Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 25 mars 2010, n° 08/01600

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. corr., 25 mars 2010, n° 08/01600
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 08/01600

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRÊT N°

DU 25/03/2010

XXX

GN/CW

prononcé publiquement le Jeudi VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE DIX, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle Y

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d’Appel

sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 4 SEPTEMBRE 2008


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame X

Conseillers : Monsieur Z

Madame A


Présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur B

Greffiers : Mesdames BO-BP et C


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU

J BA BS BR

Né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant Centre administratif BM Benech – 191 Avenue Doyen Gaston Giraud – XXX

Libre

Prévenu, appelant

Comparant et assisté de Maître CHALIE Raphaële et de Maître BI BH, avocats au barreau de MONTPELLIER (conclusions visées)

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

PARTIES CIVILES

I AM, demeurant 4 rue AS Branly – 34790 GRABELS

Partie civile, appelante

Comparante et assistée de Maître BG BF, avocat au barreau de MONTPELLIER (conclusions visées)

D épouse AC AN, demeurant XXX

Partie civile, appelante

Comparante et assistée de Maître BE BD, avocat au barreau de MONTPELLIER (conclusions visées)

H AZ, demeurant 24 rue Marcelin Berthelot – 53500 ERNEE

Partie civile, appelant

Comparant et assisté de Maître BE Iris, avocat au barreau de MONTPELLIER (conclusions visées)

En présence de :

E AO, né le XXX à XXX Mr et Mme E, XXX, XXX

M AP, né le XXX à XXX, XXX

BW-BX BY BZ née F, née le XXX à XXX, XXX

BT-L AO, né le XXX à XXX

AC AQ, né le XXX à XXX XXX

AR AS, né le XXX à XXX

AT AU, né le XXX à XXX

AV AW née G, née le XXX à XXX, XXX

AX AY, né le XXX à XXX

P BU-BV, né le XXX à XXX, XXX

entendus en qualité de TÉMOINS


RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Le jugement rendu contradictoirement le 4 septembre 2008 par le tribunal correctionnel de MONTPELLIER a :

Sur l’action publique :

Ordonné la jonction des procédures 06/33618, 07/16 et 06/33619, et rendu un seul et même jugement,

Rejeté l’exception de non conformité de l’article 222-33-2 du code pénal à l’article 7 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme,

Déclaré J BA BS BR coupable:

* du délit de HARCELEMENT MORAL à l’encontre de M. AZ H, Mme AN D et Mme AM I,

infraction prévue par l’article 222-33-2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-33-2, 222-44 du Code pénal,

et en répression, l’a condamné à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis et à 1 amende délictuelle de 5.000 € ;

Sur l’action civile : reçu les constitutions de partie civile de Mme I AM, Mme D AC AN et M. H AZ

et condamné J BA à payer :

— à M. H AZ la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2.500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale

— à Mme I AM la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2.500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale

— à Mme D AC AN la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts et celle de 2.500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

APPELS :

Par déclaration faite au greffe le 4 septembre 2008, Maître BB BC, conseil de M. J BA, a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.

Le Ministère Public a formé appel incident le même jour à l’encontre de M. J BA.

Par déclaration faite au greffe le 9 septembre 2008, Maître BD BE, conseil de Monsieur H et de Mme D AC, parties civiles, a interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement.

Par déclaration faite au greffe le 10 septembre 2008, Maître BF BG, conseil de Melle I, partie civile, a interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L’affaire a été appelée initialement à l’audience publique du 14 mai 2009 pour être renvoyée à l’audience du 19 novembre 2009. A cette audience, l’affaire a été mise en continuation au 4 décembre 2009 puis au 5 janvier 2010.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 novembre 2009, Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu, assisté de ses conseils.

Les témoins ayant été invités à se retirer de la salle d’audience conformément aux prescriptions de l’article 436 du code de procédure pénale, Madame la Présidente a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.

Le prévenu a été entendu en ses explications et a présenté ses moyens de défense.

Les parties civiles, Monsieur AZ H, Madame D épouse AC AN et Mademoiselle AM I, ont été entendues en leurs observations.

Puis la Présidente a procédé à l’audition des témoins : E AO, M AP, BW-BX BY BZ, BT-L AO, AC AQ, AR AS, AT AU, AV AW, AX AY et P BU-BV, qui, après avoir déclaré n’être ni parents, ni alliés des parties, ni à leur service, ont prêté serment de dire toute la vérité, en vertu des dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.

Maître BE BD, avocat de Mme D épouse AC AN, est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.

Maître BE Iris, avocate de M. H AZ, est entendue en sa plaidoirie. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.

Maître BG BF, conseil de Mme I AM, est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître BH BI et Maître CHALIÉ Raphaële, conseils du prévenu, sont entendus en leur plaidoirie. Ils déposent des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 25 MARS 2010.

Le contexte de la procédure :

Le 3 janvier 2005, BA J prenait ses fonctions en qualité de Directeur Général du C.H.R.U. de MONTPELLIER venant à la suite de l’ancien Directeur M. AC AQ.

Dès les premiers jours de février et au cours des mois suivants, le nouveau Directeur Général entreprenait une réorganisation de ses services et après plusieurs réunions avec ses directeurs, décidait de modifier profondément l’organigramme.

Ses méthodes faisaient l’objet d’appréciations diverses et de controverses au sein du personnel ; certains lui reprochaient son comportement, d’autres, au contraire, louaient son sens de l’organisation.

Entre M. BA J et Madame D-AC, directrice du département Recherche-Relations avec l’Université, Relations Internationales et Affaires Juridiques, les relations se révélaient difficiles dès les premiers jours de prise de fonction effective du Directeur Général ; par arrêté du 25 septembre 2006 du Directeur de l’Hospitalisation par délégation du Ministère de la Santé, Mme D était mutée d’office dans l’intérêt du service à l’AP-HP de MARSEILLE ; le 26 décembre 2006, Mme D faisait citer M. J devant le tribunal correctionnel de MONTPELLIER du chef de harcèlement moral.

En avril 2005, le comité technique d’établissement du C.H.R.U. émettait un avis favorable à la suppression du poste du Général H, agent contractuel chargé des relations internationales, à l’égard duquel une procédure de licenciement était engagée ; ces décisions étaient contestées par l’intéressé devant les instances administratives qui rendaient diverses décisions au cours des mois suivants ; dans un premier temps le Général H était réintégré au C.H.R.U. le 18 août 2005. Le 6 décembre 2006, le Général H faisait citer M. J devant le tribunal correctionnel du même chef de harcèlement moral.

En fin d’année 2004, Monsieur J renouait contact avec Mme I AM, médecin qui était nommée le 1er novembre 2005 au C.H.R.U. de MONTPELLIER en qualité de Directrice de la communication et de l’extériorisation.

De nombreuses divergences professionnelles apparaissaient assez rapidement entre M. J et Mme I qui aboutiront à une demande de mutation d’office de Mme I en juillet 2007.

Auparavant, le 13 mars 2007, Mme I faisait citer M. J devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral.

Par exploits d’huissier en date du 6 décembre 2006, M. AZ H et Mme D-AC AN donnaient citation à M. J BA d’avoir à comparaître pour le 21 décembre 2006 devant le tribunal correctionnel de MONTPELLIER pour y répondre du délit d’harcèlement moral commis courant 2005 et 2006 à leur encontre.

Par exploit d’huissier en date du 13 mars 2007 Mme I AM BQ directement devant le tribunal correctionnel M. BA J pour le délit d’harcèlement moral commis à son encontre courant 2006 et 2007.

Le tribunal ordonnait la jonction des trois procédures.

Par jugement du 4 septembre 2008 le tribunal condamnait M. J du chef d’harcèlement moral à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 € d’amende.

Appels interjetés par le prévenu, le Ministère Public et les parties civiles.

DEMANDES DES PARTIES DEVANT LA COUR

Par conclusions déposées le 5 janvier 2010, Mme D, partie civile, demande à la Cour de prendre acte de ce qu’elle reprend les conclusions déposées devant le tribunal correctionnel, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner le prévenu à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par conclusions déposées le 19 novembre 2009, la partie civile Monsieur H demande de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de condamner M. J aux dépens et à lui verser une somme de 8.000 € sur la base de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par conclusions déposées le 19 novembre 2009, Madame I demande la confirmation du jugement déféré au pénal et la condamnation de M. J à lui verser 80.000 € à titre de dommages-intérêts outre une somme de 8.000 € sur la base de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par conclusions déposées le 19 novembre 2009 M. J demande l’infirmation du jugement au motif, en droit, que l’infraction de harcèlement moral prévue par l’article 222-33 du Code pénal ne peut être juridiquement constituée en l’absence de caractérisation d’un dol spécial de sa part à l’encontre des parties civiles, élément moral supplémentaire indispensable à supposer l’éventuel élément matériel constitué, et ceci alors qu’il n’a jamais agi dans le but de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique de l’un ou l’autre des plaignants.

En ce qui concerne M. H, il demande à la Cour de dire qu’en raison de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel du 6 octobre 2009 ayant annulé le contrat recrutant M. H, ce dernier n’était pas lié par une relation de travail et que, dès lors, le support juridique faisant défaut, le délit se révèle impossible.

Sur le fond, il sollicite sa relaxe au motif que les agissements reprochés ne constituent pas un quelconque harcèlement, qu’il a agi régulièrement dans le strict cadre de ses fonctions et responsabilités sans animosité particulière et le plus souvent en réponse à des actes d’indiscipline.

**

Aux termes des citations délivrées le 6 décembre 2006 et le 13 mars 2007,puis des débats, il apparaît les éléments suivants :

Sur la situation de Mme D AN :

Sortie de l’Ecole Nationale de la Santé Publique de RENNES en 1974, Mme D a effectué en 30 années de service, un parcours de Directeur d’hôpital complet par ses nombreuses affectations dont l’exemplarité et la qualité sont reconnues par l’institution et lui ont valu en 1990 d’être nommée Directeur hors-classe.

En poste au CHU de Montpellier, elle était nommée fin 2002, dans le cadre de l’organigramme général, Directrice du Département Recherche – Relations avec l’Université – Relations Internationales et Affaires Juridiques.

Elle disposait alors des moyens suivants : sous son autorité directe étaient placés un directeur adjoint, 4 chefs de Pôle, 24 agents équivalent temps plein -35 agents dont 3 secrétaires de direction- (pièce 73 de Mme D) ; le Département était situé au Pavillon 32 de l’Hôpital La Colombière, dont le premier et deuxième étages avaient été réhabilités à cet effet ;son bureau d’environ 35 m2 était parfaitement équipé en moyens techniques (téléphonie, informatique) et en mobilier de qualité correspondant à ses fonctions et elle bénéficiait d’un véhicule de service RENAULT CLIO.

Le 1er janvier 2005 Monsieur BA J était nommé en qualité de Directeur Général en remplacement de M. AC AQ, son mari admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Le lundi 3 janvier 2005 à 17h, Monsieur J, organisait pour le lendemain 16h une réunion avec le Directeur Général Adjoint et les quatre Directeurs de Départements du CHU : M. AP M, M. BJ BK, Mme BL AI et Mme AN D-AC ; or en congés annuels jusqu’au 5 janvier, elle n’avait pas connaissance de cette réunion. Dès son retour elle rédigeait le rapport demandé par M J.

Elle soutient avoir été dépouillée de l’ensemble de ses contacts, tâches, missions, personnels et moyens matériels, par Monsieur J et isolée physiquement et professionnellement en vue de la détruire mentalement.

Sa situation se serait dégradée considérablement par étapes.

Dès janvier 2005 le recrutement d’une juriste, qui devait prendre son poste le 1er février, dans son service était brutalement interrompu à 5 jours de sa prise de poste et sans qu’elle en soit avisée. (Courrier de Mme K en date du 23 janvier 2005).

M. J ne répondait pas à son courrier du 9 février 2005 adressé pour lui faire part des difficultés découlant de cette décision.

Le 23 février 2005 M. J organisait une réunion avec les principaux directeurs pour présenter le nouvel organigramme.

Selon le témoignage de M. L seul quatre personnes, M. M, N, lui-même et Mme D demandaient la parole. Cette dernière s’exprimait avec conviction mais dans des termes respectueux. M. J ouvrait la seconde partie de la réunion sans répondre aux interrogations (témoignage écrit du 1er juillet 2006 et 20 juin 2008 pièces 119-150). Selon les témoignages de M. O et M. P entendus, Mme D se montrait particulièrement réactive.

Le 25 février 2005 Mme D demandait une audience à M. J par courrier auquel était annexé une note relative au nouvel organigramme (pièce 117.)

Le même jour et par courrier M. J en réponse lui indiquait « pour plus d’efficacité, d’évoquer les dossiers actuellement dans votre champ de compétence avec les personnes ayant à en assurer la continuité » (pièce9).

Le 25 février 2005, AZ H l’un des ses chefs de pôle était licencié.

Par courrier du 8 mars 2005 Mme D réitérait sa demande d’entretien et indiquait à M. J ne pas connaître les dites personnes, l’organigramme n’ayant pas été publié.

Par lettre du 11 mars 2005 M J lui répondait avoir présenté l’organigramme le 8 mars et lui demandait de se préparer aux conséquences en résultant et de transmettre les dossiers de recherche à M. Q et ceux relatifs aux affaires internationales à M. R. Il lui demandait « d’assumer ses responsabilités actuelles, de garantir la continuité du traitement de ses dossiers », de prendre connaissance des dossiers relatifs aux « droits des patients » traités jusqu’alors par M. S et indiquait qu’il était prêt à la recevoir prochainement.

A la faveur du nouvel organigramme conçu en février 2005 et mis en place le 15 mars 2005 elle était nommée Directeur des Affaires Juridiques et Droit des Patients (organigramme paru dans le journal interne du CHU pièce n° A 103 de Mme D). Ainsi les 3 grands pôles qu’elle gérait depuis 2002 étaient retirés de ses attributions et 1' «Ethique » dont elle avait jusqu’alors la charge était confiée à un cadre B contractuel nouvellement recruté, ancien chauffeur à l’AP de PARIS M. T (courrier de M. J du 19 avril 2005 ' attestation de M. U du 12 octobre 2007 ' côte 24)

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle disposait de 6 agents, tandis que la délégation de signature, sauf pour assurer la garde de direction du CHU, lui était retirée le 22 mars 2005. Elle était le seul directeur de l’hôpital auquel une telle restriction était imposée (cf conseil d’administration ' délégation de signature du 27 avril 2007 et courriers des 22 et 23 mars 2005).

A sa demande M. J lui indiquait que « le degré de confiance qui sous tend nécessairement une délégation de signature n’est pas atteint à ce jour. En conséquence et jusqu’à constatation d’une évolution favorable de votre part, dont nous pourrons discuter les modalités lors de notre prochaine entrevue, tous documents et toutes correspondances externes se rapportant à votre champ de compétence devront m’être adressés pour signature » ; la nouvelle direction déménageait dans des bâtiments de l’Hôpital St V, alors que les bureaux précédemment occupés demeuraient vacants. Le 8 juillet 2005, le véhicule de service lui était retiré le jour même par mail.

Mme D soutient qu’au regard les événements qui marquent cette période et des moyens réduits ( 5 agents) qui lui étaient accordés, elle était dans l’impossibilité de gérer les affaires juridiques, le contentieux, la responsabilité civile, les assurances , les droits du patient et le patrimoine et que sa situation se dégradait inexorablement( côte 25):

En juin 2005, le nouveau marché « Conseil et Affaires Juridiques », était confié à un Directeur adjoint au personnel sans l’en informer directement (courrier de Mme D à M. J le 13 juin 2005;

Elle était exclue de la quasi-totalité des réunions auxquelles elle avait toujours participé ; sa plus ancienne secrétaire était mutée contre son gré dans une autre Direction. En remplacement étaient affectés 2 agents à temps partiel qui n’avaient pas les diplômes pour postuler au poste de secrétaire de direction vacant ; un poste d’adjoint des cadres était supprimé sans l’aviser et malgré des effectifs déjà réduits;

Les affectations et mutations de ses agents étaient traitées directement avec les intéressés en l’informant à posteriori des décisions prises;

Le Directeur des Ressources Humaines refusait d’échanger téléphoniquement avec elle comme par le passé sur dossiers professionnels, et ne voulait la recevoir qu’en présence de témoins.

Elle sollicitait régulièrement et par écrit des audiences auprès de M. J, qui la recevait le 25 mars 2005, dans le bureau et en présence de M. P Directeur adjoint et de M. W le Directeur du Développement social, auquel M. J demandait de dresser un procès verbal, « n’ayant pas confiance en elle ».

Par courrier du 25 mars 2005, M. J demandait à Mme D de quitter le plus rapidement possible le CHU de Montpellier.

Le 13 juin 2005, l’équipe de direction était réunie par M. J à l’exception de messieurs M et L et de Mme D. A l’issue de cette réunion et à l’insu de Mme D une lettre cosignée par les participants était adressée au Directeur des Hôpitaux, signalant la destabilisation de la direction .

Mme D demandait communication de cette lettre à M. J par courrier du 13 juin 2005, demande réitérée sans succès le 1 juillet 2005 puis saisissait la CADA le 3 août 2005. Suite à l’avis favorable de cette commission la dite lettre lui était adressée par M. J le 31 janvier 2006 après occultation des noms, signatures et qualité des auteurs (lettre du 31 janvier 2006).

Par une note du 22 juin M. J lui réitérait son souhait de la voir quitter le CHU de Montpellier (pièce 28 ' côte 26).

Le 4 août 2005, M. J adressait au Ministère à l’insu de Mme D un rapport et demandait la mutation d’office de l’intéressée (pièce 77 ' côte 31).

Le 2 novembre 2005, son évaluation annuelle se révélait désastreuse. M. J y indique explicitement avoir invitée Mme D à trouver un poste hors du CHU de Montpellier, lui avoir retiré la délégation de signature et précise instruire une demande de mutation d’office dans l’intérêt du service (pièce 110 ' côte 32). Il lui refusait la majoration de la part variable de sa prime annuelle (courrier de M. J du 30 novembre 2005 côte 32).

M. J par un courrier du 7 novembre 2005 demandait à nouveau au Directeur de la Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins, la mutation d’office de Madame D. (côte 32).

Le 22 décembre 2005, Madame D formulait un recours auprès de la Commission Nationale Paritaire des Directeurs d’hôpital contre la prime, laquelle par décision du 6 mars 2006 BN la décision du Directeur Général.

Par lettre du 27 mars 2006 adressée aux Directeurs M. J annulait l’organigramme mis en place l’année passée et créait un organigramme de gouvernance à compter du 3 avril 2006; ainsi à compter de cette date et jusqu’au jour de la citation du 6 décembre 2006, Mme D était affectée à la « Mission d’Appui aux Directions », sous la responsabilité de M. BM O nouvelle structure du dernier organigramme (note de M. J à Mme D en date du 27 mars 2006 ' côte 33).

  • deux missions, lui étaient confiées : établir le règlement intérieur du CHU et le cahier des gardes des Directeurs (courriers de M. J à Mme D du 25 avril 2006) et elle était placée sous l’autorité hiérarchique d’un collègue ayant moins d’ancienneté
  • un bureau éloigné de toutes les autres Directions, lui était attribué au Pavillon 7 de l’Hôpital La Colombière, bâtiment désaffecté à proximité immédiate du chantier de reconstruction de cet hôpital et des nuisances sonores qu’il génère (cf constat et photos de Maître AA huissier en date du 28/11/2006 ' côte 35 du dossier de Mme D)
  • elle ne disposait d’aucun secrétariat, ni agent (courrier de M. O à Mme D du 12 avril 2006, ni de télécopieur, ni de photocopieuse, ni d’aucun budget ; le service n’était signalé nulle part, pas même sur le Pavillon, aucun nom n’était inscrit sur la porte de son bureau, ni sur les boîtes aux lettres extérieures (même constat d’huissier)
  • son bureau était meublé d’un mobilier métallique de base, elle ne disposait pas de papier à en-tête,(même constat)…

Par courrier du 10 mai 2006 M. J indiquait au Directeur de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins que Mme D n’était plus maintenue dans l’équipe de direction ( côte 39).

Le 23 mai 2006, Mme D était avisée par le Ministère de la Santé de l’engagement d’une procédure de mutation d’office à son encontre.

Mme D expose que son état de santé physique et psychique s’est dégradé considérablement et produisait un arrêt de travail prescrit par le Professeur BLOTMAN du 18 avril 2006 au 27 avril 2006 pour syndrome dépressif et possible fibromyalgie, un arrêt maladie par le Docteur AB psychiatre, du 15 juin au 15 août 2006 et plusieurs ordonnances prescrivant des antidépresseurs (côte 38).

Dans un rapport du 16 juin 2006 le Directeur de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins donnait un avis favorable à la demande de mutation d’office de Mme D, motivé par l’existence d’un conflit permanent et ouvert avec M. J.

Le 21 juin 2006 et alors qu’elle était en arrêt-maladie, il lui était demandé par M. O, à la demande du Directeur Général et avant l’été, l’état d’avancement de ses travaux.

Le 24 août 2006 à son retour M. J l’informait qu’il avait demandé au médecin du travail d’apprécier son aptitude à reprendre le travail par application de l’article R 242-18 u décret du 16 août 1985. Elle était convoquée devant ce médecin le 29 août 2006.

Le 11 octobre 2006 Mme D recevait notification de l’arrêté ministériel du 25 septembre 2006 prononçant sa mutation dans l’intérêt du service à l’Assistance Publique de Marseille, à compter du 1er janvier 2007.

Monsieur J ne conteste ni la chronologie des décisions, actes et événements, ni la régularité des pièces produites par la partie civile mais leur interprétation.

Il fait valoir que dès l’annonce de sa nomination à MONTPELLIER il a fait l’objet d’une campagne de dénigrement à laquelle n’était pas étrangère M. AC, son prédécesseur et également l’époux de Mme D ; que Mme D dès novembre 2004 s’est opposée à lui, a refusé de préparer son C.V et de faire le point sur ses attributions – pièce 7 de son dossier ; qu’elle était absente lors de la première réunion du 5 janvier 2005, et que le 12 janvier 2005 lors de la réunion avec tous les directeurs il a été pris à partie et invectivé par Mme D qui contestait déjà ses méthodes – pièces 8-9-13-14-78….).

Le 15 mars 2005, il prenait la note administrative rendant applicable l’organigramme attribuant à Mme D la fonction de Directrice chargée des affaires juridiques et du contentieux des droits des patients, et se voyait contraint de ne pas lui accorder de délégation de signature – selon les termes de sa lettre, reprise par Mme D dans ses conclusions – en raison d’un manque de confiance né des incidents précédents, mais sa lettre lui laissait la possibilité de faire la preuve de sa loyauté permettant une nouvelle délégation de signature.

Postérieurement dès mars 2005 et au regard des démarches effectuées auprès du Ministère de la Santé de 19 des directeurs du C.H.U. qui, par une pétition, avaient dénoncé la situation et le comportement de Mme D – attestation de M. W, Directeur de développement social pièce 5, et au regard du zèle de Mme D à porter une assistance juridique déplacée à son adjoint le Général H, contre les intérêts de l’hôpital, il se voyait contraint de solliciter une mutation dans l’intérêt du service de Mme D.

La mauvaise évaluation n’est que la conséquence de son incapacité à s’intégrer à l’équipe de direction, et aux incidents multiples avec le personnel – (pièces 22-23-24-25).

Selon l’organigramme de gouvernance du 1er avril 2006, Madame D était effectivement affectée en qualité de directrice adjointe auprès du pôle des directions opérationnelles, aux Missions d’Appui aux directions, et par lettre spéciale, le Directeur Général lui confiait les missions relevant de ses fonctions et grade : soit refonte du dossier de garde des directeurs et la mise à jour du règlement intérieur.

Monsieur J produit plusieurs attestations et s’appuie sur plusieurs témoignages pour démontrer qu’il a la volonté et la capacité de favoriser les débats et les échanges – attestation du Professeur BRINGER (pièce 30), témoignage oral de M. P, Directeur adjoint, témoignage oral de personnes l’ayant connu dans ses anciennes fonctions.

Selon la formule du Directeur adjoint du C.H.R.U. M. P, en poste depuis plus de 20 ans, et donc sous l’ancienne direction de M. AC, ce serait Mme D qui 'a induit la situation dans laquelle elle se porte aujourd’hui en tant que victime’ (pièce 7).

En ce qui concerne d’une manière générale les trois plaignants, M. J demande à la Cour de considérer qu’il bénéfice de la présomption d’innocence, que les victimes ne peuvent se constituer des preuves à elles-mêmes et qu’il convient de rejeter tous écrits provenant des victimes et non confortés par des éléments extérieurs, de rejeter les attestations qui ne portent pas sur des faits précis, et d’examiner avec prudence les certificats médicaux produits en tant qu’éléments suffisants de preuve de la dégradation de la santé des plaigants.

Il demande également à la Cour de confronter les accusations exagérées de Mme D à la réalité des faits, de les interpréter objectivement, car les agissements reprochés l’ont été dans le respect des personnes et de leur statut et dans le cadre de son pouvoir souverain de Directeur Général.

SUR LA SITUATION DE MONSIEUR AZ H

Le Commissaire Général de Division AZ H, Directeur de l’Ecole Militaire Supérieure d’Administration et de Management de MONTPELLIER mis en réserve de l’armée le 1er septembre 2003 était recruté par contrat conclu le 8 septembre 2003 au Centre Hospitalier Universitaire en qualité d’agent contractuel chargé des relations internationales dans le Pôle Relation avec l’Université et Relations Internationales, dans le département Recherche-Relations Internationales- Relations avec l’Université et Affaires Juridiques le Directeur du Département étant AN D. Il occupait un poste créé en 2002 aux fins de mise en place de ces relations, de leur développement et de leur structuration et était chargé de coordonner les initiatives des médecins avec la politique Institutionnelle de l’hôpital.

A l’arrivée du nouveau Directeur général du C.H.U. M. J, le 1er janvier 2005, le Pôle Relations Internationales était supprimé.

Une procédure de licenciement était engagée à l’encontre de M. H le 9 mars 2005, puis le 30 mars 2005 ; il était convoqué pour un entretien préalable fixé initialement le 4 avril 2005 puis le 29 avril 2005, l’entretien fixé au 29 avril faisant l’objet d’un report – semble-t-il en raison d’un congé de maladie de l’intéressé du 25 au 29 avril 2005.

Le 6 avril 2005, M. H exerçait un recours gracieux contre son licenciement.

Après l’entretien préalable du 29 avril 2005 M. AZ H était licencié avec un préavis d’un mois le 3 mai 2005 ; pour des raisons de calendrier, une nouvelle décision de licenciement était prise à compter du 4 juillet 2005.

Par ordonnance du 5 août 2005 le juge des référés du Tribunal Administratif suspendait l’exécution de la délibération du Conseil d’Administration du C.H.U. et la décision de licenciement en date du 20 mai 2005, décision entraînant sa réintégration.

Par jugement du 29 décembre 2006 – dont il convient de signaler cependant qu’il est intervenu après la citation à comparaître, délivrée le 6 décembre 2005, le Tribunal Administratif de MONTPELLIER annulait les deux décisions de licenciement dont l’exécution avait été suspendue.

M. AZ H exposait qu’il avait été victime d’une multitude d’agissements malveillants ayant pour objet la dégradation de ses conditions de travail et d’un comportement vexatoire qui allait avoir des conséquences sérieuses sur sa santé ; il participait au titre de ses fonctions, à l’ensemble des réunions de la Commission médicale d’Etablissement, du Comité technique d’établissement, du Conseil d’Administration, des réunions de direction, il s’était rendu à plusieurs reprises à l’étranger, il avait sous ses ordres une secrétaire, et deux praticiens hospitaliers à temps partiel, et un bureau de direction au siège du Pavillon 32 où se trouvait le département.

Progressivement et notamment à compter du 6 août 2005 et jusqu’au 26 décembre 2006 (et à la date de la citation, où il était en situation d’activité en vertu de la décision du Tribunal Administratif) il avait été affecté prétendument à une Mission d’Appui aux Directions sous la responsabilité de M. O (lettre du Directeur Général du 3 avril 2006) – mais ne figurait plus sur l’organigramme du C.H.U. ne disposait plus que d’un bureau dans un bâtiment excentré du Pavillon 7 de la Colombière, ceci à compter du 10 avril 2006, au milieu de bâtiments en réfection et en travaux, le rez-de-chaussée étant vide et le premier étage occupé par intermittence par des personnes en disgrâce ; qu’il n’avait plus ni secrétaire ni subordonné, ni appel téléphonique du fait de son omission sur l’organigramme ; aucune mission le lui avait été confiée depuis plus d’un an et il avait été évincé de la vie active du service.

Il avait sollicité le 21 février 2006 une formation interne en anglais, pour au moins s’occuper, ce qui lui avait été refusé.

Dans un premier temps, une mission d’opportunité -l’état des actions internationales en cours – lui avait été confié mais n’étant rattaché à aucune structure, il ne relevait d’aucune hiérarchie autre que celle du Directeur qui imposait au personnel de direction de l’ignorer, et était soumis à l’arbitraire du Directeur dans des conditions humiliantes.

Il ajoutait qu’il avait fait l’objet d’une campagne de discrédit de la part du syndicat F.O., destinée sous l’impulsion de son supérieur à l’humilier davantage.

M. H produisait des justificatifs médicaux: un arrêt de travail du 25 avril au 29 avril 2005, trois ordonnances prescrivant des calmants ainsi qu’un arrêt de travail du 28 octobre 2005 au 13 novembre 2005.

Il avait fait l’objet de deux contrôles médicaux le 29 avril 2005 , veille de sa reprise de travail et le 8 novembre 2005 qu’il estimait procéder et faire partie du harcèlement moral reproché.

Sur le fond, M. J ne conteste pas la présentation chronologique de la situation mais l’interprétation qui en est faite ; il ajoute que la réorganisation des services conduisait au licenciement de M. H, que la procédure de licenciement avait été régulièrement engagée, définitivement le 25 mai 2005, les reports de rendez-vous avaient été rendus nécessaires par les absences de M. H – notamment du 25 au 29 avril 2005.

Il soutient qu’il n’a pas cherché à nuire à M. H, mais que celui-ci n’avait pas satisfait au minimum aux missions qui lui avaient été confiées – ainsi une demande de sa part en date du 23 mars 2005 relayée par M. R le 25 avril 2005 – de réunir l’ensemble des dossiers correspondants aux activités traitées par le Pôle Relations- Internationales, et qu’il lui avait été remis un dossier inexploitable ; qu’également lors de sa réintégration en août 2005, chargé de même mission, il avait adressé à M. R le 5 décembre 2005 un rapport court et incomplet consistant en une compilation d’ordre général.

Le prévenu soutient que le recrutement de M. H en qualité de contractuel interdisait de le désigner à un autre poste vacant, et que le reproche lié aux travaux est injuste, les locaux mis à la disposition de M. H – et d’autres – n’étaient pas éloignés, avaient fait l’objet d’aménagements en 2002 et 2003, et étaient suffisamment équipés en mobilier et bureautique.

Monsieur J se défend de tout harcèlement moral, soutenant que les agissements qualifiés de harcèlement moral reprochés ne sont que des actes d’administration neutres correspondants à la gestion difficile de la situation administrative personnelle complexe et délicate de M. AD, sans aucune intention de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique.

Il fait état de différents éléments susceptibles d’éclairer le contexte difficile d’exercice de son autorité ; ainsi en octobre 2006 – avant l’action en justice – et janvier 2007, le Général H a manqué à son devoir de réserve en donnant des entretiens à la presse, dénigrant l’hôpital, qui lui ont valu une sanction disciplinaire et encore que la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE a, par arrêt du 6 octobre 2009, annulé le jugement du Tribunal Administratif de MONTPELLIER du 29 décembre 2006, considérant que les recrutements de M. H constituaient une nomination pour ordre, et que ces actes nuls et de nul effet n’étaient susceptibles de faire naître aucun droit au profit de l’intéressé.

Dès lors, outre l’argumentation juridique commune aux trois plaignants, M. J soutient une argumentation juridique particulière au cas de M. H et demande sa relaxe au motif que pour être applicable l’article 222-33-2 du Code pénal suppose l’existence d’une relation de travail et une dégradation des conditions de travail ; qu’en l’espèce les contrats de recrutement de M. H étant inexistants, sa nomination irrégulière ne lui conférait aucun droit ; en l’absence de relation de travail, le délit pénal de harcèlement prévu seulement en 2002 ne saurait être constitué, (la personne pouvant disposer par ailleurs d’une protection personnelle mais hors du champ pénal).

SUR LA SITUATION DE MADAME I

Madame AM I, précédemment en poste à l’Hôpital GUIRAUD à AE, en tant que Directrice de la stratégie, communication et de secrétariat général, était nommée le 1er novembre 2005 sur proposition d’BA J et par décision du Ministre de la Santé au C.H.U. de MONTPELLIER au grade de Directrice hors classe et hors échelle-lettre et affectée au poste de Directrice de la Communication et de l’Extériorisation ; à ce titre elle était placée sous l’autorité hiérarchique de M. Q BA en charge du département de la stratégie et du développement.

Dans le cadre de ces fonctions Mme I assistait à toutes les réunions stratégiques du C.H.U. et était intégrée à l’équipe composée des plus proches collaborateurs de M. J BA; deux collaborateurs AZ T et AF BI étaient placés sous son autorité officieusement jusqu’au 1er avril 2006, et officiellement à partir de cette date où elle était confirmée dans son poste en qualité de directrice de la Communication et de l’Extériorisation (cf l’organigramme de Gouvernance mis en application le 3 avril 2006 – sur lequel il peut être constaté que Mme D ne figure plus que sous la rubrique de 'Mission d’Appui').

Or, selon Mme I, MM. T et AF censés hiérarchiquement dépendre d’elle, travaillaient en réalité pour le Directeur Général à des fins plus personnelles que professionnelles, ne lui rendaient aucun compte de leur activité ou de leur emploi du temps, elle était sous leur surveillance ; que la demande de mutation d’office intervenue en juillet 2007 (néanmoins postérieure à la citation) repose essentiellement sur leurs allégations ; que ces derniers s’affranchissaient allègrement de sa tutelle, la dénigraient et s’octroyaient des prérogatives ressortant de sa direction.

Un échange de courrier entre Madame I et M. J intervenait les 27 et 31 juillet 2006 quant à la nécessité ou non d’organiser une permanence et quant aux modalités des contacts avec la presse, Mme I expliquant sa politique et sollicitant un entretien qu’elle jugeait urgent et indispensable.

Le 8 août 2006, le Directeur Général proposait à Mme I un changement d’affectation que celle-ci estime inexplicable : soit Directeur d’établissement de long séjour à la Colombière, AG et AH soit Directeur de la qualité et de la gestion des risques au départ de M. AI, soit la 'Mission d’Appui’ créée en avril 2006.

Par lettre du 11 août 2006, Mme I choisissait le poste 'Mission d’Appui’ ajoutant dans sa lettre qu’elle considérait que les 'trois propositions constituaient un même niveau de relégation et niait le travail effectué depuis sa prise de fonction en novembre 2005.'

Mme I indiquait qu’à compter du 1er septembre 2006 dans le cadre de cette 'Mission d’Appui’ elle avait été affectée dans un bureau isolé dans l’enceinte de l’Hôpital de la Colombière, plus petit, ne disposant pas de téléphone ni d’accès informatique ni de secrétariat, que le 8 septembre 2006, elle avait dû restituer le véhicule de son service et qu’elle ne participait plus aux réunions auxquelles elle était auparavant conviée.

Dans ce contexte tendu, le 6 octobre 2006, M. J demandait à Mme I sous un mois un bilan d’activité pour l’année 2005-2006 qu’elle ne semble pas avoir effectué le 24 novembre 2006 et elle se voyait confier deux missions: la refonte du règlement intérieur de l’établissement, et la refonte du cahier de garde de directions à rendre pour le mois d’avril 2007, missions que Mme I refusait d’accomplir comme participant de la dégradation de ses conditions de travail et de sa rétrogradation.

Plusieurs courriers étaient également échangés avec M. O, Directeur adjoint chargé de la 'Mission d’Appui’ en février 2007 qui lui proposait ses services au cours desquels Mme I persistait dans son refus.

Selon Mme I, les modifications décidées par J BA quant à l’exercice de ses fonctions de Directrice d’hôpital constituaient une mise « au placard », puisque les tâches qui lui étaient confiées étaient déjà dévolues au service des affaires juridiques auquel elle n’était pas affectée. Ces agissements avaient pour but de l’inciter à quitter le C.H.U. de MONTPELLIER, alors même qu’aucune faute disciplinaire ne lui avait été imputée. Elle indiquait n’avoir pu obtenir aucune explication sur ces faits de la part de J BA, ses démarches entreprises à ce propos par l’intermédiaire d’un huissier n’ayant pas abouti.

Le 15 février 2007, M. O faisant suite à une conversation téléphonique, prenait note du refus du rendez-vous opposé par Mme I, et de son refus de sa proposition d’appui, et lui affirmait que les missions confiées n’étaient pas intégrées dans le champ de compétences d’une autre direction. Il lui attribuait un bureau au premier étage de l’Hôpital LAPEYRONIE au sein de la Direction de l’Offre de Soins et des Etablissements, lettre à laquelle répondait Mme I en exprimant son incompréhension quant à la nature réelle de ses missions et ses affectations géographiques contradictoire.

Mme I produisait à l’appui de sa plainte deux arrêts de travail en raison d’un syndrome dépressif du 11 décembre 2006 au 12 février 2007 et du 12 au 30 mars 2007.

C’est dans ces conditions qu’intervenait en mars 2007 la citation de M. J devant le Tribunal Correctionnel par Mme AJ.

Mme I fera l’objet le 27 juillet 2007 d’une demande de mutation d’office basée sur des griefs professionnels d’insubordination et de manque de discrétion; elle sera mutée dans l’intérêt du service auprès de l’Hôpital de NÎMES le 1er avril 2009 après avis favorable de la Commission Administrative Paritaire Nationale du 10 avril 2008.

Parallèlement à la saisine du tribunal correctionnel par la citation du 13 mars 2007 Mme I soutenait dans une lettre adressée le 12 mars 2007 à M. J et à la Direction des Hôpitaux, que les missions à elle confiées constituaient de simples mises à jour.

Sur le fond M. J ne conteste pas la chronologie des faits mais soutient qu’il n’y a aucune volonté de harcèlement de sa part à l’égard de Mme I.

Il explique que le principal grief de Mme I étant son changement d’affectation à compter du 1er septembre 2006, celui-ci était motivé par le fait qu’elle n’acceptait pas ses préconisations concernant les liens à entretenir avec la presse et la mise en place d’une permanence au sein du service – selon les échanges épisolaires évoqués supra – ainsi que les doléances du Professeur ELDEJAM, Président de la délégation à l’extériorisation qui lui avait signalé par courrier du 10 janvier 2007 les difficultés qu’il rencontrait avec Mme I.

Il ajoutait que c’était Mme I qui avait elle-même choisi le 11 août 2006 (pièce 115 de son dossier) son affectation aux missions d’appui, suite à une proposition qui lui a été faite le 08 août 2006 portant sur 3 postes, lui-même n’ayant fait que prendre acte de ce choix par courrier du 22 août 2006 ; que cette réaffectation relevait de son pouvoir hiérarchique normal, les 3 postes proposés étant conformes au niveau hiérarchique de l’intéressée.

Mme I a refusé d’exécuter les missions qui lui ont été confiées suite à son affectation aux 'Missions d’Appui', au motif qu’elles n’étaient pas dignes de sa compétence : or selon lui ces missions relevaient bien d’un Directeur du grade de Mme I (cf : les observations de la Directrice Générale du Centre de Gestion des praticiens hospitaliers et décision du Tribunal Administratif du 08 septembre 2008, instances qui avaient été saisies par Mme I aux fins de contestation de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2007).

Il faisait les mêmes observations que pour les autres plaignants quant aux reproches liés à la mise à disposition des bureaux.

De surcroît, bien que postérieur à la saisine du Tribunal, la décision de mutation dans l’intérêt du service à Mme I vient conforter son analyse et démontre qu’il n’agissait que dans le seul intérêt du service en dehors de toute volonté d’humiliation.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que le prévenu ne soulève pas dans ses conclusions devant la Cour la non conformité du délit de harcèlement moral avec l’article 7 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. En conséquence il est considéré acquis que le prévenu ne conteste pas le jugement en ce qu’il a rejeté ce moyen de défense, et considéré que l’article 222-33-2 du Code pénal n’était pas contraire aux exigences de prévisibilité et de loyauté prévues par l’article 7 de la C.E.D.H., (analyse également partagée par la Cour).

La seule définition du harcèlement moral pénalement répréhensible est prévue par l’article 222-33-2 du Code Pénal qui est cependant le seul article de la Section III bis, sous l’intitulé harcèlement moral, du Chapitre II traitant des atteintes à l’intégrité physique ou psychique d’une personne.

La définition par comparaison ou analogie n’est donc pas possible.

Les plaignants, font référence aussi au harcèlement moral tel qu’évoqué par l’article 6 quinquies 1 du Statut Général de la Fonction Publique inséré également dans la Loi 2002-73 du 17 janvier 2002 portant modernisation sociale selon laquelle aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

1° le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements d’harcèlement moral visés au premier alinéa ;

2° le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements;

3° ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements qu’il les ait relatés…

Il se déduit de ces éléments que le harcèlement moral pour être sanctionné pénalement doit se différencier du harcèlement moral général et ne saurait se limiter à des considérations abstraites; il appartient au juge pénal d’apprécier concrètement au vu de la nature et de la fréquence des agissements reprochés sur la personne, de leur intensité, de l’existence ou non d’une stratégie, du contexte professionnel, si le harcèlement moral est constitué en ses éléments matériels ; du caractère humiliant vexatoire ou non des agissements, de leur portée, de la personnalité de l’auteur, du seuil et de la capacité de résistance de la victime, dépendra contrètement l’appréciation du caractère intentionnel et dolosif du harcèlement susceptible d’être sanctionné pénalement.

Selon les citations directes devant le Tribunal il convient de cantonner la prévention aux années 2005 et 2006, jusqu’au 06 décembre 2006 date de la citation à comparaître pour Mme D et M. H, et de courant 2006 au 13 mars 2007 pour Mme I.

Les écritures des parties et les témoignages recueillis au cours des débats débordent largement cette période, et la Cour ne pourra retenir qu’à titre d’éclairage les pièces et témoignages faisant état d’évènements postérieurs qui se sont même produits jusqu’aux jours précédant l’audience en Cour d’Appel.

Ainsi il étonnant de constater que par un écrit du 12 novembre 2009, produit à l’audience du 19 novembre 2009 M. O Directeur adjoint du C.H.U. sous l’autorité duquel Mme D avait été placée en dernier lieu ('Missions d’Appui’ aux directions) a déclaré avoir sous la directive et deux jours avant l’audience du Tribunal Correctionnel attesté de propos insultants tenus par Mme D lors d’une réunion à l’encontre de M. J qu’il n’avait ni vus ni entendus ; l’établissement et la production tardifs de ce document attestent du climat particulier et encore conflictuel de la situation.

SUR LE HARCÈLEMENT MORAL DE MME D

Indiscutablement, la réorganisation des services d’un hôpital dépend du pouvoir hiérarchique de son ancien Directeur Général et il ne saurait être reproché à M. J d’avoir procédé dès son arrivée à une restructuration de l’Administration et à une redistribution des fonctions.

Il apparaît cependant que le processus des affectations de Madame D à de nouvelles fonctions a été précédé et accompagné de mesures vexatoires, et ceci dans des délais extrêmement rapides ; que les oppositions qui s’étaient faites lors de la réunion du 23 février 2005 ont entraîné des conséquences particulières graves à son encontre, certains comme M. M ayant préféré quitter leurs fonctions – Mme D épouse AC cristallisant sur sa personne, les manifestations de mécontentement de M. J.

Ainsi M. J a reproché à Madame D de ne pas avoir répondu à la convocation à la première réunion du 5 janvier 2005 ; sa présence aurait été préférable , mais il ne saurait lui être tenu rigueur de son absence pour congé régulier ; quant aux premiers différends invoqués relatifs à l’organisation d’une réunion à PARIS, ils n’apparaissent pas avoir revêtu une importance capitale en cette période d’adaptation de l’exercice des compétences réciproques de chacun.

M. J justifie son positionnement de défiance à l’égard de Mme D par le comportement agressif de celle-ci lors de la réunion de direction du 23 février 2005.

A supposer avéré et intolérable le comportement allégué de Mme D (mais non avéré avec certitude au regard des témoignages et attestations divergentes de M. M qui n’a pas entendu d’insultes et de M. L d’une part, de M. P et de M. O d’autre part, ce dernier étant revenu sur la teneur de son attestation) il appartenait à M. J d’intenter une action disciplinaire plutôt que d’user de méthodes insidieuses; en font partie les refus réitérés de rendez-vous avec orientation pour 'plus d’efficacité’ vers les personnes compétentes mais mal identifiables compte-tenu de la période de réorganisation en cours, le retrait de ses attributions dans des secteurs investis et auxquels elle tenait – tel l’Ethique – et ceci sans concertation ou explication suffisantes et au bénéfice d’un agent de rang inférieur M. T.

Le retrait ou le refus de délégation de signature en date du 22 mars 2005 à Mme D pour ses nouvelles fonctions, trois mois seulement après la prise de fonction de M. J apparaît être une mesure hâtive, discriminatoire, vexatoire et inutile prise à l’égard de Mme D, Directeur hors classe qui, bien qu’en conflit avec son supérieur hiérarchique, pouvait justifier d’une longue carrière sans reproche, et qui était bien notée dans ses précédentes attributions.

D’autres mesures bien que régulières en la forme ont été prises sans ménagement et étaient de nature à isoler et à déstabiliser Mme D ; ainsi le licenciement de son collaborateur, AZ H en février 2005, le refus d’entériner sans l’en aviser le recrutement d’une juriste dès janvier 2005, la mutation de son ancienne secrétaire contre son gré, les mutations de ses agents sans qu’elle en soit avisée.

Ces décisions justifiées par un souci d’économie affiché constituent néanmoins une accumulation de procédés susceptibles de la fragiliser sans prise en compte de ses souhaits ou de ses observations.

Mesures vexatoires et humiliantes encore sont notamment les rendez-vous octroyés les 25 mars 2005 et 29 juin 2005 par Monsieur J à Mme D mais en présence des directeurs M. P et M. W, avec rédaction de procès-verbal, signes ostensibles d’une volonté de mettre la distance et d’afficher une défiance envers une personne devenue dérangeante.

M. J manifestement souhaitait le départ de Mme D comme il l’a exprimé par courrier du 25 mars 2005, puis du 22 juin 2005 et l’incitait fortement par des procédés variés à demander sa mutation, lui annonçant par le même courrier du 22 juin 2005 qu’une nouvelle affectation prochaine devrait lui permettre 'd’assurer son départ dans la sérénité’ et de 'faire valoir son expérience'.

Ces incitations au départ alors que Mme D jouissant d’une ancienneté de 30 ans et en poste depuis plusieurs années au C.H.U. de MONTPELLIER ne l’envisageait pas, étaient également appuyées par une notation en chute libre ; la Cour constate cependant que le dossier évaluation de Mme D pour l’année 2007 à l’hôpital de MARSEILLE est redevenu excellent.

Si la dernière affectation de Mme D à la 'Mission d’Appui aux directions’ sous la responsabilité de M. O dans le cadre d’un nouvel organigramme de Gouvernance à compter du 1er avril 2006 rentre dans les pouvoirs directionnels du chef hiérarchique, il convient de constater que les missions confiées : établir les nouveaux documents portant le règlement intérieur du C.H.U. et la refonte du cahier des gardes des directeurs, correspondent à une diminution de ses attributions et responsabilités antérieures, étant observé qu’un règlement intérieur avait été élaboré fin 2004 et devait être présenté début mars 2005 aux instances de l’établissement, et que le C.H.U. de MONTPELLIER adhérant du C.N.E.H. allait bénéficier au 6 décembre 2006 d’un cahier de garde informatique utile et fonctionnel, comportant la réglementation et les recommandations nécessaires au Directeur de garde, document demandant seulement à être actualisé comme il ressort du mail de M. AK du 6 décembre 2006.

Parallèlement son nouveau déménagement au Pavillon 7 de la Colombière dans des conditions humiliantes pour un Directeur de sa classe sous l’autorité de M. O, Directeur plus récent, sans agent ou secrétaire, sans signalement du service, dans un secteur en rénovation dans un bureau modestement équipé, en compagnie d’autres personnes en conflit avec le directeur – M. H, M. AL, Mme I ensuite- concrétisait les dégradations des conditions de travail par 'une mise au placard’ qui avait pour effet de la marginaliser et de la dévaloriser.

Dans ce contexte, les certificats médicaux et arrêts de travail de mars 2005 à août 2006 produits qui font état de prises d’antidépresseurs et de douleurs musculaires, attestent des syndromes dépressifs et des atteintes psychiques et physiques subis par Mme D en lien avec ses conditions de travail.

A son arrivée au C.H.U. à l’hôpital, le nouveau Directeur Général s’est certes trouvé dans la nécessité d’asseoir son autorité, mais il appartient à un chef de service de la qualité de M. J et à son niveau de responsabilité de régler les éventuelles provocations et conflits avec tact et diplomatie ; l’acharnement démontré à l’encontre de Mme D ne saurait être justifié par les seuls griefs tenant à ses prises de position même vives lors de premières rencontres, par son empressement à soutenir juridiquement M. H lors de son procès, ni encore moins à des attaques antérieures à la venue de M. J, imputées en partie à M. AC, l’ancien Directeur et mari de Mme D.

Comme l’a jugé le Tribunal et par des motifs que la Cour adopte, les agissements répétés constitutifs de harcèlement moral à l’égard de Mme D résultent de la succession de mesures imposées prises sous couvert de plusieurs réorganisations des directions et services qui visaient en réalité son exclusion du service hospitalier ou sa soumission totale ; ces agissements répétés émanant de son supérieur hiérarchique ont consisté en des brimades, des mesures vexatoires professionnelles qui ont abouti à sa mise en l’écart, ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité et ont objectivement altéré sa santé physique ou psychique.

La nature des agissements répétés à l’encontre spécialement de Madame D, pour la sanctionner de manière déguisée, révèlent l’élément intentionnel et caractérisent le dol spécial.

SUR LE HARCÈLEMENT MORAL DU GÉNÉRAL H

Il est établi que juridiquement à l’arrivée de M. J, M. H avait été recruté en qualité d’agent contractuel.

Il disposait d’un contrat de travail signé par l’ancien Directeur qui entraînait des droits et des devoirs réciproques.

L’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille en date du 06 octobre 2009 – dont au demeurant la preuve du caractère définitif n’est pas rapportée – déclarant que le recrutement de M. H constituait une nomination pour ordre ne saurait rétrospectivement faire disparaître toutes les conséquences d’un contrat qui, sur la période des faits reprochés, était supposé avoir une existence légale.

Les agissements reprochés à M. J ne sont pas détachables de l’activité professionnelle de cet agent, exercée dans un cadre hiérarchique défini par la relation de travail ; dès lors M. H peut légitiment réclamer l’application des lois lui assurant une protection, et spécialement de la loi pénale.

La mesure de licenciement pour suppression du poste motivée par la modification de l’organigramme n’est pas a priori une mesure de harcèlement et fait partie des décisions relevant du pouvoir hiérarchique et de bonne gestion d’un Directeur d’hôpital ; cependant en l’espèce, il est établi que des mesures vexatoires ont précédé et accompagné d’abord la procédure de licenciement suivie à son encontre avant de jalonner son parcours à compter de sa réintégration intervenue par décision de justice en août 2005.

Disparu de l’organigramme modifié, M. H s’est vu chargé en mars 2005 d’une mission d’inventaire de ses fonctions difficilement réalisable compte-tenu de l’imprécision de ce travail, de la désorganisation des services et des changements d’interlocuteurs ; il a fait l’objet d’une surveillance interne, de plusieurs contrôles médicaux à la fin des courtes périodes d’absence justifiées médicalement ; lors de sa réintégration en août 2005, plus aucune mission crédible ne lui a été confiée à l’exception d’un rapport qu’il a rendu en décembre 2005 sur lequel il ne peut être porté de l’extérieur aucune appréciation qualitative.

S’ensuit une longue période d’inactivité de 5-6 mois imposée à M. H, d’août 2005 à mars 2006 qui le conduit à solliciter une audience au Directeur par lettre du 08 mars 2006.

A compter du 20 août 2006, en réponse à ses préoccupations, il se voit affecté -pour ordre '- à la 'Mission d’Appui’ – mission qui a pour vocation de prendre en charge des études et des projets transversaux, Service aux contours imprécis où seront également affectés successivement Mesdames D et I -, avec déménagement concomitant au Pavillon 7 de la Colombière – (pièce 48) où aucun travail ne lui sera confié.

Selon constat de Maître AA, huissier de justice du 28 novembre 2006 le bâtiment donne sur un chantier ; le bureau de M. H ne porte pas de nom. Il est meublé sommairement, par un bureau et quelques sièges, et d’un minimum informatique selon les descriptions,il est d’un standing nettement inférieur à celui précédemment occupé par M. H au Pavillon 32 (même constat).

Sous réserve de preuves qui ne sont pas apportées, et sans déborder sur l’année 2007 qui ne fait pas partie de la période concernée, M. H n’a pas commis d’abandon de poste ; le processus de 'mise au placard’ a été enclenché bien avant les griefs tenant à sa participation éventuelle à une campagne de presse à l’encontre du Directeur en juillet 2006 ; réduit à l’inactivité ou astreint à des tâches dépourvues de sens, mis à l’écart professionnellement et géographiquement, n’apparaissant plus sur les annuaires, isolé, interdit de formation professionnelle, M. H justifie avoir subi de manière répétée des agissements humiliants, attentatoires à sa dignité, et qui ont eu pour effet d’altérer, selon certificats médicaux, sa santé mentale ou physique.

Il ressort du contexte que ces agissements répétés étaient parfaitement intentionnels de la part de M. J et destinés à accélérer le départ de l’hôpital d’un collaborateur bénéficiant d’un contrat conclu au temps de l’ancienne Direction et jugé de complaisance par le nouveau Directeur.

La Cour n’entend tirer aucune conséquence pénale à l’encontre de M. J du fait de la campagne de presse dirigée contre M. H d’origine syndicale, dont le lien avec M. J n’est pas rapporté.

SUR LE HARCÈLEMENT MORAL DE MME I

La situation de Madame I présente une différence sensible avec celle des deux autres plaignants, puisqu’elle n’exerçait pas au sein de l’hôpital au temps de l’ancienne Direction ; elle a été nommée sur la recommandation de M. J alors que de sérieuses dissentions affectaient les directions, et il apparaît même qu’elle ait tenu à distance certains de ses collègues dont M. H.

La situation change assez soudainement, en août 2006 où elle est déchargée de la communication et se voit proposer un choix de trois postes correspondant à son changement d’affectation et elle choisit la 'Mission d’Appui aux Directions'; il y a lieu de constater que ce changement d’affectation se traduit par une dégradation matérielle sérieuse de ses conditions de travail puisqu’elle rejoint au Pavillon 7 de la Colombière un bureau isolé où elle ne dispose ni de téléphone, ni de matériel informatique au moins jusqu’au 1er décembre 2006, et doit remettre le véhicule de son service.

La création d’un service appelé 'Mission d’Appui aux Directions’ dépend de la responsabilité du Directeur Général de l’Hôpital et malgré son absence de contours précis peut correspondre à certaines nécessités de missions ponctuelles ou transversales. Encore faut-il que les missions confiées dans ce cadre soient d’un réel intérêt et correspondent au grade et à la rémunération de la personne qui doit les assurer, en lui accordant les moyens nécessaires.

Les deux missions confiées à Mme I – qui avaient été auparavant confiées à Mme D – et en remplacement de celle-ci n’apparaissent pas, malgré les affirmations de M. J, adaptées au niveau professionnel expérimenté de Mme I, Directrice hors classe et hors échelle-lettre.

L’ordre donné à Mme I, qui était alors privée de tout collaborateur, d’effectuer ces seules missions constitue une rétrogradation de fait par rapport aux fonctions stratégiques de Directrice de la communication qu’elle exerçait auparavant et ne saurait être justifiée par les seules manifestations d’indiscipline qui lui avaient été reprochées dans l’exercice de son travail.

Néanmoins M. J lui refusait un rendez-vous et le 27 février 2007, M. J BN à Mme I les deux missions attribuées en lui confiant une nouvelle mission de création d’un service associatif au C.H.R.U. de MONTPELLIER : enjeu et mise en place, mais sans lui accorder de nouveaux moyens.

Compte-tenu de la personnalité réactive de Mme I connue de M. J, il apparaît que cette situation de 'mise au placard’ sans perspective d’amélioration ne pouvait que provoquer des réactions vives et passionnées de l’intéressé, voire la pousser à la faute et justifier des demandes de sanctions.

Mme I n’a pas caché les sentiments de relégation qu’elle éprouvait et a manifesté par écrit son mécontentement face à un choix contraint faute de réelles alternatives ; la teneur des dernières lettres échangées peu avant la saisine de la Cour démontrent la profonde destabilisation dont a été victime Mme I quant à son activité professionnelle, alors qu’elle était en fait réduite à un travail d’adaptation du cahier des charges.

Dans l’organigramme du 02 avril 2007 les 'Missions d’Appui aux Directions’ ont disparu. M. T est chargé de 'Mission Culture et Ethique’ et rattaché directement à la Direction Générale (côte 42) ; dès lors l’affectation et le maintien de Mme I à un service moribond revêt un caractère vexatoire incontestable.

Il apparaît également paradoxal et humiliant que M. BR AZ T, agent de catégorie C recruté comme contractuel de classe exceptionnelle B, officiellement sous les ordres à cette époque de Mme AJ, puisse faire parvenir au Directeur Général un courrier daté du 1er septembre 2006 faisant état des agissements de Mme I dans les termes repris dans le jugement du Tribunal.

Sont ainsi invoqués à la charge de Mme I 'des retours négatifs reçus d’un grand nombre de personnes, tant internes qu’externes qu’elle avait rencontrés', lettre qui la dénigre également et qui expose que 'les esclandres qu’elle fit à plusieurs reprises et notamment en claquant la porte de votre bureau, avaient laissé votre secrétariat dans l’embarras. Vous ne pouviez plus tolérer cela ! D’autre part, puisqu’elle s’opposait à vos actions managériales je lui conseillais de quitter le C.H.R.U. pour un autre établissement… je lui présentai plusieurs opportunités parues dans la presse professionnelle; elle les refusait toutes considérant qu’une nomination devait être de votre initiative. Dès lors nos relations professionnelles se sont compliquées, puisqu’elle n’était pas d’accord avec les textes de vos discours. Elle les écrivait sans m’en informer, vous me les retourniez avec de nombreuses corrections'.

Cette lettre accrédite les affirmations de Mme I quant à sa mise sous tutelle par des moyens insidieux et parallèles, qui visaient à l’atteindre psychologiquement et à l’inciter au départ.

De nombreuses pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure pénale sont relatives à des évènements postérieurs au 13 mars 2007 ; elles ont été examinées par les instances compétentes pour y donner suite notamment administratives et ne font pas partie de l’objet du litige pénal ;

De plus, la Cour ne saurait non plus jouer un rôle d’arbitre ou de censeur dans des conflits relevant d’appartenances philosophiques ou personnelles des parties.

En l’espèce, dans le cadre strict de sa saisine et au regard des pièces et des débats, la Cour estime caractérisés au sens de l’article 222-33-2 du Code pénal à la charge de M. J les agissements répétés et constants qui ont commencé en août 2005 et se sont poursuivis jusqu’en mars 2007 à l’encontre de Mme I, laquelle a été reléguée et réduite à des tâches sous qualifiées, sans responsabilité réelle, agissements qui ont eu pour effet d’entraîner une dégradation de ses conditions de travail et qui ont altéré sa santé physique ou mentale.

**

Les faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme D, M. H et Mme I sont établis et l’infraction prévue et réprimée par l’article 222-33-2 du Code Pénal est caractérisée, au vu des pièces et des débats, sur les périodes visées dans les citations respectives; c’est par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause que les premiers juges ont à bon droit déclaré le prévenu coupable des faits reprochés;

Pour mieux prendre en compte les circonstances de l’espèce et la personnalité du prévenu, la Cour estime justifié de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant le prévenu à la seule peine d’amende de 5.000 €.

SUR L’ACTION CIVILE

La Cour dispose des élements d’appréciation suffisants pour confirmer le jugement sur l’action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l’infraction.

L’équité commande de faire bénéficier les parties civiles de la somme de 2.000 € chacune en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, à raison des frais exposés en cause d’appel et non payés par l’Etat, outre les dépens de l’action civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard du prévenu et des parties civiles, en matière correctionnelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME

Reçoit les appels jugés réguliers ;

AU FOND

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. J BA du chef de harcèlement moral commis courant 2005 /2006 et jusqu’au 6 décembre 2006 à l’encontre de Mme D et de M. H et courant 2006 jusqu’au 13 mars 2007 à l’encontre de Mme I ;

L’infirme sur la peine et statuant à nouveau:

Condamne le prévenu à la peine de 5.000 € d’amende ;

Informe le condamné par le présent arrêt que le montant de l’amende sera diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €, s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.

SUR L’ACTION CIVILE :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles ;

Y ajoutant ;

Condamne le prévenu à payer à chacune des parties civiles la somme de 2.000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais exposés en cause d’appel ;

Condamne le prévenu aux dépens de l’action civile ;

Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.

Informe le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 25 mars 2010, n° 08/01600