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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 janv. 2025, n° 23/08148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/08148 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHG4
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [Z]
Me DELPY
AJE
Me DANCKAERT
Min. Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience en chambre du conseil du 27 novembre 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [I], [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Me Marion DELPY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 97, substituée par Me Aurore DEROUILLAC, avocat au barreau du VAL D’OISE
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de [C] [O], Greffière stagiaire en preaffectation
Vu le jugement du tribunal pour enfants de Pontoise du 7 juillet 2023 statuant en matière cirminelle acquittant monsieur [I] [Z] , devenu définitif par un certificat de non-appel du 25 janvier 2024 ;
Vu la requête de madame [R] [Z] pour le compte de monsieur [I] [Z], mineur au moment des faits et du dépôt de la requête, né le [Date naissance 2] 2006 reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 29 novembre 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 26 mars 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 17 octobre 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 21 octobre 2024 notifiant aux parties la date de l’audience du 27 novembre 2024 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [I] [Z] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 8 avril 2022 au 3 octobre 2022 au quartier des mineurs de la maison d’arrêt de [Localité 7].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
60 000 euros
18 000 euros
16 000 euros
Préjudice matériel
3 960 euros
rejet
rejet
Dont frais de défense
3 960 euros
rejet
rejet
Art. 700 CPC
3 000 euros
1 000 euros
Réduire à de plus justes proprotions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Jugement du tribunal pour enfants de Pontoise du 7 juillet 2023
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
Minorité : 15 ans
Oui
La durée de la détention
Durée exceptionnellement longue : 178 jours
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
La médiatisation de l’affaire, l’atteinte à l’image en raison d’articles de presse le mentionnant
La preuve d’un lien de causalité avec la détention n’est pas rapportée
Non
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité, placé au quartier mineur mais en travaux donc il a été dans un quartier pour majeurs également.
Oui
—
Un préjudice personnellement subi par le requérant, sa mère ne pouvait venir le voir que rarement, éloignement familial
Oui
La somme de 31 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de trois facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [I] [Z] la somme de 31 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Remboursement des frais d’avocat
Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire
Prise en compte de la facture du 15 mai 2023 et de la facture du 15 novembre 2023 pour un montant total de 6 000 euros
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 6 000 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [I] [Z] ;
ALLOUONS à monsieur [I] [Z] :
La somme de TRENT ET UN MILLE EUROS (31 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de SIX MILLE EUROS (6 000 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
Charlotte PETIT, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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