Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 décembre 2020, n° 17/00993

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 16 déc. 2020, n° 17/00993
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/00993
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 juillet 2017, N° F16/01038
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

PC/VD

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 16 DECEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00993 – N° Portalis

DBVK-V-B7B-NJAH + 17/00999 JONCTION

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUILLET 2017

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 16/01038

APPELANTE :

Me B C – Mandataire liquidateur de SAS VILLA CLUB

[…]

[…]

ni comparant ni représenté

SAS VILLA CLUB

[…]

[…]

Représentée par Me Christophe BEAUREGARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Me SELAS OCMJ – Mandataire liquidateur de SARL LES REGANEOUS II

[…]

[…]

Représenté par Me B GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Y A

né le […] à JARNAC

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me ROLAND avocat pour Me Véronique NOY de la SCP INTER-BARREAUX VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER

AGS (CGEA-TOULOUSE)

[…]

[…]

[…]

Représenté par Me CHATEL avocat de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 SEPTEMBRE 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport et Mme DUCHARNE Conseillère.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. B CLUZEL

ARRET :

— contradictoire.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. B CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2013 à effet au 1er octobre 2005, M. A Y a été engagé à temps partiel (94,25 heures), en qualité de portier, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.701 €, par la Sarl Les Reganeous I, exploitant une discothèque night club et un restaurant sous l’enseigne « Villa Rouge, bar musical restaurant » à Lattes.

La Sarl Les Reganeous II avait consenti à la Sarl Les Reganeous I la location-gérance de ce commerce selon acte du 1er juillet 1998 (non produit).

Le 17 janvier 2016, M. A Y a été victime d’une agression reconnue en tant qu’accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Il n’a jamais repris son poste.

Par requête du 30 juin 2016 reçue le 1er juillet 2016, faisant valoir que la Sarl Les Reganeous I avait manqué à son obligation de « sécurité de résultat », le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer des dommages et intérêts et à lui délivrer sous astreinte des justificatifs de visite médicale.

Le 28 août 2016, la Sarl Les Reganeous II a absorbé dans le cadre d’une fusion la Sarl Les Reganeous I, laquelle a fait l’objet d’une radiation le 1er octobre 2016. La fusion-absorption a emporté la résiliation du contrat de location-gérance du fonds.

Le 9 septembre 2016, la Sarl Les Reganeous II a mis en location-gérance la partie de son fonds de commerce concernant la discothèque night club au profit de la Sas Villa Club. Le contrat de travail de M. A Y a été transféré automatiquement à cette dernière société.

Par acte d’intervention forcée du 18 janvier 2017, le salarié a attrait à la cause la Sas Villa Club, précisant que son ancien employeur la Sarl Les Reganeous I avait été absorbé par la Sarl Les Réganeous II dirigée par le même gérant, a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation solidaire des trois sociétés à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 26 juillet 2017, le conseil de prud’hommes a

— mis hors de cause la Sarl Les Reganeous I et la Sarl Les Reganeous II et dit qu’elles n’étaient plus les employeurs de M. A Y,

— dit que la Sas Villa Club était l’employeur de ce dernier,

— fixé le salaire de M. A Y à la somme de 2.701 €,

— donné acte à la Sas Villa Club de la remise de bulletin de salaire depuis septembre 2016,

— constaté que l’employeur n’a pas repris correctement l’ancienneté du salarié sur les bulletins de salaire, que le salarié n’a effectué aucune visite médicale et qu’il n’a pas eu de formation à la sécurité et d’adaptation à son poste de travail,

— constaté le non-respect de la part de l’employeur des dispositions des articles L4121-1 à L4121-5 du Code du travail et le manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,

— dit que les manquements de l’employeur étaient établis,

— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamné la Sas Villa Club au paiement des sommes suivantes :

*27.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l’obligation de sécurité de résultat,

*5.402 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

*540 € bruts au titre des congés payés correspondants,

*6.815 € nets à titre d’indemnité de licenciement,

*500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— ordonné la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés mentionnant l’ancienneté au 1er octobre 2005, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30e jour après le prononcé,

— débouté les parties de toutes autres demandes,

— mis les entiers dépens à la charge de la Sas Villa Club.

Par déclaration du 7 août 2017, la Sarl Villa Club a régulièrement interjeté appel total de ce jugement (dossier RG 17/993).

Par déclaration du 9 août 2017, la Sarl Les Reganeous II a interjeté appel total de ce jugement (dossier RG 17/999).

Selon acte sous-seing privé du 13 septembre 2017 à effet au 2 novembre 2017, il a été mis fin à la location-gérance entre la Sarl Les Reganeous II et la Sas Villa Club.

Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la Sas Villa Club en redressement judiciaire et a nommé Maître B C en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 14 janvier 2019, ce même tribunal de commerce a placé la Sarl Les Reganeous II en liquidation judiciaire et a désigné la Selas OCMJ représentée par Maître D X en qualité de mandataire liquidateur.

Le 25 janvier 2019, Maître X ès qualités a notifié à M. A Y son licenciement pour motif économique dans un courrier le renseignant sur les conditions d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 8 février 2019, la liquidation judiciaire a été prononcée (jugement non produit).

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 14 mars 2018, la Sas Villa Club demande à la Cour de

— confirmer le jugement en ce qu’il a donné acte aux parties de sa remise des bulletins de salaire depuis septembre 2016 ;

— réformer le jugement en ses autres dispositions ;

— constater qu’elle n’est plus l’employeur de M. A Y depuis le 2 novembre 2017 ;

— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;

— débouter la société Les Reganeous II de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle ;

— condamner M. A Y à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner la société Les Reganeous II à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

— sur l’ancienneté, de débouter M. Y de toute demande en lien avec l’ancienneté sur les bulletins de salaire ;

— sur le manquement à l’obligation de sécurité, de dire et juger qu’elle ne peut être tenue pour responsable de manquements éventuels pendant l’exécution du contrat de travail de M. Y qu’elle n’a jamais fait travailler et débouter celui-ci de toute demande dirigée contre elle à ce titre ;

En toute hypothèse, de

— débouter M. A Y et la société Les Reganeous II de leur appel incident ;

— condamner la société Les Reganeous II à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;

— sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, de débouter M. Y de toute demande à ce titre ;

En toute hypothèse, de condamner la société Les Reganeous II à relever et garantir la société VILLA CLUB de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à quelque titre que ce soit et condamner la société Les Reganeous II à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 1er février 2018, la Selas OCMJ représentée par Maître D X en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Les Reganeous II demande à la Cour de

— confirmer le jugement ce qu’il a mis hors de cause les Sarl Les Reganeous de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

— l’infirmer en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. A Y ;

A titre principal, de dire et juger que la Sarl Les Reganeous II n’est plus l’employeur de ce dernier et la mettre hors de cause de toute demande tendant à faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

A titre incident, de dire et juger que l’employeur n’a pas commis de manquement suffisamment graves susceptibles de fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail ;

— dire et juger que le contrat de travail de M. A Y est toujours en cours ;

— déclarer irrecevable toute demande faite au titre d’une résiliation judiciaire du contrat de travail de M. A Y à l’encontre de la Sarl Les Reganeous II ;

En tout état de cause, de débouter la Sas Villa Club de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Sarl Les Reganeous II, débouter, le cas échéant, M. A Y de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Sarl Les Reganeous II et condamner la partie défaillante, soit la Sas Villa Club, soit M. A Y à lui verser la somme de 2.950 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner cette même partie défaillante aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 21 avril 2020, M. A Y demande à la Cour

— de procéder à la jonction des deux instances ;

— de confirmer le jugement sauf s’agissant des quantum des condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur ;

A titre principal, d’inscrire au passif de la Sas Villa Club les sommes suivantes :

*32.412 € pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,

*48.612 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*5.131,90 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

*5.402 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 540 € de congés payés y afférents,

*6.815 € d’indemnité légale de licenciement et 681,50 € de congés payés y afférents,

*8.103 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,

*2.701 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la communication des contrats de travail,

*3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— de la condamner aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire, d’inscrire au passif de la Sarl Les Reganeous II les sommes suivantes :

*32.412 € pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,

*48.612 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*9.723,60 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

*5.402 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 540 € de congés payés y afférents,

*10.128,74 € d’indemnité légale de licenciement et 1.012,28 € de congés payés y afférents,

*8.103 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,

*2.701 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la communication des contrats de travail,

*3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— de la condamner aux entiers dépens ;

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 juillet 2020, Unedic Délégation CGEA AGS de Toulouse demande à la Cour, au visa des articles L. 625-1 du Code de commerce, L. 3253-1 et D. 3253-5 du Code du travail et les plafonds de garantie définis pour l’AGS,

A titre principal, de

— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la Sarl Les Reganeous n’était pas l’employeur de M. A Y et débouté M. A Y de sa demande au titre de l’obligation de sécurité;

— mettre l’AGS hors de cause ;

A titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et a condamné la société Villa Club et débouter M. A Y de toutes ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire, de diminuer le quantum des sommes qui pourront être fixées au passif de la liquidation dans de plus justes proportions ;

En tout état de cause, de constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 6 qui s’applique, exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte, dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du Code du travail et donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice

exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2020.

MOTIFS

Sur les deux appels.

Il y a lieu de prononcer la jonction du dossier RG n°17/999 (appel de la Sarl Les Reganeous II) au dossier RG n°17/993 (appel de la Sas Villa Club) pour une bonne administration de la justice.

Sur la résiliation judiciaire et la désignation de l’employeur.

Pour obtenir la résiliation judiciaire d’un contrat de travail, le salarié doit faire état de manquements de l’employeur, d’une gravité suffisante, et de l’impossibilité de poursuivre la relation de travail.

En l’espèce, M. A Y a introduit l’instance prud’homale le 30 juin 2016 et son licenciement par le mandataire liquidateur de la Sarl Les Reganeous II intervenu le 25 janvier 2019 n’est pas contesté.

Les premiers juges, qui ont examiné chaque manquement évoqué par le salarié :

— absence de visite médicale d’embauche et de visites médicales périodiques alors que l’emploi de portier de discothèque exposait l’intéressé à des risques connus,

— absence de formation professionnelle alors que les consignes de filtrage de la clientèle avaient été supprimées et que la configuration des locaux permettaient aux clients éventuellement refoulés de pénétrer dans les lieux par une autre entrée,

— non-respect de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur alors que le salarié avait signalé les risques accrus constatés du fait de la nouvelle politique d’accès de la clientèle, dans son courrier du 22 juillet 2014 à la suite de multiples incidents ayant donné lieu de sa part à des déclarations de main-courante produites pour la période comprise entre le 28 septembre 2013 et le 23 décembre 2014,

ont, à raison, retenu les nombreux manquements de l’employeur ainsi que leur gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la résiliation de celui-ci aux torts exclusifs de l’employeur, cette rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’article L 1224-1 du Code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

En l’espèce, il est constant que le contrat de travail de M. A Y a été transféré de la Sarl Les Reganeous II à la Sas Villa Club au jour de la mise en location-gérance

d’une partie du fonds de commerce au profit de cette dernière.

Toutefois, il résulte de l’acte du 13 septembre 2017 à effet au 2 novembre 2017 produit par le salarié que le contrat de location-gérance a été résilié ; ce qui a entraîné le retour du fonds loué à la Sarl Les Reganeous II.

Le contrat de travail de M. A Y qui lui était attaché s’est automatiquement poursuivi avec celui-ci et, de fait, est revenu à la Sarl Les Reganeous II.

Certes, la résiliation judiciaire du contrat de travail – confirmée par la présente décision – a été prononcée par le jugement du 26 juillet 2017, date à laquelle la Sas Villa Club était l’employeur.

Mais, du fait de l’effet suspensif de l’appel en l’absence du prononcé de l’exécution provisoire au titre de la résiliation judiciaire, la date d’effet de la résiliation devrait être fixée au jour de l’arrêt confirmatif. Dans la mesure où le mandataire liquidateur de la Sarl Les Reganeous II a licencié le salarié pour motif économique le 25 janvier 2019, c’est cette date qui sera retenue. Il s’ensuit que l’employeur de M. A Y est, à la date de la résiliation, la Sarl Les Reganeous II.

Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef et de mettre hors de cause la Sas Villa Club.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.

Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé une seule somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture abusive et sérieuse et du préjudice lié au manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.

Compte tenu de l’âge du salarié (né le 21/12/1959), de son ancienneté à la date de la rupture (13 ans et 3 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (2.701€) et des justificatifs relatifs à sa situation actuelle (auto-entrepreneur en 2019), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :

-5.000 € au titre du manquement à l’obligation de sécurité,

-27.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-7.157,65 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

outre la confirmation des sommes suivantes :

-5.402 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

-540 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

La demande nouvelle présentée en cause d’appel au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité de licenciement, non fondée juridiquement, sera rejetée.

En revanche, la demande nouvelle présentée en cause d’appel au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés pour la période débutant le 17 janvier 2016 doit être accueillie en vertu de l’article L3141-5 5° du Code du travail qui dispose que, sont

considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé, les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Le mandataire judiciaire ne produit pas les bulletins de salaire de 2016 et il n’est pas soutenu que le salarié aurait pris des congés payés pour la période concernée, avant son arrêt de travail.

La somme sollicitée, qui ne tient pas compte de la limitation légale à une année, sera ramenée à la somme de 3.240,31 € sur la base de 30 jours ouvrables de congés payés annuels.

M. A Y présente une autre demande nouvelle en cause d’appel relative à l’indemnisation de la résistance abusive de l’employeur dans la communication des contrats de travail. Pour autant, il n’étaye pas sa demande et n’explicite pas le préjudice à indemniser, d’autant qu’il est allégué un incendie ayant détruit le contrat de travail initial de l’intéressé. Sa demande sera rejetée.

Sur les demandes de l’AGS.

L’AGS, qui sollicite sa mise hors de cause, sera débouté de sa demande.

Il y aura lieu de constater que sa garantie est plafonnée (plafond 6), qu’elle exclut les sommes fixées au titre des frais irrépétibles, des dépens et des astreintes et de dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve des cotisations sociales et contributions éventuellement applicables et il sera donné acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes applicables.

Sur les demandes accessoires.

Le mandataire liquidateur sera tenu de délivrer au salarié un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Il devra rembourser, ès qualités, à Pôle emploi les allocations chômage perçus par M. A Y dans la limite de 2 mois.

Il sera tenu ès qualités aux entiers dépens et il est équitable de le condamner ès qualités à payer au salarié la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

PRONONCE la jonction du dossier RG n°17/999 au dossier RG n°17/993 ;

CONFIRME le jugement du 26 juillet 2017 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a

— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. A Y pour manquement à l’obligation de sécurité, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— fixé les sommes suivantes :

*5.402 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

*540 € bruts au titre des congés payés correspondants,

L’INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. A Y est prononcée aux torts de son employeur, la Sarl Les Reganeous II ;

MET hors de cause Maître B C en qualité de mandataire judiciaire de la Sas Villa Club ;

FIXE les créances suivantes au profit de M. A Y à l’encontre de la liquidation de la Sarl Les Reganeous II :

-5.000 € à titre de dommages et intérêts, pour manquement à l’obligation de sécurité,

-27.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-5.402 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

-540 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

-3.240,31 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période d’une année à compter du 17 janvier 2016,

-7.157,65 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

-3.240,31 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis couvrant la période du 17 janvier 2016 au 17 janvier 2017 ;

REJETTE la demande au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité de licenciement ;

CONDAMNE Maître D X, mandataire liquidateur de la Sarl Les Reganeous II, à délivrer à M. A Y des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

CONDAMNE Maître D X, ès qualités, à payer à M. A Y la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE le remboursement par Maître D X, ès qualités, à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. A Y dans la limite de deux mois ;

CONSTATE que la garantie de l’AGS est plafonnée (plafond 6), qu’elle exclut les sommes fixées au titre des frais irrépétibles, des dépens et des astreintes ;

DIT que toute créance sera fixée en brut et sous réserve des cotisations sociales et contributions éventuellement applicables et DONNE ACTE au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes applicables ;

CONDAMNE Maître D X, ès qualités, aux entiers dépens de l’instance ;

DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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