Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 mai 2026, n° 23/02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 novembre 2022, N° 20/08644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 MAI 2026
(n° 2026/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02408 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08644
APPELANT
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magstrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [D], né en 1961, a été engagé par la société [2], devenue la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2007 en qualité de directeur comptable, position III 1, coefficient 400.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la blanchisserie, de la laverie, de la location de linge et du pressing.
Par courrier du 1er avril 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 avril 2019. Par courrier du 15 avril 2019, M. [D] s’est ensuite vu notifier un avertissement. Il a contesté les griefs fondant cette sanction disciplinaire par lettre du 3 mai 2019.
Par courrier du 4 décembre 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2019. Par courrier du 18 décembre 2019, M. [D] s’est vu notifier un second avertissement, qu’il a également contesté par courrier 7 janvier 2020.
A compter du 15 juin 2020, M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre datée du 16 juin 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juin 2020 avant d’être licencié pour faute grave par courrier du 29 juin 2020.
Par courrier du 22 juillet 2020, M. [D] a contesté son licenciement.
A la date de son licenciement, M. [D] avait une ancienneté de treize ans et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement, contestant la validité de la convention de forfait-jours prévue à son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, un rappel de prime sur objectif au titre de l’année 2019, un appel de salaire sur prime de 2020, des dommages et intérêts au titre des sanctions disciplinaires injustifiées dont il a fait l’objet le 15 avril et le 18 décembre 2019, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour non-respect de l’obligation de sécurité, pour sanction pécuniaire illicite et pour licenciement vexatoire ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [D] a saisi le 20 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 25 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la société [1] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 8.600 euros au titre du rappel de prime sur objectif 2019 (due en 2020),
— 4.500 euros au titre du rappel de salaire sur prime 2020,
— 24.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’au jour du paiement,
rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [D] du surplus de ses demandes,
— déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [1] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 31 mars 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 février 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2023 M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 25 novembre 2022 en ce qu’il a fait droit à ses demandes dans les termes suivants :
— « condamne la société [1] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 8.600 euros au titre du rappel de prime sur objectif 2019 (due en 2020),
— 4.500 euros au titre du rappel de salaire sur prime 2020,
— déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [1] au paiement des entiers dépens »,
— confirmer sur le principe mais réformer sur le quantum le jugement du 25 novembre 2022 en ce qu’il s’est prononcé dans les termes suivants :
— « condamne la société [1] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 24.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 25 novembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [D] de ses autres demandes dans les termes suivants :
— « déboute M. [D] du surplus de ses demandes »,
statuant à nouveau :
sur l’exécution du contrat :
— condamner la société [1] au titre du rappel de prime sur objectif 2019 (due en 2020) à hauteur de 8.600 euros,
— condamner la société [1] au titre du rappel de prime sur objectif 2020 à hauteur de 4.500 euros,
— condamner la société [1] à des dommages et intérêts pour avertissement injustifié du 15 avril 2019 à hauteur de 3.500 euros nets,
— condamner la société [1] à des dommages et intérêts pour avertissement injustifié du 18 décembre2019 à hauteur de 3.500 euros nets,
— dire la convention de forfait annuel en jours nulle et de nul effet,
— condamner la société [1] à des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, à hauteur de 21.398,12 euros bruts, sans préjudice des congés payés afférents, à hauteur de 2 139,81 euros bruts,
condamner la société [1] à une indemnité au titre du travail dissimulé à hauteur de 6 mois de salaire, soit :
— à titre principal (compte tenu du rappel d’heures supplémentaires) : 52.675 euros,
— à titre subsidiaire (sans rappel d’heures supplémentaires) : 46.990 euros,
— condamner la société [1] à des dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 15.000 euros nets,
— condamner la société [1] à des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité à hauteur de 10.000 euros nets,
— condamner la société [1] à des dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite à hauteur de 8.600 euros nets,
sur la rupture du contrat :
à titre principal, sur la nullité du licenciement :
— dire et juger nul le licenciement de M. [D],
en conséquence,
— condamner la société [1] à l’indemnité de licenciement à hauteur de :
— à titre principal (compte tenu du rappel d’heures supplémentaires) : 10.535,17 euros bruts,
— à titre subsidiaire (sans rappel d’heures supplémentaires) : 9.369,74 euros,
— condamner la société [1] à l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) à hauteur de :
— à titre principal (compte tenu du rappel d’heures supplémentaires) : 26 340 euros bruts,
— à titre subsidiaire (sans rappel d’heures supplémentaires) : 24 000 euros bruts,
— condamner la société [1] à l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à hauteur de :
— à titre principal (compte tenu du rappel d’heures supplémentaires) : 2.634 euros bruts,
— à titre subsidiaire (sans rappel d’heures supplémentaires) : 2.400 euros bruts,
— condamner la société [1] à des dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 150.000 euros nets,
— condamner la société [1] à des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire à hauteur de 10.000 euros nets,
à titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [D] :
en conséquence,
— condamner la société [1] à l’indemnité de licenciement à hauteur de :
— à titre principal (compte tenu du rappel d’heures supplémentaires) : 10.535,17 euros bruts,
— à titre subsidiaire (sans rappel d’heures supplémentaires) : 9.369,74 euros,
— condamner la société [1] à l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) à hauteur de :
— à titre principal (compte tenu du rappel d’heures supplémentaires) : 26 340 euros bruts,
— à titre subsidiaire (sans rappel d’heures supplémentaires) : 24 000 euros bruts,
— condamner la société [1] à l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à hauteur de :
— à titre principal (compte tenu du rappel d’heures supplémentaires) : 2.634 euros bruts,
— à titre subsidiaire (sans rappel d’heures supplémentaires) : 2.400 euros bruts,
— condamner la société [1] à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire) à hauteur de :
— à titre principal (en écartant le barème macron et compte tenu du rappel d’heures supplémentaires) : 105.350 euros,
— à titre subsidiaire (en écartant le barème macron et sans rappel d’heures supplémentaires) : 96.000 euros,
— à titre infiniment subsidiaire (en application du barème macron et compte tenu du rappel d’heures supplémentaires) : 92 180 euros,
— à titre très infiniment subsidiaire (en application du barème macron et sans rappel d’heures supplémentaires) : 81.985 euros,
— condamner la société [1] au remboursement des indemnités versées à pôle emploi dans la limite de 6 mois,
— condamner la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5.000 euros nets ainsi qu’aux entiers dépens, au titre des frais engendrés en première instance,
— ordonner la remise à M. [D] de l’intégralité des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par document et jours de retard, que la cour se réservera le droit de liquider,
enfin,
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [1] à hauteur de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais avancés à hauteur d’appel,
— débouter la société [1] de sa demande reconventionnelle d’article 700 de 5000 euros.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2023 la société [1] demande à la cour de :
— recevoir la société en ses conclusions et pièces,
— déclarer recevable et bien fondée la société [1] en son appel incident l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 25 novembre 2022,
et y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 25 novembre 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [D] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 8.600 euros bruts de rappel de salaire au titre de la prime sur objectif 2019,
— 4.500 euros bruts de rappel de salaire au titre de la prime sur objectif 2020,
— 24.000 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.400 euros bruts de congés payés y afférents,
— 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [1] de ses demandes,
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de paris le 25 novembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
et par conséquent statuant à nouveau,
à titre principal :
— dire et juger que le licenciement de M. [D] repose sur une faute grave,
par conséquent,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions,
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire, la cour venait à considérer que le licenciement de M. [D] ne reposait pas sur une faute grave :
— dire et juger que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— limiter la condamnation de la société à :
— 9.369,74 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 21.615 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.161,5 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouter M. [D] de ses autres demandes ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions, à titre infiniment subsidiaire :
si par extraordinaire, la cour venait à considérer que le licenciement de M. [D] n’était pas justifié :
— débouter M. [D] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement nul,
en conséquence,
— limiter la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :
— 9.369,74 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 21.615 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.161,5 euros au titre des congés payés y afférents,
— 21.695,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 3 mois de salaire),
— débouter M. [D] de ses autres demandes ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions, en tout état de cause :
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 5.000 euros à la société au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention de forfait en jours et les heures supplémentaires
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [D] conclut à la nullité de la convention de forfait en jours et soutient essentiellement qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et qu’il apporte à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis.
La société intimée conteste la réalisation des heures dont le salarié réclame le paiement et oppose l’existence d’un forfait en jours.
Vu l’article L. 212-15-3 de l’ancien code du travail.
Vu la convention collective nationale de la blanchisserie dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat de travail.
Le contrat de travail prévoit seulement que 'la durée du travail du salarié compte tenu de la nature des responsabilités confiées ne saurait être prédéterminée’ sans autre précision et sans même invoquer la notion de forfait ou de jours travaillés de telle sorte que la cour retient l’absence de forfait en jours et à tout le moins la nullité de la clause sur la durée de travail, le dispositif du forfait en jours pour les cadres n’ayant été introduit dans la convention applicable que par accord du 8 mars 2019.
Il s’ensuit que M. [D] était soumis à la durée légale du temps de travail et pouvait solliciter le paiement de ses heures supplémentaires.
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié présente les éléments suivants:
— un tableau de ses heures de travail ;
— des emails et SMS ;
— des captures d’écran de sa boîte mail professionnelle.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que le salarié, soumis à un forfait en jours, n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires ; que les mails et SMS produits ne présentent aucun caractère d’urgence ; que le décompte présenté n’est corroboré par aucun élément extérieur probant.
La cour retient que c’est en vain que la société oppose que le salarié n’a pas réclamé le paiement de ses heures supplémentaires durant l’exécution du contrat de travail.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et l’employeur, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, retient que la société [1] doit à M. [D] la somme 21 398,12 euros à ce titre.
La clause du contrat de travail prévoyant un prétendu forfait en jours étant nulle, le paiement des jours pris par M. [D] au titre de RTT comme résultant des mentions de ses bulletins de salaire et non contredits par le salarié, n’était pas dû par la société, soit la somme de 6 650,25 euros qu’il convient de déduire de la somme de 21 398,12 euros.
Il s’ensuit que par infirmation du jugement, la cour condamne la société [1] à verser à M. [D] la somme de 14 747,87 euros en paiement des heures supplémentaires non rémunérées outre celle de 2 139,81 euros de congés payés afférents aux heures supplémentaires.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article’L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la société ne pouvait ignorer que la clause prévue au contrat aux termes de laquelle 'la durée du travail du salarié compte tenu de la nature des responsabilités confiées ne saurait être prédéterminée’ ne pouvait en aucun cas valoir forfait en jours compte tenu de l’absence totale de précision. Elle ne pouvait ignorer que M. [D] travaillait au delà de la durée hebdomadaire légale sans pouvoir opposer que la durée de travail du salarié ne pouvait être prédéterminée.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société à verser à M. [D] la somme de 52 675 euros d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé en tenant compte des heures supplémentaires.
Sur les avertissements
En application de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,
toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 du même code précise que le conseil de prud’homme peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Sur l’avertissement du 15 avril 2019
Sur appel incident, la société fait valoir que l’avertissement notifié au salarié le 15 avril 2019 est justifié.
Le salarié réplique que la décision qui a annulé l’avertissement du 15 avril 2019 doit être confirmée, les faits reprochés n’étant pas établis. Il conteste le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice causé.
L’avertissement du 15 avril 2019 remis en main propre à M. [D] est ainsi rédigé :
'Par courrier daté du 1er avril 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction qui s’est déroulé le mercredi 10 avril 2019 à 11h.
Les faits que nous avons à déplorer sont les suivants :
Le 29 mars 2019, Monsieur [A] [L], Directeur Général, a eu l’information que vous n’aviez pas effectué les règlements de certains fournisseurs. Monsieur [L] s’était personnellement engagé auprès de certains fournisseurs pour le paiement immédiat de leur facture. Sa parole n’a pas été tenue de votre fait, puisque vous avez pris seul la décision, sans en référer à votre hiérarchie, d’arbitrer autrement les paiements. Vous mettez ainsi votre hiérarchie en porte à faux vis-à-vis de Monsieur [L] et vous mettez Monsieur [L] en porte à faux vis-à-vis des fournisseurs concernés. Cet exemple met en avant de nombreuses défaillances dans I’exécution de vos missions de Directeur Comptable comme :
— Le manque de transparence avec votre hiérarchie sur les décisions prises,
— Le manque de management de vos équipes. Il n’est en effet pas normal que certains de vos collaborateurs arrivent le matin à 11h et que certains repartent à 20h. Ce ne sont pas des horaires pour un service comptable.
— Le manque d’exigence de vos équipes. Cela se traduit par des dossiers commencés et non terminés comme par exemple les dossiers [3] et [4].
— Le manque d’organisation qui engendre plus de 6 000 emails non lus.
Votre comportement est inacceptable et met la Direction Comptable à risque, en danger.
Lors de l’entretien préalable du 10 avril 2019, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés mais vous n’avez pas pu nous fournir d’explication satisfaisante.
C’est pourquoi, nous vous notifions un avertissement écrit qui sera porté à votre dossier. Nous espérons que vous tiendrez compte de cette sanction afin que de tels faits ne se reproduisent plus auquel cas nous serions contraints de prendre des sanctions plus graves.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, I’expression de nos salutations distinguées.'
Il résulte des éléments versés aux débats que contrairement à ce que soutient la société, M. [D] avait bien indiqué à M. [H], directeur financier, le 22 mars 2019, qu’au regard de la pression des fournisseurs, la société ne pouvait 'pas couvrir à la fois les salaires de mars et les risques de blocage fournisseurs’ et le 29 mars 2019, M. [D] précisait également à M. [L], directeur général et à M. [H] : 'comme je vous l’avais indiqué la semaine dernière, nous ne pouvions assurer la paie de mars que si les encaissements réels étaient conformes aux prévisions ; Comme vous avez pu le constater cette semaine a été particulièrement difficile en encaissements (- 1250K€) alors que l’on savait qu’elle était lourde en décaissements contraints '8.3 M€ à minima)'. La cour retient qu’eu égard aux contraintes de trésorerie dont elle avait connaissance, la société ne pouvait pas reprocher à M. [D] de ne pas avoir pu honorer les promesses faites par le directeur général qui aurait dû s’assurer qu’il pouvait les tenir.
S’agissant des manquements en termes de management, M. [D] fait valoir, sans être démenti, que du fait de la comptabilité et de la trésorerie à flux tendu, ses collaborateurs devaient parfois travailler tard le soir et qu’en contrepartie, il les autorisait à arriver plus tard le lendemain. En outre, la société qui procède par simple allégation, ne justifie pas du manque d’exigence de M. [D] à l’égard de son équipe, étant souligné que l’évaluation professionnelle de 2015 révèle un 'management efficace’ d’une équipe malgré les difficultés.
Enfin il n’est nullement établi que M. [D] a été destinataire de 6 000 mails qu’il n’a pas lus.
A l’instar des premiers juges, la cour retient donc que l’avertissement notifié le 15 avril 2019 à M. [D] est injustifié. La cour est en mesure d’estimer le préjudice subi par l’avertissement à la somme de 2 000 euros que la société devra verser à M. [D] à titre de dommages-intérêts. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur l’avertissement du 18 décembre 2019
M. [D] conteste l’avertissement du 18 décembre 2019 notifié le 19 décembre 2019 et par infirmation de la décision entreprise, il en demande l’annulation. La société rétorque que les faits reprochés sont établis et justifient une sanction.
L’avertissement notifié en main propre à M. [D] le 19 décembre 2019 est ainsi rédigé :
' Par courrier daté du 4 décembre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction qui s’est déroulé le vendredi 13 décembre 2019 à 10h.
Les faits que nous avons à déplorer sont les suivants :
Le 2 décembre 2019, Monsieur [A] [L], Directeur Général, a reçu un courrier en RAR de Monsieur [N] [G] Président d'[5] mettant en demeure le Groupe [1] de régler sous 48 heures le montant de 260 215 € TTC.
Votre comportement vis-à-vis du Directeur Comptable d'[5] a été l’élément déclencheur de cette mise en demeure. Vous mettez Monsieur [L] en porte à faux vis-à-vis d’un fournisseur qui plus est vis-à-vis d’un concurrent, qui ne se privera pas de l’ébruiter.
Quel image donnons-nous sur le marché de la blanchisserie '
Votre rôle est d’avoir une relation sereine et rassurante envers nos fournisseurs. Vous vous devez de reconstruire avec cet interlocuteur des échanges professionnels de qualité. De plus, cet exemple met en avant, une fois de plus, de nombreuses défaillances dans l’exécution de vos missions de Directeur Comptable. En effet, vous n’avez pas à ce jour une vision claire de la situation comptable. Il est impératif que vous mettiez tout 'uvre pour y parvenir. Votre comportement est inacceptable et met la Direction Comptable à risque, en danger. Lors de l’entretien préalable du 13 décembre 2019, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés mais vous n’avez pas pu nous fournir d’explication satisfaisante.
C’est pourquoi, nous vous notifions un avertissement écrit qui sera porté à votre dossier. Nous espérons que vous tiendrez compte de cette sanction afin que de tels faits ne se reproduisent plus auquel cas nous serions contraints de prendre des sanctions plus graves.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.'
La société produit, pour justifier cet avertissement, une mise en demeure que la société [5] lui a adressé le 2 décembre 2019 lui réclamant le paiement des factures déjà échues le 8 novembre 2019. Cependant, il résulte des mails produits aux débats que, contrairement à ce que soutient la société, M. [D] a bien étudié la compensation éventuelle des créances entre les deux sociétés et en a rendu compte à M. [L] le 28 novembre 2019. Il a en outre demandé le 29 novembre 2019, l’enregistrement d’une demande d’acompte de 300K€ sur le compte fournisseur [5] et l’émission de celui-ci en date de valeur au 2 décembre 2019. En outre, M. [D] oppose que les démissions successives non remplacées ont entraîné une absence de décision pendant plusieurs semaines et des difficultés notables pour assurer l’ensemble de ses tâches et que la restructuration attendue pour l’année 2020 s’annonçait lourde pour les emplois, la société ayant monté artificiellement un dossier disciplinaire contre lui pour tenter de justifier son licenciement. Il produit une liste non contestée de départs de salariés de la société à compter d’octobre 2019 sur laquelle figure notamment le directeur financier et le directeur général adjoint, sans que la société qui prétend, sans l’établir, avoir procédé aux recrutements utiles, ne produise le livre d’entrée et de sortie du personnel. La production de quelques mails sur des CV de candidats ne suffit pas à convaincre la cour qui retient donc, par infirmation du jugement, que l’avertissement notifié le 19 décembre 2019 n’est pas justifié. La cour est en mesure d’estimer le préjudice subi par l’avertissement à la somme de 2 000 euros que la société devra verser à M. [D] à titre de dommages-intérêts.
Sur les rappels de prime sur objectifs au titre des années 2019 et 2020
Sur appel incident, la société soutient que le salarié ne démontre pas le lien entre les avertissements et le non paiement de sa prime d’objectif ; que le salarié ne peut pas demander en plus de ses primes sur objectifs le paiement de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire illicite.
M. [D] rétorque que son contrat de travail prévoyait une partie variable dite 'prime annuelle sur objectifs’ ; que lors de son entretien annuel pour l’année 2019 qui s’est tenu mi-février 2020 concernant sa prime variable 2019 et la fixation de ses objectifs pour l’année 2020, M. [C] [K], directeur administratif et financier lui a indiqué que compte tenu de l’avertissement notifié le 18 décembre 2020, il n’était pas envisageable de lui accorder sa prime variable sur objectifs, et ce, alors même qu’il avait rempli lesdits objectifs.
La cour constate que la société ne contredit pas le fait que le salarié avait rempli les objectifs fixés et si elle conclut à l’infirmation de la décision qui l’a condamnée à payer la rémunération variable, elle ne développe de moyens que pour s’opposer à l’octroi de dommages-intérêts pour sanction illicite en sus du paiement des primes d’objectifs.
En conséquence, la cour confirme la décision des 1ers juges condamnant la société à verser à M. [D] au titre du rappel de primes sur objectifs les sommes de 8 600 euros pour l’année 2019 et 4 500 euros pour l’année 2020 dans la limite de la demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour sanction irrégulière
M. [D] soutient que le non versement de la prime alors qu’il avait réalisé les objectifs fixés constitue une sanction pécuniaire illicite qui lui a causé un préjudice qui doit être réparé à hauteur de 8600 euros.
La société conclut qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct.
La cour retient que M. [D] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des intérêts moratoires courant sur les rappels de primes alloués et doit être débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [D] fait valoir qu’il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral à savoir une surcharge de travail et des méthodes managériales brutales qui ont eu pour effet de dégrader son état de santé.
La société conteste tout fait de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, M.[D] invoque une surcharge de travail croissante liée à plusieurs démissions au sein du service comptabilité sans remplacement, et à l’arrivée d’un nouveau responsable du service de recouvrement qui n’a plus assumé une partie de ses tâches au détriment du service comptabilité, à des sollicitations tard le soir et dans l’urgence. Il fait également état d’un acharnement disciplinaire illégitime et injustifié et de la dégradation de son état de santé.
Il produit les éléments suivants :
— des mails ;
— une attestation de M. [V] directeur de l’unité de [Localité 3] puis de [Localité 4] de 2015 à juin 2020 selon lequel le groupe était confronté régulièrement à une situation de trésorerie tendue qui s’est nettement dégradée en 2017, que M. [D] était soumis à de rudes pressions entre les relances légitimes des fournisseurs, les sollicitations internes des directions des unités et les exigences de la direction générale, pressions qui n’ont été que crescendo au fil des mois entre 2018 et 2020 ;
— un arrêt de travail du 15 juin 2020 ;
— une attestation de son épouse sur la dégradation de son état de santé ;
— les deux avertissements.
Les éléments produits n’établissent pas la matérialité des sollicitations tard le soir et dans l’urgence, les quelques mails adressés au salarié n’appelant pas de réponse immédiate, ni les incidences de l’arrivée d’un nouveau responsable du service de recouvrement telles que invoquées par M. [D]. Pour autant, la matérialité de la surcharge de travail, des avertissements et de la dégradation de l’état de santé du salarié est matériellement établie et, ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il appartient donc à l’employeur de démontrer que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
A cet effet, la société fait valoir que lors des entretiens professionnels, le salarié ne s’est jamais plaint de faits de harcèlement, que les sms et mails produits ne revêtaient pas un caractère d’urgence, que les avertissements sont justifiés, que la dégradation de l’état de santé n’est pas en lien avec les conditions de travail, qu’elle a engagé un processus de recrutement dès que M. [D] l’a demandé.
La cour constate que l’employeur procède par affirmation en rappelant que le caractère injustifié des avertissements a été retenu. Les quelques éléments produits sur le prétendu processus de recrutement ne convainquent pas la cour de son caractère sérieux et ce d’autant plus que par courriel du 28 octobre 2019, le directeur adjoint des ressources humaines informait M. [D] qu’il avait appelé les agences d’intérim pour mettre en 'stand by’ le recrutement d’un comptable clients sur [Localité 5] 'après avoir vu’ avec M [K], directeur administratif et financier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il appert que l’employeur échoue à démontrer que les faits invoqués par le salarié sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral lequel est donc établi. En réparation du préjudice subi, la cour dispose d’éléments suffisants pour condamner la société à verser au salarié la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité
En application de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de formation,
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il résulte des éléments du dossier et notamment des courriers de contestation des avertissements adressés par M. [D] à Mme [W], directrice des ressources humaines, que la société ne pouvait ignorer les difficultés exprimées par le salarié. Pour autant, elle ne justifie d’aucune mesure prise pour s’assurer de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés de nature à protéger la santé de son salarié.
En conséquence, en réparation du préjudice causé par la société du fait de son manquement à son obligation de sécurité, la cour, par infirmation du jugement déféré, la condamne à verser à M. [D] la somme de 5 000 euros.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement était rédigée en ces termes :
« Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
— La direction comptable dont vous assurez la direction affiche un écart significatif avec les résultats attendus. Cet écart met en péril la situation économique de l’entreprise. Il révèle le refus de suivre les consignes qui vous sont données. Ainsi :
* Le service comptabilité client enregistre un retard d’imputation et de lettrage des règlements clients de l’ordre de 4,7 M euros (montant au 4 juin 2020). Ce retard ralentit les actions de recouvrement alors qu’elles constituent un enjeu stratégique pour le groupe [1]. Vous n’avez ni alerté votre direction sur ce sujet ni mis en 'uvre un plan d’action pour y remédier ;
* Les remises sur fin d’année 2019 provisionnées au 31/12/2019 n’ont été facturées que le 17 avril 2020 malgré des relances répétés de nos fournisseurs et de votre hiérarchie.
— Dans le cadre de vos missions, vous faites preuve d’un manque de communication et adoptez une posture de refus face aux positions du groupe. Ainsi :
* Vous ne traitez pas vos courriels dont neuf mille restent aujourd’hui non lus ou sans réponse et ce malgré l’avertissement que vous avez reçu en avril 2019 ;
* Vous adoptez un ton non professionnel et sarcastique dans vos échanges écrits avec vos collègues (« Parfois il serait bien que tu lises entièrement les documents » courriel envoyé à [F] [P] le 9 juin 2020) ;
* Vous entretenez des relations tendues avec le Groupes [6] et opposez critiques et comportements négatifs à chaque décision prise.
Ces fautes professionnelles interviennent après que plusieurs sanctions pour des faits similaires vous ont déjà été notifiées.
— Vous avez reçu un premier avertissement le 15/04/2019 pour le non-paiement de certains fournisseurs stratégiques, mettant ainsi en porte-à-faux la direction générale du groupe, ainsi que pour des manquements importants sur votre mode de management. A cette date, il était indiqué que le nombre de vos courriels non lus étaient de six mille ;
— Vous avez reçu un second avertissement le 19/12/2019 en réponse à un comportement inapproprié avec un fournisseur qui a mis en difficulté la direction générale du groupe, et à des défaillances dans l’exécution de vos missions de Directeur comptable.
Depuis, vos défaillances dans le suivi des fournisseurs stratégiques contraignent le Directeur Général à réaliser personnellement un contrôle hebdomadaire de la balance âgée.
Trouvez-vous normal que le Directeur Général soit dans l’obligation d’effectuer un tel contrôle '
Ces fautes professionnelles ne sont pas acceptables. Elles mettent chaque jour un peu plus en danger la situation économique du groupe [1], écornent son image auprès de ses partenaires stratégiques et mettent en difficulté nos services jusqu’à la direction générale. Elles reflètent un manque, de votre part, de compréhension de la situation comptable du groupe. En ne respectant pas les consignes données, en n’alertant pas votre hiérarchie sur les sujets critiques, en perdant de vue les sujets stratégiques du groupe [1], vous vous mettez en rupture avec le groupe [1] et adoptez des comportements constitutifs d’une faute grave. »
A l’appui de la preuve qui lui incombe, la société [1] qui reproche un retard significatif d’imputation et de lettrage des règlements clients ne produit aucune pièce et procède par simple allégation.
S’agissant des remises sur fin d’année, la société verse un courriel en date du 16 avril 2020 adressé par M. [K], directeur administratif et financier à M. [D] faisant état d’un montant de 'RFA’ (remises de fin d’année fournisseurs) de 491 142 euros et demandant à M [D] de 'faire facturer tous ces RFA au plus tard dans un délai de 48 heures'. La cour constate que le salarié, en contestation de son licenciement par courrier du 22 juillet 2020, a expliqué les difficultés auxquelles il a été confronté notamment en termes d’absence de recrutement compte tenu du départ de sa collaboratrice et retient que la société n’établit pas que les retards ainsi dénoncés sont imputables à M. [D] seulement et non pas à l’absence de moyens alloués.
S’agissant du manque de communication et du défaut de posture, la société produit un seul courriel du 9 juin 2020 adressé par M. [D] à M. [P] en ces termes 'parfois, il serait bien que tu lises entièrement les documents, le process y est indiqué'. La cour constate que l’employeur ne précise pas le contexte de ce courriel et ne démontre pas le caractère fautif d’un tel courriel.
Enfin s’agissant des relations avec le groupe [6], la société ne verse aucune pièce.
La cour déduit de l’ensemble de ses constatations que la preuve d’une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail n’est pas rapportée et que ne sont pas davantage établis des faits constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, le licenciement injustifié étant en lien avec le harcèlement moral subi et en constituant le dernier acte, la cour retient qu’il est nul. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences
Compte tenu des heures supplémentaires retenues, il convient de condamner la société à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 26 340 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 634 euros de congés payés afférents ;
— 10 535,17 euros d’indemnité de licenciement.
En outre, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, compte tenu de l’âge du salarié au jour de la rupture, de son ancienneté, de sa rémunération, de ce qu’il justifie avoir perçu les indemnités chômage jusqu’en août 2021, la cour condamne la société [1] à lui verser la somme de 100 000 euros d’indemnité en réparation de la nullité du licenciement.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, la cour condamne la société [1] à rembourser à France Travail les indemnités chômage perçues par M. [D] à hauteur de 6 mois.
Sur les dommages-intérêts pour les conditions vexatoires
La cour constate que la société, après deux avertissements injustifiés à quelques mois d’intervalle, a procédé au licenciement pour faute grave de son salarié qui bénéficiait de plus de 12 années d’ancienneté dans un contexte de réorganisation et retient que ce licenciement est intervenu de manière brutale et vexatoire. Par infirmation du jugement, la cour condamne la société à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les documents de fin de contrat
La société devra remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société [1] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la condamnation prononcée par les 1er juges à ce titre étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [1] à verser à M. [D] les sommes au titre de rappel de prime sur objectif de 8 600 euros pour 2019 et 4 500 euros pour 2020 et 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a annulé l’avertissement du 15 avril 2019 ; en ce qu’il a débouté M. [Y] [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la sanction pécuniaire ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
JUGE nulle la convention dite de forfait en jours ;
JUGE nul l’avertissement du 18 décembre 2019 notifié le 19 décembre 2019 ;
JUGE nul le licenciement de M. [Y] [D] ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [Y] [D] les sommes suivantes :
— 14 747,87 euros en paiement des heures supplémentaires non rémunérées ;
— 2 139,81 euros de congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
— 52 675 euros d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
— 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’avertissement du 15 avril 2019 ;
— 2000 euros de dommages-intérêts au titre de l’avertissement du 18 décembre 2019 notifié le 19 décembre 2019 ;
— 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité ;
— 26 340 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 634 euros de congés payés afférents ;
— 10 535,17 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 100 000 euros d’indemnité pour licenciement nul ;
— 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation des conditions vexatoires et brutales du licenciement ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE le remboursement par la SAS [1] à France Travail des indemnités chômage perçues par M. [Y] [D] à hauteur de 6 mois ;
ORDONNE la remise par la SAS [1] à M. [Y] [D] d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [Y] [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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