Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre corr, 15 mai 2003

  • Appel de la partie civile d'une décision de relaxe·
  • Reproduction des caractéristiques protégeables·
  • Participation à l'esthétique du modèle global·
  • Mentions "non original" ou "adaptable"·
  • Application de l'art. l. 511-8-2° cpi·
  • Application de la loi dans le temps·
  • Modèles de véhicules automobiles·
  • 1) droit des dessins et modèles·
  • Pièces détachées et accessoires·
  • Art. l. 521-4 et art. l. 335-3

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. corr, 15 mai 2003
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 Février 2002
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE;DESSIN ET MODELE
Marques : RENAULT ; R19 ; R21 ; CLIO ; EXPRESS ; SUPER 5
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 98720391 ; 1596439 ; 1508023 ; 1508025 ; 1229720 ; 1225320 ; 852234 ; 877645 ; 851070 ; 877642 ; 911341
Classification internationale des marques : CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42
Classification internationale des dessins et modèles : CL12-08
Référence INPI : M20030319
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société anonyme RENAULT est titulaire de nombreuses marques et notamment de : la marque figurative composée de l’empreinte du losange RENAULT déposée à l’INPI le 27 février 1998 et enregistrée sous le n° 98.720.391
- la marque dénominative RENAULT déposée le 7 juin 2000 en renouvellement de dépôt antérieurs et enregistrée sous le n° 1.596.439
- la marque « R19 » déposée le 28 septembre 1998 en renouvellement d’un dépôt antérieur du 11 janvier 1989 et enregistrée sous le n° 1.508.023
- la marque « R21 » déposée le 28 septembre 1998 en renouvellement d’un dépôt antérieur du 11 janvier 1989 et enregistrée sous le n° 1.508.025
- la marque « CLIO » déposée le 22 janvier 1993 en renouvellement d’un dépôt antérieur du 10 mars 1983, et enregistrée sous le n° 1.229.720
- la marque « EXPRESS » déposée le, 29 septembre 1992 en renouvellement d’un dépôt antérieur du 10 décembre 1992, et enregistrée sous le n° 1.225.320 servant à désigner divers produits de la classification internationale des produits et services et notamment les véhicules, leurs parties constitutives, leurs accessoires et les articles qui leur sont destinés relevant de la classe 12 de cette classification. La même société RENAULT est également propriétaire de divers modèles de véhicules automobiles déposés à l’INPI et notamment des :

- véhicule SUPER 5, déposé à l’INPI le 14 mai 1985 enregistré sous le n’ 852.234
- véhicule R19, déposé à L’INPI le 18 décembre 1987 enregistré sous le n° 877.645
- véhicule R21, déposé à L’INPI le 8 mars 1995 enregistré sous le n° 851.070
- véhicule CLIO, déposé à L’INPI le 18 décembre 1987 enregistré sous le n° 877.642
- véhicule EXPRESS, déposé à L’INPI le 6 mars 1991 enregistré sous le n° 911.341. Le 7 mars 2001 la société RENAULT a été informée, par le Bureau des Douanes de PERPIGNAN de la retenue douanière de 30 pare-chocs et de 10 calandres reproduisant les caractéristiques des pare-chocs et calandres composant le modèle de véhicule SUPER 5, les dix calandres comportant par ailleurs une reproduction de la marque figurative N° 98.720.391. Autorisée par une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN en date du 14 mars 2001 la société RENAULT a fait procéder, le 15 mars

suivant à une saisie-contrefaçon de ces pièces dans les locaux de l’entrepôt sous douane de PERPIGNAN au cours de laquelle nombre de pièces, lesquelles ont fait l’objet d’une saisie réelle, étaient revêtues du sigle P correspondant à la société Espagnole PHIRA. A l’examen des documents douaniers il apparaissait que ces pièces avaient pour origine supposée la société italienne COMERCIAL AUTOLUX et pour destinataire la société AUTO PIECES DU POLYGONE à PERPIGNAN. Autorisée par une seconde ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN en date du 14 mars 2001 la société RENAULT a fait procéder le 16 mars suivant, à une saisie-contrefaçon, dans les locaux de la société AUTO PIECES DU POLYGONE, au cours de laquelle l’huissier instrumentaire a constaté la présence de :

- 2 cartons TYC contenant 1 phare avant gauche de RENAULT 21
- 2 cartons TYC contenant 1 phare avant droit de RENAULT 21
- 1 carton TYC contenant 1 phare avant droit de RENAULT 21
- 2 cartons TYC contenant 1 phare avant gauche de RENAULT 21
- 2 cartons DEPO contenant 1 phare avant gauche de RENAULT 21
- 2 cartons DEPO contenant 1 phare avant gauche de RENAULT 19
- 2 cartons TYC contenant 1 phare avant gauche de RENAULT 19
- 5 cartons neutres contenant 1 phare avant droit de CLIO
- 9 cartons neutres contenant 1 phare avant gauche de CLIO
- 3 cartons TYC contenant un voyant avant droit de RENAULT 21
- 5 cartons TYC contenant un voyant avant droit de RENAULT 21
- 4 cartons TYC contenant un voyant avant de RENAULT 21
- 2 cartons TYC contenant un voyant gauche de RENAULT 19
- 5 cartons TYC contenant un voyant avant gauche de RENAULT 19
- 3 cartons neutres contenant un voyant avant droit de RENAULT 19
- 2 cartons neutres contenant un rétroviseur droit de RENAULT 19
- 3 cartons TYC contenant un rétroviseur gauche de RENAULT 21

—  7 cartons TYC contenant un rétroviseur gauche de RENAULT CLIO
- 2 boucliers avant de RENAULT 19
- 1 bouclier avant de RENAULT EXPRESS avec marquage BCE
- 2 cartons TYC d’optiques de phares droits de RENAULT 19 4 cartons FIFFT contenant un voyant avant gauche de RENAULT SUPER 5
- 5 cartons contenant un voyant avant droit de RENAULT SUPER 5. Ces pièces, présentées sous les dénominations TYC, DEPO, BCE ou FIFFT portaient des mentions telles que « non-original » ou « adaptable » et certains des emballages reproduisaient les marques « RENAULT », « R19 », « R21 », « CLIO » et « EXPRESS ». La société RENAULT, estimant que ces faits étaient constitutifs de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles comme de contrefaçon de droit de marque a, par actes du 30 octobre 2001, fait citer à comparaître devant le Tribunal Correctionnel de PERPIGNAN Jean-Marc VELEZ, gérant de la société AUTO PIECES DU POLYGONE, comme prévenu, et ladite société, comme civilement responsable, pour en répondre. Par un jugement prononcé le 13 février 2002 le Tribunal Correctionnel de PERPIGNAN, estimant que Jean-Marc VELEZ n’était ni le fabricant, ni l’importateur des pièces arguées de contrefaçon, qu’il était établi qu’il ne pouvait être considéré, en aucune manière, comme le contrefacteur ni même qu’il ait eu connaissance en l’espèce du caractère contrefaisant des pièces qu’il avait commandées de bonne foi auprès de fournisseurs à l’encontre desquels il n’était d’ailleurs pas démontré que la société RENAULT ait intenté quelque action que ce soit, et que, en l’espèce, aucun élément suffisant à caractériser la mauvaise foi du prévenu, simple revendeur des pièces litigieuses, n’était réuni, a relaxé Jean-Marc VELEZ des fins de la poursuite sans peine ni dépens et a débouté la société RENAULT de sa demande en l’état de cette relaxe. Par déclaration reçue au Greffe du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN le 18 février 2002 la société RENAULT a relevé. appel de cette décision. Aux termes des conclusions qu’elle a fait déposer à l’audience et signifier à la société AUTO PIECES DU POLYGONE la société RENAULT demande à la Cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- la déclarer recevable en ses demandes tant à l’égard de Monsieur V que de la société AUTO PIECES DU POLYGONE,

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau,
- CONSTATER que Jean-Marc VELEZ, gérant de la société AUTO PIECES DU POLYGONE, s’est rendu coupable du délit de contrefaçon des modèles de véhicules SUPER 5, R21, R 19, CLIO et EXPRESS sur lesquels la société RENAULT est investie des droits découlant de leur création et des droits découlant de leur dépôt à titre de modèle, en important et en commercialisant sur le territoire Français des pare-chocs, calandres, rétroviseurs et éléments de lanternerie reproduisant l’ensemble des caractéristiques des éléments de carrosserie, de plasturgie et de lanternerie des modèles correspondants de la société RENAULT, et ce au sens des articles L.122-4, L.335-2, L.335-3, L.513 -4 Nouveau, L. 521-4 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.

- CONSTATER que l’usage par Jean-Marc VELEZ, gérant de la société AUTO PIECES DU POLYGONE, des marques « RENAULT », « R19 », « R21 », « CLIO », et « EXPRESS », dont la société RENAULT est titulaire, pour désigner sans l’accord de la société RENAULT des éléments automobiles qui ne sont pas de ses productions, constitue la contrefaçon desdites marques au sens des articles L.713-2, L.713-3, L.716-1, L.716-9 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.

- CONDAMNER Jean-Marc VELEZ à payer à la société RENAULT la somme 46.000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits de propriété artistique, de modèles et de marques sur ses véhicules.

- CONDAMNER Jean-Marc VELEZ à payer à la société RENAULT la somme de 46.000 euros en réparation du préjudice commercial qu’elle a subi.

- CONDAMNER la société AUTO PIECES DU POLYGONE à garantir Monsieur V des conséquences pécuniaires de ses condamnations.

- ORDONNER la confiscation et la remise à la société RENAULT des pièces contrefaisantes saisies par Huissier, en application de l’article L.335-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.

- ORDONNER la destruction des pièces contrefaisantes saisies aux frais du prévenu et de son civilement responsable.

- ORDONNER la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues, professionnels ou non, au choix de la société RENAULT, intégralement ou par extrait, sans que le coût de chaque insertion ne soit inférieur à 4000 euros, aux frais du prévenu et de son civilement responsable, et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires,
- CONDAMNER le prévenu et son civilement responsable à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

— CONDAMNER le prévenu et son civilement responsable aux entiers dépens. Jean-Marc VELEZ demande quant à lui à la Cour eu égard à l’absence au procès de la SARL AUTO PIECES DU POLYGONE de dire et juger qu’aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre. Subsidiairement, en l’absence des éléments légaux matériels et intentionnels des contrefaçons alléguées, en l’absence de négligence ou d’imprudence de sa part et de celle de la société AUTO PIECES DU POLYGONE et en l’absence de préjudice de la société RENAULT, de débouter la société RENAULT de ses demandes et la condamner, outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. La SARL AUTO PIECES DU POLYGONE bien que citée à comparaître devant cette Cour par acte délivré le 6 décembre 2002 à une personne habilitée à le recevoir n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il sera statué par arrêt de défaut à son égard en application de l’article 487 du Code de Procédure Pénale.

DECISION Attendu que l’appel interjeté dans les formes et le délai de la loi est recevable en la forme ; Attendu que pour soutenir qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre Jean-Marc VELEZ prétend, d’une part, que la société AUTO PIECES DU POLYGONE n’est pas partie à la procédure en cause d’appel puisque le jugement de première instance n’a pas statué à son encontre et, d’autre part, qu’ayant été relaxé, il ne peut être condamné civilement ; Attendu cependant que s’il est exact que le Tribunal a omis de statuer à l’égard de la SARL AUTO PIECES DU POLYGONE dont le nom ne figure pas dans le jugement alors que cette société était régulièrement citée à comparaître devant lui en sa qualité de civilement responsable et que, faisant cause commune avec Jean-Marc VELEZ elle avait, avec celui-ci, déposé des conclusions en défense qui ont été régulièrement visées (cote E15 du dossier de première instance) cette omission, qu’il appartient à la Cour saisie de l’appel de réparer, ne permet pas de soutenir utilement que cette société, qui a par ailleurs été citée à comparaître devant la Cour comme il a été relevé ci-dessus, ne serait pas partie à l’instance d’appel et que cette absence ferait obstacle à la condamnation du prévenu ; Attendu que la Cour saisie du seul appel de la partie civile d’une décision de relaxe doit, nonobstant celle-ci, qui a pour seul effet d’empêcher le prononcé d’une peine, apprécier et

qualifier les faits en vue de condamner, s’il y a lieu, le prévenu et le civilement responsable à des dommages-intérêts envers la partie civile ; Que c’est donc à tort que Jean-Marc VELEZ soutient que la décision de relaxe, devenue définitive en l’absence d’appel du Ministère Public, fait obstacle à toute condamnation civile ; Attendu que c’est encore à tort qu’il prétend que les services des douanes auraient agi sans demande préalable de la société RENAULT alors que cette société, qui a été immédiatement avisée de la saisie-contrefaçon ainsi que le démontre la production d’un fax, verse régulièrement aux débats des documents, datés du 25 juillet 2000, adressés au service compétent de la société RENAULT, émanant de la Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes douanières (direction du renseignement et de la documentation) faisant apparaître que l’agrément des demandes d’intervention de la société RENAULT a été renouvelé jusqu’au 30 juillet 2001 pour les contrefaçons de dessins et modèles, pour les contrefaçons de droits d’auteurs et pour les contrefaçons de marques (trois documents distincts) ; Que l’action publique n’étant plus en cause le moyen tiré de l’absence d’avis au Procureur de la République de la retenue douanière à laquelle il a été procédé prévu à l’article 716-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, est inopérant ; Que le moyen tiré de ce que la marchandise saisie par le service des douanes ne provenait pas d’une importation est tout aussi inopérant au regard des dispositions de l’article 22 de la loi du 4 janvier 1991 la compétence de retenue des services douaniers étant étendue aux marchandises portant sur des marques présumées contrefaites sans distinction de leur origine et placées sous tous régimes douaniers (admission temporaire, entrepôt et transit) ; qu’il doit être observé au surplus que ce même moyen est dépourvu de toute pertinence en ce qui concerne la saisie-contrefaçon pratiquée, sans l’intervention du service des Douanes, le 16 mars 2001 dans les locaux de la société AUTO PIECES DU POLYGONE, sur ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN en date du 14 mars 2001, directement par l’huissier instrumentaire ; Attendu que l’aspect extérieur des véhicules automobiles est protégé cumulativement, sur le territoire Français, à la fois par la législation sur le droit d’auteur et par celle sur les dessins et modèles lesquelles, y compris dans le cumul des protections, ont été jugées conformes à la législation Européenne par un arrêt du 11 mai 2000 de la Cour de Justice des Communautés Européennes ; que cette protection qui bénéficie à l’aspect extérieur du véhicule dans son ensemble s’étend à des éléments isolés dudit véhicule qui participent de son esthétique dès lors que ceux-ci ont une forme originale et qu’ils n’ont pas une fonction exclusivement technique ; Que les constructeurs, titulaires de ces droits, qui ont intérêt à protéger les investissements qu’ils ont effectués, sont donc fondés à s’opposer à l’importation en FRANCE, à la fabrication et à la distribution sans leur autorisation notamment des pièces détachées protégeables dont la reproduction constitue une contrefaçon ; que la

transposition en droit français, par l’ordonnance du 25 juillet 2001, de la directive communautaire du 13 octobre 1998 laquelle confirme au niveau européen le principe de la protection des pièces détachées destinées à remplacer un élément usagé ou accidenté participant à l’esthétique du véhicule, n’a en rien modifié la situation antérieure les articles L.511-1 et L.513-4 du Code de la Propriété Intellectuelle disposant désormais, le premier, : « peut être protégé, à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit ou une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui même ou de son ornementation. Est regardé comme produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe… » et le second, « sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur la marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation ou la détention à ces fins d’un produit incorporant le dessin ou modèle » ; Attendu en l’occurrence que, la société RENAULT justifie de ce qu’elle est propriétaire de divers modèles de véhicules automobiles déposés à l’INPI dont notamment les véhicules suivants :

- véhicule SUPER 5, déposé à l’INPI le 14 mai 1985 enregistré sous le n° 852.234
- véhicule R19, déposé à l’INPI le 18 décembre 1987 enregistré sous le n° 877.645
- véhicule R21, déposé à l’INPI le 8 mars 1995 enregistré sous le n° 851.070
- véhicule CLIO, déposé à l’INPI le 18 décembre 1987 enregistré sous le n° 877.642
- véhicule EXPRESS, déposé à l’INPI le 6 mars 1991 enregistré sous le n° 911.341 ; Que c’est à tort que Jean-Marc VELEZ soutient que ces modèles ne seraient plus protégés, au motif que l’ordonnance du 25 juillet 2001 transposant la directive communautaire du 13 octobre 1998 aurait modifié les critères de protection, alors que, tous les modèles précités ayant été déposés avant l’entrée en vigueur de ce texte leur validité doit s’apprécier au regard de la loi du 14 juillet 1909, les dispositions nouvelles ne pouvant remettre en cause les droits acquis et s’appliquer à des modèles enregistrés sauf à rétroagir, ce qui n’est pas prévu par le texte nouveau et qui serait contraire aux dispositions de l’article 2 du Code Civil, observation étant faite que la validité des droits de la société RENAULT au regard de la loi du 14 juillet 1909 n’est pas discutée ; Que si, ainsi que le fait valoir Jean-Marc VELEZ, les phares, calandres, pare-chocs, rétroviseurs et éléments de lanternerie ont incontestablement une fonction technique il reste que, différents d’un véhicule à l’autre et épousant des formes multiples et variables selon les constructeurs et les modèles, ils participent à l’esthétique de ces derniers de sorte que, eu égard aux principes dégagés ci-dessus, ils sont protégeables, contrairement à ce qui est soutenu, au titre des modèles déposés, les dispositions invoquées de l’article L. 511-8 2 du Code de la Propriété Intellectuelle, relatives aux modèles dits d’interconnexion, visant à exclure de la protection l’apparence d’un modèle nécessaire au raccordement du produit à un autre produit de fabrication différente, qui concerne

essentiellement les raccords mécaniques ou électriques, n’étant pas applicables aux pièces détachées participant a l’esthétique du modèle global ; Attendu que les véhicules automobiles sont, aux termes de l’article L.112-2 10 du Code de la Propriété Intellectuelle, assimilables à des oeuvres d’art appliquées à l’industrie ; qu’à ce titre, quelque soit le mérite esthétique ou la valeur artistique, ils sont également protégés, la société RENAULT, qui exploite sous son nom ces véhicules et les commercialise, sans aucune revendication de quiconque prétendant avoir réalisé l’oeuvre et qui, à ce titre, est présumée titulaire de l’oeuvre à l’égard des contrefacteurs, n’ayant pas à justifier de sa qualité d’auteur des oeuvres, ladite présomption ne pouvant être combattue que par celui qui allègue être l’auteur de l’oeuvre revendiquée, ce que ne prétendent pas être ni Jean-Marc VELEZ ni la société AUTO PIECES DU POLYGONE ; Attendu qu’ainsi que cela a déjà été relevé précédemment la société RENAULT est propriétaire d’une part, de la marque dénominative RENAULT, d’autre part, de la marque figurative composée de l’empreinte du losange et, de dernière part, des marques R19, R21, CLIO et EXPRESS, lesquelles servent à désigner divers produits de la classification internationale des produits et services, notamment les véhicules, leurs parties constitutives et leurs accessoires, relevant de la classe 12 de la classification précitée ; Qu’à ce titre la société RENAULT peut s’opposer à ce que ces marques soient utilisées sans son consentement pour désigner des pièces qui ne sont pas de sa production ; Attendu que les 30 pare-chocs et les 10 calandres saisis le 7 mars 2001 reproduisent les caractéristiques originales et nouvelles des pare-chocs et calandres composant le modèle de véhicule SUPER 5 ; que les pièces saisies le 16 mars 2001, dans les locaux de la société AUTO PIECES DU POLYGONE à PERPIGNAN (phares, rétroviseurs et éléments de lanternerie) reproduisent également l’ensemble des caractéristiques des éléments de carrosserie, de plasturgie et de lanternerie des modèles précités de la société RENAULT ; qu’aucune de ces pièces n’a été fabriquée par la société RENAULT ou avec son autorisation, leur examen ayant démontré qu’elles avaient été fabriquées par une société Espagnole PHIRA (pour les pare-chocs et calandres) et par des sociétés TYC, DEPO, BCE ou FIFFT (pour les autres) qui ne bénéficient d’aucune autorisation de la société RENAULT ; que leur détention et leur mise à la vente sont donc, matériellement, constitutives de l’infraction de contrefaçon de modèle comme de celle de droits d’auteur, tout débit en France d’objets ou d’oeuvres contrefaits étant réprimé par les dispositions des articles L.521-4 et L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, les infractions prévues par ces dispositions ne se réduisant pas, contrairement à ce qu’a estimé le Tribunal, à la fabrication et à l’importation de modèles ou d’oeuvres et la circonstance que la société RENAULT n’a pas exercé de poursuites à l’encontre des fabricants et importateurs à la supposer démontrée, étant totalement indifférente à l’exercice de poursuites à l’encontre de détenteurs et de débitants de modèles ou d’oeuvres contrefaits ; Attendu que s’agissant de l’infraction de contrefaçon de marque il apparaît que celle-ci est également, matériellement, constituée en l’espèce dès lors que de première part, nombre de pièces arguées de contrefaçon reproduisent les marques RENAULT, R19, R21, CLIO et EXPRESS, les calandres SUPER 5 reproduisant quant à elle, gravée dans la masse, la

marque figurative losange, que, de deuxième part, ces pièces ont été fabriquées et commercialisées sans l’accord de la société RENAULT et que, de dernière part enfin, les dispositions de l’article L.713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, dont le Tribunal a cru devoir faire application, qui prévoient une exception en faveur de l’usage d’une marque à titre de référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, sont, ainsi que le soutient à juste titre la société appelante, inapplicables aux pièces et accessoires protégés au titre de la législation sur les dessins ou modèles ou au titre de la législation sur le droit d’auteur dans les conditions définies ci-dessus, qui ne peuvent être vendus sans l’autorisation du propriétaire des droits, ce texte ne pouvant recevoir application que pour les pièces libres de droit parce qu’elles ont un rôle exclusivement fonctionnel, les mentions apposées par le fabriquant ou l’importateur contrefacteurs selon lesquelles « l’utilisation de la marque déposée n’est faite qu’à titre de référence nécessaire à la désignation des produits », mention dont le prévenu se prévaut, étant, lorsqu’il s’agit de pièces protégées ou protégeables, dépourvues de portée, le contrefacteur ne pouvant se voir favoriser dans son activité délictuelle par l’utilisation d’une marque déposée au titre d’une prétendue « référence nécessaire » ; Attendu que Jean-Marc VELEZ, gérant de la société AUTO PIECES DU POLYGONE, est un professionnel de la vente de pièces détachées destinées à l’automobile ; que les mentions apposées sur certaines pièces, telles que « non original » ou « adaptable », ne lui laissaient aucun doute sur le caractère contrefaisant des pièces qu’il se proposait de vendre ; qu’il ne s’est pas renseigné auprès de la société RENAULT sur l’origine de ces pièces ; que le caractère intentionnel des infractions reprochées est donc établi ; Attendu que la société RENAULT subit, du fait du comportement du prévenu un double préjudice l’un, tenant à l’atteinte portée à ses droits de propriété artistique et de modèle sur les véhicules précités, qui affecte son image, les pièces contrefaites ne présentant pas nécessairement les critères de qualité définis par ce constructeur et, l’autre, de nature économique ou commercial, résultant d’une perte partielle de marché entraînant un manque à gagner ; Que cependant, compte tenu de la taille de la société gérée par le prévenu et de l’importance toute relative de ses ventes, ces préjudices ne peuvent atteindre les niveaux auxquels la société appelante les situe ; Que la Cour estime les préjudices subis entièrement réparés par l’allocation, pour chacun d’eux, d’une indemnité de 5000 euros que la société AUTO PIECES DU POLYGONE au profit de laquelle les infractions ont été commises, sera tenue de relever et garantir ; Que, en application de l’article L.335-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, la confiscation et la remise à la société RENAULT des pièces contrefaites saisies par huissier sera ordonnée pour destruction aux frais du prévenu et du civilement responsable ; Que la publication sollicitée n’apparaît pas en l’occurrence comme nécessaire ;

Que l’équité commande de faire application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale au profit de l’appelante ; Que Jean-Marc VELEZ qui succombe sera condamné aux frais de l’action civile ; que, prévenu, il ne peut prétendre au bénéfice de l’article 475-1 précité. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par arrêt défaut à l’égard de la SARL AUTO PIECES DU POLYGONE et par arrêt contradictoire à l’égard des autres parties, en matière correctionnelle, sur intérêts civils, Déclare l’appel de la société RENAULT recevable en la forme, Au fond, Infirme la décision déférée en ses dispositions civiles, tous autres moyens et prétentions des parties étant rejetés, Constate que Jean-Marc VELEZ, gérant de la SARL AUTO PIECES DU POLYGONE, s’est rendu coupable des délits de contrefaçon de modèles, de droits d’auteur et de marques visés à la prévention, Le condamne à payer à la société RENAULT, en réparation de ses préjudices, les sommes de :

- 5000 (cinq mille) euros en réparation de l’atteinte à ses droits de propriété artistique de modèle et de marques,
- 5000 (cinq mille) euros en réparation de son préjudice commercial. Ordonne la confiscation, la remise à la société RENAULT et la destruction par celle-ci, aux frais de Jean-Marc VELEZ et de la SARL AUTO PIECES DU POLYGONE, des pièces contrefaites saisies par l’ huissier, Condamne Jean-Marc VELEZ à payer à la société RENAULT, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 2000 euros, Condamne la SARL AUTO PIECES DU POLYGONE à garantir Jean-Marc VELEZ des condamnations prononcées à son encontre, Condamne Jean-Marc VELEZ et la SARL AUTO PIECES DU POLYGONE aux entiers frais de l’action civile. Le tout par application des textes visés au jugement et à l’arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.

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