Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 15 décembre 2020, n° 17/04194

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 15 déc. 2020, n° 17/04194
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/04194
Décision précédente : Tribunal de commerce de Béziers, 16 juillet 2017, N° 2016006013
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 15 DECEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04194 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NIQN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JUILLET 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2016006013

APPELANTE :

SAS TEAMBOYS 34 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège sis

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Pierre André MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Maître E Z ès qualités de mandataire liquidateur au redressement judiciaire de la SAS HELIO 63.

[…]

[…]

Représenté par Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS

SAS HELIO 63

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS

INTERVENANT :

Maître E Z ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS HELIO 63.

[…]

[…]

Représenté par Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Décembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller

Madame N ROCHETTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES

PARTIES :

La SAS Hélio 63, dont le siège social est […], centre commercial Héliopolis au Cap d’Agde (Hérault), a été créée en mars 2013, avec pour objet social les soins esthétiques, la vente de tous produits de beauté et accessoires (en permanent), salon de coiffure (en saisonnier).

Par acte sous-seing privé du 25 octobre 2014, G Y, associée majoritaire, a cédé à H X 150 des 500 actions composant le capital social au prix de 10 euros l’action, ainsi qu’une partie de son compte courant d’associé pour la somme de 14 500 euros ; par courrier du 18 janvier 2016, M. X a informé Mme Y qu’à compter du 1er février 2016, il n’interviendrait plus dans les instituts de beauté de la société Hélio 63 et qu’il était vendeur des actions détenues dans

cette société au prix de 1500 euros correspondant au prix d’achat.

Le 29 février 2016, il a renouvelé la proposition faite à Mme Y de lui vendre ses actions, à moins qu’il ne soit dispensé, par dérogation à l’article 11.2 des statuts, de l’agrément et de la préemption des associés pour la cession de ses actions.

Une SAS Teamboys 34, société au capital de 3000 euros divisé en 30 actions de 100 euros chacune, ayant M. X comme associé unique, a été constituée selon statuts établis le 25 février 2016 avec pour objet la création et l’exploitation de tout fonds de commerce de coiffure, visagiste (masculin, féminin), salon de beauté (soins du visage, manucure, esthétique), vente de produits cosmétiques et divers ; son siège social a été fixé au 1, […] à Agde (Hérault) à une dizaine de mètres du fonds de commerce exploité par la société Hélio 63.

Reprochant à la société Teamboys 34 des agissements de concurrence déloyale, consistant en particulier en un débauchage d’employés saisonniers et en un détournement de sa clientèle, la société Hélio 63, après l’échec d’une procédure de référé, l’a faite assigner, par exploit du 29 septembre 2016, devant le tribunal de commerce de Béziers en responsabilité et indemnisation de son préjudice.

En cours d’instance, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Hélio 63 par jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 4 janvier 2017 ; désigné comme mandataire judiciaire, M. Z est intervenu volontairement à l’instance.

Par jugement du 17 juillet 2017, la juridiction consulaire a notamment :

— dit que la société Teamboys 34, par son implantation à proximité immédiate et son utilisation des informations de la société Hélio 63 détournées par M. X, s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale,

— dit que, de ce fait, la société Hélio 63 a subi un incontestable préjudice, qu’il convient de réparer,

— chiffré le préjudice subi par la société Hélio 63 à une somme globale et forfaitaire de 20 000 euros,

— condamné la société Teamboys 34 à payer une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de la société Hélio 63,

— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision,

— condamné la société Teamboys à verser à la société Hélio 63 une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toutes autres demandes.

La société Teamboys 34 a régulièrement relevé appel, le 26 juillet 2017, de ce jugement.

En l’état de ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2019 via le RPVA, elle demande à la cour de :

— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Hélio 63 de ses demandes tendant à :

' lui faire injonction, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de cesser l’utilisation des fichiers clients de la société Hélio 63 et d’en justifier,

' lui faire interdiction, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, d’exploiter son établissement […], centre

commercial Héliopolis, au Cap d’Agde,

' lui faire interdiction d’employer les anciens salariés de la société Hélio 63,

Et statuant à nouveau,

'constater qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun acte de concurrence déloyale,

— débouter la société Hélio 63 et son liquidateur, Me Z, de leur demande d’injonction, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de cesser l’utilisation des fichiers clients de la société Hélio 63 et d’en justifier,

— débouter la société Hélio 63 et son liquidateur, Me Z, de leur demande en interdiction, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, d’exploiter son établissement […], centre commercial Héliopolis, au Cap d’Agde,

— débouter la société Hélio 63 et son liquidateur, Me Z, de leur demande en interdiction d’employer les anciens salariés de la société Hélio 63,

— débouter la société Hélio 63 et son liquidateur, Me Z, de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale,

— fixer au passif de la société Hélio 63 sa créance, d’un montant de 20 000 euros, à titre de procédure abusive,

— fixer au passif de la société Hélio 63 sa créance, d’un montant de 5000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’ensemble de la procédure.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir qu’elle n’a procédé à aucun démarchage de la clientèle de la société Hélio 63, n’étant pas en possession du prétendu fichier clients, qu’au contraire, ce sont les clients, habitués à se faire coiffer par M. X, qui se sont naturellement rendus dans son salon de coiffure ouvert en mars 2016, que la ligne téléphonique mobile (06 31 07 02 99) avait été attribuée à M. X avant que celui-ci ne devienne associé au sein de la société Hélio 63 et n’a jamais été communiquée à la clientèle et qu’il ne peut, enfin, lui être reproché d’avoir débauché deux salariées saisonnières, libres de tout engagement en dehors de leurs périodes d’emploi, d’autant que la preuve d’une désorganisation de l’entreprise résultant du débauchage allégué n’est pas rapportée ; elle ajoute que la société Hélio 63 n’établit pas l’existence de la perte d’exploitation, qu’elle invoque, alors que l’ouverture de son salon à la clientèle n’était que très sporadique.

La société Hélio 63 et M. Z, son liquidateur judiciaire intervenu volontairement à l’instance, sollicitent, aux termes de conclusions déposées le 29 octobre 2019 par le RPVA, de voir :

Vu l’article L. 442-6, IV, du code de commerce,

Vu l’article 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134 et 1382 et suivants du code civil applicables à la cause,

(…)

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

' jugé que la société Teamboys 34, par son implantation à proximité immédiate et son utilisation des informations de la société Hélos 63 détournées par M. X, s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale,

' jugé que, de ce fait, la société Hélio 63 a subi, du fait des agissements de la société Teamboys 34, un préjudice économique, ainsi qu’une atteinte injustifiée dont elle est fondée à solliciter réparation,

' rejeté la demande pour procédure abusive formée par l’appelante,

— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

' rejeté la demande de condamnation de la société Teamboys 34, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de cesser l’utilisation des fichiers clients de la société Hélio 63 et d’en justifier,

' rejeté la demande de faire interdiction à la société Teamboys 34, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, d’exploiter son établissement […], centre commercial Héliopolis, au Cap d’Agde,

' rejeté la demande de faire interdiction à la société Teamboys 34 d’employer les anciens salariés de la société Hélio 63,

' limité le montant des dommages et intérêts accordés à la société Hélio 63 à la somme de 20 000 euros,

Par voie de conséquence :

— faire injonction à la société Teamboys 34, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de cesser l’utilisation des fichiers clients de la société Hélio 63 et d’en justifier,

— faire interdiction à la société Teamboys 34, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, d’exploiter son établissement […], centres commercial Héliopolis, au Cap d’Agde,

— faire interdiction à la société Teamboys 34 d’employer les anciens salariés de la société Hélio 63,

— condamner la société Teamboys 34 au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de réparation du préjudice de la société Hélio 63,

— condamner la société Teamboys 34 à verser à la société Hélio 63 la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 décembre 2019.

Initialement fixée à l’audience du 14 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée, en raison du mouvement de protestation des avocats à la réforme du régime des retraites, à l’audience du 21 avril 2020.

Elle devait ensuite être évoquée le 2 juillet 2020 selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ; le refus de l’intimé d’accepter le

recours à cette procédure a cependant entraîné une nouvelle fixation de l’affaire à l’audience du 10 novembre 2020 à laquelle les débats ont eu lieu.

MOTIFS de la DECISION :

Pour caractériser un détournement de clientèle fautif, de nature à engager la responsabilité délictuelle de son auteur sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, la preuve doit être rapportée de procédés déloyaux à l’origine de ce détournement, caractérisant ainsi un abus de la liberté du commerce ; de même, le débauchage du personnel du concurrent peut être considéré comme fautif eu égard aux circonstances s’il entraîne une désorganisation du fonctionnement de l’entreprise ; lorsque l’existence d’actes de concurrence déloyaux se trouve caractérisée, il en résulte nécessairement un préjudice pour la victime, fût-il seulement moral.

M. Z, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hélio 63, reproche, en premier lieu, à la société Teamboys 34 de s’être emparé du fichier clients de l’entreprise pour démarcher directement les clients habituels du salon de coiffure alors exploité dans la galerie marchande du centre commercial Héliopolis au Cap d’Agde à l’enseigne « Café Coif & Shop » ; cependant, l’existence d’un tel fichier comportant les coordonnées des clients du salon de coiffure, qui aurait été détourné par M. X, n’est pas matériellement démontrée, le seul document, produit aux débats, consistant en des impressions d’écran du logiciel de gestion, notamment utilisé pour les prises de rendez-vous, en particulier le journal des événements de la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015, antérieure à l’ouverture du salon de coiffure concurrent de la société Teamboys 34, qui retrace les rendez-vous et les encaissements effectués au cours de cette période, la plupart du temps sous l’intitulé « passant » sans mention de l’identité et des coordonnées précises du client.

D’ailleurs, les divers clients, dont les attestations sont produites aux débats (I A, J K, L M, N B) et qui indiquent avoir été sollicités ou invités par M. X à venir se faire coiffer dans son nouveau salon, ne précisent pas dans quelles conditions celui-ci les a contactés ; l’un des témoins (M. A) affirme l’avoir rencontré dans la galerie marchande du centre Héliopolis et un autre (Mme B), bien que se domiciliant à la Roche Blanche (Puy-de-Dôme), indique avoir été démarché par lui, sans préciser toutefois le moyen qu’il aurait utilisé pour cette prise de contact ; les deux salariés du salon de coiffure exploité par la société Hélio 63 (Erika Roy, O P) font état de rendez-vous pris par des clients habituels du salon s’étant, au dernier moment, décommandés après s’être aperçus que leur coiffeur habituel (H X) avait ouvert son propre salon juste à côté.

En outre, si la société Hélio 63 bénéficiait, pour les besoins de son activité, auprès de l’opérateur Orange d’un abonnement « fixe-Internet-mobile » incluant en particulier un numéro de téléphone mobile (06 31 07 02 99), qui avait été attribué à M. X et dont la ligne avait été récupérée par celui-ci concomitamment à la création de la société Teamboys 34, rien ne permet d’affirmer que ce numéro de téléphone avait été communiqué à la clientèle en vue des prises de rendez-vous, alors que les numéros de téléphone mentionnés dans les Pages Jaunes ou sur les publicités parues dans le journal local étaient ceux de lignes fixes.

La preuve n’est donc pas rapportée de l’utilisation par M. X de procédés déloyaux visant à détourner la clientèle du salon « Café Coif & Shop », un détournement fautif de clientèle ne pouvant être déduit du simple fait que des clients, habitués à se faire coiffer par M. X, se sont reportés sur le salon de coiffure ouvert par celui-ci en avril 2016.

En revanche, il résulte des pièces produites que la société Hélio 63 employait habituellement deux salariés saisonniers, Mme C, esthéticienne, et Mme D, coiffeuse, la première ayant travaillé dans le salon « Café Coif & Shop » en 2014 puis en 2015, du 1er mai 2015 au 30 septembre 2015, la seconde, après avoir travaillé en 2014 dans le cadre d’un contrat saisonnier, ayant été embauchée à compter du 4 mai 2015 par contrat à durée indéterminée ; or, Mme C a été débauchée par M. X, juste avant le début de la saison 2106, ainsi que cela ressort des attestations de deux commerçants auxquels elle s’était confiée le 25 mars 2016 (Q R, S T) et Mme D, après avoir donné sa démission à effet du 3 avril 2016, date de fin du préavis, est allée travailler dans le salon ouvert par M. X à l’enseigne « la Garçonnière », ce qui est démontré par la communication d’un acte d’huissier de justice du 21 septembre 2016 destiné à ce dernier et dont la signification à l’adresse du salon de coiffure a été faite à Mme D, employée, ayant accepté de recevoir la copie de l’acte ; les attestations de Mmes C et D, que la société Teamboys 34 verse aux débats et qui sont toutes deux datées du 8 avril 2016, ne sont pas de nature à contredire les éléments de preuve examinés, faisant clairement ressortir que courant 2016, les deux salariés, habituellement employés par la société Hélio 63, sont allés travailler pour M. X en qualité soit de salarié, soit d’auto entrepreneur.

Le départ, peu avant le début de la saison estivale 2016, de ces deux salariés, habituellement employés dans le salon de coiffure dans lequel travaillaient également les deux associés de la société Hélio 63, dont M. X, parti en février 2016, a nécessairement désorganisé l’entreprise compte tenu de la proximité immédiate du salon de coiffure nouvellement créé, situé dans la même galerie marchande et à une dizaine de mètres seulement ; le débauchage du personnel de la société Hélio 63 apparaît, dans ces conditions, particulièrement déloyal et a donc causé à celle-ci un trouble commercial évident, que le premier juge a justement indemnisé par l’allocation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, peu important que l’existence d’une perte d’exploitation ne soit pas démontrée en l’absence de tout document comptable de nature à établir une baisse du chiffre d’affaires.

C’est également à juste titre que le premier juge a rejeté les autres demandes de la société Hélio 34 tendant à ce qu’il soit fait injonction à la société Teamboys 34 d’utiliser le fichier clients, d’exploiter son établissement et d’employer ses anciens salariés ; outre le fait que l’existence matérielle d’un fichier clients ne se trouve pas justifiée comme il a été indiqué plus haut, il apparaît, en effet, que la liquidation judiciaire de la société Hélio 63, emportant la cessation de son activité commerciale, rend désormais sans objet les demandes d’interdiction dirigées à l’encontre de la société Teamboys 34 d’exploiter son établissement ou d’employer ses anciens salariés.

L’action en concurrence déloyale engagée par la société Hélio 63 étant fondée, la demande de la société Teamboys 34 en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut dès lors qu’être rejetée en l’état.

Succombant sur son appel, la société Teamboys 34 doit être condamnée aux dépens, mais sans qu’il y ait lieu de faire l’application, au profit de M. Z, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hélio 63, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 17 juillet 2017,

Y ajoutant,

Déboute la société Teamboys 34 de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société Teamboys 34 aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à

l’article 699 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu de faire application, au profit de M. Z ès qualités, des dispositions de l’article 700 du même code,

Le greffier, Le président,

J.L.P.

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