Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 24 novembre 2010, n° 10/00182

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. corr., 24 nov. 2010, n° 10/00182
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 10/00182
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 janvier 2010

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N°

DU 24/11/2010

XXX

XXX

prononcé publiquement le Mercredi vingt quatre novembre deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame C, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame CAGNOLATI

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d’Appel

sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 28 JANVIER 2010


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame C

Conseillers :Monsieur PROUZAT désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 30 septembre 2010

Monsieur H


présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur G

Greffier : Madame BOURBOUSSON


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU

B AA L

Né le XXX à XXX, fils de B L et de XXX, retraité, de nationalité française, demeurant Chez Mme D AG – XXX

XXX du 13/11/2007)

Prévenu, appelant

Non comparant

Représenté par Maître TOUR Francis, avocat au barreau de MONTPELLIER

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

PARTIES CIVILES

U V

Partie civile, appelante

Comparante

Assistée de Maître BLASCO Caroline, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant la SCP NGUYEN PHUNG Jean L, avocat au barreau de MONTPELLIER

Z P, demeurant C/o Me NGUYEN PHUNG -

Partie civile, appelant

Comparant

Assisté de Maître BLASCO Caroline, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant la SCP NGUYEN PHUNG Jean L, avocat au barreau de MONTPELLIER


RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2010 le Tribunal correctionnel de Montpellier statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 31 juillet a :

Sur l’action publique : déclaré B AA L

coupable :

* d’avoir, à Vie la Gardiole, courant 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur Z S, mineure de moins de quinze ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime.

infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1°, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-30 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 AL.1 du Code pénal, les articles 378, 379-1 du Code civil

et en répression l’a condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis outre la confiscation des scellés enregistrés au greffe du Tribunal de Grande Instance de Montpellier sous le n° 2007/1448 et lors du prononcé de la décision a constaté l’inscription de la condamnation au FIJAIS (mention omise dans le jugement écrit)

Sur l’action civile : a reçu Z P et U V pris en leur qualité représentant légal de Z S (mineure) en leur constitution de partie civile, et condamné le prévenu leur verser les sommes de :

—  6.000 € à titre de dommages et intérêts

—  1.000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

APPELS :

Par déclaration au greffe en date du 8 février 2010 le conseil du prévenu a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.

Le Ministère public a formé appel incident le même jour.

Par déclaration au greffe, les parties civiles ont interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement le 9 février 2010.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l’audience du 22 juin 2010, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 06 OCTOBRE 2010.

A cette audience Madame la Présidente a constaté l’absence du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.

Le prévenu est absent et représenté par Maître TOUR.

Les parties civiles ont été entendues.

Maître BLASCO substituant la SCP NGUYEN PHUNG pour les parties civiles est entendue en sa plaidoirie. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître TOUR Francis, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.

Le conseil du prévenu a eu la parole en dernier.

A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 24 NOVEMBRE 2010.

Les faits :

Le 03 août 2007, la brigade de gendarmerie de Villeneuve les Maguelone était saisie par le Parquet de Montpellier d’une enquête suite à un signalement des services sociaux d’Agde selon lequel B AA aurait commis des actes à caractère pédophile, en 2005, sur une fillette de 6 ans.

Des investigations réalisées il ressortait que AA B avait partagé la vie de plusieurs femmes.

— Mme AF AG AH avec laquelle il s’était marié en 1963 et avait divorcé en 1993 et dont il avait un fils.

— AF AJ AK avec laquelle il avait vécu maritalement de 1993 à 1999.

— N J avec laquelle il s’était marié en 2000 et avait divorcé en 2006, grand-mère de S Z, la victime.-

— Guylaine I avec laquelle il avait entretenu une relation de 2006 à mai 2007, auteur du signalement aux services sociaux

— AG D avec laquelle il vit depuis 2007.

Mme I à l’origine du signalement déclarait aux enquêteurs qu’intriguée par le comportement et les pratiques sexuelles de son compagnon qui lui demandait de faire la « petite fille » pendant leurs ébats, elle avait questionné son entourage.

— 

C’est ainsi que J N, deuxième épouse de M. B, lui avait révélé que sa petite fille S s’était vue imposer une fellation par M. B, en 2005, alors qu’elle avait 6 ans, ce qui l’avait décidée à se séparer de son mari.

AF-AG AH, la première épouse lui avait également appris que sa nièce avait également été abusée par ce dernier, qu’elle avait interrogé M. B qui avait reconnu avoir « franchi la ligne rouge ».

J N, grand-mère d’S entendue par les enquêteurs, déclarait qu’elle s’était méfiée du comportement de son mari à l’égard d’S à compter de 2000, alors que-l’enfant était âgée de 4 ans ; en effet et malgré ses remarques il persistait à se promener nu dans la maison en présence de la fillette, celle-ci lui ayant confié plusieurs fois, avoir vu le sexe de M. B.

En outre, lors des vacances de A 2004, l’enfant troublée était venue la trouver, et elle avait compris à ses gestes qu’elle avait vu AA B se masturber ; interrogé, il avait reconnu que l’enfant l’avait surpris « à la sortie des toilettes ».

Mais surtout, durant les vacances de Pâques 2005, après une absence prolongée de M. B en compagnie d’S, elle avait posé des questions à l’enfant qui lui avait appris que celui-ci l’avait conduite dans son camping-car où elle avait vu des livres « pas beaux pour les enfants », puis il lui avait caressé la « foufoune » et demandé qu ' elle lui touche le sexe, ce qu’elle avait refusé. Or Madame J avait déjà constaté la présence des revues pornographiques sous un matelas dans le camping-car.

Mme J avait interrogé son mari qui n’avait pas nié les faits ; elle en avait fait part à sa fille qui avait fait suivre l’enfant par un psychothérapeute. Elle précisait que M. B l’avait menacée de la tuer si elle révélait les faits.

En accord avec sa fille, la mère d’S, U V, elles n’avaient pas souhaité entamer de procédure judiciaire afin de protéger au mieux l’enfant.

Z S née le XXX, relatait que AA B l’avait emmenée dans son camping-car à plusieurs reprises ; il lui avait baissé la culotte et avait voulu lui faire « ce que les grands font quand ils sont sur le lit tous les deux ». Il se touchait le sexe et l’avait obligée à le sucer. Il lui avait montré dans des livres comment faire et demandé de faire pareil. Il lui avait également léché la « nenette » et le « cucu » et l’avait obligée à le masturber, en lui tenant la main.

Durant son audition filmée par les gendarmes, elle mimait précisément les caresses et gestes masturbatoires que M. B lui demandait d’accomplir. Elle avait vu du « jus » sortir de son sexe. Il lui avait demandé de ne rien dire ; ces faits s’étaient passés à plusieurs reprises, quand elle allait chez sa grand-mère, et toujours dans le camping-car dont elle décrivait précisément les lieux.

B AA entendu sous le régime de la garde à vue contestait les faits estimant qu’il s’agissait d’une vengeance de son ex-femme, Mme J. Il affirmait qu’S ne l’avait jamais surpris nu et il n’avait pas eu de remarques de son ex-épouse à ce sujet. Les revues et films pornographiques retrouvés chez lui n’étaient que des publicités.

Son divorce d’avec Mme J n’était en aucune façon lié aux faits reprochés et résultait de sa propre initiative.

La perquisition de son domicile amenait la découverte de quatre revues et quatre DVD pornographiques.

Suivant réquisitoire introductif en date du 13 novembre 2007, une information judiciaire était ouverte des chefs de viols sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité et d’agressions sexuelles sur mineurs par personne ayant autorité, et les époux Z se constituaient partie civile.

Lors de ses différents interrogatoires AA B persistait à toujours contester les faits et à considérer que ces accusations résultaient d’une vengeance de Mme J qui n’avait pas accepté leur divorce.

LE Docteur Y, psychiatre désigné en qualité d’expert pour examiner Z S, constatait un état de stress post traumatique, d’intensité sévère, directement rattachable aux faits.

Il estimait que la symptomatologie complexe constatée (état anxieux, cauchemars, reviviscences) n’avait pu être reconstruite par l’enfant. Les séquelles n’étaient pas consolidées au jour de 1'examen.

Il ne constatait aucune donnée médico-légale susceptible de porter atteinte au crédit pouvant être donné aux révélations de l’enfant faisant état d’une bonne concordance entre son récit et son expression émotionnelle. Pour lui, il convenait d’éviter toute rencontre directe entre l’enfant et le mis en cause.

L’expertise médicale de Z S effectuée par le docteur F ne faisait apparaître aucune trace suspecte, ancienne ou récente, au niveau des organes génitaux externes, de l’anus ou à l’examen complet du corps. Cependant malgré sa normalité, l’examen demeurait compatible avec les faits allégués. Il évaluait le pretium doloris à 3/7 en raison des souffrances psychologiques décrites.

L’information permettait de faire procéder à plusieurs auditions de proches de M. B.

1/ Mme AH AF AG, sa première épouse, déclarait avoir appris les faits par Mme J, à qui elle avait alors confié que, durant l’été 1986, M. B aurait abusé d’une de ses nièces, X, âgée de 11 ans à l’époque. Elle avait surpris son mari nu dans la salle de bain, alors que la fillette se trouvait également nue sous la douche. Elle ne savait pas ce qui s’était réellement passé, mais cet épisode avait précipité leur séparation; elle décrivait des pratiques masturbatoires de son mari.

2/ B Sébastien, son fils et celui des M. B, n’avait subi aucun geste déplacé de son père ni eu connaissance de tels comportements sur d’autres enfants, hormis sur sa cousine X. Son père lui aurait confié, à propos de l’enquête concernant S, qu’il s’agissait de gestes tendres qui avaient été mal interprétés, ainsi que d’une machination de ses ex-compagnes.

3/ Hormi Mme I AE, les ex-épouses ou compagnes de M. B ne faisaient état d’aucun comportement sexuel particulier de la part de ce dernier. Plusieurs d’entre elles affirmaient qu’il avait l’habitude de se promener nu à son domicile et qu’il visionnait revues et films pronographiques. AK AF-AJ et J N contestaient toute entente visant à nuire à M. B.

Par ordonnance du 31 juillet 2009, le juge d’instruction renvoyait M. B devant le tribunal correctionnel après disqualification des faits de viols en aggressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité.

RENSEIGNEMENTS ET PERSONNALITÉ

AA B est né le XXX à XXX, dans une fratrie de six enfants.

Il a quitté l’école à 14 ans ; plus tard, il s’est engagé dans l’armée, a fait la guerre d’Algérie, a exercé diverses professions dont la dernière en date, inspecteur des ventes pour les 'caves de Frontignan', d’où il a été licencié. Il est aujourd’hui retraité.

Il s’est marié et a divorcé deux fois et vit maritalement depuis mai 2007. Son entourage le décrit comme un homme grossier et odieux adressant régulièrement humiliations et injures.

L’enquêtrice sociale estime que M. B éprouve des difficultés à prendre conscience de ses agissements et de ses difficultés, imputant celles-ci à des causes extérieures dont il ne serait pas responsable.

L’examen psychologique de l’intéressé révèle une personnalité dotée d’un habitus de conformité s’employant à camoufler des failles subjectives. L’expert conclut que l’évolution de cette personnalité, développant notamment investissements inconstants et instabilité existentielle, accuse avec l’âge un fléchissement des défenses et l’installation de tendances régressives, susceptibles de déclancher des agissements incongrus, tels que les faits reprochés mais que réfute l’intéressé dans une argumentation à la fois péremptoire et obscure.

L’expert psychiatre indique que l’intéressé a un raisonnement et un jugement adaptés à laréalité, qu’il est capable de comprendre finement les questions relatives aux faits et d’y répondre tout aussi finement, avec une certaine facilité d’esquive ou d’explications élaborées, qu’il apparaît carencé au plan psycho affectif. Il ne note aucun trouble psychique ou enuropsychique. Il conclut à l’absence d’altération du discernement au sens de l’article 122-1 du code pénal, ainsi qu’à l’absence de dangerosité psychiatrique au sens de la loi du 27 juin 1990. Le mis en cause est réadaptable et un soutien psychothérapique lui serait bénéfique. Dans l’hyptohèse d’une condamnation, un suivi socio-judiciaire serait opportun.

M. B a un casier judiciaire vierge.

DEMANDES DES PARTIES

Par conclusionsM. Et Mme Z demandent à la Cour de confirmer le jugement qui a retenu la culpabilité de M. B, de le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par S et de le condamner à lui verser en leur qualité de représentants légaux de leur fille la somme de 10.000 € en réparation du préjudice, ainsi que la somme de 2400 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le ministère public requiert une peine de 5 ans d’emprisonnement, un suivi socio judiciaire, et la délivrance d’un mandat d’arrêt.

Le conseil de M. B au nom de son client absent plaide le doute et demande la relaxe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. B a été cité à personne à adresse déclarée le 6 mai 2010 pour l’audience du 22 juin 2010 ; l’affaire a été renvoyée à la demande de son conseil pour permettre sa comparution à l’audience du 6 octobre 2010 pour laquelle il a été recité en étude d’huissier le 17 août 2010, et l’avis de réception a été signé le 19 août 2010.

Il est établi qu’il a eu connaissance de la citation ; il est absent et n’a pas donné de pouvoir à son conseil.

La Cour statuera par arrêt contradictoire à signifier à son égard.

Sur la recevabilité des appels

Les appels interjetés dans les formes et délai sont recevables.

Sur le fond :

Il convient de constater qu’il est reproché à M. B d’avoir commis au sein de la famille des agressions sexuelles sur la personne d’un mineur alors qu’il avait autorité de fait ou de droit sur la victime en sa qualité de mari de sa grand-mère ; que ces faits doivent donc être en conséquence qualifiés d’incestueux au sens de l’article 222-31-1 du code pénal, le conseil du prévenu ayant été mis en mesure de présenter ses observations à l’audience.

Les faits reprochés à M. B sont établis par les investigations minutieuses des enquêteurs, par les déclarations réitérées de la fillette, par les déclarations de sa grand-mère, de ses parents, par le témoignage indirect mais significatif d’une des compagnes du prévenu.

Il apparaît que la fillette seulement âgée de 6 ans a agi sous la contrainte et la surprise et, a été conditionnée; elle a été isolée dans la caravane et obligée de procéder à des gestes de nature sexuelle demandés par une grande personne qu’elle considérait comme son grand-père, gestes qu’elle ne pouvait connaître; elle a aussi accompli les gestes de masturbation, et des caresses sur le sexe de M. B, subi elle-même des caresse sexuelles approfondies, alors qu’elle était encouragée par la production ,pour modèle, de revues pornographiques ; la description de ce qui s’apparente à une éjaculation ne saurait avoir été inventé par cette petite fille si elle ne l’avait pas vécu.

M. B n’invoque, face aux accusations dont il est l’objet ,que l’existence d’un complot ourdi par plusieurs de ses ex-compagnes, complot qui ne repose sur aucun élément objectif alors que ces femmes ne sont pas intimes entr elles et ne justifient d’aucun grief particulier à son encontre.

La thèse du complot et de la vengeance ne résiste pas non plus face au comportement des parents et de la grand-mère de l’enfant qui, malgré leurs soupçons, n’avaient pas révélé les faits aux autorités ,dans le souci de protéger l’enfant et qui ne se sont décidés à le faire qu’en raison de l’intervention d’un tiers.

L’expertise psychologique de l’enfant objective l’existence d’une perturbation psychique profonde en relation avec des agressions d’ordre sexuel compatibles avec les faits tels que décrits par l’enfant à sa mère, sa grand-mère, aux enquêteurs, à l’expert.

On ne saurait non plus occulter cet élément à charge que constitue le témoignage de la première épouse de M. B qui a fait part d’un épisode inquiétant quant à son comportement vis à vis d’une fillette de 11 ans avec laquelle il s’était enfermé dans la salle de bain.

C’est donc par de justes motifs que les premiers juges ont estimé les infractions caractérisées et ont déclaré M. B coupable des agressions sexuelles commises sur la personne de la fillette ; le jugement sera donc confirmé de ce chef et la nature incestueuse des faits relevée.

En ce qui concerne la peine à infliger, tenant à l’absence de mention au casier judiciaire mais au regard de la nature des faits et de leur gravité, la Cour prononcera une peine d’emprisonnement d’une durée de 3 ans qui sera assortie partiellement d’un sursis à hauteur de 1 an.

La Cour ne dispose pas en l’état d’éléments suffisants pour aménager la peine alors que le prévenu s’est soustrait par deux fois aux comparutions devant la Cour d’Appel.

La Cour prononcera également un suivi socio judiciaire selon les dispositions de l’article 131-36 du code pénal ayant pour objet d’assurer sa surveillance et de le seconder dans ses efforts en vue de sa réinsertion sociale ,pour une durée de 4 ans, qui comportera une obligation de soins, laquelle a été préconisée en cas de condamnation par l’expertise régulièrement ordonnée.

La Cour fixera à deux ans la durée de la peine encourue en cas d’inobservation des obligations imposées dans le cadre de ce suivi socio judiciaire.

La Cour constate l’inscription de cette condamnation au FIJAIS en application de l’article 106-53-2 du code de procédure pénale.

Sur l’action civile

La Cour dispose des éléments suffisants d’appréciation pour confirmer le jugement sur l’action civile les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l’infraction.

L’équité commande de faire bénéficier les parties civiles de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en raison des frais exposés en cause d’appel et non payés par l’Etat.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement par arrêt

contradictoire à signifier à l’égard de B AA

contradictoire à l’égard des parties civiles, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME :

Reçoit les appels jugés réguliers.

AU FOND :

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Dit que les faits objet de la prévention sont qualifiés d’incestueux.

Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité,

L’infirme sur la peine et statuant à nouveau,

Condamne AA B à la peine de 3 ans d’emprisonnement,

Dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à hauteur d’un an dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal ;

Le condamné est avisé par le présent arrêt que s’il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal ;

Ordonne un suivi socio judiciaire à l’égard de M. B pour une durée de 4 ans, comportant injonction de soins dans les conditions prévues à l’article L.371-1 du code de la santé publique,

Fixe à deux ans la peine d’emprisonnement encourue en cas d’inobservation des mesures,

Le condamné est averti par le présent arrêt qu’il sera soumis aux mesures de contrôle prévues par l’article 132-44 du code pénal comportant les obligations générales suivantes :

1° répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;

2° recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;

3° prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;

4° prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et de rendre compte de son retour ;

5° obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence ;

et qu’il pourra se voir imposer par le juge de l’application des peines d’autres obligations.

Le condamné est avisé par le présent arrêt que l’inobservation des obligations relevant du suivi socio judiciaire pourront entraîner l’exécution de la peine de 2 ans d’emprisonnement.

Le condamné est avisé qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que s’il refuse les soins proposés l’emprisonnement de 2 ans pourra être mis à exécution.

Il est également avisé qu’il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l’exécution de la partie ferme de sa peine.

Constate par application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale que la présente condamnation sera de droit inscrite au FIJAIS.

Confirme le jugement en ce qu’il a confisqué les scellés.

SUR L’ACTION CIVILE :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles en ce qu’il a condamné AA B à payer à M. Z P et U V pris en qualité de représentants légaux de leur fille S Z la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts et 1.000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Y ajoutant,

Condamne AA B à payer aux parties civiles la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale pour les frais exposés en cause d’appel.

Conformément à l’article 706-15 du Code de Procédure Pénale, la Cour informe les parties civiles de leur possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes (CIVI), saisine qui devra intervenir dans le délai prévu à l’article 706-5 du même code.

Par application de l’article 474-1 du Code de Procédure Pénale, dans le cas où la victime serait non éligible à la CIVI, la personne condamnée est informée qu’en l’absence de paiement volontaire de sa part dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra être exercé par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, si la victime le demande.

Dans ce cas une majoration de 30% des dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fond au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L 422-9 du Code des Assurances.

Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts. Il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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