Rejet 12 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 août 2023, n° 2303394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. A B, représenté Me Cohen, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
— il est victime depuis plusieurs années d’usurpation d’identité et a porté plainte dès 2021 ;
— il existe des moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause qui, d’une part, n’est pas régulièrement motivée en raison de l’insuffisance de l’énoncé des considérations de fait qui la fondent, et qui, d’autre part, emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la condition d’urgence est remplie, la détention de son permis de conduire étant une condition essentielle et exclusive de l’utilisation d’un véhicule dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, à défaut de laquelle il encourt un licenciement, alors que son activité professionnelle est sa seule source de revenus et lui permet de faire face à ses différentes charges, dont une pension alimentaire au profit de sa fille et les échéances d’un crédit à la consommation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2303395 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B fait valoir que la décision en cause est insuffisamment motivée en fait et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens ne sont manifestement pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y lieu de rejeter la requête de M. B, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans le 12 août 2023.
Le juge des référés,
Véronique C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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