Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 nov. 2025, n° 24/16368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 juin 2024, N° 23/01674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ' BFM ' |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16368 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCVN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2024 – Tribunal Judiciaire d’EVRY – RG n° 23/01674
APPELANTE
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE 'BFM', société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 326 127 784 00048
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMÉS
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 2] 1992 à MADAGASCAR
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 1] 1993 à MADAGASCAR
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 5 juin 2020, la société la Banque Française Mutualiste a consenti à M. [C] [B] et Mme [E] [W] un crédit personnel n° 10874222 d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 80 mensualités de 144,99 euros assurance incluse, incluant les intérêts au taux nominal de 4,32 %, le TAEG s’élevant à 4,41 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société la Banque Française Mutualiste a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 20 septembre 2023, la société la Banque Française Mutualiste a fait assigner M. et Mme [B] et [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes en paiement notamment du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire en date du 20 juin 2024, a déclaré la société la Banque Française Mutualiste irrecevable en son action comme forclose, rejeté la demande de la société la Banque Française Mutualiste sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Il a considéré qu’en l’absence de production d’un avenant au contrat de prêt ou d’une demande de réaménagement des débiteurs, il devait être considéré que l’aménagement mis en place présentait un caractère unilatéral ne pouvant permettre le report du point de départ du délai de forclusion de l’action en paiement du prêteur et que dès lors que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 5 septembre 2021, l’action était forclose.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 septembre 2024, la société la Banque Française Mutualiste a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 6 novembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production’ dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions n° 3 déposées par voie électronique le 22 mai 2025, la société la Banque Française Mutualiste demande à la cour :
— de déclarer M. et Mme [B] et [W] irrecevables et à tout le moins mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle était irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et rejeté sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau,
— de la déclarer recevable en son action en l’absence de forclusion,
— de condamner M. et Mme [B] et [W] solidairement à lui payer la somme de 28 729,20 euros au titre du solde débiteur du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,32 % sur la somme en principal de 26 898,98 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 19 novembre 2022 sous déduction de la somme versée postérieurement à la déchéance du terme,
— subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 25 698,98 euros avec intérêts au taux de 4,32 % à compter de l’assignation,
en tout état de cause,
— de condamner M. et Mme [B] et [W] solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Caroline Hatet-Sauval avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— de débouter M. et Mme [B] et [W] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Elle fait valoir qu’en première instance, M. et Mme [B] et [W] étaient représentés et n’ont fait valoir aucune difficulté sur le réaménagement des échéances et leur report. Elle dit fournir en tout état de cause à hauteur d’appel le courrier électronique des débiteurs sollicitant un report de leurs mensualités entre le 5 septembre 2021 et le 5 décembre 2021, que dès lors le premier impayé non régularisé datant du 5 décembre 2021, l’action n’est pas forclose puisque l’assignation remonte au 20 septembre 2023.
Elle fait valoir qu’elle est légitime à réclamer la somme de 28 729,20 euros.
Elle ajoute fournir toutes les pièces demandées par le conseiller de la mise en état et souligne que les emprunteurs comparants en première instance n’ont pas contesté leur signature.
Elle précise produire la preuve de la signature électronique du contrat incluant la FIPEN et la notice d’assurance.
La déclaration d’appel et les conclusions de la banque ont été signifiées à M. et Mme [B] et [W] par actes délivrés ; ils n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 30 septembre 2025 pour être mise à la disposition du greffe au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 5 juin 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier juge a estimé l’action forclose en ne retenant pas l’aménagement mis en avant par la banque en l’absence de preuves.
A hauteur d’appel, la banque verse aux débats le courriel de M. [B] et de Mme [W] datant du 26 août 2021 sollicitant un report de quatre échéances ; ils n’ont par ailleurs pas contesté à l’audience devant le premier juge avoir sollicité et obtenu un tel report selon courrier de la banque du 26 août 2021.
Il résulte de l’historique de compte que les échéances n’ont plus été payées et régularisées à compter de janvier 2022, c’est à dire à l’issue du report des échéances.
Compte tenu de l’accord de report d’échéances datant d’août 2021, le premier impayé non régularisé correspond donc à l’échéance du mois de janvier 2022. Or la banque a assigné le 20 septembre 2023 soit moins de deux ans plus tard.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la banque n’est donc pas forclose en son action et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [B] et de Mme [W] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Idemia, la certification d’Idemia, la chronologie de la transaction.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 7c420852-da90-4830-b3d0-95621170998e et des sessions de signatures n° b0f0010e-65d5-4123-854e-f9849824354c pour M. et n° bf768e4d-55d7-4654-8a0c-4dd863398592 pour Mme, M. [B] et Mme [W] ont apposé leur signature électronique le 5 juin 2020 à compter de 13 h 47: 47 sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties, la synthèse des échanges, le mandat de prélèvement, la FIPEN, le bulletin d’adhésion à l’assurance après avoir visualisé outre ces documents les conditions contractuelles de la signature électronique, la fiche devoir d’explication, la fiche devoir de conseil, la notice d’assurance, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. identifié par un code utilisateur.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [B] et de Mme [W] et l’historique de compte fait ressortir qu’ils ont remboursé les échéances de juillet 2020 à septembre 2021.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société BFM produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, les tableaux d’amortissement, les justificatifs d’identité des emprunteurs, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, la notice d’assurance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 12 octobre 2022 enjoignant à M. [B] et à Mme [W] de régler l’arriéré de 3 372,14 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme en date du 5 avril 2023 pour M. [B] et celle en date du 19 janvier 2023 pour Mme [W] portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Si le contrat est conclu sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, l’article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, la banque ne produit cependant ni le justificatif de domicile ni le justificatif de revenus des débiteurs alors qu’il s’agit d’un contrat à distance et ce en contravention avec les articles cités plus haut.
Cette absence doit conduire au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 30 000 euros la totalité des sommes payées soit 7 344,44 euros sans qu’il y ait lieu de réintégrer les mensualités d’assurance la banque ne justifiant pas d’un mandat de recouvrement ni de déduire les frais de dossier.
M. [B] et Mme [W] doivent donc être condamnés solidairement à payer la somme de 22 655,56 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,32 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 19 janvier 2023 pour Mme et le 5 avril 2023 pour M. sans majoration de retard.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Banque Française Mutualiste aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [B] et Mme [W] doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors que la société Banque Française Mutualiste n’avait pas produit toutes les pièces ; elle conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la Banque Française Mutualiste sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la Banque Française Mutualiste recevable en son action ;
Constate la déchéance du terme régulière ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne M. [C] [B] et Mme [E] [W] solidairement à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 22 655,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 pour Mme [E] [W] et à compter du 5 avril 2023 pour M. [C] [B] sans majoration de retard ;
Ecarte l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [C] [B] et Mme [E] [W] in solidum aux dépens de première instance et la société Banque Française Mutualiste aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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