’analyse.
Vous avez eu largement le temps mais vous vous en êtes abstenu.
En réalité, il est manifeste que vous avez refuse de renseigner le CRM pour dissimuler vos insuffisances de prospection.
2°) Monsieur [Y] vous demande depuis neuf mois de développer vos ventes, en vous
déplaçant sur les départements 04 et 05.
Pourtant, depuis lors vous ne vous y êtes rendu à notre connaissance qu’une seule fois.
Je vous ai lors de l’entretien préalable du 15 janvier, interrogé sur le nombre de fois où vous pensiez vous y être rendu depuis que Monsieur [Y] vous a donné cette instruction.
Vous n’avez pas été en mesure de me répondre même approximativement !
En réalité, en vous abstenant de renseigner l’outil CRM, vous croyez pouvoir nous dissimuler vos insuffisances de prospection, vous contentant des contrats générés du fait du contrat-cadre [6] qui ne vous demande aucun travail de prospection.
Lors de 1'entretien du 15 janvier, je vous ai donc demandé de me communiquer le détail des visites, dates et personnes rencontrées sur les départements 04 et 05 pour1'année 2014.
Vous vous êtes engagé à le faire sous une semaine, depuis lors je n’ai absolument rien reçu, pourtant plus de trois semaines se sont écoulées depuis le 15 janvier.
Manifestement, vous ne voulez ni ne pouvez nous renseigner, ce qui en soi (indépendamment des autres griefs), justifie votre licenciement.
3°) Vous vous abstenez de la même manière de respecter les règles très strictes concernant les bons de commandes manquants, ce qui provoque des retards de paiement et des impayés.
Lors de l’entretien du 15 janvier, je vous ai rappelé qu’a vous seul vous représentiez 27% des bons de commandes manquants entraînant 12 % des "retards de paiement de toute la société, ce qui en proportion du nombre de commerciaux est très excessif.
A ce propos, la comptabilité client a été contrainte de vous relancer maintes fois sans aucune réponse de votre part, s’agissant pourtant de questions importantes.
Je vous renvoie à cet égard aux mails de relance qui vous ont été adressés notamment du 20 novembre 2014 au 05 janvier 2015.
Certains de vos clients se sont même plaints à la comptabilité du fait que vous vous absteniez d’adresser des bons de commandes, ce qu’ils devaient faire en conséquent à votre place.
Là encore, vous n’avez d’ailleurs pas été en mesure de me répondre.
Votre attitude nous a placé dans des situations extrêmement délicates à l’égard de certains collaborateurs du Groupe [6].
Vous ne pouvez à cet égard vous plaindre de1'existence d’usages locaux puisque vos autres collègues de la région de [Localité 2] (Messieurs [F] [H] et [Y]) n’ont pour leur part peu de bon de cornmandes en retard.
Cette question de bons de cornmandes est essentielle pour notre société, j’ai été contraint de vous rappeler que pour le dossier [7] nous avons eu une perte sèche de 9 700,00 €, je vous rappelle à cet égard qu’il nous faut pour combler une perte pareille réaliser un chiffre d’affaires de 200 000,00 €.
4°) J’ai évoqué lors de l’entretien préalable le dossier [P] sans que vous fournissiez d’exp1ications satisfaisantes à cet égard.
Comme vous le savez, le compte de ce client était bloqué, vous avez toutefois rendu possible la livraison de celui-ci en passant la commande auprès du service logistique.
Vous êtes ainsi passé outre le blocage du compte de ce client, de sorte que nous n’avons aucune certitude d’être payé un jour.
Indépendamment de l’aspect financier (essentiel pour notre entreprise), vous avez préconisé du
REVETCRYL HP, ce qui est totalement inapproprié.
Je vous ai lu lors de l’entretien préalable le courrier du client [P] nous informant que 1e client nous réclamait de ce fait 16.758,00 €.
Apres étude du dossier, i1 est flagrant que vous n’avez même pas lu la préconisation de Monsieur [M] [I], notre ingénieur cimentaire, ce qui n’est pas acceptable.
5°) Lors de la dernière formation sur les produits [8] et les goujons; vous vous êtes présenté à 10H30 alors que la formation débutait à 8h30.
Ce jour-là, le formateur a pour sa part pris 1'avion de [Localité 6] à [Localité 2] à 6H30, ce qui lui a permis d’être à l’heure.
Lorsque j’ai évoqué ce grief, vous m’avez répondu que vous aviez surement une bonne raison, et que vous aviez peut-être été intercepté par un client.
Pourtant, quelques jours avant l’entretien préalable, j’ai interrogé Monsieur [Y] à ce propos, qui m’a dit que vous n’aviez fourni à l’époque aucune excuse ni aucune raison.
Votre réflexion selon laquelle vous n’auriez raté que des biscuits et des croissants en vous présentant à 10H30 à la formation démontre le peu de cas que vous faites de votre obligation de respecter les règles de l’entreprise.
Vous donnez ce faisant un piètre exemple à vos autres collègues de travail, ce que nous ne pouvons tolérer.
6°) Vous n’avez pas daigné vous présenter aux visites médicales obligatoires pour lesquelles nous vous avons convoqué.
Après relance par mail au service RH, vous avez finalement daigné vous présenter au dernier rendez-vous.
Votre remarque selon laquelle vous n’avez pas eu de relances pour les visites médicales précédentes est véritablement édifiante.
J’ai dû vous rappeler lors de l’entretien préalable que, dans un groupe de 200 personnes, il n’est pas tolérable qu’une seule croit pouvoir s’autoriser à se soustraire à ses obligations les plus élémentaires s’agissant d’une visite médicale, en prétextant ne pas avoir été relancé.
7°) Votre attitude à propos des notes de frais démontre en dernier lieu votre volonté de vous soustraire à tout espèce de contrôle.
En effet, nous avons cherché (mais en vain) depuis très longtemps à vous contraindre à respecter la règle selon laquelle les notes de frais doivent être adressées chaque mois.
Ainsi, nous avons reçu au mois de novembre 2014 pas moins de sept mois de notes de frais, ce qui démontre la persistance de votre refus de respecter les règles de l’entreprise.
Vos explications à cet égard ne sont pas du tout convaincantes.
Le fait que vous ayez pu adresser au mois de décembre 2014 votre note du mois de novembre 2014 continue en tant que de besoin le fait que vous auriez pu le faire depuis très longtemps.
Votre argument selon lequel vous auriez dû attendre de recevoir vos relevés bancaires pour nous adresser les notes de frais est tout aussi peu convaincant.
Il vous était possible comme chaque commercial, de noter au fur et à mesure quels frais vous exposiez pour la société.
L’explication de votre attitude est en réalité beaucoup plus simple, vous avez trouvé là le moyen de vous soustraire à toute espèce de contrôle de votre hiérarchie.
En effet, lorsque nous recevons an mois de novembre 2014 sept mois de notes de frais, il est extrêmement long et complexe de contrôler votre activité a posteriori, ce qui était manifestement le résultat par vous escompté, à savoir nous empêcher de vous demander de rendre compte de votre activité.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la première présentation de la présente lettre.
Nous avons décidé de vous dispenser de l’exécution de votre préavis qui vous sera toutefois payé. Nous vous libérons par la présente de toute clause de non concurrence ayant pu figurer dans vos contrats successifs, il vous est donc permis de travailler pour toute entreprise de votre choix ou d’exercer toute activité de votre choix.
Vous êtes donc, dès votre départ de l’entreprise, délié de toute obligation à notre endroit, tout en demeurant tenu de respecter une obligation de discrétion à l’égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l’occasion de votre travail.
Bien entendu, dans ces conditions l’indemnité compensatrice de non concurrence ne vous est pas due. L’indemnité compensatrice de préavis vous sera versée aux dates normales de paye, et à l’expiration du délai de préavis, nous vous remettrons un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation « employeur assurance chômage », ainsi que les sommes qui pourraient vous être dues’ »
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— Sur la non-utilisation de l’outil CRM
M. [J] conteste le grief au motif que l’outil était en 2014 en phase d’expérimentation, qu’au mois de juillet 2014 un support pédagogique a été fourni aux salariés afin d’expliciter son fonctionnement, que le 10 juillet 2014, une réunion avait été fixée pour l’utiliser, qu’à compter de septembre 2014 les premiers ateliers étaient organisés chaque vendredi après-midi à l’agence et que durant toute l’année 2014 le [9] avait subi des dysfonctionnements raison pour laquelle un rappel à l’ordre avait été fait par le représentant légal de la société dans son courriel du 10 décembre 2014.
Toutefois il ressort d’un courriel du 10 juillet 2014 produit par M. [J] une directive sans équivoque adressée par l’employeur au responsable d’agence imposant l’utilisation de cet outil par M .[J] à compter du 15 juillet 2014 et prévoyant également des ateliers CRM chaque vendredi après-midi et c’est précisément dans ces conditions qu’un rappel à l’ordre était fait par l’employeur le 10 décembre 2014, étant observé qu’à réception du courriel précité, le responsable d’agence convoquait les salariés à une réunion.
Il ressort ensuite des pièces produites par la société que le projet avait été lancé en mai 2013 et que le plan de formation avait comporté 14 réunions au cours de l’année 2014. Le responsable informatique de la société atteste également que l’outil était actualisé tous les jours par un enregistrement automatique des données de clients vers le CRM, ce dont il résulte, qu’aucun élément ne permet de laisser supposer un défaut de formation ou un dysfonctionnement du système. Or, le responsable d’agence indique que le salarié n’utilisait pas cet outil sans que celui-ci ne justifie d’éléments susceptibles de caractériser une impossibilité technique ou un défaut de formation imputable à l’employeur.
Par suite le non-respect des directives de l’employeur à cet égard établit le grief venant au soutien du licenciement.
— Sur le non-respect des directives visant à développer les ventes dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes
M. [J] réfute tout comportement fautif à cet égard au motif que la clause de mobilité ne faisait aucune référence à ces départements lesquels étaient attribuées au responsable d’agence et qu’il n’a jamais reçu d’instructions écrites de prospecter ces départements.
Si l’employeur justifie de ventes, de l’ordre de une à deux par an, réalisées par le salarié sur ces départements entre 2011 et 2014, il n’est en revanche justifié par aucun élément des directives qui auraient pu lui être données à ce titre, ce que ni l’attestation du directeur administratif et financier, ni celle de Mme [R] ayant assisté le salarié à l’occasion d’un entretien préalable ne suffisent à établir.
Par suite, le grief n’est pas démontré.
— Sur le non-respect des directives relatives à la transmission des bons de commande à l’origine de retards de paiement et d’impayés
M. [J] expose que l’employeur est défaillant à rapporter la preuve du grief dès lors qu’il ne justifie que de deux relances de clients et d’une plainte remontant à l’année 2007 relative au dossier [7] et que dans la mesure où son chiffre d’affaires a progressé pour atteindre en 2014 un montant de 2'100'000 euros, soit le chiffre d’affaires le plus élevé de l’agence, il faisait nécessairement suivre les bons de commande de ses clients.
Or, le grief ne porte pas précisément sur le résultat mais sur les impayés et retards de paiement résultant d’une transmission tardive des bons de commande. Si l’impayé dont l’employeur avait connaissance du fait d’un manquement fautif du salarié ne peut être retenu dès lors qu’il n’a pas été sanctionné en temps utile, l’employeur justifie toutefois qu’au 8 janvier 2015 quatre-vingt-dix bons de commande établis par le salarié n’avaient pas été transmis pour un montant total TTC de 72'097,38 euros représentant 27 % des bons de commande manquants des six établissements de la société qui comptait 25 commerciaux. L’employeur justifie encore par la production de plusieurs courriels qu’au 30 décembre 2013 dix-neuf clients avaient été livrés sans transmission des bons de commande en sorte que le paiement n’avait pas été réalisé. Il verse encore aux débats les courriels de rappel à l’ordre adressés au salarié par les services de comptabilité pour une absence de transmission des bons de commande en janvier 2014, mars 2014 et courant juillet 2014, en sorte que l’employeur établit l’existence des retards de paiement reprochés résultant d’un non-respect récurrent de ses directives se traduisant par un comportement réitéré jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement.
Le grief de non-respect des directives relatives à la transmission des bons de commande à l’origine de retards de paiement est par conséquent démontré.
' Sur le dossier [P]
M. [J] réfute tout comportement fautif à cet égard au motif que lorsqu’un client ne règle pas ses factures, le logiciel comptable déclenche une alerte qui a pour conséquence d’empêcher l’édition d’un bon de préparation, seul le chef d’agence pouvant passer outre et donner la consigne de livrer le client sans le bon correspondant. Il fait valoir que le client a envoyé un de ses préposés à l’agence pour retirer les marchandises et qu’il n’est donc pas responsable de la livraison, qu’en outre il n’a jamais préconisé le REVETCRYL HP à ce client.
Tandis que M. [J] ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, l’employeur verse aux débats un courrier adressé par le « credit manager » de la société à M. [J] le 1er décembre 2014 afin de lui demander les raisons pour lesquelles, le vendredi précédent, le client [P] avait été livré sans qu’un bon de commande n’ait été établi alors que le compte de ce client était bloqué accompagné des courriels démontrant l’implication du salarié à la fois dans la commande auprès du service logistique et dans la livraison subséquente à ce client, ce dont ce dernier atteste également dans une correspondance adressée à la société où il indique avoir suivi les conseils de M. [J].
Par suite, ce grief est également établi.
' Sur le retard de M. [J] à une formation
Si M. [J] ne conteste pas avoir été en retard ce jour-là, il soutient que ce retard n’aurait été que d’une heure comme l’indique son responsable d’agence dans une sommation interpellative et qu’en tout cas ce simple retard d’une heure ne pouvait justifier son licenciement.
Si la sommation interpellative versée aux débats établit que ce retard n’était que d’une heure, le responsable d’agence indiquait alors : « M. [J] est arrivé avec une heure de retard sans justification’ M. [J] avait dit qu’à [U] [Q], la première heure c’est pour le café et les croissants, ce qui est choquant et faux. Alors que nous débutons nos journées plutôt vers 7h30 du fait des contraintes de notre activité ».
Par suite, le grief est au moins partiellement établi.
' Sur les visites médicales
Le salarié fait valoir que le grief ne peut lui être reproché dès lors qu’il s’est présenté à la visite médicale du 13 octobre 2014 en sorte que le fait de ne pas s’être présenté aux visites médicales des 8 février 2010, 26 avril 2011 et 15 mars 2013 est indifférent à cet égard.
Or, si l’employeur justifie d’une absence du salarié au cours des années 2010, 2011 et 2013, M. [J] convoqué par courriel du 8 septembre 2014 au rendez-vous fixé le 13 octobre 2014 s’y est rendu. Par suite, tandis que l’employeur avait toléré les manquements du salarié à ses obligations pendant trois ans et que le salarié obtempérait à la dernière injonction qui lui était faite précédent de de plus de deux mois l’engagement de la procédure disciplinaire, aucune faute ne peut lui être reprochée à cet égard
' Sur les notes de frais
Si le salarié conteste avoir reçu des directives relatives aux notes de frais l’employeur justifie de directives donnée à M. [J] dès 2008 afin qu’ils transmette ses notes de frais au plus tard le 5 du mois suivant ainsi que de sa transmission courant novembre 2014 des notes de frais des sept mois précédents. En revanche, l’employeur ne justifie par aucun élément de la date à laquelle ces notes de frais lui ont été adressées, en sorte que tandis que la procédure était engagée le 15 janvier 2015 il n’est pas démontré que M. [J] ait transmis ces documents à l’employeur postérieurement au 15 novembre 2014, si bien que dans la mesure où aucun retard n’est imputable à M. [J] pour la transmission de la note de frais du mois de décembre 2014, le grief n’est pas démontré.
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Pour autant, même si l’intégralité des fautes reprochées n’est pas établie, la non-utilisation des CRM, le non-respect des directives relatives à la transmission des bons de commande à l’origine de retards de paiement et l’implication du salarié dans la livraison d’un client dont le compte était bloqué caractérisent à eux seuls l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement nonobstant l’ancienneté de M.[J] dans l’entreprise et l’absence de sanction antérieure.
Aussi, le jugement sera-t-il confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation travail
Sur la demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis
L’intégration au salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé de l’ensemble des rappels de rémunération ci-avant détaillés ouvre droit pour celui-ci à un complément d’indemnité compensatrice de préavis de 116,37 euros, outre 11,63 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société [4] conservera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles elle sera condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel sur primes d’objectifs de fin d’année, de rappel sur indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015, de rappel sur primes challenge Emulsion 2014, de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la société [4] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
'3720,72 euros bruts à titre de rappel de primes d’objectifs de fin d’année, outre 372,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,
'2109,38 euros à titre de rappel de prime sur indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015,
' 500 euros bruts à titre de rappel de prime sur challenge Emulsion 2014, outre 50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
'116,37 euros bruts à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis, outre 11,63 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la société [4] à payer à M. [J] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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