Confirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er sept. 2025, n° 25/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1094
N° RG 25/01085 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFDH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 01 septembre à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 septembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 31 août 2025 à 19H01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [V]
né le 24 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 01 septembre 2025 à 10 h 58 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE,
Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l’audience en visio-conférence, établis le 01 Septembre 2025 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [1] et le greffier de la Cour d’appel de Toulouse ;
A l’audience publique du 01 septembre 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Z] [V], non comparant, n’ayant pas demandé à comparaitre
représenté par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G] [Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 août 2025 à 19h01, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Z] [V] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Z] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er septembre 2025 à 10h58, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de perspectives réelles d’éloignement
Par conclusions envoyées à 13h24 le conseil de l’intéressé sollicite l’assignation à résidence de celui-ci à l’adresse à laquelle il est hébergée, faisant valoir que celui-ci a remis son passeport aux services de la police aux frontières le 10 janvier 2020.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 1er septembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage dont relève l’intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne,
Avant même le placement de l’intéressé en rétention le 1er août 2025, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie le 31 juillet 2025 sollicitant l’identification et la délivrance d’un laissez-passer consulaire indiquant que l’intéressé était en possession de son permis de conduire algérien.
Des relances ont été faites les 11, 18 et 25 août 2025
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [Z] [V], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [Z] [V] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
La nouvelle pièce produite, à savoir la copie « Predictice » d’une ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse du 13 janvier 2020 ne comporte pas le nom de l’intéressé, celui-ci figurant comme xxxxxx.
Le conseil de l’intéressé produit la dernière page d’une ordonnance. Toutefois rien ne démontre que cette page corresponde à l’ordonnance produite et que le passeport qui aurait été remis en 2020 serait toujours en possession de l’autorité administrative.
Par ailleurs lors de son audition du 4 mars 2025, Monsieur [Z] [V] a déclaré qu’il avait perdu ses documents d’identité dans un bus.
Faute de respecter la condition de remise d’un passeport, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège de [Localité 3] du 30 août 2025
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [Z] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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