Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 28 janv. 2026, n° 23/09209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2026
N° 2026 / 031
N° RG 23/09209
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTQJ
[E] [N]
[C] [Z]
[O] [V]
C/
[I] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Faten
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 14 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00695.
APPELANTS
Monsieur [E] [N]
né le 11 Juillet 1994 à [Localité 4] (29), demeurant [Adresse 5]
Madame [C] [Z]
née le 08 Décembre 1998 à [Localité 4] (29), demeurant [Adresse 7]
Madame [O] [V]
née le 19 Mai 1965 à [Localité 10] (37), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Faten BEN HASSINE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [I] [L]
né le 15 Février 1961 à [Localité 9] (83), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sandra KUNTZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’un acte sous seing privé du 9 octobre 2019, Monsieur [I] [L] a donné à bail à Madame [C] [Z] et Monsieur [E] un appartement de type T3 compris dans l’ensemble immobilier La Grande [Localité 8] Bât A4 1er étage, situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 627,00€ révisable annuellement selon l’indice IRL (indice de référence : 2ème trim 2019 de l29,72), outre diverses provisions pour charges et ce, pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2019.
Par un avenant au contrat de location du même jour, les parties ont aussi convenu d’imputer la somme menuselle de 280,00 euros sur le montant du loyer pendant une durée de 24 mois à compter du 1er novembre 2019, en contrepartie de travaux d’entretien courant de l’appartement pris en charge par les locataires.
Par acte authentique du 31 octobre 2019, Mme [O] [V] s’est portée solidaire des deux locataires envers M. [L] pour le paiement de toutes sommes qui seront dues en vertu du bail susvisé et qui sont énumérées audit acte et ce, pour la durée du bail au profit de ceux-ci, sa reconduction tacite ou son renouvellement et au maximum pour une durée de quinze années.
Par un acte d’huissier du 10 mai 2021, M. [L] a fait signifier à M. [N] et Mme [Z] un premier commandement de payer portant sur la somme à titre principal de 1 659,78 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire.
Par un acte d’huissier du 25 février 2022, il leur a fait signifier un second commandement de payer portant sur la somme à titre principal de 2 042,65 euros, visant la clause résolutoire.
Par actes de commissaire du justice des 15, 20 et 27 décembre 2022, il a fait délivrer à Mme [V], Mme [Z] et M. [N] une assignation devant le juge des contieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon tendant à voir constater la résiliation du bail de plein droit et ordonner l’expulsion de Mme [Z] et de M. [N] ainsi que leurs condamnations solidaires au paiement d’une indemnité d’occupation, de la somme de 9471,85 euros au titre de l’arriéré locatif avec capitalisation des intérêts et d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [Z] et Monsieur [E] [N] ont quitté les lieux le 02 mars 2023 et un état des lieux de sortie ayant été établi de manière contradictoire.
Aux termes d’un jugement rendu le 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a statué comme suit :
— Constate que la résiliation du bail liant les parties est intervenue par jeu de la clause contractuelle résolutoire le 25 avril 2022.
— Ordonne en conséquence l’expulsion de [E] [N], [C] [Z] ainsi que celle de tous occupants des locaux soit [Adresse 6],
[Localité 9] (Var) avec au besoin le concours de la force publique à défaut de libération volontaire.
— Condamne solidairement [E] [N], [C] [Z], [O] [V] à payer à [I] [L] la somme de 9471.85 euros pour les loyers, charges, indemnités d’occupation échus à décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Autorise [I] [L] à faire application de Particle 1343-2 du code civil.
— Indique qu’aucun intérêt de retard ne pourra être sollicité auprès de la caution [O] [V].
— Condamne solidairement [E] [N], [C] [Z], [O] [V] à payer à [I] [L] la somme de 831.02 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter de janvier 2023 et jusqu’au départ effectif des lieux.
— Condamne in solidum [E] [N], [C] [Z] aux dépens comprenant le commandement de payer.
— Condamne in solídum [E] [N], [C] [Z] à payer à [I] [L] la somme de 600 euros au titre des frais non répétibles.
— Rejette les autres demandes.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 11 juillet 2023, M. [N], Mme [Z] et Mme [V] ont interjeté un appel limité à l’encontre de la décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, ils demandent à la cour de :
— Déclarer leur appel recevable,
A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu le 14 avril 2023 par le Tribunal ]udiciaire de Toulon (Pôle JCP) en ce qu’il les a condamnés à payer à Monsieur [L] la somme de 9.471,83 € pour les loyers, charges, indemnités d’occupation échus à décembre 2022 avec intérêts au taux legal à compter de l’assignation.
A titre subsidiaire,
— Leur accorder un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de la dette.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [L] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’en plus de l’imputation de 280 euros stipulée dans l’avenant au bail, il avait été convenu entre les parties d’une diminution du loyer pendant les dix premiers mois avec le premier loyer offert et les suivants minorés de moitié, de sorte d’une part, qu’ils étaient à jour du paiement des loyers lors de la délivrance du premier commandement de payer et que M. [L] en a tiré les conséquences en s’abstenant d’initier une procédure à l’issue du délai de deux mois ayant suivi sa délivrance et d’autre part, que le décompte produit aux débats par ce dernier est erroné, outre le fait qu’il comporte une erreur s’agissant de l’imputation de la somme de 280 euros sur le loyer du mois de novembre 2021 et qu’il n’a pas été justifié des sommes réclamées au titre la régularisation des charges de l’année 2020.
Ils font valoir au soutien de leur demande de délais de paiement, fondée sur l’application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que celle-ci est justifiée eu égard à la modicité de leurs ressources et de leurs charges familiales ou personnelles.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, M. [L] demande à la cour de :
— Débouter Madame [C] [Z] et Monsieur [E] [N] ainsi que Madame [O] [V], leur caution, de leurs demandes d’infirmation de la décision du Tribunal Judiciaire de Toulon du 14 avril 2023, en ce qu’elle les condamne à lui payer la somme de 9.471,83€ pour les loyers, charges, indemnités d’occupation échus à décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Débouter Madame [C] [Z] et Monsieur [E] [N] ainsi que Madame [O] [V] de leurs demandes de délai de paiement,
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 14 avril 2023 en en toutes ses dispositions,
— Condamner in solidum Madame [C] [Z] et Monsieur [E] [N] ainsi que Madame [O] [V] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique qu’il avait été convenu d’une gratuité du 1er loyer et de la moitié des deux loyers suivants et fait valoir que le décompte arrêté au 31 octobre 2021, faisant ressortir un solde débiteur de 940,15 euros, est conforme aux accords convenus avec les locataires et qu’il a justifié du montant de la régularisation des charges qui leur a été remise en mains propres le 8 janvier 2022, dont le détail est conforme aux dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
DISCUSSION
La recevabilité de l’appel interjeté par les consorts [N], [Z] et [V] n’est pas discutée.
— Sur le montant des sommes dues par les consorts [N], [Z] et [V] :
Il ne résulte ni des dispositions du contrat de bail conclu entre les parties le 9 octobre 2019 ni de son avenant du même jour que les parties avaient convenu, outre l’imputation mensuelle de la somme de 280 euros qui y était mentionnée, de la gratuité du premier loyer ainsi que de la moitié des neufs loyers suivants.
Les appelants ne rapportent aucunement la preuve de leur prétention à cet égard, laquelle sera donc admise dans la limite reconnueadmise par M. [L], à savoir la gratuité du premier loyer et des deux loyers suivants pour moitié.
Par ailleurs, c’est à juste titre que ce dernier indique que la durée de vingt-quatre mois prévue pour l’imputation de la somme de 280 euros s’achevait le 31 octobre 2021 et que celle-ci n’avait plus cours à compter du loyer du mois de novembre 2021.
Il s’ensuite que le solde débiteur de 940,13 euros au 31 octobre 2021, mentionné sur les décomptes produits par M. [L] en pièces 4 et 6, est justifié.
Par ailleurs, les appelants ne peuvent disconvenir que le détail de la régularisation des charges leur a été remis en mains propres le 5 janvier 2022, l’exemplaire produit par M. [L] comportant la mention manuscrite de cette remise et la signature de M. [N], étant constaté qu’est joint à celui-ci la ventilation des charges consommables et générales par type d’appartement au sein de l’ensemble immobilier.
Au regard de ces différentes constatations le montant de l’arriéré locatif réclamé par M. [L] à hauteur de 9 471,85 euros est fondé et il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les appelants au paiement de cette somme.
— Sur la demande de délais de paiement :
Les pièces justificatives produites aux débats par les appelants sont datées des mois d’avril et mai 2023 et n’ont pas été actualisées.
A défaut pour ces derniers de justifier de la réalité de leurs situations financières actuelles, ils seront déboutés de leurs demandes de délais de paiement et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les consorts [N], [Z] et [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
Pour faire valoir ses moyens de défense, M. [L] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient de condamner in solidum les consorts [N], [Z] et [V] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
— Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon le 14 avril 2023, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne in solidum Madame [C] [Z], Monsieur [E] [N] et Madame [O] [V] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamne in solidum au paiement de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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