Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 4 décembre 2025, n° 24/03235
TGI 30 avril 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-recevabilité de l'action pour prescription

    La cour a estimé que les appelants avaient introduit leur action dans le délai légal, car ils n'avaient pas eu connaissance de la faute de l'intimé avant une date ultérieure.

  • Accepté
    Prescription de l'action pour pénalités de retard

    La cour a confirmé que l'action pour pénalités de retard était effectivement prescrite, car elle n'a pas été introduite dans le délai légal.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai, M. et Mme [Y] ont interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré irrecevables leurs demandes contre la société Tokio Marine Europe pour prescription. La juridiction de première instance a estimé que les actions étaient prescrites, en se basant sur les délais de prescription applicables. La cour d'appel a infirmé partiellement cette décision, jugeant recevable la demande de M. et Mme [Y] concernant la prise en charge des travaux nécessaires à la levée des réserves, tout en confirmant l'irrecevabilité de la demande relative aux pénalités de retard. La cour a ainsi mis hors de cause la société Abeille Iard & Santé et a condamné Tokio Marine Europe aux dépens et à verser des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 4 déc. 2025, n° 24/03235
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/03235
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 30 avril 2024, N° 23/01228
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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