Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 4 janvier 2021, n° 20/05995
TGI Montpellier 21 décembre 2020
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CA Montpellier 4 janvier 2021

Arguments

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  • Autre
    Droit de former un appel

    La cour a constaté que l'appel est devenu sans objet en raison du décès de l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. civ., 4 janv. 2021, n° 20/05995
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/05995
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Montpellier, 20 décembre 2020, N° 2020/01416
Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 04 JANVIER 2021

N° 2020 – 295

N° RG 20/05995 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ2T

X Y

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE

Z A

PARQUET GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 21 décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020/01416.

ENTRE :

Madame X Y

née le […] à ALGER

Directeur du Centre Hospitalier Régional Universitaire

[…]

Appelante

Décédée

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE

Spécialisé psychiatrique

La Colombière

[…]

Non comparant

Monsieur Z A

Non comparante,

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

cour d’appel

[…]

[…]

Non comparant

DEBATS

L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2021, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Maryline THOMAS greffier et mise en délibéré au 04 janvier 2021

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Maryline THOMAS, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 21 Décembre 2020,

Vu l’appel formé le 24 Décembre 2020 par Madame X Y reçu au greffe de la cour le 24 Décembre 2020,

Vu l’article 1er du décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale visant l’application de ses règles jusqu’au délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire fixé au 16 février 2021.

Vu les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés qui édicte:

'Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l’audience ou l’audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d’entendre les parties et leurs avocats, ou la personne à auditionner, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

Dans les cas prévus au présent article, les membres de la formation de jugement, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d’une habilitation légale ou d’un mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l’audience ou à l’audition peuvent se trouver en des lieux distincts. Le juge organise et conduit la procédure. Il s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.

Les moyens de communication utilisés par les membres de la formation de jugement garantissent le secret du délibéré.'

Vu l’avis du ministère public en date du 4 janvier 2021

Vu le certificat de décès du 27 décembre 2020,

Vu le procès-verbal d’audience du 4 janvier 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le représentant du ministère public s’en rapporte

MOTIFS

En l’état de décès le 27 décembre 2020 d’ X Y, l’appel formé le 24 décembre 2020 est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l’appel formé par Madame X Y mais le disons devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement .

Le greffier Le magistrat délégué

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