Cour d'appel de Montpellier, 2 juin 2015, n° 13/08952

  • Agent commercial·
  • Avenant·
  • Agent immobilier·
  • Commission·
  • Site internet·
  • Commerce·
  • Mandataire·
  • Agence·
  • Sursis à statuer·
  • Internet

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2 juin 2015, n° 13/08952
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 13/08952
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montpellier, 17 novembre 2013, N° 2012/12116

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 02 JUIN 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08952

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 NOVEMBRE 2013

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2012/12116

APPELANTS :

Madame Y Z I

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représentée par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Bénédicte CHAUFFOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur X Z I

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Bénédicte CHAUFFOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

SARL D&D NEGOCE IMMOBILIER

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Pierre GUIGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Avril 2015

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 AVRIL 2015, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence

Madame Brigitte OLIVE, Conseiller

Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

*

Le 31 juillet 2007 la SARL D&D Négoce Immobilier, agent immobilier établi à Montpellier, a signé deux contrats d’agents commerciaux avec M. X Z I et Mme Y Z I, les mandatant pour rechercher des vendeurs, acheteurs ou propriétaires immobiliers désireux de conclure des transactions sur leurs immeubles par l’intermédiaire de son agence immobilière, avec mission d’obtenir la signature des mandats et engagements des clients.

Le 1er octobre 2008 les parties à ces conventions ont conclu, chacune, un avenant contractuel précisant leurs obligations respectives et ramenant les honoraires des agents commerciaux à 80 % de la commission de l’agence, hors taxes et nette de toute remise, dans la limite de 50.000,00 € de chiffre d’affaires, puis à 90 % au-delà de ce montant. Un taux de 50 % était prévu lorsque le client était apporté par la SARL D&D Négoce Immobilier, mandante.

Arguant de dettes à son égard de M. et Mme X et Y Z I, à hauteur respectivement des sommes de 12.434,20 € et 13.434,20 €, l’agent immobilier a notifié à ceux-ci, par lettre en date du 20 octobre 2011, son intention de procéder au paiement des ces sommes par voie de compensation avec leurs rémunérations contractuelles. Il les a aussi mis en demeure de lui communiquer les informations obligatoires pour régulariser leur inscription vis-à-vis des organismes sociaux, ainsi que les éléments de référencement des affaires qu’ils avaient traitées, pour établir les comptes entre les parties.

Par acte d’huissier délivré le 4 juin 2012 à la SARL D&D Négoce Immobilier, les époux Z I ont mis celle-ci en demeure de respecter ses obligations contractuelles à leur égard, pour leur permettre d’exécuter leurs missions. L’agent immobilier a contesté, le 5 juin 2012, le bien-fondé de cette mise en demeure et a protesté contre la création par les époux Z I de leur propre agence immobilière le 15 mars 2012, en violation de leurs conventions.

Par ordonnance sur requête prononcée le 11 juin 2012, le président du tribunal de commerce de Montpellier a autorisé les époux Z I à saisir à titre conservatoire une somme de 30.000,00 € à valoir sur les créances qu’ils réclamaient.

Par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées le 22 juin 2012, chacun des époux Z I a notifié à la SARL D&D Négoce Immobilier la résiliation de son contrat d’agent commercial.

Par acte d’huissier délivré à la SARL D&D Négoce Immobilier le 26 juillet 2012, les époux Z I l’ont assignée devant le tribunal de commerce de Montpellier, lui réclamant notamment :

— le paiement d’une somme de 58.275,00 € à titre d’arriéré de commissions,

— le paiement d’une somme de 124.000,00 €, à chacun d’eux, au titre de la rupture du contrat d’agent commercial,

— le paiement d’une somme de 20.000,00 €, à chacun d’eux, en réparation des préjudices subis,

— sa condamnation sous astreinte de 100,00 € par jour, dans un délai de 8 jours, à leur remettre la copie du registre répertoire prévu à l’article 51 du décret du 20 juillet 1972 pour la période du 1er juin 2012 au 31 mars 2013,

— le paiement d’une somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant assorti de l’exécution provisoire.

A titre reconventionnel la SARL D&D Négoce Immobilier a sollicité la condamnation :

— de M. X Z I, à lui payer la somme de 21.636,82 € à titre de régularisation des comptes de commissions, et celle de 124.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels imputables,

— de Mme Y Z I, à lui payer la somme de 21.734,20 € à titre de régularisation des comptes de commissions, et celle de 124.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels imputables,

— des deux époux solidairement, à lui payer une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Parallèlement à cette instance au fond, les époux Z I ont obtenu le 7 novembre 2012 l’autorisation du président du tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance sur requête, de saisir à titre conservatoire la somme de 14.625,00 € à valoir sur les créances qu’ils réclamaient.

La SARL D&D Négoce Immobilier a, pour sa part, déposé le 4 octobre 2013 une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction compétent du tribunal de grande instance de Montpellier, dirigée contre les époux X et Y Z I, ainsi que leur fille C Z I, prise en sa qualité de gérante de la société Z I Immobilier, pour délits d’exercice illégal d’activités d’entremise et de gestion, faux et usage de faux. Ils déclarent avoir consigné les sommes requises le 24 avril 2014.

Par jugement contradictoire prononcé le 18 novembre 2013, le tribunal de commerce de Montpellier a, notamment :

— jugé que les termes de l’avenant conclu le 1er octobre 2010 (en réalité 2008) sont applicables,

— sursis à statuer sur les demandes au titre des rémunérations pouvant être dues aux époux Z I et sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture des contrats d’agents commerciaux, ainsi qu’au titre de la concurrence déloyale, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours, susceptible de l’éclairer sur ces points.

Par déclaration d’appel transmise au greffe de la cour le 10 décembre 2013, M. X Z I et Mme Y Z I ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions parvenues au greffe de la cour le 7 mars 2014, les époux Z I soutiennent notamment que :

— le sursis à statuer n’est pas justifié, les demandes présentées étant fondées sur des éléments contractuels étrangers aux faits dénoncés dans la plainte pénale à leur encontre,

— le titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier étant responsable de son utilisation par ses agents commerciaux, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en cas d’infraction commise par ceux-ci à la réglementation en la matière,

— le juge n’est pas tenu de surseoir à statuer sur leurs demandes de rémunération au motif qu’une plainte a été déposée contre eux pour exercice illégal des activités d’entremise et de gestion, délit prévu par l’article 14 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, qui n’est pas susceptible d’influencer la décision civile dans ce litige,

— il leur est dû, ensemble, une commission de 90 % pour les huit dernières ventes conclues, où leur intervention n’est pas contestée, soit une somme totale de 58.275,00 €, ce taux ayant toujours été appliqué jusqu’à la rupture des contrats entre les parties, nonobstant les dispositions de l’avenant du 1er octobre 2008, non exécuté,

— l’avenant du 1er octobre 2008 ramenant leur rémunération à 80 % de la commission était subordonné à la mise en ligne d’un site internet de l’agence immobilière, ce qui n’a pas été fait avant 2009 et comme il n’a pas été 'actif', référencé, ni mis à jour, il n’y a pas lieu de l’appliquer,

— l’ouverture de leur propre site internet (vente-maison-lunel.com), en qualité d’agents commerciaux indépendants, n’était en rien illicite dès lors qu’il était mentionné qu’ils agissaient en qualité de mandataire de l’agence immobilière Négoce Immobilier et d’intermédiaires, sous couvert de la carte professionnelle de celle-ci,

— la rupture des contrats d’agents commerciaux, qu’ils ont notifiée le 2 juillet 2012, est imputable au mandant, qui les a mis dans l’impossibilité d’exécuter leur mission, en ne leur donnant pas d’exemplaires de mandat à faire signer par les vendeurs ni de numéro de mandat sur le registre à inscrire, notamment,

— le mandant a informé leurs clients, dès le 19 mai 2012, qu’ils devaient quitter la société, avant toute résiliation de leurs contrats,

— ils ont droit à une indemnité de rupture de 124.000,00 € chacun, correspondant à deux années de commission, en application de l’article L.134-12 du code de commerce,

— c’est avec l’accord de leur mandant que les agents commerciaux mettaient en ligne sur leur site les photos des biens qu’ils avaient visités, bien que n’ayant pas encore de mandat de la part de l’agent immobilier et celui-ci pouvait s’en rendre compte aisément en consultant leur site internet, peu important que cette pratique soit contraire à la loi du 2 janvier 1970, qu’il appartenait à la SARL D&D Négoce Immobilier, de faire respecter,

— la radiation du registre des agents commerciaux de M. X Z I en 2008 et de Mme Y Z I en 2010-2011, était imputable à une erreur de leur part dans le renouvellement de leurs inscriptions quinquennales et elles ont été régularisées ensuite, le 10 décembre 2008 pour monsieur et le 7 novembre 2011 pour madame, avec effets rétroactifs, tout en payant les cotisations obligatoires pour ces périodes au RSI,

— la société D&D Négoce Immobilier doit être condamnée à leur payer, à chacun, une somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices,

— ils sont fondés aussi à solliciter sa condamnation, sous astreinte de 100,00 € par jour, dans un délai de 8 jours, à leur remettre la copie du registre répertoire prévu à l’article 51 du décret du 20 juillet 1972 pour la période du 1er juin 2012 au 31 mars 2013, pour calculer les commissions postérieures à la rupture restant dues,

— la société D&D Négoce Immobilier doit être condamnée à leur payer une somme de 7.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions parvenues au greffe de la cour le 7 août 2014, la SARL D&D Négoce Immobilier sollicite à titre principal qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du règlement de la procédure pénale et, subsidiairement :

— le rejet de toutes les prétentions des époux Z I,

— la condamnation de M. X Z I à lui payer une somme de 21.636,82 € à titre de régularisation des comptes de commissions,

— la condamnation de Mme Y Z I à lui payer une somme de 21.734,20 € à titre de régularisation des comptes de commissions,

— la condamnation de chacun des époux Z I à lui payer une somme de 124.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels qui leur sont imputables, outre une somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2015.

MOTIFS :

SUR LA PROCÉDURE :

Selon les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis, qui suspend l’instance sans dessaisir le juge qui l’a prononcée, ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.

L’appel immédiat du jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 18 novembre 2013, ayant prononcé un sursis à statuer sur une partie des prétentions, interjeté sans autorisation préalable du premier président de la cour d’appel, est cependant recevable dès lors que le tribunal de commerce de Montpellier a aussi statué sur une partie du fond, à savoir sur l’application de l’avenant contractuel du 1er octobre 2008, ainsi que l’a rappelé la 2e chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 14 décembre 1981.

Il convient donc de statuer sur l’application contestée entre les parties de l’avenant contractuel du 1er octobre 2008 et ses conséquences quant à la rémunération convenue des agents commerciaux, en fonction des conditions contractuelles, ainsi dévolu à la cour par l’appel interjeté.

Par contre, il est de principe qu’en ce cas la dévolution du litige s’opère de façon limitée, aux seules prétentions tranchées par la juridiction de première instance, dès lors que les prétentions sur lesquelles il a été sursis à statuer n’ont pas fait l’objet d’un appel autorisé de façon préalable par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, ce qui interdit toute évocation en application de l’article 568 du code de procédure civile.

Ceci est rappelé notamment dans l’arrêt rendu par deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 27 septembre 2012 qui dispose : 'qu’en usant de la faculté d’évocation alors qu’elle n’était saisie de l’appel ni d’un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction, ni d’un jugement statuant sur une exception de procédure qui avait mis fin à l’instance et que l’appel du jugement en ce qu’il avait ordonné un sursis à statuer n’avait pas été autorisé conformément à l’article 380 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé les textes susvisés (articles 380 et 568 du code de procédure civile).

Il convient donc de déclarer irrecevables, comme relatives à une partie du litige qui n’a pas été dévolue à la cour par l’appel interjeté, les prétentions des parties concernant le principe du sursis à statuer prononcé par le premier juge et toutes les demandes au fond, principales et reconventionnelles, sur lesquelles il a été sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours ; celui-ci état fondé en application de l’article 4 du code de procédure pénale sur la commission de délits qui seraient imputables aux époux Z I, au regard de l’article 14 de la loi du 2 janvier 1970 ou de son décret d’application, de nature à les priver notamment de leurs droits à commissions et à influencer l’appréciation de la légitimité de la rupture de leurs contrats d’agents commerciaux mandataires de l’agent immobilier titulaire de la carte professionnelle.

Il y a lieu de faite de même pour les demandes relatives aux dépens et frais de procédure exposés en première instance, qui demeurent dans la saisine du tribunal de commerce de Montpellier.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Les parties étaient liées par deux contrats d’agents commerciaux conclus le 31 juillet 2007 entre l’EURL D&D, exploitant une agence immobilière à Montpellier sous l’enseigne 'Négoce Immobilier’ et chacun des époux X et Y Z I, au visa des articles L.134-1 et suivants du code de commerce, relatifs au statut des agents commerciaux, et de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur des immeubles et fonds de commerce, ainsi que son décret d’application n°72-678 en date du 20 juillet 1972.

Il était notamment convenu entre les parties que l’agent immobilier donnait mandat à chacun des agents commerciaux de réaliser en son nom et pour son compte des transactions portant sur des immeubles et fonds de commerce sur le territoire de diverses communes autour de Montpellier, avec une mission de prospection.

La rémunération des mandataires était prévue sous forme d’honoraires, fixés à un taux de base de 90 % de la commission d’agence (hors taxe et nette de toute remise, rétrocession, commission, droit éventuellement dus à des tiers). Ce taux était réduit à 80 % lorsque l’affaire a été conclue avec un vendeur, un acheteur ou un propriétaire apporté par l’agent immobilier, mandant (article 8).

Le 1er octobre 2008, les parties ont conclu un avenant à ces contrats, modifiant uniquement les articles 5, relatif aux obligations du mandant, et 8, relatif aux honoraires des mandataires.

A l’article 5, il était ajouté les obligations suivantes :

— le mandataire devrait apposer sur chaque mandat un taux de rémunération pour sa commission comprise entre 3 et 7 %,

— le mandataire devrait faire figurer le numéro du mandat initial de l’agent immobilier et une copie du compromis de vente entre les parties sur toute facture établie pour la passation d’une vente chez le notaire,

— le mandant s’engageait à mettre en place un site internet à l’enseigne de l’agence immobilière 'Négoce Immobilier', afin de promouvoir les biens des mandataires.

L’article 8 était modifié comme suit :

— le taux normal de rémunération du mandataire était ramené de 90 % à 80 % de la commission d’agence, porté toutefois à 90 % au-delà d’un chiffre d’affaires réalisé et encaissé de 50.000,00 € HT, objectif devant être réévalué annuellement, au 1er octobre de chaque année

— le taux réduit de rémunération du mandataire, en cas d’affaire apportée par le mandant, était ramené de 80 % à 50 %.

En l’absence de toute indication particulière à cet égard des parties et contrairement à ce que soutiennent les époux Z I, la modification dans l’article 8 de leur rémunération, à la baisse avec fixation d’un objectif en matière de chiffre d’affaires annuel à réaliser, n’apparaît nullement avoir été conditionnée, dans l’accord commun des parties, par les modifications apportées parallèlement à l’article 5 et notamment celles relatives à l’instauration d’un site internet permettant ainsi la promotion des biens vendus ou achetés par l’intermédiaire des mandataires.

Il est à relever sur ce point que l’avenant ne prévoyait d’ailleurs aucun délai, même indicatif, pour cette réalisation ni n’indiquait aucun élément quant à son contenu, ses fonctionnalités et les performances qui en étaient attendues, ce qui caractérise le caractère accessoire et non essentiel à la convention des parties de cet engagement du mandant, pris dans l’intérêt commun de toutes les parties, en l’occurrence.

Il s’ensuit que l’invocation par les agents commerciaux mandataires de l’inexécution par l’agent immobilier mandant de son obligation de mettre en place ce site internet ne rend pas pour autant inapplicables les autres termes de l’avenant concernant leur taux de rémunération. En effet le montant de leurs honoraire ne constitue pas une obligation à leur charge dont ils pourraient se dispenser corrélativement de l’exécuter, mais les conditions d’exécution d’une autre obligation du mandant à leur égard.

De même, l’inexécution alléguée de l’obligation de l’EURL D&D de mettre en place ce premier site internet, qui n’existait pas et n’était pas prévu dans la convention initiale des parties, ne constitue pas en l’espèce un manquement contractuel d’une gravité telle qu’il justifierait la résolution de l’avenant contractuel du 1er octobre 2008, en toutes ses stipulations, ce qui n’est au demeurant pas expressément sollicité par les appelants.

En toute hypothèse, il ressort des conclusions des époux Z I (page 7) que le mandant a bien exécuté son obligation, puisqu’un site internet a effectivement été mis en ligne en 2009, soit quelques mois après la signature des avenants du 1er octobre 2008. Ils ne contestent pas non plus que les biens dont ils étaient chargés de leur vente ou achats y figuraient, au même titre que les autres biens de l’agence immobilière.

Les reproches adressés par les mandataires quant à l’efficacité de ce site internet, jugée insuffisante et tenant à l’absence de référencement ou à une mise à jour irrégulière des biens y figurant, ne concernent pas des engagements contractuels particuliers pris dans l’avenant du 1er octobre 2008 par le mandant. Ils ne caractérisent donc nullement, contrairement à ce qu’ils soutiennent, une inexécution par le mandant de l’avenant du 1er octobre 2008, lequel est donc valable et applicable à la convention des parties, comme l’a retenu le tribunal de commerce de Montpellier dans son jugement déféré, sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant son dispositif, la date de l’avenant étant le 1er octobre 2008 et non le 1er octobre 2010.

En effet les époux Z I ne rapportent pas non plus la preuve d’une renonciation non équivoque, qu’ils allèguent, de l’EURL D&D à exécuter l’avenant du 1er octobre 2008 concernant leur rémunération. Ils arguent du paiement par le mandant entre la fin de l’année 2008 et la fin de l’année 2011 de factures comportant un taux de 90 % de commission, alors toutefois qu’aucune de leurs factures n’est produite, d’une part.

D’autre part, l’agent immobilier, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2011 (pièce n°7) considérait au contraire que les sommes non reversées par les mandataires au titre des diverses transactions conclues par leur intermédiaire entre le 10 octobre 2008 et le 2 avril 2012, selon un tableau récapitulatif versé aux débats (pièce n°17) fondaient sa réclamation d’une créance de 21.636,82 € envers Monsieur Z I et de 21.734,20 € envers Mme Z I.

Il déclarait notamment :'nous avons pris en considération votre demande d’étalement de votre dette face à votre situation financière précaire et compte-tenu de la conjoncture immobilière que nous subissons depuis le début de notre collaboration et qui, au vu des prochaines élections présidentielles reste incertaine…………………………………………………………………………….

Nous vous accordons ce réajustement à compter du deuxième semestre 2012 de la manière suivante :

— vos factures devront faire apparaître une commission vous revenant d’un montant de 50 % de la commission agence, à savoir les 80/20 de l’avenant et les 30 % correspondant à votre solde débiteur jusqu’à extinction de la dette.' (Soit les sommes, à cette date, de 12.434,20 € pour Mme Y Z I et de 13.336,83 € pour Monsieur Z I).

Il s’en évince que le mandant entendait bien appliquer l’avenant du 1er octobre 2008 et récupérer ce qu’il considérait comme un trop perçu de la part des mandataires sur leurs commissions, depuis cette date, qu’il leur avait accordé temporairement en raison des difficultés financières qu’ils avaient rencontrées.

Les époux Z I contestent avoir reçu cette lettre, soutenant que l’envoi recommandé leur serait parvenu vide et qu’ils ont envoyé une réclamation à La Poste. Mais la photocopie qu’ils produisent est celle d’une réponse de La Poste à leur réclamation, datée du 26 octobre 2011 (pièce n°28) 'au sujet d’un avis de passage incomplet ou erroné’ et il n’est donc pas justifié d’une prétendue réclamation pour avoir reçu une enveloppe vide, ni des suites données ultérieurement par La Poste à la réclamation. D’autre part, s’agissant d’une lettre recommandée avec accusé de réception, ils ne pouvaient en la recevant ignorer l’identité de l’expéditeur et, en cas d’enveloppe vide, s’adresser à leur mandant, la société D&D, pour l’interroger sur le contenu de cet envoi, ce qu’ils ne justifient, ni même n’allèguent avoir fait.

Il convient de relever à cet égard que le premier échange d’écrit contentieux entre l’agent immobilier et les agents commerciaux est une lettre signifiée par huissier de justice à la requête de l’avocat des époux Z I le 4 juin 2012, faisant état de manquements contractuels reprochés au mandant depuis 'plus de trois mois', soit au plus tôt en février 2012. La lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2011 ne s’inscrivait donc pas dans le contentieux entre les parties et le mandant n’avait alors aucune raison particulière d’envoyer une enveloppe vide à ses agents commerciaux, pour arguer plusieurs mois après d’un contenu qui serait ignoré de ces derniers. Il y a lieu en conséquence d’écarter ce moyen de contestation de la réception de la lettre du 20 octobre 2011.

Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer de ce chef le jugement déféré, en ce qu’il a jugé que les termes de l’avenant conclu en date du 1er octobre 2008 (et non 2010) étaient applicables.

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Il y a lieu d’allouer à la SARL D&D la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que devront lui payer M. X Z I et Mme Y Z I, condamnés ensemble aux entiers dépens d’appel ;

Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge des époux Z I les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens d’appel, ceux de première instance demeurant dans la saisine du tribunal de commerce de Montpellier ;

* * * * * * * * * *

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 6, 9, 380, 462 et 568 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134, 1156 et 1315 du code civil,

Vu les articles L.134-1, L.134-4 et L.134-5 du code de commerce,

Déclare irrecevables, comme relatives à une partie du litige qui n’a pas été dévolue à la cour par l’appel interjeté, les prétentions des parties concernant le principe du sursis à statuer prononcé par le tribunal de commerce de Montpellier dans son jugement du 18 novembre 2013 et les demandes au fond sur lesquelles il a été sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours concernant M. X Z I et Mme Y Z I, ainsi que les frais de procédure et les dépens de première instance,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier prononcé le 18 novembre 2013, sauf à rectifier l’erreur matérielle de son dispositif, en jugeant que les termes de l’avenant applicables entre les parties sont ceux de la convention conclue le 1er octobre 2008,

Condamne M. X Z I et Mme Y Z I aux dépens d’appel et à payer à la SARL D&D la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

Autorise Me Pierre Guigues, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 2 juin 2015.

LE GREFFIER LE PR''SIDENT

BB

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 2 juin 2015, n° 13/08952