Réformation 26 avril 2023
Non-lieu à statuer 12 mars 2024
Annulation 4 juillet 2024
Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 juin 2025, n° 497075 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 4 juillet 2024, N° 21VE00514 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497075.20250623 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association « Horizons Vendômois », l’association « SOS Evade, Sauvegarde de l’Environnement, Vendôme, Azé, Danze, Epuisay », la fédération « Patrimoine-Environnement », M. G C, M. F K, M. et Mme B D, M. et Mme N I, Mme M L, Mme H J et Mme A E ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 24 avril 2018 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a délivré à la société Epuisay Energie une autorisation unique pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune d’Epuisay (Loir-et-Cher).
Par un jugement n° 1803125 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Par un premier arrêt n° 21VE00514 du 26 avril 2023, la cour administrative d’appel de Versailles, sur appel de l’association « Horizons Vendômois » et autres, a modifié l’article 2.2 de l’arrêté attaqué définissant le montant des garanties financières à constituer par la société Epuisay Energie, sursis à statuer sur les demandes des requérants jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois pour permettre à l’autorité préfectorale de produire, le cas échéant, une mesure de régularisation du vice résultant de l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, enfin suspendu l’exécution de l’autorisation litigieuse et réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire à son arrêt.
Par un second arrêt n° 21VE00514 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif et l’arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 24 avril 2018, modifié par celui du 11 mars 2024.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 15 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Epuisay Energie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce second arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de l’association « Horizons Vendômois » et autres ;
3°) de mettre à la charge de l’association « Horizons Vendômois » et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Epuisay Energie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Epuisay Energie soutient qu’il est entaché :
— d’irrégularité, au regard des dispositions de l’article R. 471-2 du code de justice administrative, en ce que n’est pas visé le mémoire produit le 30 mai 2024 par l’association « Horizons Vendômois » et autres ;
— d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce qu’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées ne devait plus être exigée ;
— d’une erreur de qualification juridique et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la production électrique du parc éolien projeté était trop modeste pour établir l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, de nature à justifier légalement une dérogation à l’interdiction de porter atteinte à des espèces protégées ;
— d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique en ce qu’il juge non régularisable le vice tiré de ce que la production électrique du parc éolien était trop modeste pour établir l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Epuisay Energie n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Epuisay Energie.
Copie en sera adressée à l’association « Horizons Vendômois », première dénommée, pour l’ensemble des requérants devant la cour administrative d’appel de Versailles et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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