Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 avr. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lure, 20 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 11 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00005 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EXCQ
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LURE
en date du 20 novembre 2023
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT substitué par Me Julien ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-25056-2024-03146 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE
S.A.S. PEGASE sise [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
en présence de Mme [N] [T], greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 25 mai 2016 , Mme [P] [Y] a été engagée à temps partiel par la société LA HALLE, exploitant un magasin sous enseigne LA HALLE, en qualité de conseillère clientèle, statut Employé, catégorie 2 de la convention collective de maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Son contrat de travail a été transféré le 15 juillet 2020 à la SAS PEGASE.
Le 19 mars 2022, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée le 29 avril 2022 pour faute grave, l’employeur lui reprochant cinq encaissements considérés comme anormaux le 10 mars 2022 pour un préjudice fixé à 245,97 euros.
Le 7 juin 2022, l’employeur a précisé les motifs du licenciement, en réponse à la demande de la salariée.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [Y] a saisi le 2 décembre 2022 le conseil de prud’hommes de Lure aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d’obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 20 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Lure a :
— dit que le licenciement était consécutif à une faute grave
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes
— débouté chacune des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé chaque partie supporter ses propres dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2023, Mme [P] [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 mars 2024, Mme [Y], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— à titre principal, juger que le licenciement prononcé ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse
— condamner en conséquence la SAS PEGASE à lui régler les indemnités suivantes :
*3291,24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*329,12 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme,
*2468,43 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*11519,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— à titre subsidiaire, juger que la faute grave doit être écartée
— condamner en conséquence la SAS PEGASE à lui régler les indemnités suivantes:
* 3291,24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*329,12 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme,
* 2468,43 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— enjoindre à la SAS PEGASE de lui délivrer un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés ensuite du jugement à intervenir
— condamner la SAS PEGASE à lui régler une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mai 2024, la SAS PÉGASE, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé que les faits reprochés à Mme [Y] étaient constitutifs d’une faute grave
* jugé que le licenciement de Mme [Y] était bien-fondé
* débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes
* débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de l’exécution provisoire, des intérêts et des frais irrépétibles
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’ article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. ( Cass soc- 14 octobre 2015 n° 14-16.651).
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur ( Cass soc- 9 octobre 2001 n°99-42.204) et l’existence d’un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass soc- 26 mars 2014 n° 12-25.236).
Au cas présent, la lettre de licenciement, complétée du courrier du 7 juin 2022, qui fixent les limites du litige et auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur, reproche à Mme [Y],
— d’avoir le 10 mars 2022, à l’occasion d’encaissements, effectué à cinq reprises des remises anormales sur plusieurs articles, pour un montant total de 245,97 euros
— d’avoir réalisé ces rabais manuels avec son code caisse sans qu’aucun ticket n’ait été contre-signé par la directrice de magasin ou par le responsable des flux monétaires, comme l’impose la procédure de caisse
— d’avoir procédé à ces remises de son propre chef sans en aviser les personnes décisionnaires, faits rendant impossible le maintien dans l’entreprise selon l’employeur et constituant une faute grave.
Pour en justifier, la SAS PÉGASE produit :
— l’alerte du 15 mars 2022 de Mme [V], en charge de l’audit des différentes transactions, informant M. [J], directeur régional Franche Comté, du blocage de la caisse au sein du magasin de [Localité 5], suite à la détection d’anomalies avec 'forçages des remises’ et identifiant le salarié concerné sur les tickets de caisse comme étant Mme [P] [K] matricule [Numéro identifiant 4]
— l’extrait du tableau du personnel du magasin répertoriant les matricules des salariés et affectant le matricule [Numéro identifiant 3] à Mme [Y] (née [K])
— les cinq tickets de caisse correspondant aux transactions passées à 13 h 31, 14 h30, 14 h40, 14 h 42 et 17 h06 et enregistrées sous le matricule de Mme [Y] et effectuées via la fonctionnalité de caisse « montant sur ligne » (comme cela apparaît distinctement sur les tickets de caisse) fonctionnalité réservée aux hypothèses de changement de prix demandé par la direction commerciale
— le règlement intérieur imposant à chaque salarié, dans son article 8.1, de respecter les procédures en vigueur au sein de la société
— les règles applicables aux procédures caisses
— un lexique des remises en caisse, avec les fonctionnalités pour le 'réajustement de prix’ et 'montant sur ligne’ .
Si Mme [Y] ne contredit pas l’existence des anomalies ainsi constatées le 15 mars 2022, elle conteste cependant en être l’auteur et soutient que la caisse a pu être utilisée par un autre salarié, quand bien même elle aurait été ouverte avec son code personnel.
Si une telle hypothèse a pu certes être envisagée par l’employeur comme en témoigne son courriel du 15 mars 2022 produit par l’appelante, elle a cependant été écartée après vérifications au sein du magasin. Mme [E] a ainsi justifié dans son courriel du 16 mars 2022 que la directrice de magasin respectait les procédures caisse et qu’à chaque changement de caisse, un contrôle était effectué et a produit au surplus le planning des salariés, mettant ainsi en exergue que le jeudi 10 mars 2022, seule Mme [Y] avait été présente, avec la directrice de magasin, entre 14 heures 30 et 19 heures 15, de sorte que les remises litigieuses ne peuvent en l’état ressortir que comme ayant été pratiquées par cette salariée.
Si Mme [Y] soutient que le mécanisme des remises ne lui est pas opposable à défaut pour le 'lexique des remises manuelles caisse’ produit en pièce 7 d’avoir été d’une part, soumis à l’avis préalable des représentants du personnel, d’autre part, transmis à l’inspection du travail et au greffe du conseil de prud’hommes et enfin, porté à la connaissance des salariés , une telle argumentation ne saurait en l’état prospérer.
L’appelante se prévaut en effet des dispositions de l’article L 1321-5 du code du travail lesquelles ne concernent que les notes de service ou tout autre document 'comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L 1321-1 et L 1321-2 du code du travail', à savoir 'la réglementation en matière de santé et de sécurité', 'le rétablissement de conditions de travail protectrices', 'la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions', 'les droits de la défense des salariés', 'le harcèlement moral et sexuel’ et 'la protection des lanceurs d’alerte'.
Or, le document produit par l’employeur ne concerne que le mode opératoire des remises commerciales possibles en magasin, sans aucun lien avec la discipline, la sécurité ou la santé de la salariée de sorte que l’employeur n’était aucunement tenu de suivre le formalisme susvisé.
Aucun élément ne vient au surplus corroborer que ce 'lexique des remises manuelles caisse', qui reprend une pratique manifestement antérieure au licenciement et est illustré par des captures d’écran du logiciel de vente, aurait été établi pour les besoins de la cause. Par ailleurs, même à supposer que la salariée n’ait pas eu connaissance de ce document, Mme [Y] ne s’explique pas sur la remise commerciale qu’elle a pratiquée sans en saisir au préalable la responsable de magasin et en préférant recourir à la pratique 'montant en ligne', comme en témoignent les cinq tickets de caisse litigieux.
L’employeur pouvait donc parfaitement reprocher à la salariée le non-respect des pratiques commerciales, compte-tenu de son ancienneté et de la connaissance que cette dernière avait du logiciel de sa caisse et de la politique de prix pratiquée au sein du magasin.
Enfin, si le montant de remise s’élève certes à la somme de 245,97 euros, un tel montant, qui porte sur cinq achats et concernent 15 articles, représente cependant 19 % du chiffre d’affaires journalier du magasin de [Localité 5], de sorte que le préjudice ne présente pas le caractère dérisoire que lui impute l’appelante.
Le fait que les remises commerciales reprochées n’aient été observées que sur une journée n’est également pas de nature à amoindrir le manquement de la salariée, dès lors que nonobstant ses dénégations, leur nature ne permettait plus la poursuite du contrat de travail, lequel comportait principalement la manipulation de la caisse et l’enregistrement des achats.
Il en est de même pour la notification de la mise à pied, laquelle ne ressort pas comme ayant été prise tardivement dès lors que les faits, constatés le 15 mars, ont été vérifiés à compter de cette date et que la mise à pied, avec convocation à l’entretien préalable, lui a été remise en main propre le 19 mars 2022, soit quatre jours après, étant rappelé que Mme [Y] était en mi-temps thérapeutique et absente certaines journées.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit la faute grave constituée et ont débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de sa demande d’indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
— Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] sera condamnée à payer à la SAS PÉGASE la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lure du 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions
Condamne Mme [P] [Y] aux dépens d’appel
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [P] [Y] à payer à la SAS PÉGASE la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze avril deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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