Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 7 mai 2019, n° 18/05794

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Chronologie de l’affaire

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François Herpe · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er octobre 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2° ch., 7 mai 2019, n° 18/05794
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/05794
Publication : L'Essentiel, 9, octobre 2019, p. 7, note de François Herpe, Incompétence du tribunal de commerce en matière de concurrence déloyale quand la juridiction doit apprécier l'imitation de la marque
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montpellier, 4 novembre 2018, N° 201/00881
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Montpellier, 5 novembre 2018
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : C&B CoudreetBroder
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3561583
Classification internationale des marques : CL07 ; CL26 ; CL40
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20190204
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER ARRET DU 07 mai 2019

2° chambre Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05794 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N4VL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 novembre 2018 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 201/00881

APPELANTE : SARL ADY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité […] 34000 MONTPELLIER Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Arnaud DI MEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE : SARL ETABLISSEMENT FABRE-VARALDI inscrite au RCS DE PARIS SOUS LE NUMERO 509 283 719 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis […] 75011 PARIS Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Maria I, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2019, en audience publique, Monsieur Jean- Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller Monsieur Yves B, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame H A

ARRET:
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions

prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène A, greffier.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

La société Ady, qui a été créée en 1997, a pour activité la vente dans son magasin et sur internet de machines à coudre, à broder, à repasser et à tricoter ; elle a, en 2003, enregistré le nom de domaine « coudreetbroder.com » puis en 2004, le nom de domaine « coudreetbroder.fr », qu’elle a exploité sous forme de redirection vers le nom de domaine « coudreetbroder.com » qui correspond à l’adresse de son site internet ; le gérant de la société Ady, M. F est, par ailleurs, titulaire, avec M. L, de la marque « C & B CoudreetBroder », enregistrée en 2008 à l’Inpi. Reprochant à la société Fabre-Varaldi, ayant la même activité, l’enregistrement de noms de domaine quasi-identiques « coudretbroder.com » et « coudrebroder.fr », l’enregistrement, le 2 décembre 2010, du nom de domaine « coudreebroder.fr », l’utilisation de ces noms de domaine afin de de rediriger les internautes sur son site www.coudre-paris.fr, l’emploi du nom « coudre et broder » dans le contenu de son site, la répétition abusive dans son code source du mot-clé « coudre » et l’utilisation du signe « Coudre & Broder » sur l’enseigne de son magasin parisien, la société Ady l’a faite assigner, par exploit du 23 mai 2017, devant le tribunal de commerce de Montpellier en responsabilité pour concurrence déloyale et parasitisme, cessation sous astreinte des divers agissements créant une confusion et indemnisation de son préjudice. La société Fabre-Varaldi a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal a dit que la société Fabre-Varaldi est bien fondée en son exception et s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de grande instance de Marseille en retenant que M. F, gérant de la société Ady, est co-titulaire de la marque « C&B Coudre et Broder », que la société Ady, dans son assignation, fonde sa demande sur le lien entre la marque «Coudre & Broder » et les noms de domaine et qu’aux termes de l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, seul le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des actions en matière de marques.

La société Ady a régulièrement relevé appel de ce jugement le 20 novembre 2018 et a été autorisée par le délégataire du premier président à assigner à jour fixe les parties au litige devant la cour à l’audience du 21 mars 2019.

Par exploit du 11 décembre 2018, la société Ady a fait assigner la société Fabre-Varaldi devant la cour et sollicite de voir, en l’état de ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2019 via le RPVA : Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 novembre 2018,
- dire et juger que le tribunal de commerce est matériellement compétent pour statuer sur ses demandes,
- condamner la société Fabre-Varaldi au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :

- le litige l’opposant à la société Fabre-Varaldi, qui est également une société commerciale, relève de la compétence du tribunal de commerce en application de l’article L. 721-3 du code de commerce,
- n’étant pas titulaire de la marque « C & B CoudreetBroder », elle ne peut agir sur le fondement de la contrefaçon de marque,
- l’action qu’elle a engagée, fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, est une action en concurrence déloyale en raison de l’utilisation par la société Fabre-Varaldi des noms de domaine « coudrebroder.com », « coudreetbroder.fr », « coudrebroder.fr », des mots « coudre et broder » et du signe « Coudre & Broder »,
- n’étant pas titulaire de la marque « C & B CoudreetBroder », ni d’une licence d’exploitation exclusive de celle-ci, elle ne peut agir en contrefaçon sur le fondement de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle.

La société Fabre-Varaldi, aux termes des conclusions qu’elle a déposées le 18 mars 2019 par le RPVA, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Ady au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que :

- l’action engagée par la société Ady est fondée sur l’atteinte alléguée à la marque « C & B CoudreetBroder » exploitée par celle-ci,
- comme l’a justement retenu le premier juge, elle fonde elle-même ses demandes sur le lien entre sa marque et les noms de domaine incriminés,

— plus spécifiquement, elle fonde sur cette marque sa demande d’interdiction, formulée à son encontre, d’utiliser les mots « Coudre & Broder » sur la devanture de son magasin parisien,
- le tribunal de commerce n’est pas matériellement compétent, ni pour apprécier l’existence d’une atteinte à un droit sur une marque, pas plus qu’il ne l’est pour évaluer le risque de confusion potentielle dans l’esprit de la clientèle,
- la société Ady exploite régulièrement la marque notamment sur son site internet et lui fait grief d’avoir repris le signe « Coudre & Broder » pour enseigne sur la devanture de sa boutique en prétendant qu’il posséderait le même graphique que son logo diffusé sur la page d’accueil de son site,
- elle persiste à invoquer une prétendue confusion dans l’esprit du public pour tenter de démontrer que ces éléments feraient référence à son nom de domaine « coudreetbroder.com »,
- seul le tribunal de grande instance de Marseille est compétent pour connaître du litige en application de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle et de l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire. MOTIFS de la DECISION : Dans son assignation introductive d’instance, la société Ady, qui indique agir en concurrence déloyale sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, reproche, en premier lieu, à la société Fabre-Varaldi de créer une confusion dans l’esprit du public entre le site « coudreetbroder.com » et le site « coudre-paris.fr » auquel renvoient les noms de domaine « coudretbroder.com », « coudreetbroder.fr » et « coudretbroder.fr », les enregistrements de ces noms de domaine étant postérieurs à l’enregistrement de ses propres noms de domaine « coudreetbroder.com » et « coudreetbroder.fr » et de nature à tromper la clientèle ainsi attirée vers le site internet de son concurrent ; elle invoque également le fait que la société Fabre-Varaldi utilise dans le contenu de son site internet les mots « coudre et broder », créant ainsi un risque de confusion avec son site « coudreetbroder.com » ; elle lui reproche, par ailleurs, d’afficher sur la devanture de sa boutique parisienne le signe « Coudre & Broder », qui fait directement référence au nom de domaine « coudreetbroder.com » qu’elle utilise depuis 2003 et à la marque « Coudre & broder » (en fait « C & B CoudreetBroder ») déposée en 2008, créant ainsi une confusion dans l’esprit des clients qui confondent le magasin ou le site de la société Fabre-Varaldi avec le sien ; enfin, elle affirme qu’est également constitutif d’une faute l’utilisation répétée sur le site « coudre-paris.fr » de l’expression « coudre et broder » ou « coudre », cette répétition abusive de mots- clés permettant ainsi d’induire un meilleur référencement dans les moteurs de recherche.

Même si elle invoque la protection des noms de domaine, qu’elle a enregistrés, la société Ady se plaint aussi de l’utilisation par la société Fabre-Varaldi du signe « Coudre & Broder » sur la devanture de sa boutique parisienne ayant le même graphique que son logo diffusé sur la page d’accueil de son site internet et que la marque « C & B CoudreetBroder », ce qui crée, selon elle, une confusion dans l’esprit du public ; à cet égard, elle prétend, dans ses conclusions d’appel, page 8, que rien ne lui interdit d’invoquer devant le tribunal de commerce, au titre de la concurrence déloyale, un préjudice qui lui est propre, du fait de l’usage de la marque « C & B CoudreetBroder », dont MM. R et L sont titulaires.

Il résulte cependant de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle que les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de concurrence déloyale ; dans le cas présent, dès lors que la juridiction saisie va être dans l’obligation d’apprécier l’imitation par la société Fabre-Varaldi dans l’enseigne de son magasin parisien et sur son site internet de la marque « C & B CoudreetBroder » protégée par le dépôt à l’Inpi effectué, le 7 mars 2008, par MM. R et L, seul le tribunal de grande instance peut connaître du litige, alors même que l’action de la société Ady se fonde sur la concurrence déloyale et qu’aucune demande ne soit assise sur le droit des marques ; il importe peu que la société Ady ne soit pas propriétaire de la marque, ni bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, et qu’elle ne puisse ainsi agir elle-même en contrefaçon, puisqu’elle prétend utiliser la marque et être recevable à agir du fait de son utilisation par son concurrent dans des conditions de nature à lui porter préjudice ; contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne bénéficie pas d’une marque d’usage dépourvue de toute protection hormis une éventuelle action en concurrence déloyale, puisque la marque « C & B CoudreetBroder », qu’elle utilise, a bien fait l’objet d’un enregistrement à l’Inpi, dans les classes de produits et services 7 (machine à coudre, à tricoter à broder) et 26 (dentelles et broderies, articles de mercerie, boutons, rubans et lacets) et qu’à ce titre, elle remplit la fonction d’une marque protégée. C’est donc à juste titre que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, dont il était saisi, au profit du tribunal de grande instance de Marseille compétent en application de l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire ; le jugement entrepris doit dès lors être confirmé dans toutes ses dispositions. Succombant sur son appel, la société Ady doit être condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu toutefois de faire application, au profit de la société Fabre-Varaldi, de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 novembre 2018, Condamne la société Ady aux dépens d’appel, Dit n’y avoir lieu à l’application, au profit de la société Fabre-Varaldi, de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,

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Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 7 mai 2019, n° 18/05794