Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 23/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
N° RG 23/00302 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCO7
[N] [M]
c/
[K] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 5, RG : 19/04705) suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2023
APPELANT :
[N] [M]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[K] [M]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
L’audience s’est tenue en présence de Mme [R] [G], élève à l’université de [Localité 1]
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 15 octobre 2007, le Groupement agricole d’exploitation commun (ci-après GAEC) de [Localité 2] dont le siège est sis [Adresse 3] dans la commune de [Localité 3] en Gironde a acquis un tracteur John Deere moyennant le prix de 36.956,40 euros lequel a été financé par un prêt Agilor.
Aux termes d’une assemblée générale du 24 octobre 2011, Madame [M] et Monsieur [M], son fils, tous deux associés du Gaec de [Localité 2], ont décidé de procéder à la liquidation de la personne morale et ont désigné Mme [M] en qualité de liquidateur.
Le GAEC a procédé par trois échéances au remboursement du prêt susvisé pour un total versé de 24.597,85 euros alors que seul M. [M] a fait usage du tracteur qui est toujours en sa possession.
2. Par acte du 14 mai 2019, Madame [M], en qualité de liquidateur du GAEC de Biscarette, a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de le voir condamner à payer au GAEC la somme de 24.597,85 euros outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 6 février 2018.
Par une ordonnance du 14 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise aux fins de procéder à l’apurement des comptes du GAEC en procédant notamment à la reconstitution des masses actives et passives et notamment des créances contre les tiers et associés, outre la détermination d’un éventuel boni de liquidation avec proposition aux parties et au tribunal des modalités de répartition dudit boni, et de manière générale de donner tout élément utile à la résolution du litige. Le 17 mars 2020, M. [Q] a été désigné. Son rapport a été déposé le 24 mars 2021. Il a conclu que M. [M] devait rembourser au GAEC la somme de 47.115,84 euros et que Mme [M] était pour sa part créancière du GAEC de la somme de 59.009,86 euros.
3. Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— homologué le rapport d’expertise judiciaire en date du 24 mars 2021 contenant apurement des comptes du GAEC de [Localité 2] et proposition des modalités de répartition du mali de liquidation,
— condamné en conséquence M. [M] à payer au GAEC de [Localité 2] en liquidation la somme de 47 115,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— fixé la créance de Mme [M] à l’encontre du GAEC de [Localité 2] en liquidation à la somme de 59 009,86 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment des demandes de dommages intérêts et celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et la charge des frais d’expertise par moitié,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
4. M. [M] a relevé appel de ce jugement le 18 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, M. [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 32, 122 et 123 du code de procédure civile et 1844-8 du code civil, de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a homologué le rapport d’expertise judiciaire,
— l’a condamné à payer au GAEC la somme de 47.115,81 euros,
— a fixé la créance de Mme [M] à l’encontre du GAEC à la somme de 59.009,86 euros,
— a débouté les parties de leurs plus amples demandes et dit que chacun conservera ses dépens,
— a retenu que les frais d’expertise seront pris en charge par moitié,
Et statuant à nouveau,
— à titre principal, déclarer Mme [M] irrecevable en toutes ses demandes,
— subsidiairement, la débouter de toutes ses demandes,
— plus subsidiairement, admettre les créances du GAEC envers Mme [M] à hauteur de 43 629,48 euros et à son égard à hauteur de 14 698, 64 euros,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, notamment au titre d’une indemnité pour résistance abusive,
— condamner Mme [M] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— réformer partiellement et lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— le condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont ceux d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2025.
MOTIFS
5. Le tribunal a rappelé que l’assemblée générale du 24 octobre 2011 avait décidé de la liquidation du GAEC de Biscarette à effet du 31 décembre 2011 et avait à cette fin désigné Mme [K] [M] en qualité de liquidateur. Il a par ailleurs considéré que l’expert judiciaire avait entrepris un travail complet et répondu aux critiques de M. [M] qui les maintenait néanmoins alors qu’elle n’apparaissaient pas pertinentes au vu de ce rapport qu’il convenait dès lors d’homologuer.
M. [M] soutient que Mme [M] est irrecevable en son action faute pour elle d’avoir attrait à la procédure le GAEC qui conserve sa personnalité juridique, nonobstant sa liquidation amiable. En outre, en application des dispositions de l’article 26 des statuts du GAEC, Mme [M] aurait dû, avant toute action en justice, saisir un conciliateur. Dès lors, l’action de Mme [M] est irrecevable. A titre subsidiaire l’expertise judiciaire réalisée ne pouvait être homologuée ni servir de fondement pour entrer en voie de condamnation puisque ses conclusions n’ont qu’une valeur indicative. Seuls les associés réunis en assemblée générale peuvent donner force obligatoire aux comptes de liquidation. Au surplus, le rapport d’expertise est erroné en ce qu’il n’a notamment pas retenu la prescription de la demande en paiement du prix de cession du tracteur du GAEC, la cession du matériel du GAEC par Mme [M] à un tiers, à savoir sa fille et la perte sur l’actif 'plantations de vignes’ qui n’a pas été réclamé dans le délai au bailleur par Mme [M]. Dès lors, il n’apparaît redevable envers le GAEC qu’à hauteur de 342,05 euros.
Mme [M] réplique que les demandes de fin de non-recevoir de M. [M] doivent être soulevées in limine litis. Subsidiairement, face à l’opposition de son fils et compte tenu de sa qualité de liquidateur, il lui appartenait de saisir le tribunal afin que soit établi un compte de liquidation. Au surplus, la saisine du conciliateur telle que stipulée dans les statuts du GAEC n’était qu’une faculté qui peut difficilement intervenir postérieurement à la décision de l’assemblée générale tendant à la dissolution. Dès lors, son action ne peut être déclarée irrecevable. Elle ajoute que le jugement doit être confirmé afin de pouvoir clôturer les comptes et permettre à l’assemblée générale de se tenir pour clôturer la liquidation.
Sur la recevabilité de l’action de Mme [M]
6. La cour rappelle qu’aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
7. Cependant si l’appelant soutient que Mme [M], agissant en qualité de liquidateur, n’avait pas qualité pour agir, le GAEC conservant sa personnalité juridique, la cour relève que l’article 1844-8 du Code civil confère au liquidateur le pouvoir d’agir en justice pour les besoins de la liquidation. Mme [M], désignée liquidateur par l’assemblée générale, est donc habilitée à engager l’action en recouvrement des créances du GAEC.
8. Or, l’assignation a été délivrée, le 14 mai 2019, à la seule requête de Mme [K] [M] es qualités de liquidateur du GAEC et non en son nom personnel.
La fin de non-recevoir soulevée par l’appelant doit ainsi être rejetée.
9. Par ailleurs, la saisine d’un conciliateur n’est prévue par l’article 26 des statuts, non comme une obligation mais comme une simple possibilité qui apparaît sans intérêt lorsque les associés ont décidé de la liquidation de la personne morale.
Cette autre fin de non-recevoir n’est ainsi pas fondée.
Sur la validité du rapport d’expertise
10. Si M. [M] conteste la valeur obligatoire du rapport d’expertise, arguant que seuls les associés peuvent donner force aux comptes de liquidation, la Cour rappelle que l’expertise judiciaire, ordonnée pour apurer les comptes, a pour objet d’éclairer le juge.
11. Le rapport de M. [Q], déposé contradictoirement, a été homologué par le Tribunal après débat. Les critiques de M. [M] sur la prescription ou la cession du tracteur ne remettent pas en cause la régularité de l’expertise, qui a été menée conformément à la mission confiée.
Les conclusions de l’expert, confirmées par le Tribunal, sont fondées sur une analyse comptable et juridique rigoureuse.
Cette expertise démontre que la quasi-totalité du passif a été répartie entre les associés, M. [M] recevant notamment un cheptel, des parcelles données à bail et du matériel agricole.
Sur le montant des créances
M. [M] soutient que sa dette ne s’élève qu’à 342,05 €, en raison de la prescription et de la cession du matériel.
12. La Cour constate que le jugement entrepris n’a pas condamné une partie à verser à l’autre des sommes d’argent mais a fixé les créances des parties.
Mme [M] en sa qualité de liquidateur de la personne morale devra présenter un compte de liquidation lequel sera soumis au vote des associés du GAEC.
13. Les opérations d’expertise ont permis de démontrer que le tracteur litigieux, financé par le GAEC a bien été porté dans la comptabilité de ce dernier, contrairement à ce que pensait l’intimée. Par contre, contrairement à ce que soutient M. [M], il n’a pas été inscrit deux fois puisqu’il apparaît une seule fois à la date du 31 décembre 2013 pour un montant de 20 903 euros (rapport d’expertise page 9).
14. Si M. [M] considère que certaines réclamations seraient prescrites, la cour entend rappeler que la prescription des créances entre associés ne court qu’à compter de la clôture des comptes de liquidation (Cass. com., 10 juillet 2019, n°18-13.316).
15. Par ailleurs, si l’appelant soutient que certains matériels auraient été cédés à des tiers sans que l’expertise en tienne compte, la cour constate au contraire que l’expert judiciaire a scrupuleusement tenu compte de ces cessions pour considérer, en application des règles comptables sur les amortissements, que les matériels cédés étant entièrement amortis et en raison de leur ancienneté, il convenait de retenir une valeur d’usage limitée à 7 673 euros qui a bien été enregistrée dans les comptes de la liquidation.
16. En outre, l’appelant soutient que certaines écritures ne seraient pas justifiées alors qu’il apparaît au contraire que l’expert a vérifié l’ensemble des pièces sur lesquelles elles sont fondées.
17. Par ailleurs, l’expert a considéré, à juste titre que l’indemnité qui était due au preneur sortant était prescrite, la cour rappelant que ce délai de douze mois imparti au preneur sortant pour former une demande relative à l’indemnisation des améliorations apportées au fonds loué sur le fondement de l’article L. 411-69 du Code rural et de la pêche maritime est un délai de forclusion et, comme tel, insusceptible, sauf dispositions contraires, d’interruption et de suspension.
18. En conséquence, l’expertise a permis, sans contestation possible, d’établir comptablement que l’appelant était débiteur du GAEC d’une somme de 47 115, 81 euros quand sa mère en était créancière à hauteur de 59 009,86 euros.
19. Le jugement doit être ainsi confirmé et l’intimée déboutée de sa demande de dommages et intérêts alors qu’il n’apparaît pas que le recours au juge d’appel par M. [M] soit abusif.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
20. M. [M] succombant en son appel sera condamné aux dépens d’appel et à verser à l’intimée la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant:
Déboute M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [N] [M] aux dépens d’appel,
Condamne M. [N] [M] à payer à Mme [K] [M] ès qualités de liquidateur du GAEC de [Localité 2] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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- Code civil
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