Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 déc. 2024, n° 24/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00911 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPLG
O R D O N N A N C E N° 2024 – 933
du 17 Décembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [J] [Z]
né le 17 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 04 août 2022 de MONSIEUR LE PREFET DU CANTAL portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l’encontre de Monsieur X SE DISANT [J] [Z],
Vu l’arrêté en date du 10 décembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X SE DISANT [J] [Z], à 17h05,
Vu la requête de Monsieur X SE DISANT [J] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 décembre 2024 ;
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 13 décembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 14 Décembre 2024 à 13h36 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [J] [Z] , qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X SE DISANT [J] [Z] ,
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [J] [Z] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 décembre 2024 à 17h05,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X SE DISANT [J] [Z] faite le 16 Décembre 2024 à 10h10 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h10 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 16 décembre 2024 à 13h15 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 17 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 14 Décembre 2024 à 13h36 ;
Vu les observations du conseil de Monsieur X SE DISANT [J] [Z] né le 17 Mai 1994 à [Localité 2] de nationalité Algérienne transmises par courriel le 16 décembre 2024 à 18h55 ;
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Décembre 2024, à 10h10, Monsieur X SE DISANT [J] [Z] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Décembre 2024 notifiée à 13h36, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
I La déclaration d’appel se borne à présenter deux moyens stéréotypés et sans lien avec ce dossier:
— un défaut de pièces utiles ;
Rappelons que les documents dont il est fait état du manque ne sont pas expressément visés par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme une pièce utile et la lecture minutieuse de la procédure permet de constater au dossier toutes les pièces utiles au sens de l’article précité et notamment l’arrêté de délégation de signature et le registre actualisé ;
— la non rétroactivité de la loi nouvelle
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, entrée en vigueur le 28 janvier 2024, a porté d’un à trois ans la durée de l’OQTF pouvant servir de fondement à un placement en rétention.
Par avis n° 24-70.005 du 20 novembre 2024, la 1ère chambre civile de la cour de cassation, interrogée sur l’application dans le temps de cette disposition, au regard du principe de non-rétroactivité des lois, a retenu qu’un placement en rétention décidé après l’entrée en vigueur du texte, pour exécuter une OQTF prise plus d’un an auparavant, et jamais exécutée, est régulier dès lors qu’au moment de ce placement, l’OQTF est ancienne de moins de trois ans.
La déclaration d’appel ne critique pas la décision du premier juge qui a fait une exacte application de la loi et de la jurisprudence précitée.
Au total, la critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de CESEDA.
II Sur les moyens nouveaux
L’article R. 743-10 du CESEDA prévoit que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures (1ère Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093).
En l’espèce, le délai d’appel expirait le 16 décembre à 13h36. Les moyens nouveaux n’ont été adressés à la cour que le 16 décembre à 18h55, soit au-delà du délai de 24 heures.
Les moyens nouveaux développés hors délai sont donc irrecevables.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Décembre 2024 à 11h22
Le greffier, Le magistrat délégué,
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