Infirmation 24 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 mai 2026, n° 26/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00534 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCD ETRANGER :
Mme [N] [X] [W] [E]
née le 20 Septembre 1981 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [O] [F] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [N] [X] [W] [E] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [O] [F] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2026 à 12h02 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [N] [X] [W] [E] interjeté par courriel du 23 mai 2026 à 14h37 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [N] [X] [W] [E], appelante, assistée de Me Rui-Manuel PEREIRA, avocat choisi, absent lors du prononcé de la décision
— M. [B], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [Z] [P] et Mme [N] [X] [W] [E] ont présenté leurs observations ;
M. [B], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [N] [X] [W] [E] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur les exceptions de procédure :
Mme [N] [X] [W] [E] fait valoir par l’intermédiaire de son conseil qu’elle ne soutient plus les exceptions de procédure soulevées devant le juge de première instance de sorte que la présente cour n’est plus saisie de ces exceptions, et n’a pas à statuer sur ces points.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Mme [N] [X] [W] [E] soulève 5 moyens à l’appui de sa demande tendant à contester la régularité de la décision de placement en rétention.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et par rapport à la menace à l’ordre public, Mme [N] [X] [W] [E] soutient qu’une erreur a été commise par l’administration sur ses garanties de représentation et sur le fait qu’il constituerait une menace à l’ordre public.
Selon l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce il ressort de la procédure que Mme [N] [X] [W] [E] a un hébergement stable à [Localité 2] depuis plusieurs années, l’intéressée indiquant habiter en France depuis près de 32 ans lorsqu’elle avait 14 ans. Il est également fait état qu’elle 5 enfants, dont un enfant encore mineur âgé de 16 ans toujours à charge, ainsi que son frère vivant en France, précisant ne plus avoir de famille au Portugal. Si elle ne fait état que de ressources provenant de la CAF , elle justifie d’un suivi par pôle emploi lui ayant permis d’occuper un emploi d’agent polyvalent entre juin 2025 et avril 2026.
Elle produit également une carte nationale d’identité portugaise en cours de validité jusque 2036.
Par ailleurs, la procédure pour laquelle elle a été placée en garde à vue le 18 mai 2026, avant de faire l’objet d’une OQTF puis d’un placement en rétention administrative n’a pas été encore jugée et porte sur des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique qui ne peuvent constituer à eux seuls un trouble à l’ordre public, la consultation du TAJ par la préfecture ne pouvant servir à caractériser ce trouble en l’absence de justification par celle-ci de la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
Dès lors il convient de constater que l’administration a commis des erreurs de fait sur les garanties de représentation de Mme [N] [X] [W] [E] qui lui ont causé un grief puisqu’elles ont conduit à son placement en rétention administrative.
Il doit être ainsi fait droit à son recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
La demande de prolongation de la mesure de rétention administrative formée par la Préfecture est également rejetée comme étant devenue sans objet.
L’ordonnance est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [N] [X] [W] [E] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 mai 2026 à 12h02 ;
FAISONS DROIT au recours formé par Mme [N] [X] [W] [E] contre la décision de placement en rétention administrative ;
DÉCLARONS la requête de M. le Préfet de Meurthe et Moselle recevable mais sans objet;
ORDONNONS la remise en liberté de Mme [N] [X] [W] [E] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] permettant à l’intéressée de récupérer ses affaires personnelles;
RAPPELONS que l’intéressée à l’obligation de quitter le territoire français tant qu’une décision contraire ne sera pas rendue;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 24 mai 2026 à 17h26.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00534 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCD
Mme [N] [X] [W] [E] contre M. [O] [F]
Ordonnnance notifiée le 24 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [N] [X] [W] [E] et son conseil, M. [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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