Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2009, n° 08/01037

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 17 déc. 2009, n° 08/01037
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 08/01037
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 mai 2008

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRÊT N°

DU 17/12/2009

XXX

MAM/CK

prononcé publiquement le Jeudi dix sept décembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame M N

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d’Appel

sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 19 MAI 2008


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré:

Président : Madame X

Conseillers : Madame Y

Monsieur Z


présents lors des débats :

Ministère public : Madame A

Greffier : Madame M N


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU

J S,

né le XXX à XXX, fils de J O et de P Q, de nationalité roumaine, demeurant XXX

Libre (Mandat de dépôt JLD du 16/05/2006, Mise en liberté sous C.J. le 12/09/2006, Mandat de dépôt JLD du 19/06/2007, Mise en liberté sous C.J. le 26/09/2007)

Prévenu, appelant

Comparant

Assisté de Maître COT Florence, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître ALBOUCQ DELAUNAY Ségolène, avocat au barreau de MONTPELLIER

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

PARTIE CIVILE

K C, demeurant XXX

Partie civile, intimée

Comparante

Assistée de Maître BRETON Sonia, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant la S.C.P. LAFONT-CARILLO-GUIZARD, avocats au barreau de MONTPELLIER


RAPPEL DE LA PROCEDURE :

BALO Georghe a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER par ordonnance du juge d’instruction en date du 30 juillet 2007 pour :

Sur l’action publique :

— avoir à Montpellier, le 15 mai 2006, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu ou séquestré K C, avec cette circonstance que la victime a été arrêtée, détenue ou séquestrée, comme otage avec libération volontaire avant le 7e jour accompli, depuis son appréhension, pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, l’agression sexuelle ;

infraction prévue par les articles 224-4 AL.1,AL.3, 224-1 du Code pénal et réprimée par les articles 224-4 AL.3, 224-9 du Code pénal ;

— avoir à Montpellier, le 15 mai 2006, exercé une atteinte sexuelle, avec violence, contrainte, menace ou surprise sur K C, par caresse au niveau du sexe et de la poitrine ;

infraction prévue par les articles 222-27, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 AL.1 du Code pénal ;

— avoir à Montpellier, sur le territoire national, courant mai 2006 jusqu’au 15 mai 2006, depuis un temps non atteint par la prescription, sciemment recelé un permis de conduire au nom de G R, qu’il savait provenir d’un vol commis à PARIS, le 16 septembre 2005 ;

infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal ;

— avoir à Montpellier, sur le territoire national, courant mai 2006 jusqu’au 15 mai 2006, depuis un temps non atteint par la prescription, étant étranger, séjourné, pénétré en FRANCE, sans être muni des documents ou visas exigés par la réglementation ;

infraction prévue par les articles L.621-1 AL.1, L.211-1, L.311-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et réprimée par les articles L.621-1, L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Par jugement contradictoire du 19 mai 2008, le Tribunal correctionnel de Montpellier, a :

— relaxé J S pour les infractions de : arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant 7 jours et recel de bien provenant d’un vol

— l’a déclaré coupable des autres faits qui lui sont reprochés, et l’a condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement, dont 10 mois avec sursis, à titre de peine principale ; le Tribunal a en outre ordonné la confiscation des scellés n°2006/ 12194 et a rejeté la demande de non-inscription de la peine au bulletin n°2 du casier judiciaire.

Sur l’action civile :

  • a reçu la constitution de partie civile de K C
  • avant dire droit sur le préjudice corporel, a ordonné l’expertise médicale de la victime confiée au Docteur B, aux frais avancés de la victime, qui devait consigner avant le 1er juillet 2008 la somme de 375 €, fixé la date de dépôt du rapport au 1er octobre 2008 et renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 18 décembre 2008
  • a condamné J S à payer à la victime les sommes de 3 000 € à titre d’indemnité provisionnelle, en application de l’article 464 al 3 du Code de procédure pénale et 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
  • réservé les dépens sur l’action civile.

APPELS :

Par déclaration au greffe en date 23 mai 2008, le conseil de J S a interjeté appel, à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.

Le Ministère public a formé appel incident, le même jour

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2008, renvoyée contradictoirement à la demande du Conseil du prévenu au 7 mai 2009 ; le 7 mai 2009, l’affaire a été à nouveau renvoyée contradictoirement au 29 octobre 2009 à la demande du Conseil du prévenu.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 29 OCTOBRE 2009, Madame X, Présidente, a désigné Madame Y, laquelle a constaté l’identité du prévenu et a fait le rapport prescrit par l’article 513 du Code de procédure pénale.

Le prévenu a été entendu en ses explications.

Mademoiselle K C, partie civile, a été entendue .

Maître Sonia BRETON, avocat de la partie civile, a été entendue en sa plaidoirie. Elle a déposé des conclusions, qui ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître COT, avocate du prévenu, a été entendue en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 17 DÉCEMBRE 2009.

LES FAITS :

Le 14 mai 2006 vers 19 heures, une jeune femme âgée 23 ans identifiée par la suite comme K C, se défenestrait du deuxième étage d’un immeuble à Montpellier.

Elle disait avoir été agressée sexuellement et avoir sauté dans le vide pour échapper à son agresseur.

L’examen médical de la victime établissait:

  • qu’elle souffrait d’un tassement des vertèbres lombaires, une fracture de la tête radiale et du scaphoïde gauche, entraînant 2 mois et 15 jours d’I.T.T.
  • les analyses réalisées à 23 h 30, soit quatre heures après la défenestration, révélaient qu’elle était positive au cannabis et avait un taux de 0,80 grammes d’alcool dans le sang.

Lors de son audition à l’hôpital, la victime remettait aux policiers ses vêtements, dont un pantalon à la fermeture éclair cassée, un tee-shirt et un débardeur. L’expertise A.D.N. réalisée sur ses vêtements ne révélait aucune trace de sperme.

Les témoins confirmaient, pour trois d’entre eux, que la victime avait parlé de séquestration et d’une tentative de viol. Plusieurs témoins indiquaient avoir vu un homme refermer la fenêtre par laquelle elle avait sautée.

Sur la base de ces indications, les policiers procédaient à l’interpellation de J S, de nationalité roumaine et en situation irrégulière. Il était en possession d’un permis de conduire au nom de G R, volé à Paris le 16 septembre 2005.

K C entendue, déclarait qu’après une nuit «bien arrosée» vers 8 heures, elle avait fait la connaissance dans la rue de J S. Il l’avait invitée à boire un café et des bières dans un bar du centre ville, puis de l’alcool et du cannabis chez lui.

A leur arrivée à l’appartement le co-locataire, un certain Marko, était présent. Elle indiquait qu’elle avait vomi et avait été lavée au niveau du visage, par les deux individus.

Après le départ de Marko, J S s’était montré entreprenant, il s’était mis sur elle, l’avait caressée au niveau du sexe, en passant sa main dans son pantalon, pour ce faire, il avait déboutonné et arraché le pantalon. Elle avait crié, l’avait repoussé, mais malgré cela il s’était mis nu devant elle, avait continué à la toucher et avait fini par s’endormir.

Elle avait alors tenté de fuir, mais avait constaté que la porte était verrouillée. Elle avait réveillé J S, quelqu’un l’appelant dans la rue, il était allé à la fenêtre. Au lieu de lui ouvrir la porte, il l’avait prise dans ses bras et s’était mis à se frotter sur elle, il était nu et en érection. Elle avait crié : «ce con il va finir par me violer», il lui aurait répondu «arrêtes de crier» et se serait rhabillé. De peur d’être violée, elle avait enjambé le balcon, pour s’enfuir et était tombée.

Parmi les témoins, une voisine Madame D, déclarait avoir entendu vers 18 h 30, en fin d’après-midi, une femme crier à peu près dans ces termes «les filles, ou au secours au secours, il va me violer» elle avait été interpellée mais pas alertée vu le ton.

Un autre voisin Monsieur T U, avait entendu un couple se disputer.

Monsieur E et F déclaraient qu’ils avaient vu une jeune fille, au 2e étage qui sanglotait, elle avait dit qu’elle voulait s’échapper, avait commencé à descendre, en tenant la balustrade pour arriver à celle du 1er étage, mais s’était mal réceptionnée et avait chuté du premier étage. L’un d’eux avait remarqué que la fenêtre avait été refermée.

J S était en situation irrégulière, pour faire l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, pris par le Préfet de SAVOIE le 12 septembre 2001, qui lui a été notifié le même jour.

Il a donné sur ce point des versions contradictoires. Aux termes de sa dernière version devant le magistrat instructeur, il serait revenu en FRANCE en février 2006, étant dans son pays menacé par des gitans. Il a précisé ne pas avoir l’intention de regagner la ROUMANIE.

Il aurait trouvé le permis de conduire au nom de G Amaury, deux jours avant son arrestation à Montpellier, dans la rue et l’aurait conservé, en vue de le restituer à son propriétaire, en se rendant en SAVOIE. Sur ce document, la victime est domiciliée à Aix les Bains. Ce permis de conduire se trouvait dans un portefeuille, volé le 16 septembre 2005, XXX à Paris.

Il contestait l’agression sexuelle. Il déclarait avoir trouvé la victime chaude, vu qu’elle avait accepté de venir chez lui, alors qu’elle ne le connaissait pas et qu’ils s’étaient tenus comme des amoureux sur le chemin. A l’appartement ils avaient bu, fumé trois joints et dansé «chaud» en présence de Marko. Fatigués ils avaient décidé de se coucher. K C qui était vêtue selon lui, d’un pantalon et d’un body noir moulant, s’était allongée sur le lit et s’était mise à vomir. Il avait nettoyé le lit avec l’aide de Marko et avait nettoyé la victime par-dessus son pantalon et son body. Marko avait mis la jeune femme dans l’autre lit, avant de s’absenter. Il s’était allongé à côté elle, sur le seul lit qui restait de propre, vêtu seulement d’un slip.

Devant le magistrat instructeur, il admettait qu’il aurait pu la caresser durant son sommeil. Il précisait que lorsqu’elle s’était réveillée, elle lui avait demandé ce qu’il faisait, l’avait mordu et qu’elle criait «il veut me violer». Il avait sans succès cherché les clés, s’était recouché et avait entendu qu’elle voulait descendre par la fenêtre. Précédemment il avait déclaré qu’il l’avait prise dans ses bras et secouée, quand elle avait paniqué de se voir enfermée.

Lorsqu’elle avait sauté, il n’avait rien pu faire et s’était recouché et terré dans l’appartement, de peur de ce qu’il pouvait arriver.

Il contestait la séquestration, précisait qu’il ne disposait pas des clés de l’appartement et que le co-locataire Marko L était parti en verrouillant la porte.

Ce dernier qui était sur les lieux à l’arrivée des secours. Résidant par la suite chez sa mère à H, il était entendu sur commission rogatoire internationale. Il indiquait que J S et K C étaient arrivés à son domicile en fin de matinée, ils étaient ivres, s’étaient embrassés et caressés, sans contrainte aucune devant lui.

Lorsqu’il était parti, il avait fermé la porte, au niveau de la serrure du haut, qu’il était possible d’ouvrir de l’intérieur sans clé, à l’aide d’une molette. Ainsi J S, qui ne disposait pas des clés et K C, auraient pu quitter les lieux en son absence.

Ces déclarations correspondaient aux constatations faites sur les lieux et aux photographies qui ont été prises.

L’expertise médicale de la victime, a été ordonnée par le juge d’instruction le 18 mai 2006, malgré deux convocations en lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception, elle ne s’y est pas présentée.

Une seconde expertise a été ordonnée le 23 août 2006, qui fixait l’incapacité totale de travail, de l’ordre de 6 à 7 semaines, la reprise d’activité sportive et scolaire était jugée possible, mais en l’absence de consolidation, l’incapacité temporaire partielle ne pouvait être fixée.

Détention :

J S a été placé sous mandat de dépôt le 16 mai 2006. Il a formé deux demandes de mise en liberté, qui ont été rejetées.

Par ordonnance du 12 septembre 2006, le Juge des Libertés et de la Détention n’a pas prolongé la détention, et a ordonné la mise en liberté du prévenu, assortie d’un contrôle judiciaire, décision confirmée par la Chambre de l’Instruction.

Il a satisfait à l’obligation de se présenter à la Gendarmerie de CHATEAUGIRON en septembre 2006, puis a disparu sans laisser d’adresse.

Il a été interpellé, suite au mandat d’arrêt, délivré par le Juge d’Instruction.

Le contrôle judiciaire a été révoqué par le Juge des Libertés et de la Détention, le 19 juin 2007 et nouveau mandat de dépôt décerné.

Il a comparu détenu à l’audience du Tribunal Correctionnel le 26 septembre 2009. Le Tribunal Correctionnel a ordonné un supplément d’information, fait droit à la demande de mise en liberté et placé J S sous contrôle judiciaire, jusqu’à sa comparution le 26 septembre 2009.

Il a comparu devant le Tribunal Correctionnel, le 26 septembre 2009.

Personnalité :

J S est âgé de 27 ans, il avait 24 ans au moment des faits, soit sensiblement le même âge que la victime.

Il est de nationalité roumaine, il réside en FRANCE, il a justifié devant le Tribunal Correctionnel, par une quittance de loyer, d’un domicile à Aucey la Plaine en Haute Marne.

Il a un frère aîné J V, de nationalité française, qui était prêt à l’embaucher en qualité de maçon (promesse d’embauche du 19 juin 2007).

Le Docteur I psychiatre, a indiqué qu’il ne présente pas de structure perverse et précisé, que s’il était reconnu coupable des faits qu’il conteste, il faudrait tenir compte du contexte d’alcoolisation. Une injonction de soins n’est pas nécessaire, mais une aide psychologique, pour contrôler ses consommations d’alcool, serait nécessaire.

Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité des appels :

Les appels du prévenu et du Ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

Sur l’action publique :

— sur l’entrée ou séjour irrégulier, courant mai 2006 et jusqu’au 15 mai 2006 :

Il est constant et établi par les pièces de la procédure et reconnu par J S, qu’au moment des faits, il faisait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, pris par le Préfet de SAVOIE le 12 septembre 2001, décision qui lui avait été notifiée le même jour.

En conséquence, c’est à bon droit, que les premiers juges, ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention. Le jugement déféré sera donc confirmé, sur la déclaration de culpabilité de ce chef.

— Sur le recel courant mai 2006 et jusqu’au 15 mai 2006, d’un permis de conduire :

Il est constant et établi les constatations régulières des procès-verbaux, que le permis de conduire trouvé en possession de Monsieur J a été volé le 16 septembre 2005, XXX à PARIS.

Sur ce document, la victime est domiciliée à Aix les Bains.

Monsieur J qui conteste ce délit, soutient que deux jours avant son arrestation, il l’aurait trouvé à Montpellier, dans la rue et l’aurait conservé, en vue de le restituer à son propriétaire, en se rendant en Savoie.

Ces dénégations apparaissent peu crédibles, au regard de la date et du lieu du vol, de la situation irrégulière de l’intéressé, qui aurait pu adresser ce document administratif, par voie postale à son légitime propriétaire, la preuve n’étant de surcroît pas rapportée, qu’il avait l’intention et les moyens de se rendre en Savoie.

Il convient donc, d’infirmer le jugement déféré et de déclarer Monsieur J, coupable de ces faits.

— Sur la séquestration arbitraire pour préparer ou faciliter un délit, en l’espèce une agression sexuelle :

Il est constant et établi par les auditions tant de la victime que du prévenu, que la porte de l’appartement était fermée, lorsque Mademoiselle K a voulu en fin d’après- midi quitter l’appartement. Elle s’est donc légitiment cru retenue contre son gré.

Toutefois n’étant pas établi, que la porte dudit appartement ait été fermée par Monsieur J, qu’il se soit concerté à cette fin avec Marko L,ou qu’il ait été en possession des clés lui permettant d’ouvrir à Melle K, c’est donc à juste titre que le tribunal, tirant des circonstances de la cause, les conséquences juridiques qui s’imposaient, a relaxé le prévenu, des fins de la poursuite de ce chef.

le 15 mai 2006, d’atteinte sexuelle par violence, menace ou surprise sur GOUBET C :

Il établi et non contesté par le prévenu, qu’il s’est allongé dans le même lit d’une personne que Mademoiselle K, ce alors que Marko L avait quitté les lieux et alors qu’il ressort des constats et photos prises par les policiers, qu’il y avait plusieurs couvertures dans l’appartement.

S’il affirme qu’il était vêtu d’un slip, la victime a déclaré qu’il était nu, lorsqu’elle l’a réveillé.

Il a reconnu avoir trouvé la victime «chaude», tant parce qu’elle l’avait suivi chez lui sans le connaître, que parce qu’elle aurait dansé avec lui, de manière non équivoque. C’est dans cet état d’esprit qu’il a choisi, de s’allonger dans le même lit que la victime.

Au regard de l’étroitesse du lit, il ne pouvait qu’être en contact physique avec celle-ci, alors qu’elle était dans un état second, pour avoir bu plus que de raison et fumé du cannabis.

Par ailleurs Monsieur J, a admis, devant le magistrat instructeur, qu’il avait pu, dans son sommeil, caresser la victime. Il est ainsi établi qu’il a usé de surprise pour commettre des attouchements sexuels sur la jeune fille qui n’était pas consentante.

Enfin l’expertise ordonnée par le Juge d’Instruction, a permis de retrouver dans le slip qu’il portait, une trace de sperme.

Aussi au regard de ces éléments et des déclarations de la victime, les dénégations du prévenu, qui est poursuivi pour atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, n’apparaissent en rien convaincantes.

En conséquence de quoi l’infraction étant caractérisée en tous ses éléments, c’est à bon droit, que les premiers juges, ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention. Il convient donc, de confirmer le jugement déféré, sur la déclaration de culpabilité.

Sur l’action civile :

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mademoiselle K demande à la Cour, de confirmer le jugement sur l’action publique, et sur l’action civile de lui allouer 1.000 €, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

La Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants, pour confirmer le jugement sur l’action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation, des conséquences civiles de l’infraction.

L’équité commande de faire bénéficier la partie civile de la somme de 600 €, en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, à raison des frais exposés en cause d’appel et non payés par l’Etat.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de Monsieur J S et de Mademoiselle K C partie civile, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME :

REÇOIT les appels du prévenu et du ministère public ;

AU FOND :

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

CONFIRME le jugement en ce :

  • qu’il a déclaré J Gheorge coupable d’entrée et séjour irrégulier et d’atteinte sexuelle par menace, violence ou contrainte,
  • qu’il l’a relaxé des fins de la poursuite du chef de séquestration ;

INFIRME le jugement entrepris, sur le recel de vol et déclare J Gheorge coupable de ces faits

CONFIRME le jugement entrepris, en ce qu’il a :

  • condamné J Gheorge à la peine de 18 mois d’emprisonnement, dont 10 mois avec sursis ;
  • a ordonné la confiscation des scellés 2006/12194 ;
  • a rejeté la demande de non inscription de la peine au bulletin n°2 du casier judiciaire ;

SUR L’ACTION CIVILE :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions civiles ;

Y ajoutant

Condamne J W a verser à Melle K la somme de 600 €, en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, à raison des frais exposés en cause d’appel et non payés par l’Etat.

Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts ;

INFORME le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20 %, s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois, à compter du prononcé du présent arrêt ;

LE TOUT par application des textes visés au jugement et à l’arrêt, des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale ;

AINSI jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier, présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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