Cour d'appel de Montpellier, 30 avril 2009, n° 09/00034

  • Blog·
  • Maire·
  • Message·
  • Citation·
  • Propos·
  • Tract·
  • Campagne électorale·
  • Partie civile·
  • Site·
  • Liste

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 30 avr. 2009, n° 09/00034
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 09/00034
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béziers, 14 décembre 2008

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N°

DU 30/04/2009

XXX

GN/SH

prononcé publiquement le Jeudi trente avril deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame F G

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d’Appel

sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS du 15 DECEMBRE 2008


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame X

Conseillers : Madame Y

Madame HEBRARD vice-présidente placée désignée par ordonnance de madame la Première Présidente du 02 février 2009


présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur Z

Greffier : Madame F G


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU

A I J K

né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX

Libre

Prévenu, appelant

Comparant

Assisté de Maître ABRATKIEWICZ Luc, avocat au D de MONTPELLIER

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

PARTIE CIVILE

B H L M, demeurant 9 rue H Moulin – Le Jardin des Muses – 34720 CAUX

Partie civile, appelant

Non comparant

représenté par Maître FISCHER Katia, avocat au D de BEZIERS


RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2008, le tribunal correctionnel de BEZIERS saisi par citation de la partie civile en date du 27 mars 2008, a :

Sur l’action publique :

Constaté la nullité des poursuites engagées par Monsieur B H à l’encontre de Monsieur A I J K pour:

* injure publique

infraction prévue par les articles 33 AL.2, 29 AL.2, 23 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881, l’article 93-3 de la Loi 82-652 DU 29/07/1982 et réprimée par l’article 33 AL.2 de la Loi DU 29/07/1881

* diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public par l’un des moyens énoncés par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse,

infraction prévue par les articles 32 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881, l’article 93-3 de la Loi 82-652 DU 29/07/1982 et réprimée par l’article 32 AL.1 de la Loi DU 29/07/1881.

APPELS :

Par voie de déclaration au greffe en date du 19 décembre 2008, le conseil de monsieur H B a interjeté appel à titre principal de cette décision.

Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.

Le conseil de monsieur I A, partie civile, a formé appel incident le 30 décembre 2008.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 MARS 2009 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu.

Madame HEBRARD, Vice-présidente placée déléguée aux fonctions de conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.

Le prévenu est présent et assisté de Maître ABRATKIEWICZ.

Maître ABRATKIEWICZ, avocat du prévenu, a informé la Cour qu’il entend reprendre l’exception de nullité de la citation.

Maître FISHER, avocat de la partie civile, a été entendu en réplique sur l’exception de nullité dont elle demande le rejet.

Le Ministère public requiert l’application de la loi en ce qui concerne la nullité.

La Cour a joint l’incident au fond.

Le prévenu a été entendu en ses explications.

La partie civile a sollicité l’infirmation du jugement.

Maître FISCHER Katia pour la partie civile est entendue en sa plaidoirie. Elle a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.

Le Ministère Public s’en est rapporté à la décision de la Cour.

Maître ABRATKIEWICZ Luc pour Monsieur A est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.

Monsieur A a eu la parole en dernier.

A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 30 AVRIL 2009.

LES FAITS

Monsieur H B, maire sortant de la commune de CAUX s’est représenté aux élections municipales du mois de mars 2008 à la suite desquelles il a été réélu dans ses fonctions de maire. Lors de la campagne électorale Monsieur I A a présenté une liste électorale dissidente 'présent pour notre village’dont il était la tête de liste.

Par citation en date du 27 mars 2008 monsieur H B a fait citer monsieur A devant le tribunal correctionnel de BEZIERS se plaignant d’avoir été victime lors de la campagne électorale d’injures publiques et de diffamation publique commises par I A à son encontre, à raison de faits imputés dans l’exercice de ses fonctions de maire et d’autres relatifs à son attitude durant la campagne électorale, par le biais de tracts distribués dans la commune et par le biais d’un blog accessible sur internet à l’adresse 'Présents pour notre village, liste de monsieur A pour les élections municipales de 2008-Caux'.

Au titre des injures, la citation rapporte que sur le blog de monsieur A ont été diffusés deux messages de particuliers dont l’un qualifiait monsieur B de 'franc-maçon s’alliant avec L’OPUS DEI et C’ et l’autre le qualifiant de 'dictateur'.

Au titre de la diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, la citation énumère un ensemble de propos tenus sur le blog de monsieur A, certains contenus dans un tract, et d’autres dans un article de journal, mettant en cause sa gestion en qualité de maire et son attitude politique au cours de la campagne électorale

— propos tenus dans un tract distribué en janvier 2008 à l’en tête 'Elections municipales, mars 2008, commune de Caux – liste Présents pour notre village conduite par I A'

La citation vise les propos suivants ' IMPORTANT: nous avions mis en place pour ceux qui voulaient mieux nous connaître ou poser des questions un BLOG. Après avoir été pollué par une personne sous identité masquée (mais aisément reconnue), qui cherchait des polémiques stériles, ce site a ensuite été bloqué (piraté') Réduisant à néant ce moyen de communication. Ce pirate a une vision restreinte de la démocratie et de la liberté d’expression';

— propos tenus sur le BLOG:

Sont incriminés des messages provenant de visiteurs du site non identifiés ou désignés sous leur prénom, et des messages signés de I A;

Messages de visiteurs:

De la part de Maxime:

' de même pour les lotissements, chasse gardée du Maire sortant, ce n’est surtout pas traité en commission d’urbanisme, qu’est ce que cela veut dire, on peut penser à certaines choses pas très belles et pas très honnêtes';

' Quand je vous lis, pour vous tout va bien or vous ne parlez pas de vos erreurs de gestion que nous devons payer avec nos impôts locaux, même s’ils n’augmentent pas cette année, ce n’est que partie remise (…) Car la commune est en déficit de 300.000 € (terrains de causse) plus celui de la maison Callas de 300.000 € qui dorment et il faudra bien trouver l’argent pour continuer votre programme. Les 30.000 € dépensés pour payer une entreprise pour évaluer le PLU, mais si j’en crois les bruits, cette étude serait déjà terminée sous votre repsonsabilité.'

' notre maire nous a menti vendredi soir 15/02 à la réunion concernant l’extension de la carrière, tous les maires concernés en ont eu des réunions, il en a été question dans des réunions de la communauté d’agglo(…) On ne peut pas avoir confiance en une personne qui vous ment, nous mène en bateau, qui raconte des bobards à tous ceux qui veulent bien l’écouter et puis curieusement quand on va le voir avec un problème à lui soumettre, sa seule réponse est de dire 'dites moi ce que je dois faire’ c’est une réponse d’individu irresponsable qui ne prend pas 'les rennes’ de la commune en main, ou plutôt qui les prend à son seul usage personnel comme un despote'.

' ….le maire sortant continue comme son prédécesseur de faire de l’abus de pouvoir du chantage pour avoir des électeurs d’ailleurs de source bien informé d’un Caussinard de souche depuis des générations qui peut me donner au cours des mandats précédents la liste des noms des gens qui, se sont présentés sur la liste du Maire sortant et de son prédécesseur uniquement par intérêts parce qu’ils souhaitaient avoir leurs terrains constructibles (…) C’est l’honnêteté qui doit primer pas les magouilles électoralistes comme actuellement et comme en 2001(…) Le maire fait peur aux honnêtes gens, aux ,naïfs et aux personnes âgées qui souvent sont vulnérables ;;;et il profite de leur vulnérabilité pour leur dire n’importe quel mensonge pour obtenir leurs voix'

De la part de visiteurs, non identifiés:

'Quand et comment monsieur B gère-t-il la mairie comme le labo à l’université de MONTPELLIER, eh bien! Je vous plains car il ne prend jamais de décision sinon arbitraire et sans concertation. Il faut vous dire que c’est un vrai courant d’air… bon courage!'

'Monsieur le maire de CAUX aurait utilisé les services du dit cabinet pour sa maison personnelle, 5…° Si cela s’avère exact y a t il eu corruption passive, abus de pouvoir ou prise illégale d’intérêts'

'Pour que le vieux VAILHERE se démène comme un diable pour son poulain c’est ou que la place doit être bonne ou peut-être ont ils peur que certaines choses soient dévoilées… qui sait…'

Et les écrits restent car lit-on sur un tract de cette dernière en réponse à une demande de débats publics avec B 'trop de mes colistiers ont été l’objet de pressions, de mensonges ou de tentatives de débauchage….'

De la part de I A:

' rien n’interdit à H B d’utiliser les services d’un architecte qui travaille pour la commune mêmes si selon moi cela ne se fait pas…..cela génère doute et suspicion et c’est inéluctable….en revanche j’ai eu lors de conseils municipaux plusieurs fois l’occasion de m’opposer à certains points que j’ai taxés d’illégalité'

'Bonsoir il semble que notre blog ait été piraté: il est sûr que certains commentaires n’apparaissent pas, les présentations des colistiers non plus… orange fait une enquête et nous a déjà réservé un site pour conserver les copies de toutes les parutions (…) Grand merci à ceux qui emploient des manoeuvres frauduleuses pour nous déstabiliser'

— dans un article de journal la semaine Hérault & Narbonnais intitulé 'ne parlez plus à B du concorde!' signé de Rodolphe CREVELLE 'I A prend un air entendu pour indiquer que grâce à des amis gendarmes spécialisés dans les enquêtes sur les accidents aériens, il sait désormais que son blog a été piraté puis déverrouillé et violé par une attaque informatique venue de l’Université de Montpellier et qui aurait été conduite sous l’indicatif amusant de 'caca boudin', caca boudin ayant anéanti son blog, I A en a donc ouvert un autre'.

Le jugement a déclaré la nullité de la citation et des poursuites au visa de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et au motif que les allégations concernant l’attitude politique de monsieur B au cours de la campagne électorale ne présentent pas de rapport direct et étroit avec l’exercice des fonctions ou la qualité de maire et qu’en conséquence c’est à tort que la partie civile a visé comme texte de répression l’article 31 alinéa 1 en lieu et place de l’article 32 qui vise la diffamation publique envers un particulier.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La partie civile a sollicité l’infirmation du jugement et la condamnation, avec exécution provisoire du prévenu à lui verser la somme de 20.000 € de dommages et intérêts et que soit ordonnée la diffusion de l’arrêt à intervenir sur le blog internet 'www.villagecaux.com’ et sa publication dans deux journaux de presse locale, et la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

A l’audience, la partie civile a indiqué n’avoir cité les propos tenus dans une lettre adressée en mairie le 13 décembre 2007 qu’à titre d’information, abandonner les poursuites pour les propos tenus dans l’article de journal Hérault Narbonne qui ne sont rapportés qu’à titre d’information sur le contexte de la diffamation et, sur question, a reconnu que les propos 'L’adresse officielle de l’émetteur est 'élections à Caux- municipales 2008 par monsieur H B. Sans aucun commentaire de ma part, chacun appréciera…' rapportés dans la citation n’apparaissent pas dans la liste des messages constatés par huissier.

Le prévenu a sollicité la confirmation du jugement déféré. Il soutient in limine litis que la citation est nulle. Subsidiairement, il demande de constater que le constat d’huissier produit ne peut faire preuve des propos tenus sur le blog à défaut de respecter des pré requis techniques propres aux sites internet, et de constater qu’en tout état de cause le prévenu ne peut être responsable des propos tenus sur internet, n’étant pas le propriétaire du site litigieux, de constater que les propos tenus dans un courrier en date du 13 décembre 2007 ne peuvent faire l’objet d’une poursuite pénale qui est prescrite. Subsidiairement encore, il demande sa relaxe au motif que les propos qui lui sont reprochés s’inscrivent dans le contexte d’une campagne électorale. Il sollicite la condamnation de la partie civile à lui payer la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des appels

Les appels du prévenu, de la partie civile et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.

SUR LA NULLITE DE LA CITATION

Attendu que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 requiert à peine de nullité que la citation précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte de loi applicable à la poursuite;

Attendu qu’en l’espèce la citation rapporte l’ensemble des faits reprochés et les qualifie avec suffisamment de précision pour ne faire naître aucune équivoque quant aux propos reprochés et aux infractions poursuivies ;

Attendu que les propos et allégations concernant l’attitude politique de monsieur B au cours de la campagne électorale sont correctement qualifiés au visa de l’article 31 alinéa 1 dès lors que c’est bien en qualité de maire sortant que monsieur B est critiqué, et que l’ensemble des imputations le visant à raison de son attitude durant la campagne électorale sont en relation directe et étroite avec sa fonction de maire ;

Attendu que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la citation; Qu’il convient d’évoquer et de statuer sur le fond ;

SUR LE FOND

Sur les injures et diffamations sur un blog internet.

Attendu que le réseau internet constitue un moyen de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication;

Qu’en conséquence la responsabilité pénale du propriétaire d’un site et de l’auteur des propos injurieux ou diffamatoires diffusés sur ce site ne peut être engagée que dans les conditions prévues par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 1985, dont le visa n’est pas requis pour la validité de la citation dès lors que ce texte n’édicte aucune peine ;

Attendu que le constat d’huissier est suffisant à faire la preuve de l’existence et du contenu des messages diffusés sur le site dès lors que le prévenu ne conteste pas l’existence de ce site et ne prétend pas que les messages incriminés n’y ont pas été diffusés ou que leur contenu était différent ;

Que néanmoins seuls les messages constatés par huissier seront examinés par la Cour, les messages contenus dans le bordereau des pièces communiquées et non constatées par huissier n’ayant aucune existence prouvée ;

Attendu qu’en vertu de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 est responsable pénalement des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur le liberté de la presse commises par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 93-2 de la loi, le co-directeur de la publication, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public; A défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal ;

Attendu qu’en l’espèce le 'blog’ litigieux constitue un forum de discussion librement accessible à l’adresse www.villagecaux.com – 'liste de JM A POUR LES MUNICIPALES DE 2008". Que les messages incriminés sont diffusés en direct, sans lecture préalable par le propriétaire du site, de sorte que seuls les auteurs des messages, et à défaut le producteur, qui s’entend comme la personne qui prend l’initiative de créer le forum de discussion et en tire profit, peuvent être poursuivis en qualité d’auteurs des infractions ;

Attendu que monsieur A est poursuivi à la fois comme producteur pour les messages dont il n’est pas l’auteur et comme auteur des messages qu’il a lui-même rédigés ;

Mais attendu que la qualité de producteur de monsieur A est insuffisamment caractérisée dès lors que sont produites aux débats les pièces justifiant que le site a été créé et financé, par convention signée avec un centre serveur, par madame D épouse E, membre de la liste municipale dirigée par monsieur A, et que s’il est constant que ce dernier est bien la tête de la liste municipale opposante à la liste dirigée par le maire sortant, il n’est nullement établi que monsieur A, à qui profite l’existence de ce site au même titre que l’ensemble des titulaires de sa liste, ait eu lui-même l’initiative de la création de ce blog ;

Attendu que monsieur A reconnaît être l’auteur des messages envoyés sur le forum de discussion qui lui sont imputés ;

Mais attendu que le premier message incriminé, en réponse à un internaute à propos des possibilités pour un maire d’utiliser les services d’un architecte qui travaille pour la commune, ne contient aucune imputation diffamatoire, dès lors qu’il est rédigé en termes prudents, exprime une opinion argumentée et mesurée sans aucun caractère infamant. Que le fait d’informer l’internaute de ce qu’il a eu l’occasion lors de conseils municipaux de s’opposer à certains points 'que j’ai taxés d’illégalité’ constitue non pas une allégation diffamatoire mais une information sur le fonctionnement normal d’une institution, le conseil municipal, au sein duquel les décisions politiques sont discutées tant dans leur opportunité que dans leur légalité, monsieur A ayant d’ailleurs présenté ce fait comme un positionnement personnel et non comme un fait objectif et avéré ;

Attendu que le second message incriminé ne comporte aucune imputation du piratage évoqué à monsieur B, ni directement ni par voie d’insinuation ;

Attendu que monsieur A ne peut être poursuivi en qualité de complice du propriétaire et producteur du site litigieux dès lors qu’aucun acte de complicité active par fourniture de moyens ou par instructions n’est caractérisé, et qu’il est constaté l’absence de caractère diffamatoire ou injurieux des propos tenus par monsieur A lui-même sur le forum de discussion incriminé ;

Attendu qu’il en résulte que la responsabilité pénale de monsieur A en qualité d’auteur principal ou de complice ne peut être recherchée pour l’ensemble des propos tenus sur le blog incriminé ;Que l’infraction n’est pas constituée.

Sur le tract 'Elections municipales, mars 2008, commune de Caux- liste Présents pour notre village conduite par I A'

Attendu que la Cour n’est saisie que des propos contenus dans ce tract et repris in extenso dans la citation, la simple production en annexe du tract ne suffisant pas à constituer les termes d’une prévention et à répondre aux conditions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les propos suivants 'Après avoir été pollué par une personne masquée (mais aisément reconnue) qui cherchait des polémiques stériles, ce site a été ensuite bloqué (piraté'), réduisant à néant ce moyen de communication. Ce pirate a une vision restreinte de la démocratie et de la liberté d’expression ' comprend bien l’imputation d’un fait précis et déterminé, le fait de s’immiscer dans un site internet de manière anonyme à des fins malveillantes, portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée et entrant dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme déguisée et dubitative ;

Attendu que l’identification de la personne visée en la personne des membres de l’équipe municipale en place et particulièrement du maire sortant, monsieur H B, est évidente pour le lecteur du tract dès lors que cette allégation est contenue dans le tract d’une liste dissidente à ce dernier, dont le texte contient dans sa partie 'dernière minute’ une polémique concernant les méthodes du maire et de son équipe pour faire obstacle à I A ;

Mais attendu que le prévenu apporte aux débats les preuves, par production d’une attestation de madame D et des échanges de courrier avec Orange, de ce que le forum de discussion a été perturbé du fait d’une intrusion anonyme dans un contexte de débat électoral, de sorte que monsieur A pouvait objectivement penser que cet acte était imputable à des membres de la majorité en place. Que ces propos s’inscrivent dans une démarche d’information légitime en période électorale et sont suffisamment mesurés dès lors que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique visé en cette qualité dans un débat électoral dans lequel il dispose des moyens de réponse aux critiques qui lui sont publiquement adressées ;

Attendu que les conditions de la bonne foi étant réunies il y a lieu de relaxer le prévenu du chef de la diffamation poursuivie au titre du tract distribué dans la nuit du 28 au 29 janvier 2008 ;

Sur l’action civile

Attendu que la constitution de partie civile de monsieur B est régulière et recevable, mais qu’en l’état de la relaxe du prévenu, il ya lieu de débouter monsieur B de l’ensemble de ses demandes civiles ;

Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et en indemnisation sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale

Attendu que la demande du prévenu de dommages et intérêts pour constitution de partie civile abusive sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale sera rejetée dès lors qu’il résulte du sérieux de la discussion juridique qui s’en est suivi que la citation ne procède d’aucune faute lourde et que la partie civile n’a pas agi de mauvaise foi dans l’intention de nuire au prévenu;

Attendu que la demande présentée par le prévenu relaxé sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénal est irrecevable, cet article ne profitant qu’à la seule partie civile en cas de condamnation du prévenu.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de monsieur I A et à l’égard de monsieur H B, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME :

Reçoit les appels du prévenu, de la partie civile et du Ministère Public,

AU FOND :

INFIRME le jugement sur l’action publique ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Rejette l’exception de nullité de la citation,

EVOQUANT,

Sur l’action publique :

Déclare le prévenu non coupable des faits qui lui sont reprochés et en conséquence le renvoie des fins de la poursuite.

Sur l’action civile :

Reçoit monsieur H B en sa constitution de partie civile,

Le déboute de ses demandes d’indemnisation.

Rejette les demandes reconventionnelles sur le fondement des articles 472 et 475-1 du code de procédure pénale.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 30 avril 2009, n° 09/00034