Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 24 juin 2021, n° 16/02405

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 24 juin 2021, n° 16/02405
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/02405
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montpellier, 6 mars 2013, N° 2014021187
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 24 JUIN 2021

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 16/02405 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MR27

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2013

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2014021187

APPELANTE :

Société FRANCOIS FONDEVILLE MONTPELLIER, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le […], audit siège social, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me D o m i n i q u e F A L A N D R Y d e l a S E L A S I-FALANDRY-CODOGNES-BOTTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIME :

Monsieur D E, exerçant sous l’enseigne E PEINTURES ET NETTOYAGE SIREN 407 522 739 RM

de nationalité Française

[…]

[…]

R e p r é s e n t é p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. G, représentée par Me Eric SAMSON, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société FONDEVILLE, domicilié ès-qualité au siège social

[…]

[…]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me D o m i n i q u e F A L A N D R Y d e l a S E L A S I-FALANDRY-CODOGNES-BOTTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

S.A.R.L. FHB, représentée par Me Jean François BLANC, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société FONDEVILLE, domicilié ès-qualités au siège social

[…]

[…]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me D o m i n i q u e F A L A N D R Y d e l a S E L A S I-FALANDRY-CODOGNES-BOTTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Janvier 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2021, en audience publique, au moins un conseil s’étant opposé à ce que l’affaire soit jugée sans audience en vertu de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020

Monsieur H I a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :

Monsieur H I, Président

Madame Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée

M. Fabrice DURAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Nadine CAGNOLATI

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 15 avril 2021 prorogé au 6 mai 2021, au 3 juin 2021 puis au 24 juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur H I, Président et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d’un contrat du 3 août 2011, la SCCV OVALIE 14 a confié à la SAS FRANCOIS FONDEVILLE la construction d’un ensemble immobilier « Résidence Carre Sud 1 » et « Résidence Carre Sud 2 » à Montpellier pour un montant de 6 900 000 euros HT.

Le 13 avril 2012, la SAS FRANCOIS FONDEVILLE a passé un contrat de sous-traitance avec l’entreprise individuelle de M. D E pour la réalisation du lot n°13 peinture pour un montant de 156 000 euros réévalué à 170 000 euros HT par un avenant du 11 décembre 2012.

Le 7 juin 2012 la SAS FRANCOIS FONDEVILLE a passé un autre contrat de sous-traitance avec l’entreprise individuelle de M. D E pour la réalisation du lot n°10 peinture pour un montant de 80 500 euros HT et par acte modificatif du 3 mai 2013, ce montant a été réévalué à 90 000 euros HT, et de nouveau modifié le 29 octobre 2013 à 97 888,58 euros HT puisque certains travaux de reprise précis ont été ajoutés à la prestation initiale.

M. D E a été agréé par le maître de l’ouvrage qui a accepté de le payer directement.

Pendant le chantier, les différents conducteurs de travaux de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE ont sollicité de travaux de la part de M. D E. Des devis ont été réalisés pour ces travaux au nom de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE, les factures correspondantes ont été éditées le 21 juillet 2014 et des procès-verbaux de réception ont été remis à M. D E pour ces prestations par les conducteurs de travaux de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE.

Parallèlement, les travaux concernant les deux lots peinture étaient régulièrement payés par la SCCV OVALIE 14.

Malgré les multiples relances de M. D E, la SAS FRANCOIS FONDEVILLE ne s’est pas acquittée somme réclamées par celui-ci en paiement de travaux supplémentaires.

Par ordonnance d’injonction de payer du 22 octobre 2014, le président du tribunal de commerce de Montpellier a enjoint à la SAS FRANCOIS FONDEVILLE de payer à M. D E la somme de 79 306,65 euros, ordonnance signifiée à la SAS FRANCOIS FONDEVILLE le 17 novembre 2014. Cette dernière y a fait opposition le 16 décembre 2014.

Par jugement du 7 mars 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a :

— jugé que les factures qui étaient dues à M. D E étaient hors du marché d’origine et hors du champ d’application du décompte général définitif (DGD) ;

— confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 22 octobre 2014 ;

— condamné la SAS FRANCOIS FONDEVILLE à payer en deniers ou quittances valables à M. D E :

* 79 306,65 euros correspondant aux factures dont les devis ont été validés par l’ordonnance d’injonction de payer ;

* les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 21 novembre 2013, date de la lettre recommandée avec accusé de réception de relance ;

* 1 000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

* les dépens y compris la sommation de payer du 22 septembre 2014 (399,33 euros), outre les accessoires (19,21 euros) et le cout du dépôt de la requête aux fins d’injonction de payer (39 euros), ainsi que les frais inhérents à sa signification et les frais de jugement liquidés et taxés à la somme de 115,65 euros toutes taxes comprises ;

— débouté M. D E de sa demande relative au préjudice ;

— ordonné l’exécution provisoire.

La SAS FRANCOIS FONDEVILLE a interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2016 contre M. D E.

La SAS FRANCOIS FONDEVILLE a déposé une demande d’aménagement de l’exécution provisoire qui a été rejetée par ordonnance de référé du 25 mai 2016.

La SAS FRANCOIS FONDEVILLE a été placé en redressement judiciaire par jugement de 9 octobre 2018 et par courrier du 17 décembre 2019, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier l’a enjoint de régulariser la procédure dans un délai de trois mois avec la mise en cause du mandataire judiciaire et du commissaire au plan sous peine de radiation.

Vu les conclusions de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE et des commissaires à l’exécution du plan de redressement judiciaire remises au greffe le 10 mars 2020 ;

Vu les conclusions de M. D E remises au greffe le 16 août 2016 ;

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SAS FRANCOIS FONDEVILLE, la SELARL G et la SELRAL FHB, intervenant en qualité de commissaires à l’exécution du plan de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE, sollicitent à titre principal l’infirmation du jugement et le débouté de M. D E en ses demandes au motif que le décompte général définitif (DGD) a clôturé définitivement les comptes selon le principe d’intengibilité du DGD, la signature du DGD sans contestation ni réserve purgeant toute contestation quant à l’apurement des comptes liés à l’exécution des travaux. En l’espèce, le DGD a été signé

par les deux parties le rendant définitif et ainsi, M. D E ne peut demander le paiement de travaux supplémentaires exécutés dans le cadre des contrats de sous-traitance.

A titre subsidiaire, elles sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré un certain nombre de prestations hors marché et impayées, et ainsi que la cour déboute M. D E de toutes ses demandes et le condamne à lui rembourser 89 740,18 euros indûment perçus en ce que :

— il n’est pas apporté la preuve de l’acceptation des devis inhérents aux travaux supplémentaires par la SAS FRANCOIS FONDEVILLE. Selon l’article 1793 du code civil et l’article 3.5.2 des conditions particulières des deux sous-traités Carré Sud 1 et 2, tous travaux supplémentaires nécessitaient un écrit ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque les différentes pièces ne comportaient décompte général définitif soit pas de signature ni bon pour accord, soit la signature n’était pas identifiée, elles n’avaient pas de tampon de l’entreprise et en tout état de cause, le tampon de l’entreprise ne vaut pas acceptation ni ordre écrit de la part de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE ;

— les factures présentées par M. D E portent sur des prestations comprises dans les avenants aux marchés qui ont été réglées puisque le contrat de sous traitance est à forfait et que selon l’article 1793 du code civil, cela prévoit l’éventualité de travaux supplémentaires ;

— les travaux dit supplémentaires sont prévus par le contrat de sous traitance qui est à forfait ;

— ces travaux antérieurs au décompte général définitif (DGD) ou aux avenants n’y ont pas été inclus et ont dès lors été acceptés. Il ne peut ainsi plus en être réclamé le paiement ;

— certaines factures sont relatives aux travaux afin de lever les réserves ou entrent dans la garantie de parfait achèvement ;

— certaines factures ont été payées car elles étaient des prestations prévues dans les avenants aux deux contrats signés initialement ;

— certaines prestations dont le paiement est réclamé sont à la charge du sous-traitant selon le contrat signé.

M. D E sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté que les factures dues étaient hors marché initialement convenu et donc relatives à des travaux supplémentaires. Cependant, il sollicite l’infirmation du jugement concernant le quantum des condamnations et la condamnation de SAS FRANCOIS FONDEVILLE à lui payer les sommes de :

—  80 056,65 euros en paiement des factures numéros FA 000180, FA000181, FA000182, FA000183, FA000184 et FA000185 ;

—  15 000 euros en réparation du préjudice économique subi ;

—  3 000 euros d’indemnité représentative des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient être lié à la SAS FRANCOIS FONDEVILLE par plusieurs contrats. D’une part les deux contrats de sous-traitance ayant pour objet le lot des peintures et payés par la SCCV OVALIE 14. D’autre part, un contrat pour lequel divers devis ont été établis dans lequel la SAS FRANCOIS FONDEVILLE est le maître d’ouvrage et M. D E l’exécutant principal et ayant pour objet divers travaux de reprise de désordres ; dans le cadre de ce deuxième type de contrat les devis ont été validés et acceptés par les conducteurs de travaux et pour le compte de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE en dehors des marchés initiaux. Ainsi, en application de l’article 1134 du code civil, cette dernière doit lui payer les factures des travaux réalisés.

Il argue que ces travaux sont bien des travaux supplémentaires réalisés en dehors des marchés initiaux correspondant notamment dans la reprise des désordres liés aux autres corps de métier, de refaire la peinture suite à ces reprises ou le nettoyage autre que celui prévu à la fin de sa mission de peintre.

Enfin, il confirme le principe d’intengibilité du décompte général définitif (DGD) mais précise que celui-ci ne concerne que les travaux relatifs aux lots prévus par le marché et que les factures dont il demande le paiement portent sur des prestations qui n’y figurent pas puisque de nature différente du contrat de sous-traitance.

MOTIFS DE L’ARRÊT :

A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater » ou « juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.

Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,

Il est constant que l’opposition formée par la SAS FRANCOIS FONDEVILLE à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 octobre 2014 est recevable.

L’article 1420 du code de procédure civile disposant que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », il n’y a pas lieu de confirmer ni d’infirmer cette ordonnance. Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a confirmé cette ordonnance.

Sur le contrat de sous-traitance,

L’article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenue l’article 1103 dudit code le 1er octobre 2016, dispose que «  Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la SAS FRANCOIS FONDEVILLE est liée à M. D E par les contrats conclus les :

—  13 avril 2012 pour la réalisation du lot n°13 peinture de l’opération « CARRE SUD 1
- 14C ZAC OVALIE » pour un montant de 156 000 euros HT, réévalué à 170 000 euros HT par un avenant du 11 décembre 2012 ;

—  7 juin 2012 pour la réalisation du lot n°10 peinture de l’opération « CARRE SUD 2 – […] » pour un montant de 80 500 euros HT ; celui-ci a été porté à :

—  90 000 euros HT par avenant n°1 du 3 mai 2013 pour la réalisation de deux nettoyages de fin de chantier dont un pour les OPR et un pour la réception concernant les logements, les communs et les sous-sols ;

—  97 888,58 euros HT et 117 074,74 euros TTC par acte spécial modificatif n° 2 du 29 octobre 2013 pour la réalisation de :

* fournitures et pose de plaques gravées ;

* reprise de traces d’humidité du logement BRJ1 ;

* travaux de reprise FP circulations RDC et RDJ suite à une fuite ;

* travaux de reprise des colliers de fixation des radiateurs ;

* reprise gouttelettes cages escaliers ;

* travaux de reprise dégradations dans logements du 18/05/13 ;

* travaux de reprise dégradations dans logements du 10/06/13 ;

* traçage marquage parking.

Il est constant que ces travaux commandés par la SAS FRANCOIS FONDEVILLE et réalisés par M. D E ont fait l’objet du décompte général définitif signé par les parties et qu’ils ont été payés à M. D E par la SCCV Ovalie 14.

Les travaux dont M. D E sollicite le paiement par la SAS FRANCOIS FONDEVILLE d’un montant total de payer 80 056,65 euros ont fait l’objet de sa part des six factures portant les numéros :

— FA 000180 du 21 juillet 2014 d’un montant de 800 euros HT et 956,80 euros TTC ayant pour objet « récapitulatif nettoyage travaux supplémentaires » détaillé par un « Récapitulatif selon devis bénéficiant d’un bon pour accord et désigné ci-après : Référence : Hors API*(26/11/2012) ;

— FA000181 du 21 juillet 2014 d’un montant de 20 720 euros HT et 24 781,12 euros TTC ayant pour objet « récapitulatif reprise et fissures travaux supplémentaires » détaillé par un « Récapitulatif selon devis bénéficiant d’un bon pour accord et désigné ci-après : Référence : DE001022, DE001028, DE001030, DE001031, […], […], […], X, Y et Z Hors API*(19/11/2012) ;

— FA000182 du 21 juillet 2014 d’un montant de 4252,50 euros HT et 5 085,99 euros TTC ayant pour objet « récapitulatif travaux supplémentaires hors marché initial » détaillé par un « Récapitulatif selon devis bénéficiant d’un bon pour accord et désigné ci-après : Référence : 13CARRE1.TS01 Marquage des parkings » ;

— FA000183 du 21 juillet 2014 d’un montant de 8 600 euros HT et 10 285,60 euros TTC ayant pour objet « récapitulatif nettoyage travaux supplémentaires » détaillé par un « Récapitulatif selon devis bénéficiant d’un bon pour accord et désigné ci-après :

Référence : DE001012, DE001027, DE001046, DE001048, […], […] » ;

— FA000184 du 21 juillet 2014 d’un montant de 27 880 euros HT et 33 344,48 euros TTC ayant pour objet « récapitulatif reprise et fissures travaux supplémentaires » détaillé par un « Récapitulatif selon devis bénéficiant d’un bon pour accord et désigné ci-après : Référence : […], […], […], […], […], […], […] » ;

— FA000185 du 21 juillet 2014 d’un montant de 4 684,50 euros HT et 5 602,66 euros TTC ayant pour objet « récapitulatif travaux supplémentaires hors marché initial » détaillé par un « Récapitulatif selon devis bénéficiant d’un bon pour accord et désigné ci-après : Référence : A Signalétique techniques, B Signalétique circulations et C Marquage des parkings ».

A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 80 056,65 euros TTC, M. D E produit les deux récapitulatifs de ses devis ainsi que de :

—  25 772,50 euros HT et 30 823,91 euros TTC pour les travaux qu’il qualifie de supplémentaires pour le Carré Sud 1 ;

—  41 164,50 euros HT et 49 232,74 euros TTC pour les travaux qu’il qualifie de supplémentaires pour le Carré Sud 2 ;

— soit le total de 66 937,00 euros HT et 80 056,65 euros TTC.

Il produit aussi les pièces dénommées :

— devis DE001022, DE001028, DE001030, DE001031, […], […], […], X, Y et Z pour le Carré Sud 1 dont le total représente la somme totale de 25 772,50 euros HT et 30 823,91 euros TTC pour les travaux qu’il qualifie de supplémentaires pour le Carré Sud 1 ;

— devis DE001012, DE001027, DE001046, DE001048, […], […], […], […], […], […], […], […], […], A, B et C pour la somme totale de 41 164,50 euros HT et 49 232,74 euros TTC pour les travaux qu’il qualifie de supplémentaires pour le Carré Sud 2.

L’examen de ces devis montre, d’une part, que les prestations en cause portent sur des travaux différents de ceux objets des deux contrats principaux des :

—  13 avril 2012 pour la réalisation du lot n°13 peinture de l’opération « CARRE SUD 1
- 14C ZAC OVALIE » pour un montant de 156 000 euros HT, réévalué à 170 000 euros HT par un avenant du 11 décembre 2012 ;

—  7 juin 2012 pour la réalisation du lot n°10 peinture de l’opération « CARRE SUD 2 – […] » pour un montant de 80 500 euros HT porté à 90 000 euros HT par l’avenant n°1 du 3 mai 2013 pour la réalisation de deux nettoyages de fin de chantier, puis à 97 888,58 euros HT et 117 074,74 euros TTC par l’acte spécial

modificatif n° 2 du 29 octobre 2013.

Il révèle d’autre part que ces devis portent, généralement sous la mention pré-imprimée « Bon pour accord Tampon et signature » et parfois au dessus, le tampon « C.PRAT [date] F.FONDEVILLE » les dates étant celles des 20 mars, 8, 20, 23, 25 et 28 avril, 3 et 15 mai, 14 juin 2013, et une signature dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de celle du préposé de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE, ou bien le tampon « L.DUPONT [date] SAS FONDEVILLE » les dates étant celles des 4 février, 23 novembre, 21 décembre 2012 et 15 mai 2013.

Ainsi, M. D E rapporte la preuve qui lui incombe conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, que la SAS FRANCOIS FONDEVILLE, par ses préposés, a contracté avec lui aux fins de lui faire réaliser des travaux supplémentaires dont il réclame le paiement et qui sont distincts de ceux objet des contrats principaux des 13 avril et 7 juin 2012 et de leurs avenant pour la réalisation du lot n°13 peinture de l’opération « CARRE SUD 1 – 14C ZAC OVALIE » et du lot n°10 peinture de l’opération « CARRE SUD 2 – […] ».

Dès lors, c’est à bon droit que le jugement du 7 mars 2016 du tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à la demande en paiement dont M. D E l’avait saisi. Mais ce jugement ne l’ayant accueilli que partiellement, il convient, pour une meilleure compréhension du dispositif du présent arrêt, infirmer le jugement et statuer à nouveau en condamnant la SAS FRANCOIS FONDEVILLE à payer à M. D E la somme de 80 056,65 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2014, date à laquelle la SAS FRANCOIS FONDEVILLE a accusé réception de la mise en demeure par lettre recommandée datée du 12 novembre 2014, les lettres recommandées antérieures n’étant pas suffisamment comminatoires au sens de l’article 1344 du code civil.

Sur la demande de dommages-intérêts,

M. D E sollicite la condamnation de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice économique subi.

L’application de l’intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 2014 sur la somme due de 80 056,65 euros TTC réparera le préjudice financier causé par le débiteur récalcitrant.

Toutefois, par son comportement et les difficultés économiques ainsi engendrées

à une entreprise en nom propre et donc à la famille du créancier dans ses conditions de vie courante ainsi que M. D E en justifie, la SAS FRANCOIS FONDEVILLE a causé à celui-ci un préjudice consistant en un endettement spécifique pour assurer les responsabilités face à ses propres créanciers, des démarches, des soucis et des tracas, qui sera réparé par la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts.

Sur les dépens,

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, il convient de condamner la SAS FRANCOIS FONDEVILLE aux dépens de première instance comprenant notamment ceux propres à la procédure d’injonction de payer détaillés dans le

dispositif du jugement attaqué et rappelés ci-dessus, et aux dépens d’appel.

Sur les demandes d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens,

Il résulte aussi de ce qui précède qu’il convient de condamner la SA FONDEVILLE à payer à M. D E la somme de 3 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau pour une meilleure compréhension du dispositif du présent arrêt,

Déclare recevable l’opposition de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 octobre 2014 ;

Dit que le présent arrêt se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;

Condamne la SAS FRANCOIS FONDEVILLE à payer à M. D E les sommes de :

—  80 056,65 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2014, en paiement des travaux commandés et réalisés hors des contrats principaux des 13 avril et 7 juin 2012 et de leurs avenants pour la réalisation du lot n°13 peinture de l’opération « CARRE SUD 1 – 14C ZAC OVALIE » et du lot n°10 peinture de l’opération « CARRE SUD 2 – […] » ;

—  5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi par M. D E ;

—  3 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en première instance et en appel par M. D E et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS FRANCOIS FONDEVILLE aux dépens de première instance comprenant notamment ceux propres à la procédure d’injonction de payer détaillés dans le dispositif du jugement attaqué et rappelés ci-dessus, et aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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