Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 janv. 2025, n° 2409182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Goret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, ou, à défaut, modifier les modalités de contrôle dont est assortie l’assignation à résidence, en prévoyant que l’obligation de pointage se fera au sein des locaux du commissariat central de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que représenterait la présence de M. C sur le territoire ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— les mesures de contrainte et notamment de pointage dont est assortie l’assignation à résidence sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Goret, avocate de M. C, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures, insiste sur l’absence de toute menace à l’ordre public que représenterait la présence de M. C sur le territoire, et sur la vie privée et familiale du requérant en France, dès lors qu’il ne dispose plus d’aucune attache dans son pays d’origine.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier arrêté du 29 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a obligé
M. D C, ressortissant algérien né le 19 juin 1992, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin a assigné M. C à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l’intégration, à
Mme E B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens relatifs à la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une interpellation le
28 novembre 2024, à la suite de laquelle il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Strasbourg le 24 juin 2025, pour répondre de l’infraction d’usage illicite de stupéfiants, en l’occurrence consommation de résine de cannabis. Il est ainsi fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que sa présence en France représenterait.
5. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Bas-Rhin, qui a également fondé la décision contestée sur les dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 611-1 précité, aurait pris la même décision s’il n’avait inexactement retenu que le requérant représentait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article L. 611-1 n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision contestée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C soutient être entré en France en 2019, et ne plus disposer d’aucune attache familiale dans son pays d’origine. Il est néanmoins constant que le requérant n’est pas marié et n’a pas d’enfant en France, et qu’il ne produit dans la présente instance aucun élément de nature à établir la durée de sa présence sur le territoire. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté litigieux du 29 novembre 2024 n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet du Bas-Rhin n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. En second lieu, le requérant, qui fait état de circonstances de nature à établir qu’il ne pourrait pas retourner dans son pays d’origine sans encourir de risques, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité ni l’actualité d’une telle menace. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 724-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur les autres moyens relatifs à la légalité de l’assignation à résidence :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant assignation à résidence n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En second lieu, la décision attaquée a seulement pour objet d’assigner à résidence M. C dans le département du Bas-Rhin et de lui enjoindre de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures, auprès des services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim. M. C n’apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles obligations limitées revêtiraient un caractère disproportionné et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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