Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 6 nov. 2025, n° 25/05292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 octobre 2025, N° 25/03352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [I] [X]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [M] [H] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, APAJH33
— -------------------------
N° RG 25/05292 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOOZ
— -------------------------
du 06 NOVEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 06 NOVEMBRE 2025
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [I] [X], né le 21 Juin 2001 à [Localité 7] (44), actuellement hospitalisé au CHS [M] [H]
assisté de Maître Ingrid BOULANGER, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/03352) rendue le 29 octobre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 octobre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [M] [H] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 5]
APAJH33, Mme [P] – [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
IntiméS,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 31 octobre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 04 Novembre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers du 4 mai 2021 disant qu’il existait des charges suffisantes à l’encontre de M. [I] [X] d’avoir le 2 novembre 2017, tenter de donner volontairement la mort à deux personnes mais constatant son irresponsabilité pénale en application de l’article 122-1 du code pénal,
Vu l’ordonnance du 4 mai 2021 rendue par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers ordonnant l’hospitalisation complète en soins psychiatriques de M. [I] [X] dans un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du code de la santé publique sous le régime des admissions prononcées en application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique,
Vu la demande de la Préfète de la Gironde au Directeur du [Adresse 4] [Localité 3], du 4 mai 2021, d’admettre M. [I] [X], né le 21 juin 2001, en soins psychiatriques dans son établissement,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 10 mai 2021 maintenant l’hospitalisation complète de M. [I] [X] au centre hospitalier [M] [H] de [Localité 3],
Vu l’ordonnance du 29 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [X],
Vu les certificats de situation mensuelle en date des 30 avril 2025, 2 juin 2025, 2 juillet 2025, 31 juillet 2025, 1er septembre 2025, 1er octobre 2025 et 30 octobre 2025,
Vu la requête du Préfet de la Gironde datée du 25 septembre 2025 reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 octobre 2025,
Vu l’avis médical du collège d’experts prévu par l’article [6]-12-1 du code de la santé publique du 27 octobre 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 octobre 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [X],
Vu l’appel formé par M. [I] [X] reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 30 octobre 2025,
Vu l’avis médical du collège d’experts prévu par l’article [6]-12-1 du code de la santé publique du 3 novembre 2025,
Vu les conclusions du ministère public en date du 31 octobre 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu la convocation des parties à l’audience du 4 novembre 2025,
A l’audience publique,
Le curateur de M. [I] [X], l’APAJH 33, n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué,
Le ministère public ne s’est pas présenté mais lecture de ses conclusions écrites a été faite,
Il est donné connaissance de l’avis du collège de soignants du 3 novembre 2025,
M. [I] [X], assisté de Me Ingrid Boulanger, explique qu’il a interjeté appel car il conteste le paragraphe de la décision rendu le 29 octobre 2025 par le magistrat du siège dans lequel il est indiqué : 'l’avis du collège de soignants motivé prévu….établi le 27 octobre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ce dans l’attente de l’issue de la demande de sortie en programme de soins qui a été adressée au préfet.' Il soutient à cet égard que l’avis du collège ne fait nullement état de la nécessité de maintenir une hospitalisation complète. Il a confirmé que l’expertise sollicitée par les médecins de [M] [H] doit être réalisée le 6 novembre 2025 et espère pouvoir ainsi obtenir un programme de soins qu’il se dit prêt à respecter.
Il a été rappelé que :
— pour les patients qui font l’objet d’une mesure de soins ordonnée à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale, concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut statuer qu’après l’avis d’un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement,
— en application de l’article L.3213-3 du code de la santé publique, si l’avis du collège recommande la prise en charge du patient sous une autre forme que l’hospitalisation complète (concrètement s’il recommande un programme de soins) et si le préfet décide de ne pas suivre cet avis, le préfet doit ordonner une expertise, diligentée par UN SEUL psychiatre extérieur à l’établissement. Si l’expert confirme la recommandation, le préfet doit décider d’une prise en charge sous la forme proposée. En revanche, si l’expert conclut au maintien de l’hospitalisation complète, le préfet maintient la mesure et en informe le directeur d’établissement lequel saisit le juge afin que ce dernier statue,
— le juge ne peut, en tout état de cause, décider la mainlevée de la mesure de soins qu’après avoir recueilli deux expertises diligentées par les psychiatres inscrits sur la liste établie par le procureur de la République ou sur celle des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement.
M. [I] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré se désister de son appel compte tenu des explications qui lui ont été données lors de l’audience et du fait que l’expertise ordonnée par le préfet doit être réalisée le 6 novembre 2025.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 6 novembre 2025 à 14h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prendre acte du désistement de son appel formulé expressément par M. [I] [X], assisté de son avocat, lors de l’audience du 4 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de M. [I] [X],
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son curateur, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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