Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 29 févr. 2024, n° 21/03598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 novembre 2020, N° 18/11461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 29 FÉVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03598 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFKW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Tribunal Judiciaire de Bobigny RG n° 18/11461
APPELANTE
Madame [U], [H] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Assistée de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/050742 du 08/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. AIR FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée à l’audience de Me Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN , Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Florence GREGORI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [L] épouse [P] a réservé un billet d’avion auprès de la société Air France pour un voyage à destination de [Localité 6] (République du Congo) sur le vol AF 896 du 19 juin 2017.
Suite à une erreur d’étiquetage de ses bagages, Mme [P] a raté son vol. Sur proposition de la société Air France, elle a été reportée sur le vol AF 896 du 21 juin 2017 à destination de [Localité 6].
Une fois arrivée à destination, les bagages de Mme [P] étaient manquants.
Elle a adressé une réclamation à la société Air France par courrier du 4 août 2017 et sollicité l’indemnisation des désagréments subis.
La société Air France, considérant les bagages de Mme [P] comme perdus, a indemnisé cette dernière pour les désagréments subis à hauteur de la somme totale de 1.200 euros soit 600 euros pour le report du vol et 600 euros pour les bagages.
Estimant cette somme insuffisante et faute de solution amiable, Mme [P] a, par acte du 24 septembre 2018, fait assigner la société Air France devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 18.400 euros à titre de dommages et intérêts outre 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Pris acte de ce que la société Air France avait d’ores-et-déjà versé à Mme [U] [L] épouse [P] la somme de 1.200 euros en réparation des préjudices subis par chèque du 13 septembre 2017,
— Condamné la société Air France à verser à Mme [U] [L] épouse [P] la somme totale de 600 euros se décomposant comme suit :
' 400 euros au titre du solde du préjudice lié au report du vol,
' 200 euros au titre des frais générés par la perte de bagages et le report,
— Condamné la société Air France à payer à Mme [U] [L] épouse [P] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Air France aux dépens,
— Rejeté comme injustifié le surplus des demandes.
Par déclaration du 22 février 2021, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, Mme [U] [L] épouse [P] demande à la cour de :
Vu les articles 17 et 29 de la convention de Montréal,
— Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 17 novembre 2020 en ce qu’elle a accordé seulement une somme de 600 euros en sus de la somme de 1.200 euros déjà réglée,
Statuant de nouveau,
— Condamner la société Air France à payer à Mme [U] [L] épouse [P] les sommes de :
' 400 euros au titre du remboursement des frais,
' 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte des bagages,
' 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— La condamner également à verser à Mme [U] [L] épouse [P] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi que 850 euros en cause d’appel,
— La condamner également aux dépens dont distraction au profit de Me Pasquale Balbo conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2021, la société Air France demande à la cour de :
Vu la convention de Montréal du 28 mai 1999, et notamment ses articles 22 et 29,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter Mme [U] [L] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner Mme [U] [L] épouse [P] à payer à la société Air France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Air France et la réparation des préjudices subis
Le tribunal a considéré, concernant la perte des bagages, que Mme [P] ne justifiait pas de la teneur de son préjudice et qu’au vu de l’indemnisation forfaitaire de 600 euros versée par la société Air France, elle n’était pas fondée à obtenir une indemnisation supplémentaire. Il a en outre évalué le préjudice lié au report du vol à la somme de 1.000 euros et, déduction faite de la somme de 600 euros versée par la société Air France, a condamné cette dernière à payer à Mme [P] la somme de 400 euros. Il a par ailleurs alloué à Mme [P] une somme de 200 euros au titre des frais générés par la perte de bagages et le report de vol.
Mme [P] soutient que la somme de 600 euros qui lui a été allouée par le tribunal en sus de celle de 1.200 euros déjà réglée par la société Air France est dérisoire compte tenu de l’ensemble des préjudices subis puisqu’elle a dû partir plus tard que prévu (deux jours après le vol initial), a écourté son voyage, ce qui lui a occasionné des frais, a dû se rendre à plusieurs reprises à l’aéroport, en vain, a perdu des objets de valeur ou sentimentaux, tous ses effets personnels et les cadeaux, est restée sans médicaments pendant plusieurs jours et son voyage a été gâché alors qu’elle l’attendait depuis de nombreuses années.
Elle sollicite, en application de l’article 17 de la convention de Montréal du 28 mai 1999, la confirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a pris en charge le remboursement de ses frais (transports à l’aéroport, surcoût pour le changement de billet retour…), à hauteur de 400 euros mais réclame en sus des dommages et intérêts pour la perte de ses trois valises (13.000 euros) et pour le préjudice moral lié au décalage des vols (5.000 euros).
La société Air France explique qu’à l’occasion d’un transport aérien international, sa responsabilité en matière de bagages est exclusivement régie par la convention de Montréal du 28 mai 1999, et notamment ses articles 29 et 22 qui limitent la responsabilité du transporteur à la somme de 1000 droits de tirages spéciaux (DTS), portée à 1131 DTS le 30 décembre 2009, englobant l’ensemble des préjudices subis, tant matériel que moral.
Elle précise que cette somme n’est pas de nature forfaitaire mais indemnitaire, de sorte qu’il appartient au passager de rapporter la preuve de la réalité du préjudice subi conformément au droit commun, et notamment à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil. Elle fait valoir qu’en l’espèce, Mme [P] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi, relevant que les factures produites ne démontrent en rien l’ampleur du préjudice et ne justifient aucunement de la présence des effets personnels visés dans les bagages concernés, aucune déclaration spéciale d’intérêt n’ayant été effectuée par l’intéressée. Elle considère donc que la somme de 600 euros versée à Mme [P], outre celle de 400 euros qui lui a été allouée par le tribunal est satisfactoire. Elle estime également satisfactoire l’indemnisation versée à Mme [P] à hauteur de 600 euros pour le report du vol du 19 juin 2017 au 21 juin 2017, outre celle de 400 euros allouée par le tribunal.
Sur ce
— Sur la perte des bagages
A titre liminaire, il convient de constater que le vol du 19 juin 2017 était un transport international au sens de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, ce qui n’est pas contesté, pas plus que n’est contestée l’application des dispositions de cette convention aux faits de l’espèce.
Cette convention prévoit notamment en son article 17 que « Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires. Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport. »
Elle précise en son article 22 paragraphe 2 que « Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1000 droits de tirages spéciaux (DTS) par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison. »
Il résulte de ces dispositions que le transporteur est automatiquement tenu responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages. La responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 1000 DTS par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur.
A la suite de la révision du 30 décembre 2009, ce montant a été porté à 1131 DTS soit, au cours du DTS au jour du présent arrêt, la somme de 1.391,13 euros (1DTS = 1,23 euros). Cette somme constitue un plafond d’indemnisation qui couvre tant le dommage matériel que le dommage moral et dont le passager concerné ne bénéficie pas de plein droit et forfaitairement, même en cas de perte de ses bagages. Il appartient donc au passager d’établir le préjudice subi.
En l’espèce, Mme [P] ne démontrant pas avoir effectué de déclaration spéciale d’intérêt à la livraison, elle ne peut solliciter une indemnisation supérieure à ce plafond.
Au vu des factures produites et du préjudice moral qu’a nécessairement causé à Mme [P] la perte de ses bagages, il convient de lui accorder la somme de 1.391,13 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de ses bagages. Compte tenu de l’indemnisation de 600 euros d’ores et déjà versée par la société Air France à ce titre, celle-ci sera condamnée à verser à Mme [P] la somme complémentaire de 791,13 euros.
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
— Sur le report du vol
Il n’est pas discuté qu’à la suite d’une erreur d’étiquetage par la société Air France, Mme [P] a manqué le vol AF 896 du 19 juin 2017 sur lequel elle était enregistrée et a été replacée sur le vol AF 896 du 21 juin 2017.
Ce retard de deux jours a nécessairement causé à Mme [P] des tracas et une perte de plusieurs jours sur son lieu de destination. Ce préjudice sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 1.200 euros, dont il convient de déduire la somme de 600 euros déjà versée à ce titre par la société Air France par chèque du 13 septembre 2017.
Il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société Air France à payer à Mme [P] la somme de 600 euros à ce titre.
— Sur les autres frais
Mme [P] réclame une somme de 400 euros au titre des frais générés par la perte de bagages et le report.
Cependant, Mme [P] ne donne aucune précision sur les frais ainsi exposés et ne produit aucun justificatif. Elle ne justifie donc pas d’un préjudice distinct des préjudices d’ores et déjà indemnisés.
Sa demande doit en conséquence être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Air France.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société Air France aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, avec faculté pour Maître Pasquale Balbo de recouvrer directement sur la partie adverse condamnée, la fraction de ces dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [P] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure d’appel, l’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Air France à payer à Mme [U] [L] épouse [P] les sommes de :
— 791,13 euros au titre de la perte de ses bagages,
— 600 euros au titre du report de vol,
Déboute Mme [U] [L] épouse [P] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Air France aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Autorise Maître Pasquale Balbo à recouvrer le montant des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette toutes demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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