Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 6 mai 2025, n° 23/07457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 24 août 2023, N° 11-23-357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-2
ARRET N°129
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 23/07457 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFJH
AFFAIRE :
[D] [B]
…
C/
[U], [P], [H] [X]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 août 2023 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-23-357
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 06/05/25
à :
Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [D] [B]
né le 27 mai 1957 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15
Plaidant : Me Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [Y] épouse [B]
née le 05 mai 1970 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15
Plaidant : Me Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉS
Monsieur [U], [P], [H] [X]
né le 11 décembre 1956 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
Madame [K], [G], [L] [X] épouse [R]
née le 26 avril 1958 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentant : Me Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
Monsieur [P], [C] [X]
né le 08 septembre 1962 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Me Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
Madame [W], [V], [F] [S]
née le 07 avril 1990 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
Madame [I],[J], [M] [S]
née le 28 Décembre 1991 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentant : Me Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
Monsieur [N], [H], [T] [S]
né le 07 Mai 1996 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
*************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 janvier 2012, Mme [Z] [X] a donné à bail à M. et Mme [B] une maison dont elle était usufruitière, située [Adresse 10] à [Localité 8].
Le compte des locataires étant débiteur, Mme [Z] [X] a, suivant acte de commissaire de justice du 13 janvier 2020, fait délivrer à ses locataires un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, puis un second commandement de payer le 19 mai 2020.
Mme [Z] [X] est décédée le 8 juillet 2021, laissant pour lui succéder M. [U] [X], Mme [K] [X], M. [P] [X], Mme [W] [S], Mme [I] [S] et M. [N] [S].
Suite à de nouveaux incidents de paiement, un troisième commandement de payer a été délivré aux locataires le 13 juillet 2022 dont les termes ont été réglés, puis un 4ème commandement de payer le 21 septembre 2022, dont les causes n’ont pas été réglées.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 février 2023, les bailleurs ont fait délivrer assignation à M. et Mme [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de St-Germain-en-Laye aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— voir prononcer la résiliation du bail,
— voir ordonner l’expulsion des locataires et celle de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin, avec l’assistance de la force publique,
— les voir obliger à restituer les locaux sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— se voir autoriser à transporter et séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires,
— les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 11 196,15 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes visées et à compter de l’assignation pour le surplus,
— les voir condamner solidairement au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer et des charges, à compter du 22 novembre 2022 jusqu’à la reprise effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes visées et à compter de l’assignation pour le surplus,
— les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
Par jugement contradictoire du 24 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de St-Germain-en-Laye a :
— reçu M. [U] [X], Mme [K] [X], M. [P] [X], Mme [W] [S], Mme [I] [S] et M. [N] [S] en leur action, comme venant aux droits de Mme [Z] [X],
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu avec Mme [Z] [X], portant sur la maison située [Adresse 10] à [Localité 8],
— condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à M. [U] [X], Mme [K] [X], M. [P] [X], Mme [W] [S], Mme [I] [S] et M. [N] [S] la somme de 24 649,53 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 2 juin 2023, mois de juin compris, avec intérêts au taux légal compter du commandement de payer sur la somme de 4 345,34 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— a sursis à l’exécution des poursuites et autorisé les locataires à se libérer de la dette par un premier versement de 10 000 euros sous forme d’un chèque remis à l’audience et encaissable au 30 juin 2023, puis 24 échéances de 524,66 euros et une 25ème majorée du solde de la dette, en principal, intérêts, dépens et frais,
— dit que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui,
— a suspendu les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
— dit que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
— dit qu’en revanche à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
* la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
*à défaut par les locataires d’avoir libéré les lieux, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré aux preneurs, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut parles bailleurs,
* les locataires seront tenus au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
* les bailleurs pourront en outre solliciter le paiement des charges récupérables sur justificatifs,
— condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à M. [U] [X], Mme [K] [X], M. [P] [X], Mme [W] [S], Mme [I] [S] et M. [N] [S] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné in solidum M. et Mme [B] aux entiers dépens – comme visés dans la motivation, y compris les frais des commandements de payer visant la clause résolutoire.
Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2023, M. et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 24 juillet 2024, M. et Mme [B], appelants, demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 24 août 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de St-Germain-en-Laye, en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 5 janvier 2012 étaient réunies,
— infirmer le jugement rendu le 24 août 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de St-Germain-en-Laye, en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer à M. [U] [X], Mme [K] [X], M. [P] [X], Mme [W] [S], Mme [I] [S] et M. [N] [S] la somme de 24 649,53 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 2 juin 2023, mois de juin 2023 compris, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4345,34 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— infirmer le jugement rendu le 24 août 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de St-Germain-en-Laye, en ce qu’il a sursis à l’exécution des poursuites et autorisé les locataires à se libérer de la dette par un premier versement de 10 000 euros sous forme d’un chèque remis à l’audience et encaissable au 30 juin 2023, puis 24 échéances de 524,66 euros et une 25ème majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais,
— infirmer le jugement rendu le 24 août 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de St-Germain-en-Laye en ce qu’il a indiqué que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui,
— infirmer le jugement rendu le 24 août 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de St-Germain-en-Laye en ce qu’il a dit qu’en revanche à défaut de payement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
* la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* à défaut par les locataires d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux délivrés aux preneurs, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par les bailleurs,
* les locataires seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
— infirmer le jugement rendu le 24 août 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de St-Germain-en-Laye, en ce qu’il a dit que les bailleurs pourront en outre solliciter le paiement des charges récupérables sur justificatifs,
— infirmer le jugement rendu le 24 août 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de St-Germain-en-Laye, en ce qu’il les a condamnés à payer à M. [U] [X], Mme [K] [X], M. [P] [X], Mme [W] [S], Mme [I] [S] et M. [N] [S] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu le 24 août 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de St-Germain-en-Laye, en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— infirmer le jugement rendu le 24 août 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de St-Germain-en-Laye, en ce qu’il a les a condamnés in solidum aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais des commandements de payer visant la clause résolutoire,
statuant à nouveau,
— débouter M. [U] [X], Mme [K] [X], M. [P] [X], Mme [W] [S], Mme [I] [S] et M. [N] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les autoriser à procéder au règlement de la dette locative (outre le règlement du loyer courant), entre les mains de M. [U] [X], Mme [K] [X], M. [P] [X], Mme [W] [S], Mme [I] [S] et M. [N] [S] dans le cadre d’un échéancier de paiement sur une période de 24 mois selon les conditions suivantes : 985 euros à compter au plus tard du 31 mai 2024, et chaque dernier jour de chaque mois suivant, jusqu’à complet paiement en principal, frais et intérêts,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, et la poursuite de l’exécution du contrat de bail d’habitation régularisé le 30 juillet 2012,
— ordonner leur maintien dans les lieux,
— condamner M. [U] [X], Mme [K] [X], M. [P] [X], Mme [W] [S], Mme [I] [S] et M. [N] [S] à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [X], Mme [K] [X], M. [P] [X], Mme [W] [S], Mme [I] [S] et M. [N] [S] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 23 octobre 2024, M. [U] [X], Mme [K] [X], M. [P] [X], Mme [W] [S], Mme [I] [S] et M. [N] [S], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :
— débouter M. et Mme [B] de leurs demandes visant à infirmer le jugement rendu le 24 août 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de St-Germain-en-Laye, en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce en ce qu’il a :
* sursis à l’exécution des poursuites et a autorisé les locataires à se libérer de la dette par un premier versement de 10 000 euros sous forme d’un chèque remis à l’audience et encaissable au 30 juin 2023, puis 24 échéances de 524,66 euros et une 25ème majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais,
*indiqué que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui,
* suspendu les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
*dit qu’en revanche à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact : la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ; le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, qu’à défaut par les locataires d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré aux preneurs, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par les bailleurs, les locataires seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
* dit que les bailleurs pourront en outre solliciter le paiement des charges récupérables sur justificatifs,
statuant à nouveau,
— juger que l’expulsion des époux [B] est intervenue le 3 septembre 2024 selon procès-verbal dressé par la SELARL Grand Ouest, commissaires de justice à Saint-Germain-en-Laye,
— fixer l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer contractuel à compter du 22 novembre 2022, outre les charges et taxes, en application de l’article 1240 du code civil,
— condamner solidairement les époux [B] à leur payer le montant de l’indemnité fixée jusqu’au 3 septembre 2024, date de l’expulsion,
— condamner solidairement les époux [B] à leur payer la somme de 22 894,42 euros arrêtée au 3 septembre 2024, selon situation de compte du 22 octobre 2024 en application de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
— dire et juger que les époux [B] seront également condamnés solidairement à payer les intérêts de droit sur ces sommes à compter du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus en vertu de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil,
— condamner solidairement les époux [B] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [B] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Robert, avocat aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur l’appel de M. et Mme [B].
Si M. et Mme [B] sollicitent l’infirmation du jugement rendu le 24 août 2023 par le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions, il s’infère de leurs conclusions devant la cour qu’ils invoquent des difficultés financières passagères pour solliciter essentiellement la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Les intimés s’opposent aux délais sollicités, indiquant que l’expulsion de M. et Mme [B] est intervenue le 3 septembre 2024.
— Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion.
L’article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Les conditions générales du bail signé entre les parties prévoit une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie du dépôt de garantie ou du loyer (en principal, charges et taxes), à son échéance, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
En l’espèce, les intimés ont, par acte de commissaire de justice délivré le 21septembre 2022, fait délivrer à M. et Mme [B], un commandement visant la clause résolutoire insérée à l’engagement de location et rappelant les dispositions de l’article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989, d’avoir à leur payer la somme de 4 345,34 euros en principal.
M et Mme [B] ne s’étant pas acquittés de la somme due dans le délai de deux mois qui leur était imparti, ni saisi le juge d’une demande de délais, c’est à juste titre que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire. Le jugement est donc confirmé sur ce point, étant observé que la disposition relative à la suspension des effets de la clause résolutoire est devenue sans objet, compte tenu du fait que l’expulsion est intervenue le 3 septembre 2024.
— Sur le montant de l’indemnité d’occupation.
Les intimés poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, outre les charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et sollicitent sa fixation au double du montant du loyer contractuel à compter du 22 novembre 2022, outre les charges et taxes, en application de l’article 1240 du code civil.
Sur ce,
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
En l’espèce, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer, augmenté des charges et taxes qui aurait été dû, si le bail s’était poursuivi, les intimés étant déboutés de leurs demandes, non motivées ni justifiées au regard du préjudice qu’ils ont subi, tendant à voir fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au double du montant du loyer à compter du 22 novembre 2022, en application de l’article 1240 du code civil et tendant à voir condamner solidairement les époux [B] à leur payer le montant de l’indemnité sollicitée jusqu’au 3 septembre 2024, date de l’expulsion.
— Sur le montant de la dette locative.
De la lecture du décompte arrêté au 23 octobre 2024 versé aux débats par les intimés, il ressort que M. et Mme [B] leur restent redevables de la somme de 22 894,42 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, déduction étant faite de la somme de 800 euros imputée au débit au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les locataires avaient été condamnés en première instance, et de la somme de 413,58 euros au titre des frais de commissaire de justice. Il s’infère également du décompte que la somme de 10 000 euros que M. et Mme [B] indiquent avoir versée lors de l’audience devant le tribunal de proximité a bien été portée au crédit du compte locataire.
En conséquence, M. et Mme [B] doivent être solidairement condamnés à verser aux intimés la somme de 22 894,42 euros au titre de l’arriéré locatif et ce, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 21 septembre 2022 sur la somme de 4 345,34 euros, de l’assignation du 3 février 2023 sur la somme de 6 850,81 euros et du jugement déféré pour le surplus.
— Sur la demande de délais de paiement.
M. et Mme [B] sollicitent les plus larges délais de paiement pour se libérer du paiement de leur dette, demandant à la cour de les autoriser à procéder au règlement de la dette locative (outre le règlement du loyer courant), entre les mains de M. [U] [X], Mme [K] [X], M. [P] [X], Mme [W] [S], Mme [I] [S] et M. [N] [S] dans le cadre d’un échéancier de paiement sur une période de 24 mois selon les conditions suivantes : 985 euros à compter au plus tard du 31 mai 2024, et chaque dernier jours de chaque mois suivant, jusqu’à complet paiement en principal, frais et intérêts.
Les intimés s’opposent à cette demande, invoquant le fait que M. et Mme [B] ne sont pas de bonne et qu’ils leur restent devoir la somme très importante de 22 894,42 euros arrêtée au 3 septembre 2024, selon situation de compte du 22 octobre 2024.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et compte tenu des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, eu égard à l’importance du montant de la dette, et au fait que M. et Mme [B] n’expliquent pas comment, compte tenu de leurs revenus, ils pourraient s’en libérer dans le délai de deux ans, ces derniers ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires.
M. et Mme [B] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande des intimés au titre des frais de procédure par eux exposés en cause d’appel en condamnant in solidum M. et Mme [B] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 24 août 2023 par le juge des contentieux de la protection de Saint- Germain- en- Laye en toutes ses dispositions, sauf celle ayant suspendu les effets de la clause résolutoire et celle ayant condamné les locataires au paiement de l’arriéré locatif, compte tenu de l’actualisation de la demande à ce titre en cause d’appel,
Statuant à nouveau sur ces deux chefs,
Déclare la disposition ayant suspendu les effets de la clause résolutoire sans objet, eu égard à l’expulsion des locataires intervenue le 3 septembre 2024,
Condamne solidairement M. [D] [B] et Mme [A] [Y] épouse [B] à verser aux intimés la somme de 22 894,42 euros au titre de l’arriéré locatif, terme d’octobre 2024 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 septembre 2022 sur la somme de 4 345,34 euros, de l’assignation du 3 février 2023 sur la somme de 6 850,81 euros et du jugement déféré pour le surplus ;
Déboute M. [D] [B] et Mme [A] [Y] épouse [B] de leur demande de délais de paiement,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [B] et Mme [A] [Y] épouse [B] à verser M. [U] [X], Mme [K] [X], M. [P] [X], Mme [W] [S], Mme [I] [S] et M. [N] [S], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [D] [B] et Mme [A] [Y] épouse [B] aux dépens d’appel pouvant être recouvrés par Me Robert, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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