Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 14 décembre 2023, n° 21/01935

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 14 déc. 2023, n° 21/01935
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/01935
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Béziers, 7 mars 2021, N° 18/02094
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 décembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 14 DECEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/01935 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5VP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 mars 2021

Tribunal judiciaire de Béziers – N° RG 18/02094

APPELANTS :

Monsieur [M] [G]

né le 09 Juin 1946 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2] – [Localité 5]

Représenté par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

Madame [H] [K] épouse [G]

née le 28 Mars 1946 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2] – [Localité 5]

Représentée par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

SAS Windows 84

exerçant sous l’enseigne Idehome France

[Adresse 1] – [Localité 4]

Représentée par Me Jauffré CODOGNES substituant Me Nicolas NADAL de la SARL 1777 CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.A. Cofidis

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SELARL interbarreaux PARIS-LILLE HAUSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

— contradictoire ;

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 décembre 2017, M. [X] intervenant pour le compte de la société R et Co s’est rendu chez M. [M] [G] et Mme [H] [G], pour réaliser un bilan thermique gratuit. Commande de pose panneaux photovoltaïque a été passé, M. [G] se rétractant par courrier recommandé reçu le 28 décembre 2017.

Le 3 janvier 2018, le démarcheur s’est présenté une nouvelle fois au domicile des époux [G]. Ces derniers ont alors acquis auprès de la société Windows 84 (la société) un kit photovoltaïque destinée à produire de l’électricité à usage domestique, une domotique Watts Up et un ballon thermodynamique moyennant le prix de 17 900 €.

Le même jour, les époux [G] ont souscrit un contrat de crédit affecté auprès de la Sa Cofidis (la banque), remboursable en 96 mensualités après un différé de 6 mois au taux effectif global de 6%.

Les consorts [G] se sont vus confirmer l’allocation d’un crédit d’impôt devant être réinjecté au coût de l’opération globale, une économie de 124 € par mois auprès d’Edf, la présence d’une prime Enedis d’un montant de 1.000 € et eu égard à ces affirmations, les installations devaient être amorties en 8 ans. Le crédit affecté leur aurait été présenté comme une garantie au cas où les sommes issues du crédit d’impôt n’était pas remboursées immédiatement à Idehome Provence (devenue Windows 84) et que c’est pour cette raison que le crédit était différé.

Mme [G] est notamment atteinte de la maladie de Parkinson et est totalement dépendante de son époux.

Le 23 janvier 2018, M. [G] a signé une attestation de livraison et d’installation de panneaux photovoltaïques sans réserves. Les travaux ne seraient pourtant intervenus que les 24 et 25 janvier 2018.

C’est à ce moment là que les documents contractuels déjà signés ont été remis aux époux et que ces derniers ont constaté qu’ils avaient contracté avec Windows 84 et non Idehome Provence. Ils se sont aussi aperçus, après s’être renseigné auprès d’Edf et des services d’impôts, que les arguments avancés n’était pas fondés.

C’est dans ce contexte que les époux [G] ont décidé de dénoncer le contrat, suivant courrier recommandé en date du 22 février 2018.

Une lettre de mise en demeure était également adressée à la société Idehome en date du 3 avril 2018.

La société Idehome Provence devenue Windows 84 dément les dires des époux [G].

Par actes en date des 7 et 28 août 2018, les époux [G] ont fait assigner la société et la banque en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Par jugement en date du 08 mars 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :

— débouté les époux [G] de leurs demandes ;

— les a condamné solidairement à payer à la société la somme de 1000 € et à la banque la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 24 mars 2021, les époux [G] ont relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par la voie électronique le 3 juin 2021, M. [M] [G] et Mme [H] [G] demandent en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :

— Ordonner l’annulation du crédit affecté,

— Condamner la Sa Cofidis à rembourser aux consorts [G] les échéances versées,

— Subsidiairement, si la restitution des sommes prêtées était ordonnée :

— Ordonner la mise à la charge de la Sas Windows 84 del’intégralité du crédit,

— La condamner à rembourser aux époux l’intégralité des échéances déjà remboursées,

— En tout état de cause,

— Condamner la Sas Windows 84 à payer aux consorts [G] la somme de 4000€ à titre de dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral,

— La condamner à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 août 2021, la Sa Cofidis demande en substance à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, à titre subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité des conventions:

— Condamner solidairement les époux [G] à lui rembourser la somme de 17900€ € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,

— A titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser les époux [G] de rembourser le capital, condamner la société Windows 84 à lui payer la somme de 22 166,91 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

— A titre infiniment subsidiaire, condamner la société Windows 84 à rembourser la Sa Cofidis la somme de 17.900€ au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

— En tout état de cause, condamner la société Windows 84 à relever et garantir la Sa Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de celle-ci au profit des époux [G],

— Les condamner à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 janvier 2023, la société Idehome demande en substance à la cour de confirmer le jugement, débouter les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes, à titre subsidiaire, débouter la société Cofidis de ses demandes à son encontre et en tout état de cause, condamner les époux [G] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par la Sarl 1777 Cabinet d’avocats.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 juin 2023.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le dol

Les appelants reprennent et développent devant la cour les éléments factuels argués en première instance et écartés par les premiers juges, lesquels ont retenu que le défaut de conformité du matériel livré à la commande (marque du chauffeau-eau et nombre de panneaux photovoltaïques) ou son dysfonctionnement ne consitutuent pas des manoeuvres frauduleuses permettant de caractériser un dol lors de la conclusion du contrat s’agissant de manquement d’un contractant dans l’exécution du contrat ; que s’agissant des promesses pré contracutelles d’économies futures dans leurs dépenses énergétiques, les époux [G] ne rapportent pas la preuve de leurs allégations, les documents contractuels ne portant aucunement un engagement ferme et irrévocable sur ces éléments et les plaquettes publicataires versées aux débats faisant état de la performance du personnel en termes de production d’énergie et de restitution d’énergies par rapport à l’énergie consommée ne pouvant être opposables à la société Idehome Provence laquelle ne les a pas éditées ; que l’attestation à l’entête Idehome Provence exposant le droit des époux [G] à un crédit d’impôt à hauteur de 4800 euros qui serait reversé en juillet 2017 porte sur le bon de commande signé par les époux le 21 décembre 2017 pour lequel les époux [G] ont usé de leur faculté de rétractation et ne saurait démontrer que la société Idehome Porvence s’est engagée à ce qu’ils perçoivent un crédit d’impôt dans le cadre du bon de commande signé le 3 janvier 2018 ; que les époux [G] ne sauraient soutenir avoir cru que le contrat de crédit n’était qu’une garantie et n’avait pas vocation alors que par l’apposition de leurs signatures, ils se sont engagés à financer la restation de service commandée au moyen d’un prêt.

Par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La validité d’un contrat nécessite le consentement des parties (article 1128 du code civil).

Selon l’article 1130 du même code, 'l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'

Selon l’article 1137 alinéa 1 du même code, 'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.'

Il demeure constant sous l’empire de ces textes que le dol ne se présume pas et qu’il incombe à celui qui s’en prévaut d’établir les manoeuvres et les mensonges de nature à vicier son consentement, exercés dans des proportions telles qu’il n’aurait pas contracté ou différemment, lequel est apprécié au jour du contrat en considération des personnes et des circonstances,.

Au delà du déroulé chronologique des faits posé par M. [G] dans sa synthèse pièce 1, qui n’expose que des allégations, certes cohérentes et plausibles en l’état de la connaissance réitérée de multiples contentieux similaires et de narrations comparables, la cour ne peut que constater hors ces considérations générales impropres à caractériser le dol,que :

— la pièce 2 décrite comme étant l’exposé des coûts et des économies réalisées de nature à convaincre M. [G] des avantages de l’opération ne peut être imputé avec la certitude nécessaire au commercial décrit comme agissant successivement pour les sociétés RetCo et Windows 84, n’étant revêtue ni d’une signature ni d’un timbre ni d’éléments quelconques d’identification ; l’argument est souvent avancé, très peu retenu hors considérations générales non démonstratives de l’espèce ;

— rien ne permet d’établir la réalité de la présentation de la soucription du crédit comme une simple garantie, M. [G] ne déniant pas l’avoir signée et ne pouvant se prévaloir alors que de sa grande négligence de n’avoir pas veillé à ce que les mentions en soient remplies devant lui et qu’un exemplaire lui soit remis ;

— la remise de documents publicitaires, nécessairement laudatifs sur le matériel à installer, n’est pas de nature à faire entrer dans le champ contractuel du bon de commande toutes les qualités que M.[G] entendait lui voir présenter et que l’installation d’un matériel non conforme, tel que l’huissier de justice l’a constaté par procès-verbal du 23 juillet 2019 ressort de l’exécution non conforme du contrat et non de l’erreur provoquée par dol laquelle doit être appréciée au jour du contrat ;

— il est faux d’affirmer que la société Idehome France ne conteste pas la narration des faits réalisée par M. [G] puisque son silence ne vaut pas acceptation et preuve requise et qu’en cause d’appel, elle conteste avec la dernière énergie les griefs formulés à son encontre (conclusions page 5 in fine) ;

— l’attestation Idehome Provence bien que non datée, fait état d’une entrevue du 22 décembre 2017 et se trouve donc nécessairement afférente au premier contrat passé avec la société R&Co, au demeurant non produit, dont il est acquis que M. [G] a usé de la faculté de rétractation par courrier recommandé daté du 27 décembre 2017, émis le 28 décembre, distribué le 02 janvier 2018, ensuite duquel le commercial de la société Idehome a repris attache avec M. [G] pour lui faire une proposition commerciale distincte conduisant à la signature du bon de commande querellé n°17094 du 3 janvier 2018.

— la circonstance que Mme [G] est atteinte d’une maladie conduisant au bénéfice d’un taux d’incapacité de 80% avec nécessité d’une assistance que lui apporte son époux n’est pas de nature en soi à caractériser l’existence de manoeuvres ou de mensonges. Elle serait de nature à faire prendre en considération leur incidence sur le consentement si les manoeuvres étaient établies, préalable nécessaire.

— si une enquête est en cours sur de possibles infractions commises par la société Idehome Provence, les époux [G] ne font alors référence qu’à des considérations générales de nature à colorer leur dossier mais non à établir le dol dont ils se prévalent.

La cour confirme en conséquence le rejet des prétentions sur le fondement du dol.

Sur le non respect des dispositions du code de la consommation

Invoquant la nullité du bon de commande en ce qu’en violation des dispositions des 5° et 7 de l’article L. 121-23 du code de la consommation en ce qu’il ne mentionne pas les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service et la faculté de renonciation et les conditions de son exercice, les époux [G] poursuivent réformation de ce chef, les premiers juges ayant constaté que si le contrat ne mentionnait pas le délai requis, il s’agissait d’une nullité relative couverte par la connaissance du vice avec l’intention de le réparer, le contrat rappelant les dispositions protectrices du code de la consommation et la signature de l’attestation de livraison étant intervenue sans réserves le 23 janvier 2018 ; que s’agissant de la faculté de rétractation le bon de commande porte les énonciations réglementaires.

Ils contestent avoir eu connaissance des difficultés existantes et encore moins avoir matérialisé le souhait de les régulariser.

La cour ne peut que constater, comme l’ont fait les premiers juges, que le bon de commande comporte un formulaire de rétractation et que les époux [G] ne détaillent pas leur moyen en précisant en quoi il ne serait pas conforme aux dispositions du code de la consommation qu’ils évoquent.

S’agissant du moyen tiré de l’absence de mention du délai de livraison, la cour constate que l’exemplaire photocopié du bon de commande n°17094 mentionne en surcharge le 11 janvier 2018, date également lisible sur l’exemplaire carboné. Le bon de commande n’encourt pas par conséquent la nullité.

En outre, dans l’hypothèse où le délai de livraison ci-dessus aurait été apposé postérieurement dans des circonstances non établies, il est de jurisprudence constante que la reproduction lisible, dans un contrat de démarchage, des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et qu’une telle connaissance, jointe à l’exécution volontaire du contrat par l’intéressé, emporte la confirmation de l’acte nul.

Le contrat contient en l’espèce une reproduction lisible de l’article L. 121-23 du code de la consommation permettant aux époux [G] de prendre connaissance des vices qu’ils invoquent et de ce qu’une nullité était encourue.

Le 23 janvier 2018, M. [G] signait tout à la fois une attestation de livraison et d’installation et une attestation de mise en service par lesquelles, en mentions manuscrites, il constatait que les travaux et prestations prévus au bon de commande au titre de l’installation photovoltaïque avait été réalisés par la société et reconnaissait que la société a procédé au contrôle de la mise en service de l’installation photovoltaïque. Par cette exécution volontaire alors qu’il était informé de ce que sa signature permettrait le déblocage des fonds par la société de crédit, il a confirmé l’acte potentiellement nul. Il n’est en outre pas démontré que l’installation ainsi mise en service dysfonctionne, quand bien même elle ne serait pas conforme à la commande, de telle sorte que le contrat a bel et bien été exécuté volontairement.

La cour, par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, est saisie par le dispositif des conclusions des époux [G] d’une unique demande de nullité du bon de commande de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un moyen tendant à la résolution du contrat pour inexécution fautive qui n’est exprimée que dans les motifs de ces conclusions.

Le jugement sera dès lors confirmé dans toutes ses dispositions, le rejet des moyens de nullité du contrat principal induisant le rejet de l’ensemble des prétentions des époux [G] contre la société Idehome et rendant inopérante toute demande à l’encontre de la société Cofidis contre laquelle aucune demande indépendante de la nullité subséquente du contrat de crédit n’est formée.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [G] supporteront les dépens d’appel avec distraction au profit des avocats qui en affirment le droit par application des dispositions de l’article 699 du même code.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Confirme le jugement en toutes ses dispositions;

Y ajoutant

Condamne M. [M] [G] et Mme [H] [G] [K] épouse [G] aux dépens d’appel, distraits au profit de la SARL 17-77, prise en la personne de Me [N], qui affirme son droit à recouvrement.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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