Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 1er juillet 2020, n° 17/05399

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 1er juill. 2020, n° 17/05399
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/05399
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 septembre 2017, N° 16/00418
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 01 JUILLET 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05399 – N° Portalis

DBVK-V-B7B-NLJH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/00418

APPELANTE :

Association TENNIS CLUB MAGUELONE

prise en la personne de son Président en exercice domicilié

es qualité au siège social sis

[…]

[…]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et

par Me X LECLERC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEES :

SAS LOCAM

représentée par son président en exercice domicilié es qualité audit siège social

[…]

[…]

Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et

par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

SAS INPS GROUPE

anciennement dénommée COPY MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social

société en liquidation judiciaire

[…]

[…]

assigné le 19 janvier 2018 par acte remis à personne habilitée

INTERVENANT :

Maître Vincent DE CARRIERE

es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INPS GROUPE

[…]. […]

[…]

assigné le 22 août 2018 par acte remis à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.

Monsieur X Y a fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre

Madame Chantal RODIER, Conseillère

M. X Y, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Z A

ARRET :

— réputé contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Z A, Greffier.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Le 28 mars 2013 l’association sportive TENNIS-CLUB MAGUELONE a

souscrit un bon de commande à l’entête de la SARL COPY MANAGEMENT

devenue la SAS INPS Groupe pour une imprimante TA 5060 neuve puis

remplacée par avenant du 9 avril 2013 par le modèle P 5030 DN, et un

ordinateur PC ASSPRO ASSUS, avec un pack office ; suivi le 13 juin 2013 d’un

contrat de location de longue durée conclu avec la société SAS LOCAM ;

Par courrier recommandé du 7 juillet 2015 l’association sportive TENNIS-CLUB

MAGUELONE a notifié à la SAS INPS Groupe sa divergence concernant un

versement de la participation financière qu’en cas de renouvellement du contrat

de location pour une nouvelle période ; puis l’association l’a fait assigner ainsi

que le fournisseur du matériel, par exploits d’huissier de justice des 21 et 22

décembre 2015, devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER ;

Par jugement en date du 5 septembre 2017 le tribunal de grande instance de

MONTPELLIER a débouté l’association sportive TENNIS-CLUB

MAGUELONE de ses entières demandes tant à l’égard de la SAS LOCAM, que

de la SAS INPS Groupe anciennement dénommée SARL COPY

MANAGEMENT ; et à titre reconventionnel a constaté la résiliation du contrat

de location financière du 13 juin 2013 entre la SAS LOCAM et l’association

sportive TENNIS-CLUB MAGUELONE en raison du défaut de paiement des

loyers par cette dernière ; a condamné l’association sportive TENNIS-CLUB

MAGUELONE à restituer à ses frais à première demande et en tout lieu désigné

les matériels objets de la convention résiliée ; a condamné l’association sportive

TENNIS-CLUB MAGUELONE à payer à la société de financement la somme

globale de 15.562 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du

jugement et bénéfice de l’anatocisme dans la mesure où les conditions prévues

par la loi seront réunies ; a débouté du surplus des demandes; a condamné

l’association sportive TENNIS-CLUB MAGUELONE aux entiers dépens ; et a

dit n’y avoir lieu ni à l’application des dispositions de l’article 700 du code de

procédure civile ni à l’exécution provisoire ;

En date du 18 octobre 2017 l’association sportive TENNIS-CLUB

MAGUELONE a interjeté un appel total ;

Vu les conclusions du 10 février 2020 de l’association sportive TENNIS-CLUB

MAGUELONE, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des

motifs et du dispositif, aux fins de se reconnaître compétente, de la recevoir en

toutes ses demandes et de les déclarer bien fondées; d’infirmer le jugement et

d’annuler pour dol sur le fondement de l’article 1116 du Code civil le contrat de

location et d’en tirer toutes conséquences de droit dont notamment la caducité du

contrat de maintenance ; d’annuler pour dol sur le fondement de l’article 1116 du

Code civil le bon de commande signé le 28 mars 2013, et du fait du lien

d’interdépendance entre le bon de commande et le contrat de location de

prononcer la caducité du contrat de location mais aussi la caducité du contrat de

maintenance passé avec la société INPS GROUPE ; tirant toutes les

conséquences de droit de cette annulation d’ordonner la restitution par la société

SAS LOCAM de tous les loyers perçus sauf à en déduire la somme

correspondant à une indemnité d’utilisation des biens loués par l’association que

la cour fixera à 37 € par mois jusqu’au mois de juillet 2015 date du courrier

envoyé à LOCAM ; tirant toutes les conséquences de droit de cette annulation de

constater l’absence de toute créance de la société LOCAM ayant pour fondement

ce contrat de location, et dire que du fait du lien d’interdépendance que le contrat

de garantie de la maintenance est caduc ; et à titre subsidiaire sur le fondement

des articles 1116, 1382 et 1383 du Code civil l’association sollicite des

dommages-intérêts et de voir réduire le montant de l’indemnité de résiliation

comme étant une clause pénale, tout comme la pénalité de 10 % du montant de

l’indemnité de résiliation ; ainsi que l’allocation d’une somme de 2.500 € au titre

de l’article 700 du Code de procédure civile à la charge des deux sociétés

intimées, et leur condamnation aux entiers dépens ;

Vu les conclusions du 6 février 2020 de la SAS LOCAM, auxquelles il est

expréssément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de

débouter l’association sportive TENNIS-CLUB MAGUELONE de ses demandes

et confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 15.562 €

au titre des loyers ht restant dus jusqu’au terme du contrat et ordonner la

capitalisation des intérêts ; de condamner l’association sportive TENNIS-CLUB

MAGUELONE à restituer à ses frais le matériel en tout lieu désigné par le

bailleur sous astreinte de 50 € par jour de retard ; ainsi que de lui allouer la

somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

et condamner l’association sportive TENNIS-CLUB MAGUELONE aux entiers

dépens avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du Code

de procédure civile ;

Vu l’absence de conclusions de la SAS INPS GROUPE intimée par signification

du 30 janvier 2018 ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2020 ;

Vu l’acceptation en date du 26 mai 2020 de procédure sans audience

conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020, de l’association sportive

TENNIS-CLUB MAGUELONE ;

Vu l’acceptation en date du 28 mai 2020 de procédure sans audience

conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020, de la société LOCAM ;

SUR CE

A titre liminaire il est rappelé que la société SAS LOCAM ne s’est jamais

opposée à l’action de l’appelante que ce soit en première instance ou en appel, et

que l’appelante fait confusion entre deux litiges l’opposant à deux sociétés

bailleresses de matériel d’impression et d’informatique ayant le même

fournisseur, l’article 7 des conditions générales du contrat de location LOCAM

ne visant que la garantie du matériel et non une action pour vice du

consentement ; et l’appel formé étant interjeté selon la forme et délai il y a lieu

de le déclarer recevable ;

Sur le lien entre les contrats conclus avec la SARL COPY MANAGEMENT et

la société LOCAM :

C’est à juste titre que le premier juge a relevé que l’association sportive appelante

avait souscrit deux contrats avec le fournisseur du matériel informatique la

société COPY MANAGEMENT le 28 mars 2013, et un contrat de location de

longue durée du même matériel le 13 juin 2013 avec la société SAS LOCAM ;

et il s’évince de la lecture comparative du bon de commande et du contrat de

location longue durée proposés par le fournisseur et par le bailleur, qu’ils ont été

soumis le 28 mars 2013 à la signature de l’association sportive, par le même

commercial employé du fournisseur, lui-même vendeur du matériel du bailleur ;

Ainsi l’interdépendance des contrats est patente compte tenu des termes litigieux

du bon de commande qui font référence aux conditions de la location du

matériel, et il en résulte que le démarcheur à domicile a proposé à la fois la

fourniture et la location du matériel, au moyen de contrats différents à l’en-tête

de sociétés différentes ; et il s’ensuit que la SARL COPY MANAGEMENT a le

28 mars 2013 agi comme représentant pour le compte de la société SAS

LOCAM ; dés lors sur ce point il convient de réformer le jugement ;

Sur la demande de nullité du bon de commande, bon de garantie et maintenance,

et du contrat de location longue durée:

Selon les dispositions de l’article 1116 ancien du Code civil applicable aux faits,

le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres

pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces

manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être

prouvé ;

Et quand bien même une clause est claire, les manoeuvres dolosives d’une partie

et l’erreur provoquée dans l’esprit du conconctractant, peuvent tenir au contexte

dans lequel la convention a été conclue ;

— Sur les manoeuvres frauduleuses imputées à la SARL COPY MANAGEMENT

devenue la SAS INPS Groupe :

En l’espèce, le bon de commande de la SARL COPY MANAGEMENT du 28

mars 2013 mentionne un coût mensuel locatif de 399 € ht (dont 39 € de service)

sur 21 trimestres, une participation au solde d’un montant de 6.600 € ht par

chèque 45 jours après livraison et réception de la facture, et le renouvellement de

l’opération tous les 20 mois comprenant une nouvelle participation d’un montant

minimum de 6.600 € plus sponsor de 1.000 € plus kit copie à disposition du

client plus 1er trimestre à 0 € et solde du dossier en cours; ce qui démontre d’une

part une proposition commerciale de la part de cette seule SARL, et d’autre part

la condition nécessaire du renouvellement du contrat pour bénéficier de

l’opération financière liée à ce renouvellement ;

Ainsi l’association appelante ne peut prétendre avoir été trompée car, s’en tenir à

son raisonnement arithmétique reviendrait à admettre qu’elle n’aurait payé que

37 € par mois la location d’un matériel neuf et performant, sous le prétexte de

promotion de la marque, et alors même que le prix facturé est de 21.192,45 € ht,

soit un loyer basique de 353,20 € sur 5 ans selon la division du prix d’achat par

les 60 échéances mensuelles ;

Et comme l’a relevé le premier juge, les termes du bon de commande et du

contrat de location longue durée étant identiques, il appartenait à l’association

appelante qui conteste d’une part la réalité du prix de vente du matériel

d’impression en excipant d’un prix égal à moins d’un dixième, de se renseigner

avant de conclure ; tandis qu’elle ne démontre pas la prétendue collusion

frauduleuse entre ses deux contractants, les termes de ses contrats étant clairs au

regard des prestations servies ; tandis que comme l’a rappelé le premier juge

l’association sportive TENNIS-CLUB MAGUELONE pouvait librement décider

de contracter ou non après s’être informée auprès de la concurrence, ce qui au

demeurant n’est pas rapporté ; comme elle avait le libre choix pour percevoir

cette participation financière, qui s’analyse comme une pratique commerciale, de

renouveler ou pas le contrat ;

Dés lors le premier juge a justement estimé que la clause de renouvellement ne

caractérisait aucune pratique trompeuse ni aucun dol, et n’avait été source

d’aucune erreur ayant vicié le consentement de la société locataire ;

— Sur la demande de nullité du contrat de location longue durée LOCAM pour

violation des dispositions de l’artice L 341-2-7° du code monétaire et financier :

Selon l’article L341-1-7° du code monétaire et financier en vigueur au moment

de la souscription du contrat litigieux, les règles concernant le démarcharge

bancaire ou financier ne s’appliquent pas :

6° aux démarches effectuées, pour le compte d’un établissement de crédit, en vue

de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services

répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre 1er du titre 1er du

livre III du Code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une

location avec option d’achat visées à l’article L 311-2 dudit code, et il en va de

même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d’une activité

professionnelle ;

7 ° sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour

le compte d’un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de

financement des ventes à tempérament ou de location aux personnes physiques

ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de

l’établissement prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnées,

sous peine de nullité ;

Et si l’appelante n’a pas présenté ce moyen devant le premier juge, il n’en ressort

pas moins que la lecture du contrat litigieux permet de lire le nom de

l’établissement prêteur et le coût du crédit ou de la location ; ce moyen de nullité

du contrat de location sera donc rejeté ;

— Sur la demande de nullité du contrat de location LOCAM pour dol commis par

son représentant la société COPY MANAGEMENT :

L’article 1138 du Code civil énonce que le dol est également constitué s’il émane

du réprésentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant ; et il l’est

encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence ;

En l’état du rejet des prétentions de l’appelante quant à la nullité du bon de

commande COPY MANAGEMENT pour dol, même si la société COPY

MANAGEMENT représentait la société LOCAM lors de la souscription des

deux contrats, il n’y a pas lieu de retenir ce moyen qui sera rejeté ;

— Sur la demande de caducité du contrat de garantie et de maintenance :

L’article 1117 ancien du Code civil applicable aux faits indique que la

convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit

; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et

de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre ;

Or d’une part, c’est à tort que l’association appelante qualifie ses demandes en

nullité des contrats de demandes en caducité des contrats, invoquant un vice du

consentement, à savoir le dol de ses contractants ; et d’autre part, ses demandes

en nullité des deux contrats principaux étant rejetées, celle qui concerne la

demande de caducité du contrat de garantie et maintenance le sera également par

voie de conséquence ;

Sur la demande de mise en jeu de la responsabilité civile délictuelle

L’article 1382 du code civil précise que tout fait de l’homme, qui cause à autrui

un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le reparer ;

En l’espèce le premier juge a justement mentionné que dés lors que les éléments

du dossier n’ont pas permis de caractériser l’existence de manoeuvers dolosives

comme précédemment énoncé, il s’ensuit qu’aucune faute ne peut être davantage

imputée à ces sociétés ;

Sur la demande reconventionnelle de la société SAS LOCAM de résiliation du

contrat de location longue durée, le paiement des loyers dus au 30 juin 2015, et

la restitution du matériel loué :

En l’état de la cessation de paiement des loyers par l’association locataire à

compter du 30 juin 2015, le premier juge a constaté à juste titre la résiliation du

contrat aux torts exclusifs de la locataire, qui n’a justifié sa défaillance que sur le

différend d’interprétation du contrat l’opposant à son loueur; et l’association

sportive TENNIS-CLUB MAGUELONE sera donc tenue au paiement des deux

trimestres de loyers impayés à compter du 30 juin 2015, soit la somme de

2.863,22 € ;

De même, aux termes de l’article 12.1) des conditions générales du contrat du 13

juin 2013, la restitution à la société bailleresse par la société locataire du

matériel loué, à la date prévue par la créancière de la restitution, et aux frais

exclusifs de l’association utilisatrice du matériel, a conformément été ordonnée

par le premier juge ; mais il n’y aura pas lieu d’ordonner une astreinte non

réclamée devant le premier juge et dont la nécessité n’apparaît pas établie en

l’état ;

Sur la demande de paiement de l’indemnité de résiliation au titre des loyers

restant à échoir et de pénalité contractuelle

L’article 1152 ancien du Code civil applicable aux faits mentionne que lorsque la

convention prévoit que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine

somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une

somme plus forte ni moindre ; néanmoins le juge peut, même d’office, modérer

ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement

excessive ou dérisoire ; toute stipulation contraire sera réputée non écrite ;

En l’espèce comme le tribunal l’a jugé, la clause de 10 % de l’indemnité de

résiliation stipulée à l’article 12.2) des conditions générales du contrat de

location du 13 juin 2013, qui est fixée à l’avance et forfaitairement est une clause

pénale soumise au pouvoir souverain du juge du fond, lequel l’a justement

modérée au montant de 1 € ; par contre l’indemnité de résiliation n’est pas une

clause pénale et au visa du 1) dudit article, la société bailleresse est donc en droit

de réclamer le paiement des loyers ht restant à échoir à compter de la date de

résiliation, le premier juge ayant justement déduit de la demande

reconventionnelle le montant de la tva à 19,60 % ;

De même la demande de capitalisation des intérêts par application de l’article

1154 du Code civil est justifiée et il convient d’y faire droit ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est

condamnée aux dépens ; et en l’espèce il conviendra de condamner l’association

sportive TENNIS-CLUB MAGUELONE aux entiers dépens d’appel ;

Et si le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la

somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

en l’espèce il n’apparait pas inéquitable de dire que chaque partie conservera les

frais irrépétibles par elle engagés ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant par mise à disposition au greffe,

par arrêt réputé contradictoire

Déclare l’appel recevable ;

Infirme partiellement le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la représentation de

la société LOCAM par la société COPY MANAGEMENT ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions dont la capitalisation des

intérêts légaux sur les sommes dues par l’association sportive TENNIS-CLUB

MAGUELONE ;

Y ajoutant :

Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la restitution du matériel ;

Condamne l’association sportive TENNIS-CLUB MAGUELONE aux entiers

dépens d’appel ;

Déboute chaque partie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de

procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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