Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2014, n° 12/02419

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 18 déc. 2014, n° 12/02419
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 12/02419
Décision précédente : Tribunal de commerce de Perpignan, 27 février 2012, N° 11/01022

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre Section AO1

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02419

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2012

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 11/01022

APPELANTE :

Société PHG UK LIMITED,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social

XXX

XXX

représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER

assistée de Me Patrick TABET, avocat plaidant au barreau de PARIS,

INTIMEE :

SARL X CAPITAL MANAGEMENT

et pour elle son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

XXX

XXX

représentée par Me Bernard VIAL de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocat postulant au barreau des Pyrénées-Orientales,

assistée de Me François PECH DE LACLAUSE, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales

ORDONNANCE de CLOTURE du 18 NOVEMBRE 2014

après révocation de l’ordonnance de clôture en date du 28 Octobre 2014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le MARDI 18 NOVEMBRE 2014 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, et Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller

Madame Isabelle ROUGIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

— signé par Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, en l’absence de Madame Caroline CHICLET, Présidente empêchée, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l’assignation délivrée le 26 avril 2011 à la SARL X Capital Management devant le tribunal de commerce de Perpignan, par la société de droit britannique PHG U.K Limited, qui sollicitait notamment sa condamnation à lui payer :

— le solde de ses honoraires au titre d’une mission d’exécution, de suivi et de contrôle d’un appel d’offres conclue pour la création d’une piste de karting et d’un circuit à Rivesaltes dans le cadre d’un projet de réhabilitation des extérieurs du Grand Circuit du Roussillon, soit la somme de (150.000,00 € x 40 %) = 60.000,00 €, facturés le 22 octobre 2010 et le 10 mars 2011,

— une somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts,

— une somme de 7.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu la décision contradictoire en date du 28 février 2012, de cette juridiction qui a, notamment :

— débouté la société PHG U.K. de toutes ses demandes, en considérant que la phase d’appel d’offres n’avait pas été menée à son terme par cette société,

— autorisé la SARL X Management Capital à utiliser le document de travail remis par la société PHG U.K. pour réaliser ses travaux,

— alloué à la société X Management Capital la somme de 2.000,00 € que devrait lui payer la société PHG U.K. par application de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle était condamnée aux dépens ;

Vu l’appel de cette décision interjeté le 29 mars 2012 par la société PHG UK Limited ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 27 octobre 2014, dans lesquelles la société PHG UK Limited sollicite notamment :

— la condamnation de SARL X Capital Management (GCM) au paiement de la somme de 60.000,00 € au titre du solde de ses honoraires facturés, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 23 mars 2011,

— qu’il soit fait interdiction à la société GCM de faire usage du dossier d’appel d’offres établi pour son compte et de faire référence à la société PHG U.K. dans ses démarches commerciales, promotionnelles ou autres, et ce sous astreinte de 300,00 € par infraction, jusqu’à complet paiement des honoraires dus, et des condamnations qui seront prononcées par cette juridiction contre elle,

— la condamnation de SARL X Capital Management au paiement de la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— la condamnation de la SARL X Capital Management au paiement de la somme de 8.500,00 € pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 14 novembre 2014, dans lesquelles la SARL X Capital Management demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de société PHG UK Limited à lui payer une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 14 novembre 2014 ;

* * * * * * * * * * *

S U R C E :

' SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

' sur le paiement des honoraires de prestations :

Attendu que la SARL X Capital Management (GCM), propriétaire d’un circuit de karting exploité sous l’enseigne « Grand Circuit du Roussillon » à Rivesaltes (66) s’est rapprochée de la société britannique PHG UK Limited, spécialisée dans l’aménagement de circuits automobiles, afin de rénover ses installations ;

Que les parties ont signé le 14 janvier 2009 un projet global (« Rivesaltes Performance Center » – pièce n°1) d’un coût estimé et ne devant pas dépasser 15 millions d’euros hors taxes, prévoyant notamment :

— la création d’un circuit d’essais dynamiques automobile et moto « high tech », de haut niveau de sécurité, avec un bâtiment destiné à l’accueil des clients, des paddocks pour 80 véhicules outre les camions d’équipes, des salles de restauration et bar,

des salles pour la tenue de séminaires, des espaces de réception, sur un terrain mitoyen de l’actuelle piste de karting,

— la modernisation de la piste de karting existante avec la création d’un bâtiment plus sophistiqué que l’actuel pour un coût maximum de 1,5 à 2 millions d’euros ;

Qu’il était prévu, concernant la société PHG UK, qu’elle était chargée de la conception du circuit automobile et du circuit de karting « high tech », avec leurs aménagements, pour une rémunération de 180.000,00 € payable en trois versements (40 % à la signature du contrat, 40 % après présentation des grands principes et 20 % à la remise des documents de la 1re phase) et dans le cadre d’un planning de 3 à 5 mois maximum ;

Que la tâche confiée à la société PHG UK était définie contractuellement comme consistant à élaborer et remettre à la société GCM une esquisse préliminaire de plan d’aménagement et de développement pour la piste High Tech et le karting (page 4 du contrat) ;

Qu’une tranche supplémentaire de prestation, portant sur la finalisation du plan directeur d’aménagement (1), l’aménagement des structures extérieures (2) et la conception architecturale des bâtiments (3), pour une rémunération forfaitaire de 380.000,00 € HT au seul titre de la finalisation (1), était également prévue mais demeurait conditionnelle ;

Qu’une mission de suivi des travaux confiée à la société PHG UK pour les prestations d’aménagement des structures extérieures (2) et de conceptions architecturale des bâtiments (3), était également prévue, moyennant une rémunération par honoraires d’un montant égal à 10 % du montant des travaux HT ;

Qu’en cours d’exécution du premier contrat, la société PHG UK acceptait, par lettre en date du 14 juin 2010, de ramener le montant de ses honoraires pour la phase d’appel d’offres (plan d’exécution, suivi et contrôle) concernant les circuits, à 150.000,00 € HT, payables en 3 versements :

—  60 % à la signature (= 90.000,00 €), 30 % en milieu d’appel d’offres et 10 % à la fin de l’appel d’offre, ce qui était agréé par la SARL GCM, afin de compenser le dépassement du budget prévisionnel des travaux de modernisation de la piste de karting (2 à 2,5 millions d’Euros au lieu de 1,5 à 2 millions d’Euros) ;

Qu’il était prévu, si la société PHG UK se chargeait ensuite du suivi et du contrôle de la phase de construction du projet Karting, prévue fin 2010 et début 2011, une rémunération supplémentaire de 100.000,00 € HT ;

Que le 28 septembre 2010 (pièce n°5), M. C X gérant de la SARL GCM, écrivait à M. Y Z, dirigeant social de la SARL PHG UK, mais sous l’en-tête de la SAS Puissance Kart, pour lui indiquer notamment :

« Nous vous informons que les virements concernant votre facture du 1/07/2010 d’un montant de 90 000 euros et celle du 22/07/2010 pour Magic Circuit, d’un montant de 7.000 euros interviendront en début de semaine.

Pour ce qui concerne le Grand circuit, nous mettons ce projet en sommeil car nous n’arrivons pas à conclure les assiettes foncières et donc il n’y a pas lieu de lancer l’opération.

Au niveau du karting, nous vous serions gré de bien vouloir détailler chaque phase pour mettre en place la réalisation des travaux par tranche et ainsi assurer sereinement le projet……/

Dans le cadre de l’appel d’offres pour les consultations, merci de nous donner les éléments pour que, de notre côté, nous puissions consulter nos entreprises.";

Qu’il est constant entre les parties que la somme de 90.000,00 €, correspondant à 60 % des honoraires de la société PHG UK pour le projet Karting, montant du 1er des 3 versements convenus selon l’avenant susvisé, a bien été payée par la SARL GCM ; que concernant la somme de 7.000,00 €, elle était distincte de cette convention et concernait la vente d’ouvrages dont M. Y Z était l’auteur, dénommés « Magic Circuit », qu’avaient acquis, pour les revendre, la société GCM, ainsi que M. X le déclare dans sa lettre du 12 janvier 2011 ;

Que le 22 novembre 2010, par courrier électronique adressé à M. Y Z, M. X, au nom de la société X Immobilier mais à propos du circuit du Roussillon, indiquait :

« Faute de vous décevoir, il faut stopper le plan d’exécution du bâtiment KARTING.

Effectivement ce dimanche en travaillant sur place, nous avons constaté que la disposition des pièces et volumes ne peuvent correspondre au développement souhaité.

Pour cela j’ai besoin de me poser sur le projet et je vous donnerai les informations précises concernant le plan d’aménagement nécessaire.

De plus, ce qui compte pour le mois de février, avant le lancement des travaux des pistes, c’est d’avoir :

— le devis serré des travaux de celle-ci,

— l’homologation par la fédération des nouveaux tracés et de l’ouvrage pont avec l’obligation que les voitures puissent tourner.

Dans l’attente…/" ;

Que les parties entraient ensuite en conflit, la SARL GCM reprochant notamment par courrier électronique en date du 29 novembre 2010 à la société PHG UK, un dépassement du budget prévisionnel de ce projet et, par courrier électronique en date du 17 janvier 2011, elle a refusé de payer le solde des factures de la procédure d’appel d’offres pour le projet Karting qui lui était réclamé :

—  45.000,00 € correspondant à 30 % des honoraires au milieu de l’appel d’offres, selon facture du 22 octobre 2010,

—  15.000,00 € correspondant à 10 % des honoraires à la fin du dossier d’appel d’offres du projet Karting, selon facture du 10 mars 2011 ;

Que pour contester devoir payer les factures susvisées, qui correspondent à la convention des parties, il est reproché par la SARL GCM à la société britannique :

— d’avoir fourni une évaluation budgétaire du projet de création d’un pôle mécanique high tech sur l’ancien circuit existant, dépassant la limite fixée à 15 millions d’Euros, hors taxes, soit 18 à 20 millions d’Euros, dont 2,5 à 3 millions d’euros pour la piste de Karting, au lieu de 1,5 million prévu dans le contrat initial du 14 janvier 2009, en ayant volontairement majoré le coût prévu, lors d’une réunion avec son architecte anglais, selon un témoin dont l’attestation de traduction des propos est contestée,

— de ne pas avoir achevé la conception architecturale des bâtiments, les esquisses préliminaires et plan d’aménagement du circuit voitures high tech, après avoir encaissé une somme de 450.000,00 € d’honoraires, et dépasser un budget global de rémunération qui était estimé à 600.000,00 € pour l’ensemble des tâches qui lui étaient confiées (lettre du 12 janvier 2011),

— de ne pas avoir mené à terme sa mission d’exécution et de suivi, ainsi que de contrôle du projet de modernisation du karting, dans la phase d’appel d’offres, notamment en ne fournissant aucun plan d’exécution, ni consultation d’entreprises, devis, cahier des charges et descriptif ou quantitatif des travaux,

— l’absence de visa préalable des plans du circuit de karting par la Fédération Française de Sport Automobile, requis pour son homologation ultérieure,

— l’absence de permis de construire modificatif sollicité par la société PHG U.K. pour le bâtiment Karting qu’elle avait modifié,

— d’avoir abandonné le circuit depuis ce litige, laissant la société GCM achever seule ce qu’elle pouvait ;

Mais attendu que le présent litige en paiement de deux factures ne concerne que les prestations confiées par la SARL GCM à la société PHG UK au titre de la tranche ferme du contrat du 14 janvier 2009, modifié par l’avenant du 8 février 2010, limité à l’élaboration d’une « esquisse préliminaire de plan d’aménagement et de développement pour la piste high tech et le karting » pour laquelle les documents contractuels requis étaient :

— un plan de masse au 1/2000° et 1/1000° « master plan »,

— perspective générale

— croquis perspectifs,

— vue axionométrique,

et pour le karting plus spécifiquement :

— perspective du bâtiment

— définition des améliorations ;

Qu’il n’est pas justifié par les pièces versées aux débats que cet accord comme les autres accords des parties, invoqués par la SARL GCM, prévoyaient une limitation de la rémunération de la société PHG UK au titre des prestations immédiates relatives au Karting, en fonction d’éléments extérieurs, notamment l’évaluation des travaux à réaliser dans les limites du budget global maximum souhaité pour

l’ensemble des projets par la SARL GCM, s’agissant d’une tranche de prestations définies par les parties comme « ferme » et non conditionnelle ;

Que le dépassement prévisionnel du coût du Karting dans la lettre du 8 février 2010, a ensuite été accepté par la SARL GCM en fonction de l’avenant du 14 juin 2010 (coût ramené à 2 millions à 2,5 millions et honoraires de la société PHG réduits de 30.000,00 € HT à 150.000,00 €) ; que l’acceptation de ces nouvelles conditions par la SARL GCM résulte sans équivoque du paiement effectué, sans réserves, en octobre 2010, de la somme de 90.000,00 €, correspondant à 60 % des honoraires réduits selon cet avenant, ainsi qu’il résulte de la lettre du 28 septembre 2010 (pièce n°5) ; qu’il n’est pas justifié, mais seulement allégué dans la lettre de M. X du 29 novembre 2010, que le coût prévisionnel pour la partie Karting serait passé à plus de 2,5 millions d’euros, sans autres précisions ;

Que la SARL GCM est donc mal fondée à invoquer ce dépassement du budget global initialement envisagé pour le projet karting, comme une inexécution contractuelle imputable à la société PHG UK qui justifierait son refus de payer le solde de ses honoraires conventionnels ;

Qu’elle était toutefois en droit, ainsi qu’elle l’a fait, de ne pas donner suite aux prestations conditionnelles initialement envisagées par les parties et n’avait donc pas à payer les honoraires en pourcentage du prix des travaux qu’elle prétend que sa cocontractante aurait majorés afin d’augmenter sa rémunération proportionnelle, ce qui est donc inopérant dans le cadre du présent litige ;

Que la société PHG UK justifie par la production des documents élaborés par elle avoir satisfait à l’essentiel de ses obligations contractuelles, telles que résultant de la mise en sommeil du projet de circuit high tech et de la construction du bâtiment Karting par la SARL GCM :

— dossier d’aménagement Piste de Karting « Rivesaltes International Karting », daté du 10 décembre 2010, version 5 (pièce n°12), comportant une estimation détaillée du coût des travaux pour la piste

seule (633.049,0 € HT) hors options, un récapitulatif de leur programmation jusqu’au 1er avril 2011, une description sommaire des travaux, les plans détaillés du circuit au 1/1000° (revêtement, éclairage, construction d’un pont au-dessus de la piste, vibreurs, 10 options du tracé de la piste entre 264 m et 1.678 m, le tracé des clôtures et emplacements des paddocks, la présentation d’un système de nettoyage de la piste « Roadgrip » et des spécifications des projecteurs spécifiques ;

Qu’il est exact qu’elle n’a pas produit de perspective du bâtiment de l’installation Karting ; mais qu’il résulte de la lettre de M. X du 22 novembre 2010 que c’est ce dernier qui lui avait demandé de stopper ses études concernant ce bâtiment, afin qu’il prenne un temps de réflexion supplémentaire sur son aménagement intérieur ; qu’il n’est pas justifié par la SARL GCM qu’elle a sollicité à un moment quelconque depuis cette date, la société PHG UK, afin qu’elle reprenne l’étude de ce bâtiment avec de nouvelles directives de sa part, et encore moins que cette dernière ait reçu pour mission de solliciter un permis de construire modificatif pour celui-ci ;

Que d’autre part il résulte également de cette lettre, que l’appel d’offres pour la réalisation des travaux devait être réalisé par la SARL GCM, qui demandait expressément à la société PHG UK de lui communiquer les éléments afin qu’elle consulte, de son côté, ses propres entreprises (sic) ; qu’elle ne justifie nullement avoir ensuite demandé à la société PHG UK de lancer un appel d’offres public et ne peut donc lui reprocher comme un manquement contractuel de ne pas y avoir procédé ; qu’elle ne justifie, ni même ne soutient, avoir donné son aval au projet remis le 10 décembre 2010 par la société PHG UK avant la date requise par celle-ci du 24 décembre 2010, afin que celle-ci poursuive sa mission dans le cadre de la phase d’appel d’offres, selon le planning proposé ;

Que la SARL GCM est mal fondée à reprocher à la société PHG UK de ne pas lui avoir fourni de devis, cahiers des charges de consultation auprès des entreprises, descriptif quantitatif des travaux à réaliser pour le karting, ni plan d’exécution, au titre de prestations de suivi et de contrôle de ce projet, ce qui n’était nullement prévu dans la liste de ses prestations au titre de la tranche ferme (§ A, page 4 du contrat initial) ;

Que si l’avenant du 14 juin 2010 de la société PHG UK prévoyait effectivement l’élaboration d’un plan d’exécution, un suivi et un contrôle de la phase d’appel d’offres Karting (page 2 – pièce n°3) en contrepartie de la rémunération de 150.000,00 € HT, ces prestations ne pouvaient être réalisées par elle dès lors que le projet de conception du bâtiment était arrêté par la société GCM, d’une part et que, d’autre part, celle-ci entendait soumettre les travaux à réaliser à ses propres entreprises préalablement à tout appel d’offres public, qu’elle n’a jamais demandé à sa cocontractante de mettre en oeuvre ; que l’inexécution de ces prestations est donc imputable à la SARL GCM qui ne peut donc les reprocher la société PHG UK pour refuser de payer ses honoraires au titre de la tranche « ferme » des prestations ;

Que la SARL GCM est dès lors mal fondée à soutenir que la société PHG UK n’a pas exécuté l’ensemble de sa prestation en ne procédant pas à un appel d’offres, alors même, en outre, que celle-ci lui avait aussi adressé un exemple d’appel d’offres effectué à Cannes, par télécopie en date du 25 janvier 2011 et que, précédemment, elle l’avait également mise en contact avec un économiste de projet, la société R2M/M. A B, à charge pour la SARL GCM de contracter ou non avec lui pour accompagner ses appels d’offres (lettre du 8 février 2010, contenant également une évaluation du coût des différents bureaux techniques pour les appels d’offres et qu’elle avait déjà choisi la SOCOTEC comme cabinet de contrôle des travaux) ;

Qu’ensuite il n’était nullement convenu dans le contrat des parties, concernant la modernisation du Karting, que la société PHG UK devait obtenir, au préalable, un visa d’homologation de son projet par la Fédération Française de Sport Automobile ; qu’au contraire dans le courrier électronique du 22 novembre 2010, M. C X déclare attendre l’homologation par la fédération des nouveaux tracés et de l’ouvrage pont « pour le mois de février » (2011), « avant le lancement des travaux des pistes » ; que dès lors, il ne pouvait s’agir d’une condition préalable à la facturation et au paiement des prestations de la tranche « ferme », achevées le 10 décembre 2010, date du rapport remis à la SARL GCM, accepté par elle à tel point qu’elle a sollicité en première instance l’autorisation judiciaire de l’utiliser pour poursuivre le projet, nonobstant le présent litige en cours ;

Qu’il n’est nullement justifié, non plus, qu’un tel visa d’homologation ne pourrait pas être obtenu pour ce projet tel que présenté dans le document du 10 décembre 2010 susvisé ;

Que la SARL GCM ne justifie toujours pas, 4 ans après le début de ce litige, avoir sollicité cette homologation auprès de l’autorité administrative ou sportive compétente ; qu’elle n’indique pas non plus en quoi le projet dont l’esquisse lui a été présentée serait « manifestement » en contravention avec les règles d’homologation devant éventuellement être appliquées ;

Qu’elle procède par simples affirmations, qui ne sont corroborées par aucun élément pour soutenir dans ses conclusions que le projet de mise en place d’un pont au-dessus du circuit serait « manifestement incompatible avec les exigences de la FFSA » , ce qui ne ressort en rien des pièces produites, non explicitées ni rapprochées du projet à cet égard ;

Que de même elle interprète de façon erronée l’indication du site informatif de la FFSA, indiquant qu’une homologation préalable du circuit est requise ; que le mot préalable s’entend en effet ici par rapport à toute organisation de compétition sportive relevant des attributions de cet organisme et non à l’égard de la construction même du circuit ; que le maître d’ouvrage pouvait cependant prévoir qu’une demande de consultation sur l’homologation administrative et sportive future soit effectuée avant le début des travaux, ne serait-ce qu’à titre indicatif, mais que manifestement, en l’espèce, la SARL GCM a négligé de convenir de cette prestation avec la société PHG UK comme de la réaliser elle-même ;

Que dans ses conclusions la société GCM déclare également (page 9) que l’appel d’offres ne pouvait intervenir « qu’après obtention du permis de construire », alors qu’il ne résulte d’aucune des pièces contractuelles que la société PHG UK ait eu pour mission de solliciter et obtenir un permis de construire pour l’ensemble du projet de modernisation du karting (tracé de la piste ou des pistes, bâtiment principal, bâtiments annexes : paddocks, parkings, barrières, et clôtures) ; que la société GCM ne justifie pas avoir elle-même sollicité un tel permis de construire après avoir reçu l’étude du 10 décembre 2010 ni avoir sollicité de la société PHG la délivrance de

documents techniques complémentaires dont elle aurait pu avoir besoin pour le solliciter, ainsi qu’elle le soutient désormais ; qu’elle contestait alors seulement le montant des honoraires réclamés et se plaignait du dépassement du coût prévisionnel global du projet;

Qu’enfin dès lors que la SARL GCM a refusé de payer le solde des honoraires qu’elle devait, pour des prestations qui avaient été réalisées conformément à la convention des parties, elle ne peut reprocher à la société PHG UK d’avoir alors interrompu la réalisation de ses autres prestations contractuelles et l’avoir laissée seule achever son projet de construction et rénovation de son circuit ;

Qu’il convient donc de condamner la SARL GCM, conformément à ses obligations contractuelles, à payer le solde des honoraires convenus à la société PHG UK soit la somme de 60.000,00 € (45.000,00 € + 15.000,00 €), avec intérêts de retard au taux légal depuis la première sommation de la payer, en l’espèce la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 mars 2011 par son avocat au débiteur ;

Qu’il convient aussi d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, ainsi que sollicité par la société PHG UK ;

' sur l’interdiction sollicitée d’utiliser les documents de travail :

Attendu que dès lors que la SARL GCM est condamnée définitivement à payer la totalité des honoraires convenus en contrepartie des prestations réalisées, il ne peut lui être interdit d’utiliser les documents réalisés en contrepartie des honoraires pour poursuivre le projet, en l’absence de toute clause de réserve de propriété ou autre clause contractuelle prévoyant une telle restriction d’utilisation en cas d’impayé d’une partie des honoraires exigibles ;

' SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :

Attendu que la société PHG UK sollicite la condamnation de la société GCM à lui payer une somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts, réparant le préjudice qu’elle dit avoir subi du fait de sa résistance abusive à payer ses honoraires ;

Mais attendu qu’elle ne démontre pas la faute commise par la SARL GCM, au-delà de son refus injustifié de payer la somme restant due de 60.000,00 €, ni son préjudice résultant de ce défaut de paiement à bonne date, lequel se trouve indemnisé par l’allocation d’intérêts de retard au taux légal ; que par ailleurs la charge des dépens et celle des frais irrépétibles de procédure sont imputés à son adversaire ;

Qu’il convient donc de rejeter cette demande ;

' SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu’il y a lieu d’allouer à la société PHG UK Limited la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que devra lui payer la SARL X Capital Management, condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

* * * * * * * * * *

P A R C E S M O T I F S :

LA COUR,

Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134, 1153, 1154 et 1315 du code civil,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan prononcé le 28 février 2012,

Et statuant à nouveau :

— Condamne la SARL X Capital Management à payer à la société de droit anglais PHG UK Limited la somme de 60.000,00 € avec intérêts de retard au taux légal depuis le 23 mars 2011,

— Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts de retard,

Condamne la SARL X Capital Management aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société PHG UK Limited la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Autorise Me Marie-Pierre Vedel-Salles, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 18 décembre 2014.

LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT

BB

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