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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 30 avr. 2025, n° 23/04389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 mai 2023, N° 20/03548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04389 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3S2
Décision déférée à la cour : jugement du 26 mai 2023 – conseil de prud’hommes de BOBIGNY – RG n° 20/03548
APPELANTE :
Me [S] [V] – Mandataire liquidateur de la société ORGAPLAN ET SERVICES ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIME :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat, assigné à domicile le 27 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme FRENOY Nathalie, présidente de chambre
Mme MONTAGNE Isabelle, présidente de chambre
Mme MOISAN Sandrine, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILVA GOMETZ
ARRET :
— DEFAUT
mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie FRENOY, présidente de chambre, et par Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [F] a été engagé par la société Orgaplan et Services Associés par contrat de travail à durée indéterminée du 29 octobre 2017 en qualité d’agent de nettoyage, statut ouvrier de la convention collective du bâtiment des ouvriers de la région parisienne (entreprises de plus de 10 salariés).
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits relativement à sa rémunération, M. [F] a saisi le 9 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F], à la date du prononcé du jugement, aux torts exclusifs de la société Orgaplan et Services Associés,
— fixé le salaire moyen brut de M. [F] à 1 803,81 euros,
— pris acte du paiement de 15 000 euros par la société Orgaplan et Services Associés au demandeur au titre du paiement partiel de ses salaires dus,
— condamné la société Orgaplan et Services Associés à verser à M. [F] les sommes suivantes :
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires,
* 17 581,78 euros bruts à titre de rappel des salaires pour l’année 2021, comprenant les congés payés afférents et après déduction de la somme de 15 000 euros versée le 3 décembre 2021,
* 21 147,34 euros à titre de rappel de salaires sur l’année 2022,
* 2 114 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 803,81 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 607,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 360,76 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 019,05 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise du bulletin de salaire et des documents sociaux de fin de contrats conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, à partir du quinzième jour de la notification du jugement et dans la limite de soixante jours,
— dit que les condamnations au titre des paiements du salaire et des congés payés porteront intérêts dans les conditions de l’article 1231-6 du Code civil,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Orgaplan et Services Associés aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 29 juin 2023, la société Orgaplan et Services Associés a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 11 juillet 2023 du tribunal de commerce de Nanterre, la liquidation judiciaire de la société Orgaplan et Services Associés a été prononcée et M. [S] désigné ès qualités de mandataire liquidateur, lequel a procédé – par lettre du 28 juillet suivant- au licenciement de M. [F], comme de tous les autres salariés, en application de l’article L. 3253-8 du code du travail.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2024, M. [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Orgaplan et Services Associés demande à la cour de :
— annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 25 mai 2023,
— fixer le salaire de référence à la somme de 1 539,45 euros par mois,
— fixer la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de cessation effective de collaboration entre les parties soit au 1er janvier 2021,
— débouter M. [F] de ses demandes de rappels de salaire pour les années 2021 et 2022 et congés payés afférents,
— débouter M. [F] de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires,
— débouter M. [F] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— limiter le montant de la fixation au passif de l’indemnité légale à la somme de 1 218,73 euros,
— limiter le montant de la fixation au passif de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 618,35 euros,
— débouter M. [F] du surplus de ses demandes,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA Ile-de-France Est,
en tout état de cause, si la cour d’appel devait confirmer le jugement
— déclarer irrecevable toute demande de condamnation au paiement ou de remise de document sous astreinte en application des règles applicables aux procédures collectives, seule une fixation au passif pouvant être ordonnée,
— fixer la date des effets de la résiliation à la date du jugement de première instance et non de l’arrêt à intervenir,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA Ile-de-France Est.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2024, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,
et au surplus
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— fixer au passif de la société la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire le jugement de première instance opposable aux AGS dans toutes ses dispositions,
— fixer au passif de la société aux entiers dépens ( sic).
Le CGEA d’Ile-de-France Est, appelé en la cause en qualité d’intervenant forcé, a indiqué à la cour, par courrier du 5 mars 2024, qu’il ne serait ni présent, ni représenté à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’audience a eu lieu le 18 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’annulation du jugement:
Le liquidateur judiciaire sollicite l’annulation du jugement qui a relevé tout à la fois la comparution d’un avocat pour la société et sa non-comparution à l’audience et qui en a tiré pour conséquence qu’elle n’avait aucun argument sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande du salarié.
Le jugement de première instance est également critiqué en ce qu’il ne fait état d’aucune demande de renvoi de la part de l’employeur et ne reproduit pas les moyens développés oralement à l’audience par le conseil de la société.
M. [F] ne conclut pas à ce sujet, sauf à demander, à hauteur des différentes demandes présentées, la confirmation du jugement entrepris.
Selon les articles 455 et 458 du code de procédure civile , 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif ' et 'ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.'
Il ressort des mentions mêmes du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny que la société Orgaplan et Services Associés était représentée par un avocat et tout à la fois qu’elle n’a pas comparu à l’audience du 8 décembre 2022, le jugement étant en outre qualifié de contradictoire. Au surplus, il n’est fait état d’aucune demande d’explication sur l’absence de conclusions, ni d’arguments de la part de cette partie à l’instance.
En l’état de ces constatations et eu égard au silence de M. [F] qui ne conteste pas les explications données par son adversaire au soutien de la demande d’annulation du jugement, il y a lieu d’y faire droit.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le mandataire liquidateur s’en rapporte sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F], se disant non susceptible de justifier d’une rupture du contrat formalisée par écrit avant le jugement du conseil de prud’hommes, mais conteste la date d’effet de la résiliation, telle que prononcée par le jugement, puisque le salarié reconnaît lui- même ne plus avoir travaillé pour la société Orgaplan et Services Associés depuis janvier 2020 et ne s’est manifestement pas tenu à sa disposition, au vu de ses relevés bancaires faisant apparaître des virements de la société Uber. Il demande que la résiliation judiciaire prenne effet au 1er janvier 2021 et conclut au rejet des demandes de rappel de salaires – qui sont la contrepartie d’une prestation de travail qui n’a pas été fournie en l’espèce- sur les années 2021 et 2022.
M. [F] affirme s’être tenu à la disposition de son employeur mais n’avoir pas eu de travail à accomplir, invoque la mise en demeure envoyée le 16 septembre 2020 par son conseil mais les salaires demeurés toutefois impayés par la société qui ne lui a donné aucune nouvelle après le versement d’une somme de 15'000 ' le 6 décembre 2021. Il estime que pour l’année 2021, il lui reste dû la somme de 17'581,78 euros, ainsi que celle de 21'147,34 ' pour l’année 2022, réclamant la confirmation du jugement sur ces deux points. Invoquant les manquements de son employeur à ses obligations de lui fournir du travail, de lui payer ses salaires, de lui remettre des bulletins de salaire et d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, le salarié conclut à une résiliation judiciaire ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur des obligations en découlant.
Il est de principe qu’en cas d’action en résiliation judiciaire suivie, avant qu’il ait été définitivement statué, d’un licenciement, il appartient au juge d’abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite, le cas échéant, de se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
Au soutien de sa demande, M. [F] produit la mise en demeure de son conseil en date du 16 septembre 2020 faisant état de la non-perception du salaire contractualisé pour les mois de janvier à juillet 2020 et indiquant 'au mois de janvier 2020, Monsieur [F] s’est tenu à votre disposition et vous ne lui avez pas fourni de travail. Peu importe que Monsieur [F] ait exécuté sa prestation, comme l’inexécution est de votre fait le salaire lui reste dû. Il m’indique qu’il vous a demandé à maintes reprises le paiement de ses salaires mais que vous vous y êtes toujours refusé en repoussant cette échéance '.
Il est justifié également d’un courrier de son avocat du 16 mai 2022 rappelant à l’employeur 'que Monsieur [F] a toujours été et est toujours à votre disposition pour reprendre le travail'.
Il n’est pas justifié de la part de l’entreprise, régulièrement représentée, de la fourniture de travail au salarié.
Cependant, à compter du mois d’août 2020, des versements de sommes figurent sur les relevés bancaires de M. [F], de la part de la société Uber.
Enfin, par virement de décembre 2021, la somme de 15'000 ' a été transmise à l’avocat du salarié, consécutivement à sa saisine de la juridiction prud’homale le 9 novembre 2020 en vue d’obtenir notamment des rappels de salaire ( correspondant aux mois de janvier, mars, juin et juillet 2020) et à la constitution d’un avocat aux intérêts de l’employeur.
Dans ce même contexte, divers bulletins de salaire ont été transmis au salarié.
Il est donc établi que la société Orgaplan et Services Associés a manqué à plusieurs de ses obligations, celles de fournir du travail, de payer les salaires, de remettre chaque mois des bulletins de salaire à M. [F], manquements qui légitiment le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il ressort également de ces différentes pièces que M. [F] – qui ne justifie d’aucun élément permettant de vérifier qu’il se maintenait à la disposition de son employeur, en dehors de la mise en demeure de son conseil relativement aux mois de janvier et septembre 2020, à la lecture même de ce courrier – a manifestement cessé de le faire, en travaillant de façon occasionnelle à compter d’août 2020, puis de façon habituelle pour une autre entreprise à compter de janvier 2021, date du dernier virement de rémunération de la part de la société Orgaplan et Services Associés, le montant des revenus plurimensuels perçus ne lui laissant à l’évidence pas de temps pour une autre activité professionnelle telle que celle que lui avait offert son employeur initial.
Il y a lieu de dire par conséquent que la résiliation judiciaire du contrat de travail a pris effet au 1er janvier 2021 et qu’en l’état du versement de la somme de 15 000 euros et des paiements partiels intervenus avant, aucun rappel de salaire n’est dû à M. [F] – qui présente un décompte erroné au vu de ses relevés bancaires (les virements d’une somme de 1 217,91 ' en décembre 2020 et en janvier 2021 ne figurant pas sur sa pièce 15).
En revanche, la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d’accueillir la demande d’indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 1 218,73 ', eu égard à l’ancienneté du salarié ( du 29 octobre 2017 au 31 décembre 2020) et au montant de son salaire mensuel moyen (soit 1 539,45 ', au vu des éléments de rémunération figurant sur les bulletins de salaire).
Il convient également de faire droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, en l’état de la rupture de la relation de travail qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur respectivement de 3 078,90 ' et 307,89 '.
Tenant compte de l’âge du salarié ( né en 1994), de son ancienneté et de l’absence de justificatifs de sa situation professionnelle actuelle, l’indemnisation de ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être fixée à 5 000 ', par application de l’article L.1235-3 du code du travail
Enfin, la situation dans laquelle s’est trouvé le salarié, non payé régulièrement de son salaire, contraint de chercher une autre source de revenus et de se réorienter professionnellement, lui a été manifestement préjudiciable, indépendamment des difficultés financières subies par l’entreprise ; au vu des éléments de préjudice et de précarité recensés – à la lecture notamment des relevés bancaires-, la demande en réparation du préjudice causé par les retards de salaire doit être accueillie à hauteur de 2 000 '.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation destinée à France Travil, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif, conformes à la teneur du présent arrêt, s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du liquidateur de la société Orgaplan et Services Associés n’étant versé au débat.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de rappeler que l’obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable au CGEA d’Ile-de-France Est.
Sur les intérêts:
Il convient de rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Orgaplan et Services Associés a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels ( en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce).
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La liquidation judiciaire de la société Orgaplan et Services Associés, qui succombe, devra les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel, au profit des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ANNULE le jugement entrepris,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F], résiliation qui a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE la date de la rupture au 1er janvier 2021,
FIXE au passif de la société Orgaplan et Services Associés les créances de M. [I] [F] à hauteur de :
— 2 000 ' à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
— 3 078,90 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 307,89 ' au titre des congés payés y afférents,
— 1 218,73 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Orgaplan et Services Associés a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
ORDONNE la remise par le représentant de la société Orgaplan et Services Associés d’une attestation destinée à France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitualif, conformes à la teneur du présent arrêt, dans les deux mois suivant son prononcé,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d’Ile-de-France Est,
DIT que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Orgaplan et Services Associés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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