Infirmation partielle 22 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 22 juil. 2021, n° 21/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00986 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 janvier 2021, N° 19/03188 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 22 JUILLET 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00986 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5ZC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Janvier 2021 -Juge de la mise en état de BOBIGNY – RG n° 19/03188
APPELANTE
Société SCCV NOISY FREPILLON
immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 792 160 988
[…]
[…]
Représentée par Me Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1004
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 'LA RESIDENCE LES JARDINS D’ANATOLE’ […] représenté par son syndic en exercice le […]
Représenté par Me Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La SCCV Noisy Frépillon a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à l’édification d’un ensemble immobilier sis […] a Noisy le Sec (93).
La SCCV Noisy Frépillon a vendu les parties privatives en l’état futur d’achèvement, et notamment :
— les lots 125 et 219 à M. X, par acte, notarié du 28 janvier 2015,
— les lots l2l et 218 à M. Y, par acte notarié du 22 septembre 2016.
Se prévalant de l’absence d’ascenseur dans le bâtiment B, et suivant acte d’huissier de justice en date du 31 janvier 2019, M. X a fait assigner la SCCV Noisy Frepillon, la société Nacarat et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices et l’installation d’un ascenseur.
Par acte du 3 octobre 2019, la SCCV Noisy Frépillon a appelé en garantie la SELARL Graf
Notaires Paris.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 19/3188.
D’autre part, suivant acte d’huissier de justice en date du 12 novembre 2019, M. Y a fait assigner la SCCV Noisy Frepillon, la société Nacarat et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices et l’installation d’un ascenseur dans le bâtiment B.
Par acte du 16 janvier 2020, la SCCV Noisy Frépillon a appelé en garantie la SELARL
Notaires Paris.
Ces deux instances ont été jointes sous le numéro RG 19/ 13346.
Par ordonnance, RG 19/3188, rendue le 4 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny a :
— rejeté la demande de jonction,
— déclaré irrecevable la demande de nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Jardins d’Anatole’ sis […] et […],
— renvoyé l’instance à l’audience de mise en état du lundi 8 avril 2021
— pour éventuelles conclusions récapitulatives en défense avant le 15 février 2021
— pour éventuelles conclusions récapitulatives en demande avant le 1er avril 2021,
— clôture,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de sa décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 janvier 2021, la SCCV Noisy Frépillon a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions notifiées le 23 février 2021, la SCCV Noisy Frepillon, appelante, demande à la cour, au visa des articles 117, 122 du code de procédure civile, 775 et 776 du même code, de :
— réformer l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de Bobigny du 04 janvier 2021 (RG 19/03188), en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la demande de nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Jardins d’Anatole » sis […] et […],
et statuant à nouveau,
— dire et juger recevables ses demandes de nullité ;
— dire et juger nulles de plein droit les conclusions n°2 du 12 mai 2020 du syndicat des copropriétaires « les Jardins d’Anatole » et toutes conclusions subséquentes au vu du défaut d’habilitation du syndic à ester en justice, les viciant dans son ensemble,
subsidiairement,
— dire et juger nulles de plein droit l’ensemble des demandes formulées par le syndicat
des copropriétaires « les Jardins d’Anatole » à son encontre dans les conclusions n°2 du 12 mai 2020, et toute demande contenue dans d’éventuelles conclusions subséquentes, pour défaut de pouvoir du syndic à ester en justice au nom du syndicat, faute de mandat, soit les demandes suivantes :
« Condamner la SCCV Noisy Frepillon à installer un ascenseur dans le bâtiment B de la résidence « les Jardins d’Anatole » tel que prévu dans les notices descriptives.
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 ' par jour de retard à compter à compter du 30e jour après la signification de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum la SCCV Noisy Frépillon et la société Naccarat à prendre en charge les frais de modification et de publication du règlement de copropriété et de son état descriptif de division, ainsi que toutes les frais afférents et notamment l’établissement des grilles de répartition des dépenses afférentes, auprès du service de la publicité foncière en ce qui concerne la mise en place d’un ascenseur dans le bâtiment B de l’immeuble.
Condamner la SCCV Noisy Frépillon à prendre en charge les frais du contrôle de bonne fin des travaux.
En tout état de cause,
Condamner la SCCV Noisy Frépillon à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […] et […]) la somme de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner la SCCV Noisy Frépillon ou tout succombant à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […] et […]) une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SCCV Noisy Frepillon ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Xavier Guitton, membre de l’AARPI Audineau-Guitton, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
— déclarer irrecevable et malfondé l’appel incident formulé par le syndicat des copropriétaires les Jardins d’Anatole tendant à la jonction d’instance entre les instances enregistrées sous les numéros RG 19/03188 et 19/03188 actuellement pendantes devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny,
— condamner le syndicat des copropriétaires les Jardins d’Anatole à lui payer la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le condamner également aux entiers dépens de l’appel ;
Suivant conclusions notifiées le 22 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Jardins d’Anatole', […] et 30 rue Frépillon à Noisy-Le-Sec (93130) (ou ci-après le syndicat des copropriétaires), intimé, demande à la cour, au visa des articles 367 et 783 du code de procédure civile, de l’assignation délivrée le 14/01/2020 par M. Z Y devant le tribunal de grande instance de Bobigny et enrôlée devant la 6e Chambre ' 3e Section du tribunal judiciaire de Bobigny sous le sous le numéro RG 19/13346, de l’assignation délivrée le 31/01/2019 par M. A X devant le tribunal de grande instance de Bobigny et enrôlée devant la 6e Chambre ' 3e Section du tribunal judiciaire de Bobigny sous le sous le numéro RG 19/03188, et des pièces communiquées, de :
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
— constater qu’il est fondé en ses demandes reconventionnelles,
— constater que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 19/03188 et
19/13346 présentent lien de connexité tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire
juger ensemble,
en conséquence,
— débouter la SCCV Noisy Frepillon de ses demandes et prétentions.
— infirmer l’ordonnance rendue le 4 janvier 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande de
jonction sollicitée par le syndicat des copropriétaires, puis, statuant à nouveau :
— ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 19/13346 et 19/03188,
— condamner la SCCV Noisy Frépillon à lui payer une indemnité de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV Noisy Frepillon en tous les dépens dont distraction au profit
de Me Xavier Guitton, membre de l’AARPI Audineau-Guitton, Avocat aux offres
de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires ou des demandes contenues dans ces conclusions
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ;
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 : 'Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation’ ;
En l’absence d’autorisation, la demande du syndic est irrecevable, il s’agit d’une véritable irrégularité de fond ;
En l’espèce, il n’est pas contesté et résulte de l’appel de provisions n° 3 adressé à la SCCV Noisy Frépillon qu’elle est bien copropriétaire au sein de la résidence 'Les Jardins d’Anatole’ ;
Dès lors, elle peut se prévaloir du défaut d’habilitation du syndic pour agir en justice quand bien même l’action n’est pas dirigée contre elle en sa qualité de copropriétaire mais en sa qualité de maître de l’ouvrage et promoteur d’une opération immobilière ;
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires est défendeur à l’action principale engagée par M. X, les demandes reconventionnelles qu’il forme et dirigées contre la SCCV Noisy Frépillon, co-défendeur, sont des demandes autonomes sans lien avec sa défense ;
Les développements du syndicat des copropriétaires quant à la recevabilité de ses demandes reconventionnelles qui se rattachent par un lien suffisant à la demande principale formée par M. X sont inopérants ;
Le défaut d’habilitation du syndic n’entraîne pas la nullité des conclusions du 12 mai 2020 mais la nullité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCCV Noisy Frépillon, tel qu’il sera précisé au dispositif de la présente ordonnance ;
L’irrégularité pouvant être couverte, il n’y a pas lieu de déclarer nulle toute demande contenue dans d’éventuelles conclusions subséquentes ;
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Jardins d’Anatole’ sis […] et […] ;
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 368 du code de procédure civile, les mesures de jonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire, non susceptibles de recours ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est irrecevable à solliciter la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 19/03188 et 19/13346 ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a réservé les dépens et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SCCV Noisy Frepillon, la somme de 2.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires devant la Cour ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la demande de nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Jardins d’Anatole’ sis […] et […],
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Jardins d’Anatole’ sis […] et […] ;
Déclare nulles les demandes suivantes contenues dans les conclusions n°2 du 12 mai 2020 du syndicat des copropriétaires :
«Condamner la SCCV Noisy Frepillon à installer un ascenseur dans le bâtiment B de la résidence «les Jardins d’Anatole» tel que prévu dans les notices descriptives. Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 ' par jour de retard à compter du 30e jour après la signification de la décision à intervenir ; Condamner in solidum la SCCV Noisy Frépillon avec la société Naccarat à prendre en charge les frais de modification et de publication du règlement de copropriété et de son état descriptif de division, ainsi que toutes les frais afférents et notamment l’établissement des grilles de répartition des dépenses afférentes, auprès du service de la publicité foncière en ce qui concerne la mise en place d’un ascenseur dans le bâtiment B de l’immeuble.
Condamner la SCCV Noisy Frépillon à prendre en charge les frais du contrôle de bonne fin des travaux.
En tout état de cause,
Condamner la SCCV Noisy Frépillon à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […] et […]) la somme de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner la SCCV Noisy Frépillon à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […] et […]) une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SCCV Noisy Frepillon aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Xavier Guitton, membre de l’AARPI Audineau-Guitton, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » ;
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Jardins d’Anatole’ sis […] et […], irrecevable à solliciter la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de jonction ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Jardins d’Anatole’ sis […] et […], aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SCCV Noisy Frepillon la somme de 2.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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